DES ASSEMBLÉES NATIONALES
Francs, sortis nagaère des forêts de la Germanie, n'ait point approché de Xidéal constitutionnel rêvé par M. Goizot, sons la restanration , cela est incontestable; mais est-il vrai qne les compagnons de Qovis fussent anssi étrangers qa'on le pense à tonte notion de gouvernement et de liberté sociale? Est-il vrai , comme plusieurs Font prétendu, qu'il n'y eût chez les Barbares du cinquième siècle qu'une sorte de mezzo termina entre F instinct de la brute et l'intelligence de l'homme civilisé? Nous croyons, pour notre compte, que les divers systèmes de nos historiens à ce sujet ne sont pas plus fondés que les thécxîes progressims de feu M. de Condorcet, l'inventeur de toutes ces belles hypothèses dévie sauvage. Les hommes libres , sous la première race , n'étaient pas sans doute des citoyens quasi-républicains , comme les a représentés l'auteur des Observa^ lions sur Vhistoire de France, ni des aristocrates-modèles à la façon de ceux qu'à peints Montlosier ; mais est*ce à dire pour cela que ces honmies, instruments passifs d'un despote barbare, n'exerçassent aucun pouvoir dans l'Etat, et se bornassent à servir d auréole à leur chef? Nos pères, il faut en convenir, ne comprenaient pas la liberté tout à fait comme nous la comprenons depuis le dix -huitième siècle; toutefois, leurs institutions, quoi qu'on en puisse dh-e, attestent qu'il y avait au fond de leur âme un besoin d'indépendance et un sentiment d'équité inconnus de la plupart des peuples dont on exalte sans cesse les prétendues vertus sociales. Certes, nous sommes loin d'adopter toutes les opinions des jurisconsultes d'outre-Rhin sur les institutions civiles et politiques des Germains. Mais avec les Pardessus, les Laboulaye et les Lehuërou, nous croyons que le peuple qui vint mêler son sang au vieux sang des Gaulois ' n'était pas une horde barbare à la façon de celle qui se rua sur la Gaule
blissement des Francs dans les Gaules, « le pouvoir réel de ces assemblées ait cessé de correspondre à ce qu'elles avaient été jadis. » Il ne faut pas fausser Thistoire au profit de nos systèmes d'un jour.
^ Parce que les Romains avaient établi leur domination dans les Gaules depuis Tan 56 avant J.-G. et que le titre de citoyen romain appartenait à des millions d'Espagnols, de Bretons, etc. , etc. , les savants assurent qu'il n'y avait plus de Gaulois au cinquième siècle; je le veux bien; mais on conviendra, je pense, que la Gaule était 6bcore à cette époque peuplée d'hommes ayant du sang gaulois dans les veines.
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SOUS la conduite du farouche Attila. Et, en efifet, rien de plus étrange que la comparaison que Robertson et beaucoup d'autres après lui , ont faite cent fois entre les mœurs des Germains du quatrième siècle ou du cinquième et celles des peuplades sauvages de r Amérique '. A nos yeux, ces rapprochements ne sont pas plus fondés que ne le serait aujourd'hui un parallèle entre certaines tribus arabes et les anthropophages de la Nouvelle-Zélande.
Un jurisconsulte dont nous estimons la sincérité plus encore peut-être que F incontestable talent, M. Edouard Laboulaye, dans son Histoire de la propriété en Occident, a écrit une belle page sur les institutions judiciaires des Germains. Nos lecteurs, nous en sommes sûr, nous sauront gré de la placer sous leurs yeux , conmie une sorte de compensation aux sèches discussions qui remplissent les pages qu'ils viennent de parcourir :
c( Chaque propriétaire germain , chaque homme libre eut sa part « du pouvoir judiciaire et fut jugé par ceux qu'il jugeait à son « tour. Ces barbares étaient loin de l'organisation perfectionnée <c des États modernes. Chez nous, dans un pays qui se dit libre, « les citoyens n'ont point part même à la nomination des juges, « comme si la justice civile était moins que la justice criminelle « une portion des plus importantes de la liberté politique. Ce droit « si précieux de juger ses concitoyens appartient à une classe pri- «( vilégiée , sans responsabilité , sans émulation , sans besoin de (( bien faire; elle nous dispense la justice comme on fait l'aumône a d'un patrimoine, dans les quelques moments dérobés à ses « heureux loisirs.
« Pour couronner un si beau système , on a remis aux mains du « pouvoir la nomination et l'avancement du juge , la nomination « sans condition de capacité', l'avancement sans condition de sera vice. En fait d administration judiciaire, les Turcs n'ont rien c à nous envier. Leurs cadis ont de moins que les nôtres l'inamo- « vibilité; mais cette inamovibilité, quand le pouvoir tient le juge
* V. Robertson, Introd. à Thist. de Oiarles-Quint.
* V. à FAppendice plusieurs textes fort curieux sur les conditions de capacité imposées au juge breton, sous la rubrique : Cown et asmnhUei.