CHAPITRE m
SOMMAIRE. — I. Là légation de Pline en Bithtnie et le rescrit de Trajan.
— Réaction aristocratique et conserYatrice après les Flavlens. — Trajan, le plus complet représentant 6p cette réaction. — Naturellement hostile aux chrétiens. — Inaugure la politique religieuse que suivront les empereurs du deuxième siècle. — Pline légat impérial en Dithynie. — Y troore le christianisme florissant — Dénonciations. — En réfère à Tempereur. — Lettre de Pline. — Rescrit de Trajan. — Ne pas rechercher les chrétiens; les condamner si , accusés régulièrement, ils refusent d'abjurer. — Cette réponse suppose des lois antérieures. — II. Examen cri- TiQUi DE QUELQUES PASSIONS DE MARTYRS. — Actcs de Sainte FlRvia DomlUUa et des saints Nèrée et Acbillée. — Récit légendaire. — Mais indications topographiques démontrées vraies. — Flavia Domitilla fut peut-être ramenée de Pontia et martjrrisée à Terracine. — Nérée et Achillée. — Leur tombeau. — Bas-relief représentant leur martyre. — Leur histoire reconstituée d'après une inscription de saint Damase. — Actes de saint Clément. — Son exil, son martyre et sa sépulture en Crimée. — Difflcultèa soulevées par ce récit. — indices archéologiques. — Tradition locale.
— Absence de sépulture à Rome. — Nécessité de suspendre son jugement. — III. Saint Siméon de Jérusalem et saint Ignace d'Antiochb. — Martyre de saint Siméon en 107. — Saint Ignace. — Authenticité de ses sept lettres. — Ses Actes no sont point contemporains et renferment des erreurs. — Mais fixent à i07 la date de son martyre d'après des documents probablement antiques. — Résumé de l'histoire de saint Ignace. ~ Sa lettre aux Romains. — Cette lettre prouve la date indiquée. — Saint Ignace condamné à Antioche par un magistrat, et non par Trajan.
— Envoyé à Rome. — Périt avec Zosirae et Rufus dans les jeux qui célèbrent en iO? le triomphe de Trajan sur les Daces. — Martyrs en Macé« doine : lettre de saint Polycarpe.
La légation de Pline en Bitbsmie et le rescrit de Trajan.
Le deuxième siècle est une des époques en apparence les mieux connues de l'histoire romaine ; et cependant que de lacunes! L*ère des grands empereurs vient de s*ou vrir : celle des grands historiens est passée. Tacite,
persécutions. I. 10
Suétone, Plutarque ont vécu sous le règne de Trajan, mais n'en ont point parlé; pour le deuxième siècle nous ne pouvons lire Dion que dans l'abrégé de Xiphîlin; en dehors de lui nous n'avons plus que le sec Âurelius Victor^ l'incolore Eutrope et les crédules auteurs de V Histoire Auguste. Sans la correspondance de Pline, les écrits de Marc Aurële, et les renseignements de toute sorte donnés par les inscriptions, notre curiosité serait arrêtée à chaque pas : même avec ces secours, elle est obligée de laisser bien souvent la chronologie flotter dans le vague, et de renoncer k fixer avec une certitude suffisante Tordre des événements. Heureusement les annales de TÉglise sont riches pour cette période. Eusèbe nous a conservé beaucoup de sources anciennes. Les noms d'un grand nombre d'apologistes, les écrits de quelques-uns d'entre eux sont venus jusqu'à nous. On possède des relations authentiques sur plusieurs martyrs du deuxième siècle. En joignant à ces sources diverses les découvertes de l'archéologie chrétienne, qui sont pour la même époque d'une grande richesse, il est possible de tracer de la lutte poursuivie alors entre l'Empire parvenu à l'apogée de sa puissance et l'Église dont la force croit de jour en jour un tableau où les conjectures tiennent peu de place, et dont les grandes lignes sont certaines. De Néron à la fin de Domitien, les chrétiens avaient joui d'une longue paix. Ils eurent quelques instants de repos entre Domitien et Trajan. Le règne de ce prince mit fin à ces fluctuations en fixant pour un siècle la jurisprudence au sujet du christianisme, et en substi-
tuant à de violents orages, suivis de subites accalmies, un régime régulier et clair, exempt de toute équivoque : la politique religieuse de tous les empereurs jusqu'à la fin des Antonins consistera surtout à le maintenir contre les passions du peuple et les défaillances des magistrats.
On a défini ce régime : « la persécution à Tétat permanent (1); » non la persécution éclatant par accès terribles et courts, mais la persécution durant « comme une petite fièvre lente (2;, » et devenue un mal chronique.
La réaction aristocratique dont fut suivie la chute des Flaviens rendait ce chaugement à peu près inévitable. Le seul héritier des Césars avec lequel la religion nouvelle se soit trouvée en contact, Néron, était trop désordonné pour adopter en quoi que ce fût une marche suivie : la persécution de 6^ avait éclaté à rimproviste, expédient imaginé tout à coup pour détourner sur des innocents les soupçons qui s'attachaient à Tempereur après Tincendie de Rome : ni en matière religieuse, ni en aucune autre, Néron n'eut une politique. La dynastie de parvenus qui le remplaça non sans gloire ne pouvait avoir de parti pris contre les chrétiens. Trop libres d'esprit pour éprouver de la haine à leur égard, trop peu aristocrates pour s'indigner contre une religion d'allures humbles et populaires, trop familiers avec les choses et les hom-
(1) Renan, les Évangiles, p. 401.
(2) Ilnd,, p. 403.
mes de l'Orient pour voir d'un œil inquiet iiDeeio3pa]ice venue de Syrie et proche parente du jadaime où ils comptaient tant d*amis, les Flaviens laissèrent se développer sans y prendre garde la semence éTangélique : la persécution de Domitien fut un incident passager, non un acte de politique réfléchie : elle eut pour origine un expédient financier, pour aliment la jalousie personnelle du tyran contre toute grandeur et toute vertu, l/accession de Nerva au trône annonçait une situation nouvelle. L'aristocratie reprit le pouvoir avec cet empereur, qu'elle avait tena en réserve et en qui elle s'incarnait. Obligé de réparer les maux causés par la tyrannie de Domitien et de panser des plaies saignantes, Nerva ne put présider personnellement à un changement de politique, mais il prépara la transition, et choisit, en adoptant Tngan, le successeur le plus capable de faire entrer le pouvoir dans les voies nouvelles, ou plutôt de lui foire reprendre les vieilles ornières creusées depuis des siècles par l'esprit romain, et dont le char impérial s'était plus d'une fois détourné.
Associé à Tempire à la fin de 97, seul empereur par la mort de Nerva en janvier 98, Trajan, quoique d'origine provinciale (1), représente tout à fait l'esprit conservateur et traditionnel de l'aristocratie sénatoriale, avec sa grandeur et son étroitesse, son honnêteté et ses préjugés, ses allures dures, hautaines^ son regard à la fois perspicace et superficiel : dans
(1) Trajan naquit le 18 septembre 52, à lUllca, dans la BéUqne.
LA LÏGATION DE PLINE ET LE RESCRIT DE TRAJAlf. 149
ce capitaine couvert de gloire, mûri par Tàge et les travaux, austère dans sa vie malgré des faiblesses cachées, peu lettré (1), mais ayant cette autorité de parole et cette précision de langage que toutes les cultures littéraires ne sauraient donner à quiconque n'est pas né pour le commandement, on eût cru voir le sénat romain lui-même prenant une àme guerrière et montant sur le trône. Les chrétiens avaient tout à redouter du pouvoir remis en de telles mains. Ils pouvaient s'attendre à être frappés sans emportement, avec un calme dédaigneux, comme des sujets insoumis ou des esclaves rebelles, comme des irréguliers qui troublaient Tordre en agitant les âmes et en ne se rangeant pas à la règle commune. Pour les épargner, il eût fallu avoir une finesse, un respect des libertés intérieures, un souci des délicatesses de la conscience, qui n'étaient pas dans la vieille tradition latine, et qui semblent tout à fait étrangers au caractère du nouvel empereur. Les influences à demi orientales dont furent entourés les Fia viens, le peu d'attachement de ces descendants d'un journalier cisalpin et d'un banquier de Riéti pour les traditions de la Rome aristocratique, avaient contribué à procurer aux chrétiens une longue paix : ceux-ci vont se trouver maintenant aux prises avec le véritable esprit romain , d'autant plus fortement attaché aux anciennes formes religieuses qull se préoccupe moins de ce qu'elles recouvrent de réalité, et dont Tunique idéal est de gouverner,
(1) Dion, LXVlir, 7; Aureiius Victor, EpUome, XllL
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de ranger sous une même discipline les âmes comme les corps, le monde de la croyance et de la pensée comme le monde politique et les légions.
Il est probable qu'il y eut des martyrs dès les premières années de Trsgan : nous aurons occasi<m de le rechercher. Mais il faut, avant d*entrer dans les détails, étudier de près un document qui appartient à une époque plus avancée de son règne, et qui nous fen connaître non seulement la pensée de Trajan au sujet des chrétiens, mais encore la règle suivie par ses successeurs et demeurée en vigueur pendant tout le deuxième siècle dans les procès de religion : je veux parler des lettres célèbres échangées entre Pline, légat impérial dans la Bithynie et le Pont, et Trajan, alors résidant à Rome, pendant la seconde moitié de l'année 112, selon la chronologie aujourd'hui adoptée.
Quand Pline eut été, en août 111, chargé da gouvernement de ces provinces, c'est-à-dire de tout le nord de TAsie Mineure, un grand désordre y régnait. Finances, travaux publics, administration intérieure des cités, tout demandait une réforme, si l'on voulait faire rentrer ces deux provinces, jusque-là mal soumises à l'unité romaine, dans le moule administratif très étroit et très peu libéral qui, au deuxième siècle, fut ridéal des bons empereurs, et de Trajan plus que de tout autre. On répète trop souvent que, dans le monde romain, l'oppression était au centre, et la liberté partout ailleurs : à l'époque où le régime impérial atteignit son apogée, pendant ce siècle des Antonins qui s'ouvre avec Trajan et fut vraiment l'âge d'or de
TEmpire, la centralisatioii fut la même à Rome et dans les provinces. « Tu nous ordonnes d*ètre libres, nous obéissons, » dit naïvement Pline (1) : on vivait, à Rome, sous le règne du bon plaisir, tempéré par Thonnéteté personnelle du souverain, et accepté avec reconnaissance par une aristocratie peu difficile en fait de liberté politique, satisfaite de vivre, d'être honorée, d'avoir pour chef un homme sorti de son sein, imbu de ses traditions et de son esprit. De même les apparences de la liberté provinciale, de la liberté municipale, apparences quelquefois splendides, suffisaient aux provinces. Elles avaient leurs assemblées annuelles, leurs jeux périodiques, leurs grands prêtres; les cités étaient fières de leur sénat, de leurs magistrats; un patriotisme local très développé pous- S€Lit les citoyens riches à se ruiner en jeux, en bÀtiments^ en travaux et en libéralités de toute sorte, au profit des villes qui les récompensaient par des statues, des inscriptions, des sièges d'honneur au théâtre, des distinctions et des privilèges. Pendant ce temps, le pouvoir central étendait chaque jour plus avant sa main : aux magistratures électives il superposait l'autorité du curateur nommé et salarié par Tempereur (2) :
(1) Jubés esse liberos : erimus. Pline, Paneg., 60.
(2) M. Alibrandi, dans les Studi e Documenii di Sloria e DirUto, 1884, p. 181 et sq., rapporte à Trajan Tinstitution du curator civitatiSy contrairement à Ifarquardt, Rdmische StaatsverwaUung^ t. I, p. 163 (2* éd.), et Willems, Droit public romain, p. 525, qai la font remonter à Nerra. Représentant l'autorité impériale, les curateurs des villes attirèrent peu à pea à eux la réalité des pouvoirs municipaux : cela explique comment dans beaucoup de Tilles oo les trouTe (surtout au
on commençait à faire entrer les gens malgré eux dans la curie, à considérer les curiales comme les serfis de la chose publique. Les anciennes distinctions entre les colonies, les municipes, les cités de droit latin, les villes alliées ou libres, conservées en droit, s'effaçaient dans la pratique. Toutes les affaires allaient au gouverneur, et du gouverneur à Tempereur. Il suffit, pour s'en rendre compte, de parcourir la correspondance entre Pline et Trajan. Qu'il s^agisse d'aatoriser une ville à construire un aqueduc ou àrempla-^ cer de vieux bains par des thermes neufs, de couvrir unégout, de rebâtir un théâtre, de changer un temple de place, de vérifier les comptes d'une cité ou le toisé d'un bâtiment, d autoriser la translation d'un tombeau, la célébration d'un repas public, de permettre la formation d'une société de secours mutuels ou d^one compagnie de pompiers, Pline en réfère à l'empereur : des courriers font cinq cents lieues pour porter les questions et les réponses, celles-ci empreintes parfois de quelque impatience. Trajan trouve son légat trop méticuleux : il aimerait peut-être à se servir d'un agent capable d*entendre à demi-mot et de deviner la pensée du souverain; cependant il se résigne facilement à faire exécuter ses ordres par un lettré timide et sans portée, incapable d*avoir une idée à soi, et qu'il connaissait bien avant de le charger d'une mission extraordinaire en Bithynie. Le despotisme
siècle suÎTanl) jugeant les chrétiens et dirigeant la persécation. Cf. AUbrandi, loc. cit., p. 191.
aime de tels serviteurs : ils sont les mailles inertes da réseau dont la centralisation enserre jie monde. Les chrétiens n'eurent pas de pires ennemis.
L'Asie Mineure, au moment où Pline se rendit dans son gouvernement, était remplie de chrétiens. Saint Pierre avait porté la loi nouvelle à ces populations du Pont, de la Galatie, de la Bithynie, de la Cappadoce, de VAsie proconsulaire (1), auxquelles il devait plus tard adresser sa première épltre. Saint Paul avait parcouru les contrées méridionales et occidentales de l'Asie Mineure, semant la parole de Dieu dans la Cilicie, la Galatie, la Pamphylie, la Phrygie, la Lydie, la Mysie. Vers Tan 112, le christianisme apparut à Pline, arrivant en Bithynie et dans le Pont, non comme un culte nouvellement implanté sur les vastes rivages de la mer Noire, mais comme une religion depuis longtemps enracinée, non seulement parmi les populations des villes, mais jusqu'au fond des campagnes, et devant laquelle le paganisme avait déjà reculé (2). Les temples étaient presque abandonnés (3), les fêtes des dieux avaient dû être interrompues, faute d'assistants {k) ; les prêtres qui sacrifiaient encore au fond des sanctuaires désertés avaient en beaucoup de lieux cessé de mettre en vente la viande des victimes, pour laquelle ils ne trouvaient plus que
(1) Tillemont, Mémoires, t. I, art. xxyui Mir saint Pierre.
(2) Neqoe enim ci?ilates tantum, sed vicos etiam atque agros super* stitioois istius contagio per?agata est. Pline, £p., X, 97.
(3) Prope Jam desolata templa. Ibid.
(4) Sacra solennia diu inlermissa. Ibid.
de rares acheteurs (1). Pline, à sa grande surprise, arrivait en pays chrétien.
Sa présence rendit courage aux adorateurs des idoles, que n'avait point suffisamment protégés la molle administration (2) des proconsuls annuels, sénateurs tirés au sort, qui avaient jusque-là gouverné la province (3). Des délateurs, parmi lesquels étaient probablement les prêtres ou les sacristains des temples, menacés dans leur commerce, et qui avaient peutêtre à leur tête de grands personnages, comme le Bithyniarque et le Pontarque, présidents des jeux provinciaux (<►), se pressèrent en foule autour du légat. Beaucoup de fidèles furent déférés à son tribunal. Pline se trouva fort perplexe. Il n'avait jamais pris part, dit-il, à Tinstruction des affaires concernant les chrétiens (5). La raison en est probablement que, avant le jour où Trajan fixa la jurisprudence au sujet des chrétiens, et donna, par le rescrit que nous analyserons plus loin, compétence à leur égard aux tribunaux ordinaires, les poursuites pour cause de christianisme faisaient partie des cognitiones (6) que l'empereur jugeait directement en conseil, ou dont le conseil impérial connaissait sur Tappel des sen-
(1)... Victimas quarum adbuc rarisàimus emptor inTcniebator. Ibid,
(2) Pline, Ep., IV, 9; V, 20; VII, 6; X, 17, 18, 31, 32, 38, 54, 56, 57.
(3) Marquardt, Rômische Staatsverivaltung, t. I, p. 351.
(4) Voir G. Perrot, art. Bithyniarcha, dans le Dict. des ant. gree^ ques et rom.y t. I, p. 713.
(5) Pline, £p., X, 97.
(6) Cf. Quinlilien, Inst. OraU, VIÏ, 2.
tences des gouverneurs (1) : Pline, qui devait un jour faire partie de ce conseil (2), n'en était peut-être pas encore, ou n'avait pas été appelé aux séances où il avait été question des chrétiens (3). De là son embarraSy son inexpérience, dont quelques historiens modernes se sont naïvement étonnés. Il hésita beaucoup. Sa conscience honnête, son esprit indécis, cherchaient, sans la trouver, quelle ligne de conduite devait être adoptée. <( Il ne savait ce qu'il faut punir ou rechercher, ni jusqu'à quel point il faut aller. Fallait-il distinguer les Âges des accusés? faire une différence entre la plus tendre jeunesse et Tâge mûr? pardonner au repentir, ou punir aussi l'accusé qui renoncerait au christianisme? poursuivre le nom seul, même innocent de tout crime, ou les crimes commis sous ce nom (4.)? » Après avoir agité ces questions, Pline finit par prendre un parti. « Voici la règle que j'ai suivie envers ceux qui m'étaient déférés comme chrétiens. Je leur ai demandé s'ils Tétaient en effet; ceux qui l'ont avoué, je les ai interrogés une seconde, une troisième fois, en les menaçant du supplice; ceux qui ont persisté, je les ai fait conduire à
(1) Cf. Edouard Cuq, le Conseil des empereurs <V Auguste à Dioclétien, p. 326.
(2) Pline, Bp., IV, 22; VI, 31.
(3) Edouard Cuq, loc. cit.
(4) Nescio quid et quatenus aut puniri soleat, aut quœri. Nec medioeriter hœsitaYÎ, situe aliquod discrimen «tatuin, an quaralibet teneri nihil a robuslioribus différant; deturne pœniteutiœ renia, an ei, qui omnino christianus fuit, desisse non prosit; nomen ipsum, etiarosi flagitiU careat, an flagitia coheerentia nornini, puniantur. Pline, f p., X, 97*
la mort (1). » C^était peu logique, car Pline, avant de prononcer des sentences de mort, n'avait point résolu les questions qu'il s'était posées d'abord, il ignorait encore si des crimes de droit commun se cachaient sous rimputation de christianisme, ou si la profession de foi chrétienne constituait à elle seule un crime. Mais il se rassurait par un sophisme comme en inventent les esprits troublés et peureux. « Un point, en effet, dit-il, est hors de doute pour moi,c'est que, quelle que fût la nature, délictueuse ou non, du fait avoué, cet entêtement, cette inflexible obstination méritaient d'être punis (2). » Ainsi, ne sachant s ils sont criminels, Pline les fait mourir parce qu'ils sont obstinés! ou plutôt il les fait mourir parce que, comme Pilate, il craint, s'il juge selon la stricte équité, de ne point paraître un assez chaud a ami de César! »
Deux incidents se présentèrent au cours de la procédure.
Plusieurs des accusés jouissaient du droit de cité romaine ; ils Tinvoquèrent, à l'exemple de saint Paul (3). C'était désarmer le magistrat; il ne pouvait passer outre sans commettre l'excès de pouvoir réprimé par la loi Julia de vi publica [h). Ce privilège ne conférait
(1) Intérim ïd ils, qui ad me Unquam christiaDi deferebantur, hune sum sequutus roodum. Interrogavi ipsos, an essent christiani : confitentes iterum ac tertio interrogavi, auppUcium minatus : perseTerantes duci ju88i. Pline, Ep.y X, 97.
(2) Neque enim dubitabam qualecumque esset, quod faterentur, per- Ticiciam certe, et inflexibilem obstinationem debere paniri. Ibid.
(3) Actus Apostolorum, xxii, 2.V29; xxiii, 27.
(4) Digeste, XLVIII, vi, 7, 8. Cf. Cicéron, In Verrem, H, t, 62; et
pas au citoyen romain Timpunité, mais le droit de récuser les justices inférieures, et d'en appeler à César (1). Ainsi avait fait saint Paul, déclarant au procurateur Festus, qui lui demandait s*il consentait à se soumettre à son jugement : « Je me place devant le tribunal de César. C*est là que je dois être jugé. J'en appelle à César (2). » Festus n'avait pas le droit de répondre autre chose que : « Tu en as appelé à César, tu iras à César (3). » Telle fut aussi la réponse forcée de Pline. « Il y en eut, dit-il, quelques-uns, atteints de la môme folie, que, vu leur titre de citoyens ro-
Actus Apostolorum^ xxi, 29 : Tribonus qaoque timait postqaam rescivit quia ciris Romanus esset et alliga^set eum.
(1^ Voir Willems, Droit public romain, p. 83; Humbert, art. Àppellatio, dans le Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, 1. 1, p. 329, 330.
(2) Ad tribunal Cœsariit ato, ibi me oportet judicari... Cœsarem appello. Act, Apost., \\T, 10, 11.
(3) Tune Festus cum consilio locutus res pondit : Ad Csesarem appellasti? ad Cœsarem ibis, ibid., 12. Remarquei le mot : cum consilio locutus. Lès gouverneurs de proTÎnce avaient un consilium composé d'assessores salariés, qui ne pouvaient être originaires de la province où ils exerçaient leur ofllice. Plusieurs inscriptions ont conservé des noms d'assesseurs. Les Actes des martyrs font souvent mention de jugements prononcés de consilii sentf^tia : voir Le Blant , Les Actes des martfrs, § 12, p. 53, 51. l\ est remarquable que Pline ne fasse allusion à son conseil dans aucune partie de sa lettre : l'Évangile ne parle pas non plus des assessores que dut consulter Piiate sedens pro tribunali, et dont Tun est représenté sur quelques bas-reliefs de sarcophages. Cf. Le Blant, Les sarcophages chrétiens antiques d'Arles, p. 15; Les sarcophages chre'tiens de la Gaule, p. 82. Sur les assesseurs, voir Jousserandot, Les assesseurs près les tribunaux romains, dans les Comptes rendus de l'Académie des sciences morales et politiques, 13 nov. 1886; Lacour-Gayet, Antonin le Pieux, 1888, p. 223-
mainSy je marquai pour être renvoyés à Rome (1). » Le second incident était beaucoup plus grave, et devait avoir des conséquences importantes pour Tavenir.
Un libelle anonyme [libellus sine auctore) fut déposé entre les mains du gouverneur; on y avait inscrit les noms d'un grand nombre de personnes, dénoncées comme chrétiennes. Rien n*était plus contraire à l'esprit de la procédure criminelle romaine. Le droit romain permettait aux particuliers de se porter accusateurs; mais ils devaient prendre la responsabilité de leur action, mettre leur nom dans Técrit présenté par eux au magistrat (2), et poursuivre jusqu'au bout le procès. Voici, d'après un jurisconsulte, comment devait être conçu un libelle d'accusation. On inscrivait d'abord Tannée et le jour, consul et dies; puis on continuait ainsi : « Par devant tel préteur, ou proconsul, Lucius Titius (c'est le nom pris à titre d'exemple par le jurisconsulte) a déclaré qu'il accusait X en vertu de telle loi ; parce qu'il dit que X dans telle ville, en tel endroit, dans tel mois, sous tels consuls, a commis tel crime (3). » Par ce moyen, le droit romain arrêtait les accusations portées par des ennemis cachés ou intentées par des incapables, et ne laissait place qu'aux accusations sérieuses, émanées d'hommes acceptant
(1) Fuerint alii similis amentiœ : quos, quia cives erant, adnotaTÎ in Urbem remiltendos. Pline, Ep., X, 97.
(2) Suscribere debebitis, qui dal libellos, se professum esse, Tel alius pro eo, si litleras nesciat. Paul, au Digeste, XLVIII, ii, 3, § 2.
(8) Ihid., 1.
d*avance les conséquences de leurs paroles, et prêts à braver la note d'infamie qui atteignait les calomniateurs. Pline oublia ces règles protectrices, oubli d'autant moins excusable que, dès le début du règne de Trajan, le futur légat de Bithynie avait félicité, en termes ampoulés, le nouvel empereur d'avoir mis fin aux délations et puni les délateurs de la peine du talion (1).
Le délateur anonyme dont Pline accepta le libelle aurait été bien embarrassé pour soutenir sa dénonciation. Parmi les gens dont il indiquait les noms, beaucoup déclarèrent n'avoir jamais été chrétiens, brûlèrent de Fencens, firent des libations devant l'image de Tempereur et les statues des dieux, et enfin maudirent le Christ, « choses, écrit naïvement Pline, auxquelles on ne peut, dit-on, contraindre un vrai chrétien (2). » D'autres, portés sur la même liste, avouèrent avoir été chrétiens, mais avoir cessé de Têtre, les uns depuis trois ans ou plus, quelques-uns même depuis vingt ans. Ils consentirent également à vénérer l'image impériale et les idoles et à maudire le Christ (3).
Ces lâches étaient de précieux témoins : Pline put faire enfin — un peu tard — l'enquête dont il avait
(1) Pline, Paneg., 35.
(2) Propositus est libellus sine aoctore, multorum noinina continens qui negarent se esse christianos, aot fuisse, quum, prœeunte me, deos appellarent, et imagini tu», quam propler hoc jusseram cum simolacris nominam adferri, thore ac Tino suppiicarent, prsterea maledicerent Christo : quorum nihil cogi posse dicuntur, qui sunt rêvera christiani ; ergo dtroiltendos putavi. Pline, Bp., X, 97.
(3} Ibid.
senti dès le début la nécessité. Il interrogea les renégats. Ceux-ci lai affirmèrent que « toute leur faute ou toute leur erreur avait consisté à se réunir habituellement, à des jours fixés, avant le lever du soleil; & chanter entre eux, en parties alternées, un hymne au Christ comme à un Dieu ; à s'engager par serment non à tel ou tel crime, mais à ne point commettre de vols, de brigandages, d'adultères, à ne pas manquer à la foi jurée, à ne pas nier un dépôt réclamé; que, cela fait, ils avaient coutume de se retirer, puis de se réunir de nouveau pour prendre ensemble un repas, mais un repas ordinaire et parfaitement innocent ; que cela, ils avaient môme cessé de le faire depuis Tédit interdisant les hétéries (1). »
Je laisse aux historiens des rites primitifs du christianisme le soin d'étudier, à ce point de vue, le témoignage des apostats de Bithynie, tel que le rapporte Pline (2) ; je retiens de cette relation cela seul qui a
(1) Adfirmabant aulem, hanc fuisse suminam vel culp» suœ. Tel er* roris, quod essent soliti stato die ante lucem convenire, carmenque Christo quasi Deo dicere secum inYicem, seque sacramcnto non in acelus aliquod obstringere, sed ue furta, ne latrocinia, ne adulteria corninitièrent, ne (idem fallerent, ne depositum appellati abnegarent : quibus peractis morem sibi discedendi fuisse, rursusque coenndi ad capiendura cibum, promiscuum tamen et innoiium : quod ipsum &cere desisse post edictum meum, quo secunduro mandata tua hœterias esse vetueram. Pline, Ep., X, 97.
(2) Jâv Batifibl ne ?oit pas dans le « cibum, promiscuum tamen et innoxium » l'agape distincte du repas sacramentel, mais renchariatie même : il nie l'existence, aux premiers sièclps, de ces festins pieux, mais non eucharistiques, que tous les critiques avaient jusqu'ici admis sur la foi de textes selon lui mal interprétés. Voir dans ses Études d'histoire et de théologie positii'e, p. 279-311, le chapitre intitulé VAgape,
trait aux accusations dirigées contre les fidèles. Il en ressort avec évidence qu'ils n'étaient coupables d'aucun crime de droit commun. Ils avaient poussé la soumission aux lois jusqu'à interrompre leurs réunions périodiques, dès que l'édit de Trajan interdisant les hétéries ou associations eut été publié en Bithynie. Aussi Pline semble-t-il mal à Taise en reconnaissant l'innocence des cbrétiens. Les poursuites commencées devant son tribunal n'avaient pas fait seulement des renégats, elles avaient fait aussi des martyrs : il avait versé le sang innocent ! Il résolut de pousser l'enquête plus avant, espérant sans doute découvrir quelque crime à la charge des chrétiens, et apaiser ainsi les murmures de sa conscience.
Il y avait précisément, parmi les accusés, deux femmes esclaves, que l'on pouvait arbitrairement mettre à la torture, même sans qu'un crime nettement qualifié leur fût imputé (1). Ces esclaves avaient un rang dans la hiérarchie ecclésiastique : elles étaient diaconesses [mimstrâe)^ comme la Phoebé dont parle saint Paul dans l'épi tre aux Romains (2). L'esclavage ne les avait point empêchées de monter à ce poste d'honneur et de confiance (3). Pline leur fit donner la question, afin de savoir ce qu'il y avait de vrai,
(1) Rescrits de Trajao sur la mise des esclaves à la torture : Digeste^ XLVni, XYIII, 1, § 11, 12, 19.
(2) Saint Paul, ffom., xyi, i. — Sur le rang et les fonctions des diaconesses, Yoir Martigny, Dictionnaire des antiquités chrétiennes, T éd., p. 143.
(3) Voir dans mon lîTre sur les Esclaves chrétiens depuis les premiers temps de l'Église jusqu^à la fin de la domination romaine
PBRSÉCOnOKS. I. 11
quid esset vert. Mais il n'en put rien tirer, si ce n est, probablement, d*ardentes et courageuses professions de foi. « Je n'ai découvert autre chose, dit-il, qu'une superstition mauvaise et excessive (1). »
Pline était de plus en plus perplexe. Il apercevait clairement l'impossibilité de charger les chrétiens de crimes ordinaires. D'un autre côté, il voysdt avec épouvante la multitude de personnes de tout âge, de tout rang, de tout sexe, qui étaient déjà impliquées dans la poursuite, ou qui devaient être prochainement déférées à son tribunal. Il suspendit Tinstruction du procès, et en référa à l'empereur (2).
La réponse de Trajan est brève, impérative, empreinte de l'esprit de décision et du sentiment de discipline étroit et presque militaire qu'il portait dans Tadministration de l'Empire :
« Tu as suivi la marche que tu devais, mon cher Secundus, dans l'examen des causes de ceux qui sont déférés à ton tribunal comme chrétiens. On ne pouvait établir une règle uniforme et fixe pour tous les cas. II ne faut pas les rechercher : si on les dénonce et qu'ils soient convaincus, il faut les punir; de telle
en Occident, Z^ éd., le chapitre ÎDtiluIé : Rang des esclaves dans la sociélé chrétienne, p. 236.
(1) Quo magis neccssariam credidi, ex duabus ancilIis,qoœ ininistr» dicebanlur, quid esset Yeri, et per tormenta quœrere. S^ nihil aliud ioTeni, quam superstitioDem pravam et immodicam. Pline, Ep., X, 97.
(2) Ideoque, dilata cognitione, ad consulendum te decurri. Visa est eiiim mihi rcs digna consultatione, maxime propter periclitantium numerum. MuUi enim omais aetatis, omnis ordinis, utriusque sexus etiam Tocantur ia periculuro, et TOcabuDtur. lOid.
sorte, cependant, que si quelqu'un nie être chrétien, et le prouve par des actes, c'est-à-dire en adressant des supplications à nos dieux, il obtienne le pardon à cause de son repentir, quels que soient les soupçons qui pèsent sur lui pour le passé (1). Mais, dans quelque genre d^accusation que ce soit, il ne faut tenir compte des dénonciations anonymes; car c'est là une chose d'un détestable exemple, et qui n'est plus de notre siècle (2). »
Au ton ferme, net, posé de ces paroles, on reconnaît le maître, et l'on est tenté d'admirer ce style impérial (3). Cependant, si l'on en presse les termes, on découvre, dans les règles tracées avec tant d'autorité par Trajan, un caractère profondément immoral , et une complète absence de logique. « Trajan encourage l'apostasie en faisant grâce aux renégats ; enseigner, conseiller, récompenser l'acte le plus immoral, celui qui rabaisse le plus l'homme à ses propres yeux,
(1) o. Conquireodi non sunt : si deferantur et arguantar, paniendi sont : ita taraen, ut qui negaTerit se cliristianum esse, idqae re ipsa manifestam fecent, id est sapplicando dils nostris, qaamvis suspectus in prœteritum fuerit, veniam ex pœnitentia impelret. Trc^janus PliniOf dans Pline, Ep., X, 98. — Le mot puniendi sunt doit s'entendre ici d'une peine capitale; il est employé plusieurs fois arec ce sens dans la lettre de Pline à Trajan.
(2) sine auctore rero proposill libelli, nullo crimine locum hal>ent : nam et pessimi exempll, nec nostri sœculi est. Ibid,
(3) Je ne puis admettre, avec M. de la Berge [Essai sur le règne de Trajan, p. 209), que « le court billet formant aujourd'hui la réponse à la consultation minutieusement détaillée de Pline n'est que l'extrait d'une lettre plus longue on de plusieurs lettres émanées de la chancellerie impériale. » Aucune des réponses de Trajan à Pline n'a plus d'étendue que celle-ci.
164 LA PERSÉCUTION DE TRAJAIf.
parait tout naturel : voilà Terreur où un des meilleurs gouvernements qui aient jamais existé a pu se laisser entraîner (1)! »
Quant aux côtés illogiques du rescrit, ils sont admirablement mis en lumière par Tertullien (2). « Arrêt contradictoire I s'écrie-t-il. Trajan défend de rechercher les chrétiens comme innocents, et il ordonne de les punir comme coupables; il épargne et il sévit; il ferme les yeux et il condamne. Ne voit-il pas qu'il se combat et se réfute lui-même? Si vous condamnez les chrétiens, pourquoi ne pas les rechercher? et si vous ne les recherchez point, pourquoi ne pas les absoudre? Dans toutes les provinces il y a des détachements de soldats pour donner la chasse aux brigands. Contre les criminels de lèse-majesté et les ennemis de FÉtat, tout homme est soldat, et la poursuite doit s'étendre jusqu'aux confidents et aux complices. Le chrétien seul ne doit pas être recherché, mais on peut le dé-
Ci) Renan, les Évangiles, p. 481.
(2) Il ne sera pas sans intérêt de reproduire ici le résumé de la correspondance de Pline el de Trajan au sujet des chrétiens, tel que le donne Tertullien. <c Plinius etiam Secundus, cum provinciam regeret, damnalis quibusdam christianis, quibusdam gradu pulsis, ipsa tamen multitudine perturbatus, quid de caetero ageret consuluit tanc Trajanum imperatorem, allegans, prœter obsUnationem non sacrificandi, nihil aliud se de sacramenlis eorum comperisse, quam cœtus antelucanos ad canenduin Cbrislo ut Deo, et ad conferendam disciplinam, homicidiom, adalterioin, fraadem, perfidiam et cœtera scelera prohibentes. Tune Trajanus rescripsit hoc genus inquirendos qoidem non esse, oblatos vero puniri oportere. » Apolog.y 2. Un détail donné ici par Tertullien, et plus ou moins exact, « quibusdam gradu polsis, • ne se retrouve pas dans le teite de Pline tel qu'il nous est parvenu.
férer au tribunal, comme si la recherche pouvait produire autre chose que l'accusation! Vous condamnez le chrétien accusé, et vous défendez de le rechercher. Il est doue punissable non parce qu'il est coupable, mais parce qu'il a été découvert, bien qu'on n'eût pas dû le rechercher (1) ! »
« La rhétorique de TertuUien s'échauffe et s'emporte trop facilement, a-t-on dit : ces antithèses d'école, où se plaît trop souvent le subtil et fougueux orateur, tombent ici à faux (2). » Je ne puis reconnaître dans le raisonnement serré, rigoureux, irréfutable de lapologiste une série d'antithèses d'école ; le logicien le plus difficile, le jurisconsulte le plus sévère approuverait ses paroles, et le soufQe puissant qui les anime n'en diminue point la portée. « Tertullien avait cent fois raison contre le rescrit deTrajan... Le point monstrueux de ce rescrit, c'est qu'il témoigne d'un dédain singulier de la vérité et de la justice (3). »
Une seule chose doit en être louée : Tinterdiction de recevoir désormais des libelles anonymes. Ici, Trajan se montre vraiment Romain. Il ne veut pas que l'on confonde son temps, nostrum sœculum, avec celui de Domitien. Il veut que même des chrétiens ne soient point privés des garanties assurées par la loi à l'accusé, c'est-à-dire du droit d'avoir en face de soi, comme dans un combat singulier, un accusateur i(/o-
(1) TertuUien, Apol,, 2.
(2) Anbé, Histoire des persécutions^ p. 220, 221.
(3) Th. Roller, dans la ReviLe archéologique^ t. XXXI, 1876, p. 444«
netis, luttant à visage découvert, et s'exposant, en cas d*échec, aux pénalités et à Tinfamie qui étaient les conséquences de la dénonciation calomnieuse (1). Quand il rappelle à Pline cette règle, ce n'est plus le persécuteur qui nous apparaît, c'est le souverain, chef de la justice d'un vaste Empire, et ne souffrant pas que même ceux de ses sujets qu'il croit rebelles à son autorité soient mis hors la loi et privés des formes protectrices de la procédure régulière. Les chrétiens se montrèrent reconnaissants de cette lueur d'équité, qui semble avoir rejeté dans Tombre, à leurs yeux,* les parties immorales et contradictoires du rescrit adressé à Pline ; aussi ni Méliton , ni Tertullien , ni Lactance ne comptent Trajan parmi les persécuteurs proprement dits (2), bien que le sang des martyrs ait coulé abondamment sous son règne, et que tous les persécuteurs du deuxième siècle procèdent de lui.
Au fond, sauf sur un point important de procédure, Trajan n'a pas désavoué la politique suivie contre les chrétiens par Néron et Domitien. Sa réponse à la consultation de Pline montre qu'à ses yeux les édits proscrivant le christianisme ne sont point abrogés, que leur application a pu être suspendue, mais qu'ils n'en font pas moins partie de l'immense arsenal des lois existantes, où tout accusateur peut aller les chercher pour s'en faire une arme. S'il en était autre-
(t) Voir Huinbert, art. Accusator et Calumnia, dans le Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, 1. 1, p. 21 et 853.
(2) Méliton, dans Eusèbe, Hist. EccL, IV, 26; Tertullien, Apolog., 5; Lftctaoce, De mort, persec, 3.
ment, on ne s'expliquerait pas la question de Pline, demandant ce qu'il faut punir dans les chrétiens, mais ne mettant nullement en doute qu'ils doivent être punis (1), et la réponse de Trajan, ordonnant de condamner tous ceux qui, dénoncés, persisteraient à se dire chrétiens. Trajan ne veut point que l'autorité publique les recherche, règle dont TertuUien fait facilement ressortir le caractère illogique, mais qui s'explique par le nombre immense d'accusés, multi omnis œtatisy omnis ordinis, utriusque sextis, qu'une telle recherche amènerait devant les tribunaux ; mais il ordonne de les châtier toutes les fois qu'une accusation formée selon les règles les aura déférés à la justice. Or une telle accusation, nous l'avons vu, n'était reçue que si elle s*appuyait sur une loi, laquelle devait même être énoncée dans le libelle : donc il existait des lois contre les chrétiens au moment où s'échangent les lettres de Pline et de Trajan.
Il ne s'agit point ici des lois spéciales aux coupables de lèse-majesté, de sacrilège, d*association prohibée. Ces lois ont pu, dans des cas particuliers, être invoquées contre tel ou tel chrétien ; mais ce n'est point de l'un de ces crimes qu'étaient accusés les chrétiens conduits devant le tribunal du gouverneur de Bithynie. Autrement, il n'eât éprouvé aucune hésitation : il ne se serait point demandé « ce qu'il faut punir, le nom
(1) a Le procédé de Pline est celui d'un homme qai sait positiyement que le chriitianisme est interdit. » Neamann, Der rëmUche Siaat und die allgemeine Kirche bis auf Diocletiariy 1H90, p. 30.
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Il » ^il done de loote astre d'^iU de profcrifificHi da cslit trtJAemeni dao» une forme très embnuwer tout les cas poariMei daaf les U peni^olioo élaii i réial aigm sauf à ez/oseieiKe des jo^Erei aux époqves aà la «erribUit endonnie, et où l'initiatiYe de teor venait seule de temps eu temps la réveiller. « Trajan^ dit N. Ihiruy, inscrit an eode pénal de Borne «a têon^^j^u crime, celui de ehrisiiamsfr I . » Lesata^ hii»t//rien »e trompe, car le rescrit de Trajan ue BtSr pVuinii ^jtt'en admettant que ce crime j était l//n^mps inscrit. M. Aube commet la même tilude quand il écrit : « Nous aTons, dans le rescrir de Trajan, le premier édit, la première loi que la puiMiance imfiériale ait oniciellement donnée au suj^ den chréiU'Jift ^2,. » 1^ confusion des termes est ici très grande : un rescrit n'et»t ni un édit ni une loi, mais un^. instruction ou ré[>onse donnée par Tempereur i des qtH?stions ou k des requêtes qui lui sont adressées: k U différence de Tédit que le prince promulgue spontanénienl et pour l'avenir, le rescrit statue sur des difficultés ou des contestations déj.^ nées: qu'il ait une
')} Uuruy, /fiêtoirr dei Romains, t. IV, p. 813. il) AuW, //i$loirfi tJei pmérutions, p. 225.
portée générale ou ne dispose que pour un cas particulier, il suppose toujours une situation juridique antérieure, l'interprète, la réglemente, Taméliore, mais ne la crée pas (1). « La réponse de Trajan, dit M. Renan, n'était pas une loi, mais elle supposait des lois, et en fixait rinterprétation (2). » Au commencement de sa lettre, Pline a parlé des poursuites contre les chrétiens; bien qu'il déclare n'y avoir jamais assisté, il atteste néanmoins l'existence de ce genre de procès et démontre, par conséquent, l'existence de la loi en vertu de laquelle on les intentait, et que Trajan vient seulement expliquer et interpréter par son rescrit.
Cette loi ne peut être que l'un des édits de persécution dont ont parlé Méliton et TertuUien, et qui furent portés par Néron et Domitien, le premier probablement, car TertuUien affirme qu'après la mort de Néron il ne fut pas abrogé (3), et sans doute Domitien ne fit qu'en remettre en vigueur les dispositions. Celles-ci, comme je l'ai déjà dit, devaient être très vagues, très élastiques. Peut-être n'est-il pas impossible d'en retrouver les termes. Dans un passage déjà cité, Sulpice Sévère, après avoir raconté les premières rigueurs exercées par Néron contre les chrétiens, ajoute : « La religion fut ensuite défendue par la loi, et un édit fut promulgué interdisant d'être chrétien (4). » « Quelle dure loi vous avez rédigée, s'écrie TertuUien,
(1) Digeste, XXHI, ii, 58; Code Just., III, xxxiv, 4.
(2) Renan, les Évangiles^ p. 483.
(3) TertuUien, Ad nat., I, 7.
(4) Post eliam datis legibus rcligio vetabatar, palamqoe ediclis pro-
lorsque vous nous avez dit : Il ne vous est pas permis d^étre (1) ! » « Les rois de la terre, écrit de même Origène, ont décrété qu'il n*y aurait plus de chrétiens (2). » Plus tard, des empereurs tolérants permettront aux chrétiens « d*ètre », sans plus de phrases (3). « Cette coïncidence passerait difficilement pour fortuite; ce n'est pas un simple effet du hasard que tant d'écrivains d'âge différent emploient des expressions entièrement semblables : on est tenté de voir dans ces expressions celles mêmes d'un édit de persécution, probablement le plus ancien de tous, de celui qui le plus longtemps a servi de base à toutes les poursuites. Il devait donc contenir à peu près ces termes : Non LiCET ESSE CHRiSTiANos, et uc Contenait guère autre chose. Il ne formulait point d'accusations précises; il ne s'appuyait sur aucun considérant; il n'indiquait pas de procédure régulière : c'était une sorte de mise hors la loi, un décret brutal d'extermination. Les apologistes s'en plaignent amèrement, et, si le décret
positis christianum esse non licebat. Sulpice Sévère, Chron., II, ifrl-, Toir plus haut, p. 63.
(1) De legibus primum concurram Tobiscutn, ut cum tutoribus legnm. Jam pridem quam dure definitis, dicendo : Non licet esse vos. Tertallien, Apol.f 4.
(2) Decreyerunt (reges terrae) legibus suis ut non sint chrûtiani. Origène, Homil, IX in Josue. — Cf. dans les Actes d'Apollonius : t6 86Y|&a tyJç otrpi>i^Tov iaxlv '/ptortavoù; (ai^ etvai. Voir sur ce passage les observations de Klette, Der Process und die Acta S. ApoUonii, 1897, p. 110.
(3) Jndaeis privilégia rescrvavit; cbristianos esse passus est. Lampride, Aleœ. Sev., 22. — Denuo sint cbristiani. Édit de Galère, dans Lactance, De mort, pers., 31.
était autrement rédigé, on ne pourrait rien comprendre à leurs plaintes. Ils répètent partoi:it qu'on ne les accuse que d'être chrétiens (1), qu'on ne leur reproche que leur nom (2), et Tertullien affirme à diverses reprises que la sentence qui les condamne ne vise d'autre crime que celui-là (3) . Le magistrat rappelait à l'accusé ce décret sommaire et terrible : Non licet ESSE CHRiSTiANOS, à quoi l'accusé répondait, s'il était fidèle : Christianus sum; et la cause était entendue (4). »
En résumé, la législation du premier siècle au sujet des chrétiens est comprise, depuis Néron, dans ce mot : « Il ne leur est pas permis d'exister. » Trajan la conserve (5), et elle reste en vigueur pendant tout le
(1) Saint Justin, / Apolog., 4.
(2) Tertullien, Apolog,, 3; Atbénagore, Légat, pro Christ, 2.
(8) Tertullien, Apolog., 2; Ad nat., I, 3, 5; Saint JnsUn., // Apolog., 2.
(4) Boissier, la Lettre de Pline au sujet des chrétiens, dans la Revue archéologique, t. XXXI, 1876, p. 119, 120. — Cf. dans les Actes de sainte Thècle, ces paroles adressées à un accusateur de saint Paul : A^e a^èv xpi<rrtav6v, xal àicoXsttpit 9uvTd{Ui>c. Voir E. Le Blant; les Actes des Martyrs, § i, p. 41.
(5) L'un des plus récents éditeurs de Pline, E. G. Hardy (Londres, 1890), pense que le rescrit de Tnjan ne regardait pas TEmpire entier, mais exclusivement la province de Bithynie, dont le gouverneur seul avait consulté le souverain. Cela est inexact : les rescrits impériaux avaient force de loi, non seulement pour le cas parUculier visé par eux, mais d'une manière générale : « principes nostri generaliter rescripserunt, » dit Papinien, au Digeste, XLVIII, ii, 22. D'ailleurs, tous les documents authentiques que nous possédons sur les procès intentés aux chrétiens pendant le second siècle montrent que dans tout le monde romain on appliqua la procédure indiquée par le rescrit de Trajan. Voir Beurlier, dans Bulletin critique, 1890, p. 383; Nenmann, Der rOmische Staat und die allgemeine Kirche, p. 23; Guérin, Étude