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MÉZERAY

Le XV** siècle compta souvent deux, et jusqu'à trois papes a la fois. En 1406, les deux pontifes du moment sont Innocent VII pour l'Italie, et Benoît XIII pour la France. Plus que jamais, l'Europe chrétienne se voit pressurée par les émissaires de ces infaillibles, dont les insatiables appétits contribuèrent plus que tout le reste à faire accueillir avec faveur les protestations indignées de Luther et de Calvin. Les rois, les parlements, l'Université, les États généraux et provinciaux ne quittent pas la brèche pour protéger le royaume contre les extorsions déboutées de ces vicaires de Dieu. Pour en finir, le Parlement et l'Université menacent de ne plus reconnaître aucun pape, poursuivent la soustraction d'obédience et l'abolition des charges imposées à la France, « a cause des murmures qui causaient sans cesse les commissions

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données par le pape pour la levée des subsides. » (Longueval, XIX, 135.)

Une ordonnance de Charles VI, en date du 18 février 1406, rendue sur les plaintes du procureur général au Parlement, ordonne que « les entreprises et exactions que faisaient les officiers du pape en son royaume cessent. » Le 6 septembre de la même année, le Parlement rend un arrêt « qui portait défense expresse de payer dorénavant au pape Benoit les procurations pour cause de visite, les droits de vacances, ou les anciens arrérages dus k raison de toutes ces choses, avec ordre aux collecteurs de la Chambre apostolique de remettre les sommes qu'ils pourraient avoir actuellement entre les mains, sans pouvoir en délivrer aucune partie à Benoît, ni k personne de sa part (136). >

Jean XXIII est élu a Rome (1410), k la place d'Alexandre V, qu'on l'accusait d'avoir fait empoisonner. Il adresse des demandes de subsides k la France. L'Université repousse énergiquement la demande, malgré l'insistance de ses légats, qui, au Parlement, et devant la Cour réunie en grand conseil, « y parlèrent des subsides comme d'un secours que toutes les lois divines et humaines adjugeaient aux papes (361). » On transigea, on lui accorda un secours montant k la moitié d'un décime ordinaire.

On tient « une congrégation générale de l'Université (10 nov. 1410), » k laquelle assistent plusieurs prélats, « et tous maîtres bacheliers et licenciés en droit canon et civil, » pour défendre les franchises de l'Eglise gallicane contre les prétentions de Rome. Eu 1412, Jean, alors en guerre avec le roi de Naples,

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408 lllïSTOIUE DES PAYSANS.

Ladislas, prolecteur de Grégoire Xll, qui résidait à Gaëte, renouvelle ses demandes devant une assemblée du clergé tenue a Paris. Mais la guerre civile réduisait le peuple aux abois, le clergé n'en pouvait plus rien tirer, et les ecclésiastiques eux-mêmes se voyaient « réduits k une extrême indigence. » Benoît Genlien, fameux docteur en théologie, exposa en termes très vifs les principaux griefs contre la cour papale. « L'orateur parla avec feu, et il insista particulièrement sur les pensions que les cardinaux tiraient des églises du royaume sur les appellations trop fréquentes a Rome, sur les promotions des étrangers aux bénéfices de France (572). »

Ailleurs, c'est le Parlement (16 mai, 8 nov. 1413), qui se plaint de voir toutes les prélatures, bénéfices et dignités mises à l'encan par le Saint-Siège. Récemment, a l'occasion de l'évêché de Beauvais, il avait été levé et mis hors du royaume plus de trente ou quarante mille écus, et depuis cinq ans, il en était bien sorti trois millions de livres. Des ordonnances royales des 2 avril 1418, février 1422, interdisent de transporter a Rome or, argent ou autre chose.

Mais rien ne pouvait apaiser le prodigieux appétit du Saint-Père, réfréner l'ambition égoïste de ceux qui aspiraient aux dignités ecclésiastiques. On demandait a ceux-ci de l'argent : ils le levaient sur le j)lat pays par tous les moyens dont les armait la faiblesse et la crédulité populaires ; celui qui offrait le plus était nommé, ceux qui offraient moins gardaient pour une meilleure occasion les sommes extorquées sur le peuple, et c'est ainsi que cette terrible machine aspi-

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EXACTIONS CLÉHICALES. 1G9

ranle faisait le vide dans les campagnes de la France énervée (1).

Lorsque Ton dut ouvrir le concile de Baie (1453), les Pères, pour y attirer des prélats en plus grand nombre, demandèrent qu'on levât des subsides pour le voyage et Tentretien des évêques qui s'y rendraient. En France, où la misère était extrême, on se récria contre cette prétention nouvelle. Le clergé était taxé k une demi-décime, c'est-k-dire au vingtième des revenus des bénéfices. « La guerre avait tout désolé, la campagne était déserte, la culture des terres abandonnée, le temporel des églises totalement dégradé (Longueval, XX, 260). >

Le pape publiait incessamment des bulles de pardons et indulgences, ordonnait des quêtes à leur sujet, vendait la démoralisation en vendant aux coupables rimpunité dans lautre monde, épuisait le royaume, lassait, par celte concurrence redoutable, la patience des seigneurs et des rois eux-mêmes, qui, ne pouvant plus lever leurs impôts, se consumaient en vains efforts pour s'opposer à ce honteux trafic, en interdisant les publications de ces bulles. {Libertés^ cb. xxv, pass.)

En 1444, c des distributions d'indulgences se répandirent parmi le peuple, et tirèrent beaucoup d'argent des personnes de piété, trop crédules, trop faibles et trop libérales. Ces quêteurs se disaient autorisés de l'évêque de Paris. » (Longueval, 401.)

En 1401, le parlement rappelle a Louis XI les ordon-

(i) Libertés de VÉrjUse gallicane, II, 820, 832, 835, 853, 857. Monslrelel, Chroniques, I, ch. Lxvii, aiin. 1410.

II iO

nances passées, implore sa sévérité, fait le compte douloureux des sommes énormes dérobées par le Saint- Siège. « Tenir une abbaye est comme tenir une seigneurie profane k vie. » Le pape s'est érigé en héritier et successeur unique des prélats français ; puis, pour grossir l'héritage, il leur donne toutes les notables abbayes, tous les riches bénéûces, et jusqu'aux églises parochiales. Des édits royaux de 4463, de juin 1464, s'opposent vertement k ces abus ; mais si Ton veut être édifié sur la complète inutilité de ces ordonnances, on peut lire les lignes suivantes que presque un ^siècle plus tard, en 1548, écrivait le procureur général au parlement de Bretagne, dans un mémoire au sujef des prétentions du pape sur la province : « On a vu un procereur de Rome, nommé Régis, tenir en Bretagne quinze ou vingt mille livres de rentes en cures et églises parochiales par unions personnelles, et de sa vie il n'a vu un seul des paroissiens de ses vingt-cinq ou trente cures : et le semblable d'un autre officier de Rome, nommé Clerici, et plusieurs autres que l'on nommerait, qui en ont fait ci-devant train et marchandise (1). »

Pie II espérait entraîner Louis XI à faire une croisade contre les Turcs (1463). Mais le roi était résolu à réduire dans de justes limites la puissance pontificale en France et refusa. Par une ordonnance du 17 février 1464, il défendit aux collecteurs du pape d'exiger le droit de dépouille après la mort des bénéficiers, et de percevoir la moitié des revenus de tout bénéfice jugé incompatible. Il les menaça des peines

(i) Camus, Ti^aité des portions congrues^ I, 98.

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les plus rigoureuses, ainsi que les porteurs de bulles obtenues k ce sujet. (Longueval,XXI, 59.)

Les États-Généraux prennent de leur côté la défense du peuple : « Le royaume, disent ceux de 1484, est comme un corps qui a été évacué de son sang par diverses saignées, et tellement que tous ses membres sont vidés. Voilà déjà un siècle que durent ces saignées et évacuations faites au royaume pour en tirer le sang. Les premières datent du temps des papes Alexandre et Martin, qui en quatre ans tirèrent de France plus de deux millions d'or. Pour étancher cette merveilleuse évacuation de pécune, furent faits certains concordats avec le pape Martin ; mais Ton ne sut si bien lier la plaie par concordats que la subtilité romaine ne rouvrit la cicatrice par nonobstances et anteferri, tellement qu'infinies sommes d'or et d'argent alla en cour de Rome, dont furent conduites les guerres d'Italie entre les héritiers du pape Martin. )»

Toutes ces plaintes sont reproduites avec une nouvelle énergie par les États provinciaux du siècle suivant, par ceux de Bretagne en 1535, par ceux d'Anjou en 1550... Mais la ténacité cléricale résiste à tous ces efforts; rien ne peut rassasier cette sangsue attachée par la papauté aux flancs de la chrétienté tout entière. 11 faudrait prendre un parti suprême, imiter l'Angleterre, la Suisse, l'Allemagne, se séparer de Rome, ou il faut continuer de souffrir.

Henri IV paraît, il pourrait sauver la partie ; le parlement redouble ses protestations contre l'avidité du pape. {Libertés, II, 710-914.) La France hésite indécise. Mais Henri manque de patience et de con-

viclion ; ce Gascon sceptique trouve que Paris vaut bicQ une messe ; mais Paris lui-même, aux mains des moines, Paris manque d'intelligence, et celte fois — la seule peut-être — trahit les intérêts de la France en fermant ses portes au prince huguenot, et le noble royaume retombe épuisé aux mains plus que jamais rapaces de TÉglise victorieuse. Le règne des prêtres commence : après Richelieu viendra Mazarin ; après Mazarin viendront les confesseurs et les jésuites ; après ceux-ci, Dubois, puis Fleury. Nous verrons ce que tout cela coûtera à la France.

Pendant que la cour de Rome dévore la chair vive du peuple, le clergé inférieur ramasse les bribes du festin et ronge les os jusqu'à la moelle. La foi robuste, la crédulité aveugle du«peuple lui permettant de continuer a se livrer a ses débordements, les prêtres vivent publiquement avec des concubines et se montrent plus rapaces dans leurs exigences pour entretenir leurs familles enfantées dans la débauche, élevées par le crime (1). Il en est qui ne rougissent pas de se faire un revenu fixe des taxes qu'ils reçoivent pour tolérer des excès dont ils donnent Texemple, et contre lesquels les conciles élèvent en vain leur voix impuissante (2). Les curés dédaignent de résider dans leurs paroisses, ils afferment a des ecclésiastiques indignes les revenus de la dime et les autres droits canoniques, pour aller dépenser scandaleusement dans les villes les produits de leurs cures, et si nous voyons quelques évêques tenter de contraindre les

(1) États fjâ)wraux, XI, 301.

(2) O'rdonn. du Louvre, XIII, préface, 18.

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prêlres de leur diocèse a la résidence (Dom Duplessis, MeauXf 335), il en est d'autres qui mettent leur indulgence a lencan et reçoivent de l'argent pour fermer les yeux sur tant de désordres. (Dom Roger, Anjou, 415.) 11 en est d'ailleurs qui sont bien empêchés de résider, étant emprigonnés pour dettes. Non contents des revenus de leurs cures, ils Irafiquenl dans les affaires du roi, prennent les impôts a ferme ou s'associent avec les fermiers. (Libertés, 11, 1398.) On trouve encore des ecclésiastiques^ évéques ou abbés, qui conservent des traditions du moyen âge, qui dépouillent les paysans ou les laissent dépouiller par leurs officiers ou leurs parents, et poussent a leur égard la violence jusqu'au meurtre. (D. Duplessis, 346.) ^

Les grands jours de Troyes (oct. 1409), en mettant en lumière une partie des extorsions du clergé, seulement dans la ville et les faubourgs, permettent de deviner combien, sous de tels maîtres, devaient souffrir les campagnes, qui ne pouvaient opposer à leurs prétentions les immunités des villes, fortes d'ailleurs de l'agglomération de leurs habitants. « Sous le prétexte d'une exaction qu'ils appellent mortuarium, et pour le ;>aWiwm qu'ils plaçaient autrefois sur les cadavres, ils ont l'habitude d'exiger et de prendre une aussi grande partie des biens du dçfunt qu'il leur convient, taxant eux-mêmes ou faisant taxer par des hommes a eux le montant de ladite exaction. Tellement qu'ils prennent de ladite succession plus que leurs propres et légitimes héritiers, ou plus qu'il n'en reste au roi lui-même dans le cas où la succession lui revient. »

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Ils forçaient les héritiers k faire célébrer trente messes pour les défunts ; de plus, aux anniversaires, ils exigeaient le pain, le vin et d'autres oblations, quoique les défunts ne l'eussent pas ordonné, et contraignaient lesdits héritiers k transiger au prix de sommes excessives.

Ils comptaient comme étant k la charge des hôpitaux des enfants de cinq et six ans, qui avaient leurs pères et leurs mères, et cela servait encore de prétexte i de nouvelles exactions, d'autant plus odieuses que nous verrons qiie le clergé n'entretenait pas ces maisons charitables, et qu'il fallut remettre leur administration aux mains de l'autorité séculière.

S'il mourait des pauvres, ils laissaient leurs cadavres pourrir dans leurs bouges, jusqu'à ce que des parents ou des voisins eussent fait la somme exigée pour l'enlèvement de ce foyer d'infection.

Les fiançailles, les noces, l'accouchement, les relevailles, l'administration de tous les sacrements, la confection des testaments, tout cela était l'objet d'abus sans nombre, et ils traduisaient les parties récalcitrantes devant les juges ecclésiastiques, auprès desquels la condamnation était assurée.

Morts, vivants, ils dépouillaient tout le monde. Ils se faisaient attribuer « les draps, linges, sarges, couvertures et autres parements » dont on recouvrait les cadavres pour les porter au cimetière. Ils contraignaient les habitants k former des confréries dont ils exigeaient ensuite des cierges, des offrandes de pain, vin, cire, argent, etc. Ces associations pieuses étaient la cause, ou l'occasion de désordres si fréquents, que les rois s'opposèrent souvent k leur établissement.

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Elles faisaient en tous lieux, pour les pauvres, des quêtes dont le clergé gardait le produit (1).

Dans tout le cours du XVI* siècle, les parlements ne cessent de réclamer la réformation des couvents d'hommes et de femmes, foyers d'une démoralisation déhontée et contagieuse. Les moines de Saint-Ambroise de Bourges étaient des vagabonds, la cour ordonna de les arrêter comme tels partout où on les rencontrera (2). En 1525, le pavé de Paris est couvert d'une multitude de pauvres femmes qui couchent par les rues avec leurs enfants. Le parlement prescrit à l'archevêque « de faire son devoir pour le fait des pauvres, » et de leur donner asile k Thôpital Saint- Gervais. Le 22 août 1553, la cour ordonne aux chapitres et couvents de contribuer k la nourriture des pauvres, sous peine d'y être contraints par la saisie de leur temporel.

Aux États généraux d'Orléans (1560), le tiers état fit du clergé d'alors un tableau sévère, mais qui sans doute n'était point chargé, puisque les accusés étaient Ik pour se défendre et bien plus autorisés que leurs accusateurs (3) :

« S'il y en a aucuns qui fassent résidence, ils sont si ignares et dépravés en leurs vies, que c'est tout confusion k leurs états, et est besoin d'y pourvoir d'autres gens savants, bien vivants et de bonnes mœurs, parce que la plupart desdits k présent prélats

(1) Libertés de VÉglise gallicane, II, ch. xxxv, paasim.

(2) Reg. du pari, 29 nov. 1531.

(3) Bourquelot, Hist, de Provins^ II, 263. —V. aussi dans D. Roger, Uist. d'Anjou, 414-416, les accusations du tiers état contre le clergé, aux états d* Anjou de 1550.

et curés ne sont de cette qualité, niais gens de abandonnés et débourdés en leurs passions, connme en vivres, banquets, jeux de paulme, cartes et autres jeux, portant habillement de velours, satin, taffetas, chausses découpées, doublées ou couvertes de velours, satin et taffetas, chemises froncées tant au cou qu a la manche, tellement que le prêtre est inconnu s'il est prêtre, marchand ou homme de guerre, indévots, blasphémateurs du nom de Dieu, ribleurs allant par les rues de jour et de nuit, chantant et fréquentant les tavernes, tenant concubines, ayant enfants d'elles en grand nombre qu'ils reconnaissaient tels ; battent et frappent a coups d'épée, violateurs de filles, gens processifs, avaricieux au possible, solliciteurs de procès, le tout procédant pour leurs grandes richesses et biens, laissant le divin service à la sollicitude de leurs procès, pour travailler le peuple, et aussi pour leurs effrénées passions, a

Les curés s'étaient arrogé des droits infinis, dont rénumération serait aussi peu intéressante que Texplicalion en serait parfois difficile. Tels sont ceux de passion, de moisson, de quarte, de pinte, de boisseau. (Camus, 437...) Nous trouvons celui de passion confirmé par un arrêt du parlement de Dijon en date du 8 août 1668, et celui de moisson exigé sur chaque maison pour les prières qu'ils faisaient afin de préserver les récoltes des grêles, inondations ou incendies, abrogés par un arrêt de. 1670. (/d., 1, 229, 445.) Des assurances sont plus sûres et coûtent moins.

Bien que toutes ces exigences iniques fissent le plus souvent double et triple emploi avec les dunes,

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tout ^

elles n'empêchaient pas celles-ci de se percevoir, grosses, vertes et menues, solites, insolites et oisseuses, réelles, personnelles et mixtes ; et a Faphorisme : « Nulle terre sans seigneur, nul seigneur sans terre », — répond celui-ci : « Nulle terre sans charge de dîme » (1). Au printemps, le curé a la dlme des agneaux, chevreaux et pourceaux ; en été, il a la dime des gerbes ; en automne, la dime des raisins ; en hiver, celle des bois. Bien loin de la toucher sur le produit net, sur le bénéfice du paysan, il la prélève sur le produit brut, la fait monter à des proportions exagérées, et Ton pourrait citer des exemples de dîmes doubles et triples, ce qui n'empêchait pas qu'après avoir dîmé les gerbes on ne dimât encore le blé porté au moulin et le pain porté au four banal. De plus^ les terres que possédait le prêtre étaient exemptes de tailles, soit qu'il les affermât, qu'elles fussent biens d'église ou propriété personnelle, de sorte que le fardeau de l'impôt, réparti sur un moins grand nombre de champs, devenait de plus en plus onéreux pour Jacques Bonhomme (^).

Au concile de Bâie, en 1431, le doyen de Cambrai fit triompher ces principes hasardés, que Ton ne pouvait se soustraire au payement des dîmes, sous prétexte qu'elles ne servaient plus qu'à entretenir les péchés des ecclésiastiques (3)... « Le Christ, s'écrial-il, ne soutint-il pas le traître Judas? Dieu ne fait-il pas vivre les païens, les hérétiques, les chrétiens indignes? *

(1) Boucheul, Coût, du Poitou.

(2) Papon, Arrêls notables, liv. V.

(H) Du Peiray, Traité des dîmes, \b'X

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Pour s'»6surer des revenus fixes, ils affermaient les produits de la dime aux gentilshommes, qui la levaient le pistolet au poing. Du reste, ainsi que je Tai dit, aucune législation fixe ne réglait la matière, et, sur toutes ces questions ardues, tout était abandonné a l'arbitraire, c Le'système de toutes ces contestations dépend de la coutume et de la possession, » dit du Perray (258). Puis, pour qu'il fût décidément impossible de se reconnaître au milieu de ce dédale, les curés et les abbés se disputaient les dimes, et, k force d'érudition, ils parvenaient a embrouiller tellement les choses que Ton vit en 1604 des juges rendre un arrêt dans lequel ils décidèrent que « pour la grande conséquence de l'affaire, il était k propos de n'en plus parler. * (Camus, I, 566.)

On se rappelle ce que nous avons dit des droits de tierçage et de past nuptial, qui de Bretagne s'éteniirent dans les provinces voisines, et furent le sujet le plaintes si violentes contre le clergé. Le duc de Bretagne était à Lyon, au sacre de Clément V, en 1305, pour tenter de résoudre directement avec le pape ces difficultés sans cesse renaissantes, lorsqu'il fut écrasé sous les décombres d'une muraille trop chargée de populaire, qui s'écroula tout d'un coup et renversa le saint-père. En 1309, le duc Arthur envoya Jean, son fils aîné, à Avignon pour terminer cette affaire, tandis que de son côté le clergé dépêchait vers le souverain pontife des émissaires chargés de défendre ses droits. Il fallait que ses prétentions fussent bien injustes et bien exorbitantes, puisque Clément V lui-même les jugea telles et réduisit le tierçage au neuvième, déduction faite des dettes. Il

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pril alors le nom de droit de Deume, neufme, neuvième, et le pape en exempta les nobles et ceux qui n'auraient pas la valeur de quarante sols en meubles. Les habitants de Saint-Malo abonnèrent, en 1572, ce droit de neume k la somme de trois cents livres, qu'ils payaient annuellement au chapitre, et dom Morice constate qu'au XVIIP siècle on retrouvait encore des traces de ce droit dans la ba^se Bretagne, et jusque dans les grandes villes telles que Nantes et Saint-Malo. Quant au past nuptial, Clément V en exempta ceux qui n'auraient pas trente sols en meubles, taxa à deux sols ceux dont le mobilier était évaluable entre trente et cinquante sols, et*k trois sols ceux qui avaient plus de cinquante sols en mobilier, le tout payable k la commodité des nouveaux mariés.

Comme aux jours de Pierre Mauclerc, les ducs de Bretagne étaient incessamment en querelle avec leur clergé au sujet de sesexactions. En 1440, le duc envoya à Rome pour se plaindre des grosses amendes qu'il prononçait a l'occasion de fautes minimes, et des censures et des excommunications qu'il prodiguait sans autre motif que celui d'interdire ensuite l'entrée de l'église k ceux qu'il frappait, pour les forcer k racheter l'excommunication k prix d'argent. L'évéque de Saint-Malo exerçait l'odieux droit de bris sur toutes les côtes de son diocèse, et quand il le parcourait dans ses visites pastorales qu'il multipliait sans utilité, le pasteur tondait ses brebis et faisait payer ses dépenses et celles de sa suite par les économes des paroisses. Dans les églises, on exerçait publiquement l'usure, nommée gage mort, « en achetant sur des biens patrimoniaux ou dîmes

imaginaires dix livres tournois de rente pour cent écus. » (D. Morice.)

L'Anjou s'aperçut, comme la Bretagne, que le tierçage était ruineux et odieux en même temps. La cause fut portée au parlement de Paris en 1396, et après six années de débals, pendant lesquels brilla faiblement Tesprit de charité du clergé, un arrêt supprima le tierçage, qu il remplaça par un fouage de dix-neuf deniers payables chaque année (1). Les curés, k leur tour, trouvèrent la réduction trop forte, et, à force de tourmenter la conscience de leurs crédules paroissiens, ils obtinrent cinquante-deux deniers par an, payables chaque dimanche a la messe, devenue ainsi obligatoire. Puis, l'argent devenant plus commun, ils exigèrent de nouveaux fouages et des dons par testament (2).

Quant aux droits seigneuriaux, nous savons que les abbés n'en étaient pas moins jaloux que les châtelains, et il fallut un arrêt du parlement de Bretagne (1546) pour défendre au prieur de Livrée d'exercer le droit de quintaine, de prendre le baiser de la mariée (encore une redevance dont je n'ai pas parlé), et de faire chanter la chanson de noces le lendemain de Pâques. Il lui était loisible d'indiquer un autre jour, pour faire courir la quintaiae.

(1) Chopin, De la police ecclésiasliqua, liv. Ill, tit. in, n» 26.

(2) « 11 n'y a pas longtemps qu'on n'eût pas enterré en ce royaume un mort en lieu saint, s'il n'eût liissé quelque chose à TÉglise par testament. Gela était poussé si loin, que lorsqu'une personne était décédée sans faire de testament, un des héritiers, pour sauver l'honneur du défunt, demandait permission d'en faire un pour lui^ et de laisser un legs proportionné aux facultés de la succession. » (Bodin, De la r.'publique, liv. V, chap. li.) "

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« Les évêques eux-mêmes, dit d'Aguesseau (Œuvres , V, 352) , élaient en possession d'exiger un présent de leurs vassaux dans le temps de leur sacre. » Il suffisait au clergé d*une cérémonie spirituelle pour servir de prétexte à une exaction temporelle.

« Est a noter, dit un vieux chroniqueur angevin, que toutes les dites églises et monastères sont de si bon revenu, et si richement dotées, que, à ce considérer, et les rentes et gros émolumens qui en viennent aux possesseurs d'iceux bénéfices, de léger on pourroit penser et dire que tout le bien et revenu d'Anjou seroit aux églises et personnes ecclésiastiques, et qu'il n'y auroit aucunes grosses maisons, terres ni seigneuries qui ne fussent du domaine ecclésiastique, et appropriées aux bénéfices ; et, d'autre part, qui voudroit seulement prendre garde aux seigneurs temporels et grands terriers qui y sont, et a leurs abondans revenus et rentes, l'on penseroit qu'il n'y eût que iceux seigneurs de la temporalité qui eussent bien en Anjou, et que l'Église n'y sauroit rien avoir. » (Bourdigné, 1, 32.)

Je l'avoue, mon émerveillement est tout autre que celui du naïf chroniqueur, et, entre le clergé et la noblesse, si opulents que chacun des deux ordres semble posséder seul toute la province, je cherche quelle est, dans la propriété de la terre, la part laissée au paysan, qui supporte sans partage tout le faix de Timpôt. Elle devait être bien minime, puisque aux états de 1561, le tiers état du Dauphiné se plaignait de ne posséder que le sixième du territoire, - cl de payer néanmoins la tolalilc de l'impôt lerri-

i8^2 HISTOIRE DES PAYSANS.

torial. Or nous savons que les députés du tiers étal étaient les riches bourgeois et les fonctionnaires des villes, lesquels avaient aussi leurs privilèges. Il ne restait donc rien k Jacques Bonhomme, que les charges. Singulière répartition des choses de ce monde !

Un grand homme de bien prit alors en main la cause des déshérités d'ici-bas. Voyant toutes les terres aux mains de la noblesse et du clergé, et ne sachant comment faire rendre au peuple la part k laquelle son travail lui donne droit, Thomas Morus reprit k son origine l'idée du Christ et des premiers apôtres, et recula de quinze siècles et demi en arrière pour prêcher aux hommes la communauté des biens. J'ai dit ce que je pensais de cette divinisation de la pauvreté, de cette désappropriation du sol ainsi que de la prohibition du prêt k intérêt. L'Évangile est sublime comme morale et comme base religieuse ; comme théorie économique, il est peu sérieux et k peine discutable aujourd'hui. L'utopie du chancelier d'Angleterre est le rêve généreux d'un ami de l'humanité, qui eut la destinée réservée k là plupart de ses pareils. Ces têles-lk sont trop hautes pour la mesure commune, il faut qu'elles roulent sur l'échafaud. Les plus heureux en sont quittes pour l'exil et la persécution.

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