Histoire des peuples Bretons dans la Gaule et dans les iles britanniques
« Cest un beau spectacle que celui des lois féodales , dit T illustre « auteur de V Esprit des Lois : un chêne antique s'élève; Tœil en a voit de loin les feuillages. Il approche, il en voit la tige, mais il « n'en aperçoit pas les racines : il faut percer la terre pour les « trouver*. »
Ces paroles soulevèrent, au dix-huitième siècle, une sorte de tempête parmi les légistes. La plupart des feudistes , qui avaient leurs raisons pour ne faire dater la féodalité que de la mort de Louis-le-Débonnaire , virent avec indignation le premier président du parlement de Bordeaux déplacer la borne fatale devant laquelle tous s'étaient arrêtés , a et finir le traité des fiefs où la plupart des auteurs V avaient commencé '. » Si le génie et la gloire de Montesquieu ne Font pas mis à Tabri des attaques des auteurs contemporains , que n'Sivons-nous pas à craindre , nous qui descendons dans l'arène armé de notre seule conviction ? Après les avis bienveillants qui nous ont été adressés ', notre persistance ne nous fera-tr-elle pas accuser de témérité et d'irrévérence? N'est-ce pas, dira-t-on,
' Esprit des lois, L. XXX. c. 4.
• 76fUL. XXXI.c. 33, in/îne.
' Rapport de M. Vitet. •— Concours Gobert, 4843.
n'est-ce pas compromettre , comme à plaisir, le succès d'un livre , que de se jeter dans les discussions d'origine , et de braver les dangers de la rivalité des systèmes? Nous ne nous dissimulons pas tous les périls d'une pareille entreprise; mais, profondément convaincu que n<)tre système est vrai\ nous ne nous sommes pas senti le courage de dissimuler notre pensée et de nous plier aux théories formulées par nos devanciers. Aussi bien , la thèse que nous soutenions en 1 840 a-t-elle été défendue, depuis ce temps, avec un rare talent par deux savants jurisconsultes : M. Lehuërou et M. Pardessus. L'un, l'auteur de ï Histoire des Institutions Carlovingiennes , a démontré , d'une manière irréfragable , selon nous, que ce que l'on a appelé féodalité, au dixième siècle et postérieurement, n'était que le jeu simple et naturel des principes et des coutumes d'après lesquels la famille germanique s'était gouvernée, de temps immémorial, de l'autre côté du Rhin ; que les lois féodales devaient être considérées comme la continuation ou le développement régulier d'un ordre de choses antérieur à la conquête ; que les institutions dômestiques de la tribu germaine , lorsqu'elle campait encore au delà du fleuve , se retrouvent au fond de toutes les institutions civiles et po-
^ Après avoir transcrit le chapitre XIY de la Germanie de Tacite, chapitre qui traite des relations des guerriers germains avec leur chef, M. Guizot ajoute :
a Dans ces compagnons, dans ces présents, Montesquieu voit les vassaux et les fiefs. 11 eût dû se borner à les prévoir. » (Essai sur l'Hist. de Fr. p. 447. Paris, 4836.)
M. Guizot ne semble pas rompre ici avec les traditions des feudistes ; mais à la page 422 du même ouvrage, le savant historien convient que les bénéficiera sont presque aussi anciens que rétablissement des Francs sur un territoire fixe , qu'ils continuèrent les liens du chef avec ses compagnons el préparèrent ceux du suzerain avec SCS vassaux/Or, sMl est démontré que, dès la première race, des hommes libres devenaient les bénéficiers et se faisaient les fidèles, les dévoués d'autres hommes libres , engagés eux-mêmes au service d'autres personnes (Y. la formule de Marculfe) , il est permis , ce me semble , de proclamer avec Montesquieu , avec M. Pardessus , avec M. Lehuërou , avec bien d'autres encore que , dès les premiers siècles de l'établissement des Francs dans les Gaules, la féodalité élaii toute vivante^ encore bien qu'elle n'eût pas atteint ce degré de développement auquel elle ne parvint que plusieurs siècles plus tard *,
* M. Pardessus (Loi salique, 5* dissert. p. 506) a fait obsertcf qu'il ue manquait plus que deux choses sous la première race pour coustituer la fëodalilë telle que Tbisioire nous la montre au dixième siècle : la fusion des pouvoirs publics dans les possessions territoriales, Thércdiié des bénéfices et des fonctions publiques.
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lUiquesqui gouvernèrent la Gaule sous les deux premières races, et enfin, que, sous cette enveloppe à demi romaine de T administration de Qovis et de Charlemagne, se cachent à fleur de peau, pour ainsi dire, des traditions, des formes et des institutions féodales'. De son côté, le savant éditeur de la loi salique n'a pas hésité à proclamer que, par le fait, la féodalité^ qui renversa le trône des CarlovingienSy était, dès la première race, toute vivante, toute préparée aux plus rapides accroissements*. Fort de Tautorité de ces deux historiens , nous allons donc reproduire , avec des développements tout nouveaux , la thèse déjà soutenue par nous en 1840 et en 1843^ thèse que nous résumions alors dans les trois propositions suivantes :
V Les clientes, les soldurii, les ambactide la Gaule étaient de véritables vassaux attachés à un chef de tribu rurale par des liens de foi réciproque. La recommandation j institution née, au dire de la plupart des jurisconsultes , dans les forêts de la Germanie, la recommandation était en usage chez les Gaulois et chez les Bretons , dès l'antiquité la plus reculée ;
%"" Si haut que Ton remonte dans la législation des deux Bretagnes , l'on y trouve des traces irrécusables de cette féodalité dont l'entier épanouissement eut lieu, en France, au dixième siècle, mais qui, bien antérieurement, soit dans la Germanie, soit en Gaule et dans la Bretagne , était le régime propre aux petites peuplades divisées en communautés de famille (cognationes homvnum).
3"" La plupart des dispositions essentielles des codes germaniques se retrouvent dans les lois bretonnes; par exemple, le système fondamental des com^^ositions, celui des conjurateurs, etc« Les deux législations, dans leur ensanble, accusent des rapports d'étroite parenté, qu'il n'est pas possible de méconnaître.
' Lehuërou, Institutions carlovingiennes.
• Pardessus, Loi salique, p. 506, in fine.
' Essai sur rhistoire, la langue et les institutions de la Bretagne armoricaine, par A. deCourson. Paris, 1840. —Introduction à l'histoire des peuples bretons. Paris, 4843. — Celte introduction a été refondue dans Fouvrage que nous publions aujourd'hui.
Nous avons traité, dans Fintrodaction de cet ouvrage , la question du vasselage chez les Gaulois'. Maintenant, prenant notre point de départ de la chute de TEmpire romain , nous nous proposons d'étudier les coutumes des deux Bretagnes, coutumes peu connues jusqu'ici » et dont nous ferons ressortir les analogies frappantes avec les institutions des anciens Germains. Nous allons , tout d'abord , nous occuper de la famille bretonne , car, à l'époque dont nous venons de parler, c'était l'état des personnes qui déterminait l'état des propriétés territoriales. La terre, en effet, était alors essentiellement subordonnée à la famille.
Famille , tribu ou clan, c'est sur ces bases que repose tout l'état social des nations gallo -bretonnes. Cest donc de ce côté que nous devons diriger nos premières investigations.
De la cenedl * bretonne comparée à la gens germanique.
Prenons les choses de haut, et appelons encore César à notre aide :
a Les Germains , nous dit-il , s'occupent peu d'agriculture ; . • . les « propriétés fixes et limitées leur sont inconnues ; ce sont les ma- « gistrats et les princes de la nation qui, chaque année, assignent « aux gentes et aux Msooiations de familles, des terres en tel lieu « et en telle quantité qu'ils jugent à propos •. »
Personne n'ignore que ces faniiliœ^ ces cognationes hominum se retrouvent , dans les lois barbares et dans les chroniques du
1 V. plus haut notre introduction, p. 67.
* Le mot cenedl signifie parenté, dan, tribu. — V. le Dictionnaire breton-latin du savant Davies.
' Agriculture non student ; majorque pars victus eorum in lacté, caseo, carne consistit : neque quisquam agri modum certum aut fines babet proprios; sed magîstratus ac principes in annos singulos gentibus cognaiionibusque hominum, qui unà coierunt, quantum etquo loco visum est, agri attribuunt^ atque anno alio transire cogunt. (Cses de Bell. Gall. VI, 22.)
DE Là KENBDL. 5
moyen ftge, bous les dénominations analogues de genealogiœ \ de Farœ, de Faramnnni*; dénominations qui indiquent clairement que Tancienne organisation des tribus germaniques n'avait subi aucune altération depuis la conquête des Gaules. Or, la cenedl ou gens bretonne, dont il est parlé dans les antiques coutumes recueillies par Hoël-Da en 940 ', peut, presque en tout point, être assimilée aux cognationes et aux gentes de la Germanie. Et il n'y a pas lien d'en être surpris, puisque les Germains et les descendants des Cimmerii habitèrent, à une époque fort reculée, la même région. Nous Tavons dit plus haut , il y avait , non-seulement dans la Germanie proprement dite, mais encore aux extrémités de cette contrée, sur les bords de la mer Suévique, des Goihini, qui faisaient usage de ridiome gaulois , et des Œstyi, dont la langue se rapprochait beaucoup de celle des Bretons [quorum lingua hritcmnicœ prapior). Ce n'est pas tout : Tacite nous apprend que ces peuples, dont les tribus se répandirent dans l'Armorique et franchirent même le détroit britannique , avaient des mœurs et des coutumes presque semblables à celles des Suèves. César l'avait dit avant l'historien d'Âgricola : «Des habitants de la Bretagne, les plus civilisés
«sont ceux du Cantium, région toute maritime mais, la
«plupart de ceux qui habitent l'intérieur ne cultivent point la « terre, vivent de lait, de la chair de leurs troupeaux, et portent « pour vêtements des peaux de bêtes ^ )> Les Bretons , suivant Dion Cassius, n'avaient, comme les Germains, ni villes, ni rem-
» L. Bajuw. T. II. c. 20. — Lex Alam. lit. 84.
* De exartis quoque Dovam nunc et superfluam faramannorum competitionem et calumniam à possessorum gravamine et inquietudine hac lege prœcepimus submo-
veri (L. Burg. T. LIV. c. 2.) — Si quis liber bomo migrare voluerit aliquô, potes-
tatem babeat intrâ dominium regni nostri cum fara sua migrare quo voluerit. (L. Rotb. 477.)
* Tous tes bistoriens anglais ont adopté l'opinion de Gamden, qui place en 940 Tépoque de la codification des coutumes bretonnes par Tordre de Hoël-le-Bon , roi de Cambrie.
* Ex bis omnibus longé sunt bumanissimi qui Cantium incolunt, quœ regio est maritima omnis; neque multùm à gallicâ differunt consuetudine. Interiores pleriqtàe frumenta non serunt, sed lacté et came vivunt pellibusque sunt vestiti. (Cœs. de Bell. Gall. V, 14.)
parts, ni champs cultivés; ils se nourrissaient des produits de leur chasse et des fruits que leur fournissaient les arbres des forêts \ Ce que nos pères nous ont enseigné , disait la reine Boadicée à ses soldats prêts à en venir aux mains avec les légions romaines , ce n'est pas la science de V agriculture , ce ne sont pas les arts de la paix, mais la manière de combattre glorieusement rennemi*. Toute herbe, ajoutait T héroïne, toute racine nous sert de nourriture; l'eau nous suffit pour breuvage , un arbre pour maison '. Sous la domination romaine , un certain nombre de villes et de colonies participèrent sans doute à la civilisation des conquérants. Mais ces transformations ne s'accomplirent que dans des limites trés-restreintes. On sait que la région occidentale de File, qui s'étend de la rivière d'Ex au promontoire de l'Ouest, présentait, à peu de chose près, l'aspect de notre Domnonée armoricaine ^ Là , les populations étaient fractionnées comme le sol, et disséminées, par la force des choses , en petits groupes sans importance. La sphère des colonies romaines étant donc restreinte dans un court rayon, aucune d'elles, on le conçoit, ne put exercer de véritable influence sur les mœurs nationales. Il en était de même pour la plupart des tribus de l'intérieur et du nord. Aussi, le savant Whitaker et après lui Gibbon n'hésitent-ils pas à affirmer que, depuis le règne de Claude jusqu'à celui d'Honorius, aucun changement ne fut ap-
• Mi^Te Tety^Yi, [xi^Te ttoXciç, (Afjte y««>PY'«Ç Ij^ovTeç, diXX* ïx ts vop.7iç xal ôi^paç axpo$pua>v Te T(va>v (uvtsç.
(Dio Casa. LXXVI, in Sev. p. 866. éd. Hanov. MDCVI.)
' FecopYsTv (xèv ^ ^fxtoupyeîv oùx el^orcov, TuoXejjLctv $' oxpiêôîc fiefjLaôiQxoTiov.
(76td. in Néron, p. 703.)
« 'HjjLÏv Si §^ irSffa jxev iroa xal f (Ça <iîto< ecTi , Tcaç Zï yy\t^ ÏXatov • icav $' 65wp, oîvoç- irSv Si SévSpov, oîx{a. [Ihid.)
^ On a vu plus haut (Introduction] que la Basse-Bretagne portait aussi le nom de Domnonée, au sixième siècle. Dans sa description de la Bretagne insulaire, Camden s'exprime ainsi : « Regionem illam quae secunduro géographes quasi prima totiusBri- « tannisB magis magisque arctata longissimè in solis occasum projicitur, et à septcn- « trione mari sabriano, à meridie britannico, ab occidente oceano vergivio urgetur, « insederunt antiquilus Britanni qui Solino Dumnonii, PtolemsBO Damnonii, vel, ut <c rectius, in aliis exemplaribus Domnonii dicti » (Camden. Britann. col. 845.)
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porté dans les institutions de la Bretagne'. Gouvernée par ses tyems ou tyrans*, cette île, après la révolte de 409, vit s'effacer jusqu'à la trace des mœurs romaines'. Les Bretons, refoulés par les Saxons aux extrémités occidentales de Flte , dès le commencement du sixième siècle , séparés en quelque sorte du genre humain et retranchés dans les montagnes du Comwall ou dans les marécages de la Cambrie (pays de Galles), s'y réorganisèrent en communautés de race et de famille , à la manière de leurs ancêtres. Chacune de ces petites sociétés se groupa autour d'un penkenedl * ou chef de clan , élu par sa communauté , et dont le maenor * devait servir de refuge, en temps de guerre, à tous les membres de la cenedlj à leurs meubles et à leur bétail*. Il est facile de concevoir, d'après cela , que les anciennes coutumes , de même que l'idiome national , se soient perpétués chez les insulaires. Or, comme ces coutumes étaient communes aux Bretons et aux Gaulois , et que ces peuples avaient, suivant Strabon , la même origine que les Germains, soit qu'on les considérât du côté du caractère , de la manière de vivre et de se gouverner j soit qu'on eocaminât le pays qu'ils occupaient ', l'on voudra bien , nous l'espérons , se scandaliser un peu moins désormais de la hardiesse de nos assertions au sujet des nombreuses similitudes qui existent entre les institutions bretonnes et germaniques ; assertions que nous n'avions pu démontrer dans un premier volume •, mais que nous allons étayer ici de preuves irréfragables.
* Whitaker Manchester s histor. T. I. p. 247-257.
' Tyern , Teytn , en irlandais Tigherna, est tradait par iyrannus dans tous les anciens documents bretons.
* ... Insula nomen romanum nec tamen mores, legemque tenons, quin potius ab-* jiciens. (Gildas. De excid. Britannise.)
* Pcncenedl, caput gentis, chef de clan. — ?en, tête; cenecK, tribu, parenté. (V. le Dictionn. breton-latin de Davies à ce mot.)
* Maenor ou maenol signifie en gallois manoir, praDdium^ hasredium. (V. Daviesà ce mot.) — Nous en reparlerons plus loin.
' Voir ce que nous avons dit plus haut des oppida de la Gaule, introduction, p. 86.
' Strab. L. IV. c. 4, p. 496.
" Eisai swr Vhisioire^ la langue et les institutions de la Bretagne armoricainei