‹ Histoire des peuples Bretons dans la Gaule et dans les iles britanniquesChapitre 2 sur 75 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Du penkenedl ou chef de clan. — De son autorité. — Du penteulu ou chef de famille '. — De la palernité. — De la responsabilité civile chez les Bretons et chez les Germains.

Du penkenedl.

Un savant historien a signalé entre les gentes germaniques et les clans celtiques une différence essentielle : c'est que, chez les Germains , la parenté proprement dite et les liens de la parenté légale semblent avoir été limités de bonne heure sur les quatre lignes principales qui la constituent , tandis que la race celtique , dans les quatre divisions principales de Tlrlande, de T Ecosse, du pays de Galles et de TArmorique, est restée fidèle, malgré le temps, malgré le droit écrit, et en dépit de la loi civile ou de la loi ecclésiastique , au vieil esprit du système des clans qu'elle semble destinée a éterniser dans notre Europe*. Mais cette distinction, vraie jusqu'à un certain point, si on l'applique aux Germains établis dans l'Europe romaine , ne l'est pas , si on la fait remonter au berceau des peuples d'outre- Rhin. En effet, Jornandès et d'autres historiens encore nous apprennent qu'il existait chez les Germains, dès la plus haute antiquité, des noms patronymiques qui s'étendaient à plusieurs branches d'une même famille, ce qui explique parfaitement le sens de l'expression générique de César : cognattones homtnum\ Au surplus, il nous sera facile de prouver, dans ce chapitre , que les limites de la parenté bretonne n'avaient pas, en réalité, l'étendue qu'on lui a supposée, et que le clan n'était pas

^ Pen-^teulu, tête de famille; pen, tète; teulUf famille : paterfamilias. Le clan se composait d'un certain nombre de familles. 11 y avait donc dans un clan le chef de parenté, penkenedl \ des chefs de famille, penteulu, et des pères de famille proprement dits : tot, patres.

* Lehuërou. Loc. cit.

• V. Jornand. De rébus Getids. — Généalogie de la famille royale des Goths. — Vid. L. Bajuw. passim.

DU PBNUEinSDL. 9

plos la famille celtique que la tribu n'était la famille germanique. Cette confusion a été la source de mille erreurs.

Le penkenedl, c'est-à-dire la tète de la gens^ de la tribu ou du clan , n'entrait pas en possession de cette dignité du chef de son père ou de sa mère, mais par élection de tous les penteulu d'un clan \ Le choix d'un penkenedl devait se faire parmi les honmies les plus âgés et les plus capables de la parenté jusqu'au neuvième degré". Nul ne pouvait être chef de clan s'il n'était chef de maison (penteulu), ayant femme et enfants de légitime mariage'. C'était parmi les uchelwrs (hommes de haut rang, nobles,) que le choix devait se faire ^. Les qualités requises pour parvenir à cette dignité étaient celles-^i : le bien dire , la fermeté, la loyauté. Défenseur de tous les membres de la gens, lepenke-^ nedl devait être brave, éloquent, et inspirer une sorte de crainte. Appelé en maintes circonstances à se porter caution pour les siens ,

^ Ny byd penkenedyl y mab guedi y tat, yn nessaf idaw; kanys oes uodawc yw penkynedlaeth.

Un fils ne peut être penkenedl du chef de son père; car la dignité de chef de clan est à vie. (Leg. Wall. T. I. L. IL c. 40. n« 40: p. 792.)

A'i ddewis gan goelbren, neu raith avlar henaduriaid y genedl. (Leg. W^all. T. IL L. XIIL c. 2. nM62. p. 536.)

Il doit être choisi (le pencenedl) par bulletin et par vote silencieux des hommes les plus âgés du clan (je traduis littéralement).

* Pencenedl a wydd hynav o wr cyvallwy yn y genedl hyd y nawved ach. Ce qui signifie :

Le pencenedl doit être l'homme le plus âgé et le plus influent de la parenté jusqu'au neuvième degré. (Leg. Wall. T. U. p. 546. —L. XIII. c. 2. n* 88.)

Une nouvelle édition de ces lois galloises a été publiée en 4844, par le gouvernement anglais, en deux formats, l'un in-folio et l'autre grand in-8«. L'exemplaire dont je me sers est dans ce dernier format. Je le dois à la bienveillante courtoisie de H. Giraud , membre de TAcadémie des sciences morales et politiques. Je donnerai dans un appendice la traduction anglaise de tous ces textes, traduction faite par M. Âneurim Owen.

* A bod yn benteulu, sev yn wr gwraig a phlant o briodas deilwng :

Il doit être chef de famille (penteulu) ayant femme et enfants par mariage légitime. (Ibid.)

* Ny dyly na maer na chychellaur bot yn benkenedyl namyn o uchelwyr eu gwlat. Ni un maire ni un chancelier ne peuvent être penkenedl , mais bien un uoheltrr

(noble) du pays. (Leg. Wall. cod. Guened. T. L L. IL c. 48. p. 490.) .

iO INSTITUTIONS BRETONNES.

il fallait qn^il inspirât aussi de la confiance par son caractère \ Voici quel était l'office d'un chef de clan : c'est lui qui défendait les intérêts de sesgentiles, soit aux réunions du canton , soit aux assemblées générales du pays , et chaque membre de sa cenedl devait prêter r oreille à ses paroles, comme lui à celles des hommes de sa parenté*. Cest lui qui avait la mission de propager et de surveiller dans son clan l'enseignement des trois arts domestiques, c'est-àdire, de l'agriculture, de l'élève des bestiaux et de la tisserie; et il devait rendre compte des résultats obtenus, aux plaids généraux du pays. Le penkenedl était le seigneur de tous ses gentiles , et sa parole exerçait sur tous une autorité souveraine \ Il était l'une des trois colonnes de la justice du pays^; dans l'exercice de ses fonctions de magistrat , il devait être assisté par sept vieillards et par le représentant de la parenté \ Que si l'un de ses hommes lui dénon-

* Tri pheth, o byddant ar wr, eve a wedd iddo vod yn bencenedl : o ddyweto gyda ei gar, ac a wrendawer ; a ymiaddo gyda ei gar, ac a ovner ; ac a vechnio gyda ei gar, ac a gymerer. (Leg. Wall. T. II. L. Xlll. c. 2, n« 463, p. 537.)

a II y a trois choses qui, si un homme les possède, le rendent propre à être chef de clan : qu'il parle en faveur de son parent et se fasse écouter; qu'il combatle en faveur de son parent et soit redoulé; qu'il se porte caution en faveur de son parent et ne soit pas repoussé. »

• A'i vraint a*i swydd yw cyfraw gwlad a llys yn rhaid ei wr ; a thawodawg ei genedl ywr ev yn rhaith ddygynnull gvs'lad a chywlad , a deddu ar bob gwr o> genedl ei wrandaw ev, ac iddo ev v^'randaw ei wr. (Leg. Wall. T. U. L. Xlll. c. 2. p. 547. n. 88.)

Son privilège et son office (au pencenedl) est de faire appel au pays et à la loi en faveur de son homme ; de porter la parole en faveur de son clan à l'assemblée du canton et à l'assemblée générale du pays ; et c'est un devoir pour tout homme de son clan de l'écouter comme pour lui un devoir d'écouter son homme. — Sur l'enseignement des trois arts domestiques, Y. l'Appendice.

• A phob un o'r genedl a vydd yn wr ac yn gar iddo ; a gair ei air ev ar air pop un o'r genedl. {Loc, cit. p. 537.)

Chaque membre du clan doit être son parent et son homme, et sa parole est souveraine sur la parole de chacun de ses geniiles.

♦ Tair coloun raith gwlad teyrn cywlad, neu arçlwydd cyvoeth; pen-

cenedloedd ; a henudariaid cenedl, a doethion gwlad. (Ibid. p. 543.)

U y a trois colonnes de justice : le souverain de la confédératiou , le seigneur de chaque province, et les chefs de clan avec les vieillards et les hommes sages du pays.

" Tri rhaith gwr ceneld : ei phencenedl; ei saith henadur yn nghyunerlh ei phencenedl a'i theisbantyle. [Ibid, p. 537.)

DU PENKENEDL. 11

çait la violation d^une loi (soit que le roi ou Tun de ses officiers fût r auteur de cette violation), il appartenait au penkenedl de demander la réunion de l'assemblée générale du pays*.

Il y avait dans chaque parenté trois greffes ou chartriers : le greffe de la cour de justice, celui du chef de clan et des sept vieillards, ses assesseurs, et celui du bardisme. Ces trois greffes s'appelaient les chartriers authentiquer du pays et de la cenedl. C est là que chaque degré de parenté était légalement constaté, que tout privilège militaire était établi ; ces formalités étaient essentielles , car si du privilège de la terre naissait le privilège des armes , ce dernier privilège une fois reconnu dans une charte, devenait, en faveur de la race, un témoignage aussi important que rétait la propriété même du sol '.

Tous les offices de la parenté, offices auxquels était toujours attachée la possession d'une terre % étaient à la disposition du chef de clan. Lorsqu'il confiait l'un de ces bénéfices soit à l'un de ses fils» soit à tout autre membre de sa parenté, ceux-ci étaient tenus de payer au seigneur du territoire la livre d'impôt que le penkenedl lui-même servait à ce personnage^. Le chef de clan recevait la somme de vingt-quatre deniers de tout homme qui épousait une fille de son clan et l'emmenait avec lui : l'épouse devait aussi s'acquitter de ce droit de mariage, nommé amobr dans la langue bretonne. La même somme était payée au penkenedl par tout étranger admis, par alliance, dans sa parenté \ Il jouissait de beaucoup d'autres privilèges ; ainsi , il ne concourait pas au payement des sommes dues pour compensation d'homicides commis par les membres de son clan ' ; il ne devait rien au seigneur du pays lorsque

Il y a trois hommes juges dans un clan : le chef de clan, les sept vieillards les plus âgés comme ses coadjuteurs, et le représentant du clan.

* Leges Wall. T. 11. L. XIII. c. 2. no 62. p. 499. — Voir ce texte in extenso à FAppendice.

• Ibid. p. 559. n«> 250. — Voir à TAppendice.

* Le mot swydd en breton signifie officium terrœ anneœum.

♦ Leg. Wall. T. I. L. II. c. 23. n» 54. Vid. Append. » Leg. Wall. T. I. L. II. c. 48. n» 4, 2, 3. Vid. ibid,

• Leg. Wall. T. L L. II. c. 33. n» 44. p. 780. Vid. ibid.

celui-ci mariait sa fille ' ; il était rsingé parmi les trois personnages contre lesquels nul ne pouvait faire usagé d'armes offensives ' ; son autorité était réputéeTune des trois autorités prééminentes du pays ^ enfin, s'il donnait un souffleta Tun des membres de sa parenté, dont la conduite lui avait paru blâmable, cette voie de foit n'était pas punie par la loi ^

Tels étaient les devoirs, les droits et les privilèges du penkenedl, chef élu, patron, défenseur, seigneur-justicier de tous ses gentiles. Cette dignité était entourée de tant de vénération, chez les anciens Bretons, qu'ils rangeaient le meurtre d*un chef de clan au nombre des trois crimes les plus horribles qu'on pût commettre dans le pays, et que le fils du meurtrier lui-mèlne était privé de l'héritage paternel \ La compensation pour le chef de clan dépassait celle de tous les autres uchehcrs : elle s'élevait à cinq cent soixante-sept vaches ^

Du père de famille. — Du mariage. — Des enfants.

Quoique César, dans ses Commentaires, ait avancé que les Gaulois possédaient un droit de vie et de mort sur leurs enfants, les lois de toutes les tribus de race celtique, celles de l'Irlande et des deux Bretagnes, nous prouvent qu'il y avait néanmoins un abîme entre Idi patria potestas des Romains et la paternité gallique ou bretonne. La rapide esquisse que nous venons de tracer de l'organisation du clan breton a dû le démontrer déjà. Chez ces peuples, en effet, la puissance des chefs de clan , quelque grande qu'elle fût , n'était point la base de la famille. Tous les droits y découlaient de la naissance et du rang, et rien ne pouvait faire perdre à l'enfant les privilèges qu'il tenait de la nature. La loi bretonne, comme la loi germanique , voulait que le père laissât son héritage à ses enfants ;

1 Leg. Wall. T. II. L. XIII. c. 2. n» 42B. p. 529. » Leg. Wall, t! II. L. XIII. c. 2. n<» 56. p. i92. » Leg. Wall. T. II. L. XUI. c 4. no 30. p. 480.

♦ Leg. Wall. (cod. Démet.) T. I. L. II. c. 8. n* 20. p. 242. » ibid. p. 437. no 8.

* Vid. infrà et Append.

DU PÈRE DE FAMILLE. i3

elle ne lui permettait d'aliéner ses biens, même de son vivant, qu'avec, le consentement de ses futurs héritiers.

Tel était le privilège de la naissance chez les peuples de la Bretagne; toutefois, le sang n'y était pas le seul élément de la famille, pas plus que chez les nations germaines. Il y avait aussi un élément politique dont Faction sur l'organisme général de ces petites sociétés était notable. Ceux qui n'ont voulu voir dans la famille bretonne qu'une agrégation de personnes unies par des liens de commune origine» sont donc tombés dans une grave erreur. En effet, le mot kenedl, dans la législation d'Hoël-Ie*Bon, implique l'idée d'une société complète, vivant d'une vie indépendante au milieu de la sphère supérieure qui l'environne. Cest une association analogue aux antiques fora des Germains, où les chefs de maisons, les farones, vivaient sous l'autorité d'un faror-mund^ c'est-à-dire d'un patriarche protecteur de la fora. Dans cet état incertain de l'ordre social» où l'autorité publique commence à peine à poindre, la majeure partie des pouvoirs de Vétat, on le conçoit » devait reposer entre les mains des chefs de famille. De là une série de dispositions pour défendre contre les gens sans aveu et contre les étrangers, les personnes et les biens de la kenedl, de la teulu ou de la sippe '; de là un système de fédération générale : toute injure faite à l'un des membres de la kenedl ou de la fara est une injure faite à la généralité des membres de ces associations ; chacun doit poursuivre la réparation du crime commis sur la personne de l'un de ses gentiles; le père de famille est responsable, aux yeux de la loi, pour sa femme, pour ses enfants mineurs, pour ses domestiques.

Nous traiterons tout à l'heure de cette responsabilité : parlons d'abord de la législation du mariage.

« Ce n'est pas une femme qui o^e une dot à son mari , c'est au a contraire l'époux qui offre une dot à sa femme. Ses parents et les « proches sont présents; ils jugent si les offires sont suffisantes. « Ces dons ne sont ni les frivolités que recherche la vanité, ni les « ornements qui parent une nouvelle mariée. Ce sont des bœufs, t c'est un coursier avec son frein, un bouclier avec un glaive et

^ Sippe ou st66e. dans les anciennes coutumes allemandes, signifie parenté, amitié»

a une framée. Cest avec ces présents qu'on obtient une épouse; et <K la femme à son tour apporte quelques armes à son mari '. »

Cet usage , signalé par Tacite , existait chez tous les peuples du Nord. Le prix d'achat porte mille noms divers dans les lois barbares : Ceap, scaetj dans les coutumes anglo-saxonnes '; pretium nuptiale^ dans la loi des Bourguignons ; mundr^ dans les anciennes lois islandaises ^ etc. La loi en fixait presque toujours le taux légal.

Plus lard, après la conquête des provinces romaines, le pretium nuptiale disparut de la législation. Mais le souvenir de la tradition primitive et le sens que les anciens y avaient attaché se retrouvent dans le don que le mari continua d'offrir aux parents de sa femme, en la prenant pour épouse, et dans les droits qu'il conserva sur elle et sur ses enfants en vertu de cet achat.

Indépendamment des arrhes données par le mari et que Tacite appelle une dot, la femme recevait de son époux, le matin du jour oh elle s'éveillait pour la première fois à ses côtés, un don du matin (morgengabe) , qui, comme lethearetrumdes Grecs, était, en quelque sorte, le prix du sacrifice qu'elle venait de faire de sa virginité.

Les lois barbares font aussi mention d'une libéralité accordée à la jeune fiancée par son père ou par son frère, libéralité désignée sous le nom de faderfium par la loi lombarde. La nouvelle épouse partageait en outre, du moins chez les Saxons, le pretium nuptiale avec ses parents *. Chez les Lombards ce prix d'achat avait fini par devenir propre à la femme '.

^ Dotcm non uxor marito, sed uxori maritus offert. latersuut parentes et propinqui ac probant munera non ad muliebres delicias qusosita , nec quibus nova nupta comatur, sed boves et frenatum equum, et scutum cum frameâ gladioque. In ba^c munera uxor accipitur, atque invicem ipsa armorum aliquid viro affert. Hoc maximum vinculum, haecarcana sacra, hos conjugales deos arbitrantur. (Tacit. Germ. 48.)

* Ethelbert. L. LXXVI. — Pbilips Angelsaech, recht.,§36.

» Grimm. D. R. A., p. 425.

^ Lex. Sax. VI. § 1. Uxorem ducturus det 300 solidos parentibus ejus. — §2. Si autem sine voluntate parentum, pueila tamen consentiente, ducta fuerit, bis 300 solidos parentibus ejus componat. — § 3. Si vero nec parentes nec pueila consenserunt, id est, si vi rapta est, parentibus ejus 300 solidos, pueila 245 componat, eamque parentibus restituât.

» Rothar. L. CLXXXIIÏ, CXC, CCXVII. — Luitprand. L. LXI,

DE Là FEIIIIE. i5

Aingi faderfium^ morgengabe^ pretium nuptiale on metha\ voilà les avantages que les codes germaniques attribuaient à la femme.

On va voir qu'il en était de même chez les Bretons. Nous laisserons parler les textes :

t II y a trois circonstances où la pudeur de la jeune fille est mise «à répreuve : la première lorsque son père, en sa présence, f annonce qu'il Ta accordée à un homme; la seconde lorsqu'elle « entre dans le lit nuptial ; la troisième lorsqu'elle se lève le matin € pour paraître en public. Et c'est pourquoi , dans le premier cas » «elle reçoit \e pretium nuptiale (amobyr)» dans le second le « cowill ', dans le troisième l'agwedi *. »

On le voit, le prix d'achat de la jeune fille, la dot accordée par le mari , le présent du matin , sont clairement indiqués dans les quelques lignes qui précèdent. Maintenant voici un autre texte qui établit, avec non moins de précision, que Ibfaderfium existait aussi chez les Bretons :

« D y a trois choses dont la loi ne saurait priver une femme , « encore bien qu'elle ait été, par sa faute , chassée du domicile t conjugal; c'est à savoir, son présent du matin et son argyvreuf « c'est-à-dire la dot en bestiaux qu'elle a reçue de ses parents ^ ; et,

' Le mot meihay suivant Eccard (ad leg. Salie.]} signifiait autrefois le prix d'achat (Canciani. T. IL p. 60-64). Cependant Grimm (D. R. A. p. 449) et Gans (Erbrecht. III. 477) ne veulent pas que la metha soit le ^etium nvk'piiàU, Leur opinion est contredite par les deux plus savants germanistes de ce siècle, Eichhorn et Gaup. (Eichhorn, D. R. G. § 54. — Gaup. Lex sax. p. 443.)

* Le mot cowyll est défini dans les lois d'Hoël (Code des Venètes. T. I. L. 11. c. 4 , p. 93, n» 38). « Son cowyll (à la femme) est ce qu'elle reçoit pour sa virginité. » V. à l'Appendice. Le don du matin existait aussi chez les Bretons armoricains sous le Dom d'enep-guerth (contre-virginité). V. T. I, extraits du Cartulaire de Landemec, manuscrit écrit à la fin du onzième siècle.

* Triplex est pudor puellae : primus est cùm pater suus, ipsâ prœsente, dixerit se viro illam dédisse; secundus, cùm viri lectum primo ascenderit; tertius, cùm à lecto surgens inter bomines primo ascenderit : pro primo datur amobyr; pro secundo cowyll ; pro tertio agtcedi. (Leg. W. T. ILL. II. c. 23. n« 37. p. 849.) — Le môme texte en breton , code des Dimètes, T. I. p. 457. Nous le donnons dans l'Appendice.

* Arçyffreu (prononcez argofifreu), pluriel de argobr-ar, article, gohr^ merces, prae-

« de plasy ces bestiaux lui reviennent quand le mari a commis un « adultère*. »

La similitude, comme on le voit, est presque complète jusqu'ici entre les deux législations. Nous aurons occasion d'en signaler bien d'autres encore.

« Que si, en se levant le lendemain de ses noces» la femme néa gligeait de déclarer à son mari l'emploi qu'elle entendait faire de t son présent du matin ou oowill , ce cowill tombait à jamais dans « les biens communs entre les deux époux*. »

Ces derniers mots indiquent clairement que le régime de la communauté dans le mariage était en vigueur chez les anciens Bretons. Voici, en effet, ce que nous lisons dans leurs Coutumes :

«( Quand le mari renvoyait sa femme avant sept années de coha- « bitation, il était tenu de lui rendre son egwedi ; mais si cette set paration avait lieu après les sept années accomplies, la femme et « son conjoint devaient partager par moitié tout l'avoir de la mai- « son , à moins toutefois que le mari ne fût d'une condition plus « élevée*. »

Toute offense commise par la femme était payée conjointement par die et par son mari. Celui-ci avait droit à la moitié du sarkaad ou de V amende pour injure due à sa femme lorsqu'elle avait été frappée par un autre homme^ A la mort du mari^ la femme devait recevoir de tout l'avoir de la maison la moitié, suivant le code des

miam. —Chez les Armoricains, argobrou ou argourou, V. leDictionn. de Legonidec à ce mot.

^ Tria sunt quœ non possunt mulieri auferri iicet ob suam dimiltatur culpam : sci> licet cowyU, et argyvreu, id est animalia quae secum à parentibus adduxit; et animalia redduntur pro wyneb-werth gi maritus aliam cognoverit. (Leg. Wall. T. II. L. n. c. 20. n» 33. p. 795.)

* Cùm datur cowyll puell», si voluntalem suam de illo non fuerit slatim, antequam à viro suc manè surrexerit, illud commune erit inter illos nec postea habel majus jus de illo quàm de alià re communi. (Leg. Wall. T. U. L. II. c. 22. p. 247. no 45.)

Nous donnons dans TAppendice les textes bretons traduits en anglais par Owen. » V. Leg. WalL (cod. Dimet.) T. I. L. II. c. H. n* 1-2. p. 515. Vid. Append.

* Leg. Wall. Lococit.

Page 1