‹ Histoire des peuples Bretons dans la Gaule et dans les iles britanniquesChapitre 17 sur 75 · SAXONNES ET FRANQUSS AVAIENT UNE ORIGINE COMMUNS · texte numérisé non relu

SAXONNES ET FRANQUSS AVAIENT UNE ORIGINE COMMUNS

Des assemblées nationales.

Une foule de documents de la première race ne permettent pas de douter que des assemblées nationales aient exercé non-seulement le pouvoir législatif, mais encore le pouvoir judiciaire, l'orsqu'il s'agissait d'affaires d'un grand intérêt. Ce fut par une décision prise dans

^ Voyez HouABD, Traité sur les coutumes des ÀngUh-NormàndSy T. L p. 78. ' HouABD, iocosuprà dU >V. Traité d*Andelau (587).

runedecesassemUéesjW^^^^un^rammVé^ti^w/Fr^moorum^qae les Francs statuèrent sur les droits de la reine Brunehaat dans la saccession de son infortanée sœur Galsuinde ' , sons la seconde race. L'assemblée générale de la nation, conventus generalis toUuspopuli, était appelée de même à juger les procès relatifs aux droits des évoques ou des monastères. A cette époque, les assemblées politiques et les cours judiciaires n'étaient pas distinctes. La division des deux pouvoirs^ division qui n'est pas encore généralement admise, même en France, ne date, en effet, que d'hier. Aussi, le code d'Hoëlle-6on nous offrira-t-il plus d'un exemple de cette confusion de l'autorité politique et judiciaire :

« Il y a trois yury* de justice {rhaith cyvraith) ' : i Ma cour soua veraine ou l'assemblée du clan, de l'État et de tous les Etats con- « fédérés , dans le but d'établir des lois, de les faire exécuter ou « abroger; et c'est là ce qu'on nomme la cour de souveraineté et «de la confédération nationale; 2^ l'assemblée du pays {rhaith fkgwlad)^ laquelle est appelée la cour des trois cents hommes; « 3"" le tribunal de la cour (rhaith llys), qui est composé de juges c ou de vieillards du pays ou de la parenté, sous la protection et ce sous le privilège de la cour du ressort. Le nombre des membres « de cette cour peut s'élever de sept à cinquante'. »

Cette triade ne présente aucune obscurité ; elle nous appraid qu'il y avait chez les Bretons trois cours, ou plutôt, pour rester plus près du Breton, trois jurys de justice : l'assemUée nationale, c'est-à-dire la réunion des représentants de tous les États confédérés; l'assemblée particulière de chaque État, qui se composait de trois cents personnes S et enfin l'assemblée des juges ou des vieillards d'un pays ou d'un clan, laquelle exerçait ses fonctions sous la protection de la cour du pays (rhaith gwlad). Mais dans

t D. Bouquet, T. V. p. 454, et T. VI. p. 302.

< Bihaith cyioraith , mot à mot jury de justice. — - Le vrai sens de raith est jvra^ mentum, s Leg. Wall. T. 0. L. XIU. c. 2. § 475. p. 544. • Voyez Introduction, p. 90 et suiv.

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une seconde triade, qui sait immédiatement celle que nous venons de traduire , nons lisons ce qui suit :

« n y a trois cGurs de jastice (Uys cyvraith) ' : la cour du can- « tref et de la cymmwd; la cour supérieure, c'est-à-dire la cour « d'un seigneur ou d'un rdj et la cour souveraine de la confé- « dération des États , laquelle est supérieure aux deux autres '. »

De ces deux textes rapprochés il résulte , suivant nous , que la cour du pays n'était autre que ce placitum générale , dont parle Hincmar et dont les membres discutaient, sous la présidence du souverain , les intérêts du royaume, et préparaient les propositions qui devaient être soumises à rassemblée générale'. Cest ici le lieu de donner quelques détails sur la tenue des assises royales dans chaque État.

Voici d'abord dans quel ordre se plaçaient les membres de ces tribunaux :

Au centre de l'assemblée était assis le brenin, ayant un vieillard à sa gauche, un autre à sa droite, et des gwrdas (boni homines) * auprès de chacun des vieillards. Le juge de la cour siégeait immédiatement au-dessous du roi , ayant à sa droite le chapelain du brenin, à sa gauche le juge de la cymmwd. En face du brenin il y avait un espace vide qui servait de passage au prince pour arriver à son tribunal. Les deux parties, ayant leur défenseur auprès d'eux, étaient placées de chaque côté de ce passage ; aux deux extrémités se tenaient les introducteurs. Un huissier était assis derrière chaque défenseur. Le code d'Hoël renferme une sorte de plan de cet ordre de session :

1 Llys eyvraithf cour de justice.— Le mot lys dans les deux Bretagnes signifie curta.

* Leg. Wall. T. ïï. L. Xlfl. c. 2. § 476.

» Leg. Wall. Cod. Vened. T. L L. II. c. 44 . § 40. p. 444. — Et T. H. L. IV. c. 4. § 40. p. 26.

* GwTy hommes; da, bons. Ces gtvrdas ou boni homines étaient les coadjuteurs des deux vieillards (ou sénateurs *) placés à la droite et à la gauche du roi.

* C'est dans la partie latine des Lois d'Hoël que ce mot de sénateurs est employé. On tait que F. Pithoa cite la glose 4418 sur le titre VI de la I>oi salique, où le mot sagibanmes est traduit par ^uasit

GwRDAs. — Vieillard. — Brenin. -— Vieillard. — Gwrdab. Chapelain. — Juge royal. — Juge de gtmwd. ' Défendeur. — Défenseur. Défenseur.^Dekandeur.

Huissier. Huissier.

Voici de quelle manière procédait le tribunal royal lorsqu'il était saisi d'une demande en revendication de terre.

Le demandeur exposait d'abord sa requête; le défendeur répliquait; puis les anciens du pays {henwryeyih gwlai) examinaient raffaire avec soin ; et, lorsque ces vieillards avaient donné leur avis, les juges sortaient de la salle et ils jugeaient la cause , en prenant pour base de leur jugement la déclaration faite par les henwryeyih gwlai. La sentence était alors déposée entre les mains du roi *. — Que si, dans une cause ordinaire, le juge palatin était accusé d'avoir prononcé contre quelqu'un un jugement inique, le brenin faisait juger de nouveau l'affaire. Déclaré coupable, le juge royal était destitué, et il lui était à jamais interdit d'exercer les fonctions judiciaires \

Qu'il nous soit permis encore de transcrire ici quelques renseignements précieux sur les diverses cours de justice ou assemblées politico-judiciaires qui se tenaient dans la Bretagne.

« Il y a trois sessions privilégiées {gorsedd vremiawl) dans l'île <c de Bretagne : la session des bardes, laquelle a la plus ancienne « origine; la session du pays et du seigneur, c'est-à-dire la cour de « justice [llys cywraith) et de judicature {yngneidiaeth)^ assemblée « de juges {ungnaid) et de juges-jurés {brawdwr raith) ; et la session « de défense générale, c'est-à-dire l'assembléedes États confédérés, « à laquelle prennent part les tyems (wrteyrnedd) \ les chefs de « clans et les hommes sages (doethion) du pays et des marches du

, ^ Sic declaratur placitum régis : primo calumpniatores debent extendere îUorum calumpniam ; deinde defensores eorum defensioDem ostendant; et secundum hoc debent majores patriae, id est, henwrieyth gwlat, coasiderare diligenter simul qui illorum verum affirment et qui non ; el postquam majores natu recitaverint sententîam, tune debent soli judices exire separatim, et judicare secundum hoc quod recitaverint majores natu ; et quod judicaverunt judices debent régi extendere (ostendere). (Leg. V^all. T. II. L. IL c. 9. § 45. p. 7780 ■ Wr teymeddy c'est-à-dire hommes; tyern, princes, seigneurs.

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« pays pour faire les lois destinées à régir chaque État particulier et « la confédération des États, l'intérieur et les marches de Galles; « et grftce au mutuel concours» à Fentente et à Tassociation des États « et des États , des tyems et des tyems , des jurés et des jurés , le a droit, la paix et la liberté (braint) ' sont assurés dans le pays et c( dans la confédération ; et jamais la guerre ne doit empêcher la a tenue de ces sessions ni faire reculer F époque où elles doivent « avoir lieu \ »

Une autre triade complète les détails qu'on vient de lire : « n y a trois sessions selon le privilège des pays et des clans de « Eymru : la première est la session des bardes de Tlle de Bretagne, « dont l'institution repose sur la raison, la nature et la nécessité. Le « privilège et TofiSce de ces bardes, qui ont pour soutien la cour « bardique, est de répandre et de conserver l'instruction religieuse « et les principes de sagesse et de courtoisie ; de sauver de l'oubli « soit les faits remarquables qui concernent le clan et l'individu» « soit les événements qui se sont passés dans le pays , tels que c guerres, phénomènes naturels, punition des coupables, victoires « éclatantes; de recueillir les généalogies, les alliances, les titres « relatifs à la noblesse et à la condition, en un mot tous les antiques

c usages de Kymru La seconde session est celle du pays et de

« l'État, c'est-à-dire la session de judicature ou de décision de loi^ m laquelle a pour but de rendre justice et d'accorder protection au « pays, au clan et à ses divers serviteurs, étrangers ou aillts. Ces as- « semblées agissent séparément. Ainsi l'assemblée générale des États « confédérés fait les lois, lorsqu'il en est besoin, et en ordonne l'exé- « cution dans le pays et dans la confédération, et cette prérogative a n'est accordée à aucun royaume en particulier. La session de ju- « gement et de judicature prononce sur les transgressions de la loi « et punit les coupables... Aucune de ces assemblées ne doit in- « tervenir dans les délibérations des deux autres. . . Le but principal « et déterminé de la troisième session, c'est-à-dire de celle des

1 Le mot braint f nous Tavons dit plus haut, désigne la qualité d'un homme : le braint d'uehelwry la condition de noble.

* Leg. Wall. T. D. L. XIU. c. 42. § 59. p. 492. — V. Appendice.

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« États confédérés, est de foire toates les innovatioDs et tous les « changements jagés nécessaires dans les institutions du pays on de c la confédération, avec le conconrs du jury fédéral des chefs de c clans, des hommes sages du pays et du roi suprême {teymed bec nadtcr). Celui-là est roi suprême, ou chef du jury (penraith)^ qui c de tous les princes de la confédération est le plus ancien comme « roi. Et c'est lui qui convoque les États; et sa parole est supé- « rieure à celle de tous ses collègues *. »

Encore une triade, et nous concluons :

<K II y a trois sessions de nécessité {gorsed anghyfarch) : la prec mière lorsqu'un magistrat (swyddawg) propose une enquête sur « le territoire de son seigneur, afin de faire constater des abus, « des contraventions, des oppositions qui portent atteinte à la cou- « tume du royaume. Une telle demande exige une session particu- « lière ou une assemblée des clans du pays ; et le pays ne doit pas a s'opposer à la demande du magistrat, car c'est au brenin seul « qu'il appartient de faire exécuter la loi, et lui-même ne possède « ce privilège que par délégation des clans du pays réunis en assem- « blée générale... La seconde session de nécessité, ou session des « jurés du pays , a lieu , sur la demande d'un chef de clan , à Toc- « casion d'une réclamation motivée par l'infraction d'une loi soit « par le brenin, soit par ses juges.. . Dans cette circonstance, il ap- « partient à chaque homme libre {bonhedig cyntoynawl) d'obtenir « un jugement; et c'est au chef de clan, appuyé de ses gentUes et « des hommes sages du pays, qu'il incombe d'en appeler à l'as- « semblée du pays. Le pays ne doit point s'opposer à la convocation (c demandée par le pencenedl, car c'est là l'un de ses privilèges, a La loi exige que le serment de trois cents hommes ayant qualité « comme jurés, c'esirà-dire possédant de la terre ', vienne confirmer « la décision rendue par le pays touchant la requête de tout homme « libre placé sous la protection de son chef de clan. Et, en efifet, tout

> Leg. Wall. T. ïï. L. Xm. c. 2. § 64. p. 496. — V. Appendice.

* « Il y a Irois services attachés à la terre (dit la loi d'Hoël, T. II. L. XI. c. 2. §2. p. 402] : le service militaire, la cour et l'assemblée... Le service militaire est le chefservice de la terre. »

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« kymro cynwynawl peat élever la voix, se plaindre, rédamer, sous « la protection de son pencenedl; et chaque pencenedi peat en ap- « peler aa pays et à la justice, et chaque cour invoquer le jugement « du pays, et chaque pays se pourvoir devant rassemblée générale a des États, de peur que la loi et la liberté {prainl) ne soient bannies « de la société..,

«... La troisième session de nécessité a lieu lorsque quelqu'un « propose de délibérer sur la légitimité de deux ou d'un plus grand « nombre de lois établies réputées aussi justes les unes que les autres, « et dontquelqu'uoe pourtant, en raison de certainescirconstances, de « certains changements opérés dans les mœurs, offre moins d'équité c que les autres. Et, en effet, le droit ne peut être établi que quand « rinjustice est prouvée, et que le pays et le souverain en ont eu « connaissance, et rien ne doit être fait à ce sujet sans le concours « et l'adhésion de l'assemblée générale des États, suivant la cou- « tume. Aussi est-il de règle de convoquer, par une proclamation « faite un an et un jour à l'avance, une assemblée de jurés {wr « raith) du pays et des clans, pour délibérer en commun sur ce « que la loi renferme d'injuste et prendre une décision au sujet des

« amendements à y introduire Et si la loi a été altérée, il est

« urgent d'en donner avis au pays et aux clans, afin qu'ils sachent « ce qu'il faut mettre à la place de ce qui a été altéré \ »

Tels sont les détails que nous fournit le code d'Hoël-le-6on sur les assemblées pohtiques ou judiciaires des Bretons . Suivant Tacite , les affaires majeures étaient traitées, en Germanie, parla masse des hommes libres, et les moins importantes par les grands de la cité: m minorOms principes^ in majorSms omnes. Mais il ne fiaiut pas oublier, conmie l'ont faitMably et bien d'autres , que le grand historien ajoute, que, même dans les assemblées générales^ les affaires étaient traitées de telle sorte qu'elles ne pussent être décidées que par les princes*.

Ainsi donc, le système représentatif exi vigueur chez les Bretons différait peu de celui que Montesquieu admirait chez les Germains.

* Leg. WaU. T. II. L. XIH. c. 2. § 62. p. 498.

* De minoribus rébus principes consultant, de majoribus omnes : tto iamm^ ui ea

Chez ceax-là, comme chez ceux-ci, les affaires mineures étaient traitées par les principes convoqués aux assises royales , et les affaires majeures arrêtées par eux en assemblée générale. Le tribunal des États confédérés de la Bretagne n'était composé que des/>rtnce9 propriétaires de territoires^ des chefs de clans et d'un certain nombre d'hommes sages de la confédération. En Gaule, sous la seconde race de nos rois, tous les Francs qui se rendaient aux assemblées générales n'y venaient pas non plus pour exercer un pour voir et y décider les questions :

(( Cétait l'usage de ce temps, dit Hincmar, de tenir chaque « année deux assemblées (placita) et pas davantage. La pre- « mière avait lieu au printemps, on y réglait les affaires générales « de tout le royaume ; aucun événement , si ce n'est une nécessité « impérieuse et universelle , ne faisait changer ce qui y avait été « arrêté. Dans cette assemblée se réunissaient tous les grands c (majores) f tant ecclésiastiques que laïques, les plus considéra- <c blés (seniores) pour prendre et arrêter les décisions ; les moins « considérables (minores) pour recevoir des décisions^ et quelque^ « fois pour en délibérer aussi, et les confirmer non par tm consens « tem^nt formel, m>ais par leur opinion et par t adhésion de leur « intelligence \

a L'autre assemblée générale ' {aliud placitum générale) se te- (c nait seulement avec les plus considérables de l'assemblée précède dente et les principaux conseillers , j> etc.

De tout ce qui précède il résulte donc :

1 "^ Que, chez les Bretons, comme chez les Gaulois et les Germains, il existait des juridictions locales placées sous la présidence des principes, et qui ressortissaient à un tribunal supérieur.

quoque quorum pênes plehem arbitrium est apud principes psrtragtbntur. (Tacit. Germ. XI.)

^ M. Guizot (Essai} p. 344] prétend que, si Ton excepte rassemblée du Champ-* de-Mars, toutes les autres ne portaient aucun caractère national. Cette opinion me parait plus que hasardée.

* M. Guizot, toujours préoccupé de son système , supprime l'adljectif générale , qui a pourtant son importance. (Essai, p. 346.)

* Hincmar, (oc. ci^

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i/" Que primitivement Varglwyddde la centaine (cantref), comme le graf des Germains, était élu par les guerriers du canton'; mais que, dès le septième siècle, ces chefs militaires étaient devenus les propriétaires héréditaires du territoire qu'ils gouvernaient, tandis que tous les documents de la première et de la seconde race constatent que le cornes des Francs établis dans les Gaules était nommé par le prince, et révocable à volonté.

d"" Qu'au-dessus de la cour du cantref et de la cymmwd^ à laquelle ressortissaient les justices privées, était placé le tribunal supérieur du roi et ^n pays, dont les attributions étaient à la fois administratives et judiciaires.

i"" Que ce tribunal royal ou cette assemblée des notables du pays se composait de trois cents membres , comme chez les Gaulois.

5"" Qu'il existait chez les Bretons , comme chez les Grecs des temps héroïques, une sorte de tribunal des amphictyons^ ou, pour parler le langage des lois cambriennes, une cour suprême des États et des clans confédérés , cour composée de tyerns , de pencenedU et d'hommes sages des différents royaumes, dont la mission était de faire les lois et de régler les intérêts généraux de toute la confédération.

Maintenant, qu'il nous soit permis de soumettre à nos lecteurs quelques observations qui, nous osons l'aflSrmer, n'ont été inspirées par aucune préoccupation de parti ni de système.

Dans son Essai sur l'histoire de France , ouvrage recommandable à tant de titres, un illustre historien, après avoir cité , in ex-iensOf l'épltre d'Bincmar, dont nous avons transcrit plus haut quel* ques lignes , se pose les questions suivantes :

« Que penser de ces faits? Que sont et font vraiment ces assem- (i blées? Est-ce là un peuple qui se réunit et se gouverne lui-même « en vertu et institutions nationales? Est-ce une aristocratie forte <f et constituée qui partage avec un monarque le pouvoir soua verain?

« Je n'y vois que l'œuvre transitoire ^ la sagesse personnelle d'un <x grand homme qui se sert de ce moyen pour établir dans son

< Pardessus^ Loi salique, p. 574 et suiv.

TOM. II. 1i

« empire quelque unité, quelque ordre, pour exercer le pouvoir « avec connaissance et efficacité...

« Ce ne sont pas là les symptômes de la présence et de la liberté « d'un peuple, barbare ou civilisé; son activité politique, quand a elle est réelle, a une allure plus spontanée; quelque grand que a soit un homme, un peuple libre ne se résigne pas à ne Tentourer « que pour lui servir d'auréole et d'instrument. La liberté marche « et agit pour son propre compte ', » etc.

Et ailleurs :

a Sous les premiers Mérovingiens , elles paraissent comme des a réunions de guerriers qui viennent passer une sorte de revue a militaire, entreprendre quelque expédition ou se partager leba- « tin. C était à peu près là tout ce qu'à cette époque avaient à faire <c en commun les Francs *. »

Quel que soit notre respect pour le talent de Thistorien éminent qui a écrit ces lignes , nous croyons que, cédant à son insu à des préoccupations modernes, il est tombé dans l'excès opposé à celai qu'il reproche si justement à Mably'. Que le gouvernement des

> Essai sur l'histoire de France, p. 325.

* Ibidem.

> « Rien n*est plus commun, dit M. Guizot, que de rencontrer dans Grégoire de Tours, Frédégaire, Aymoin, ou môme dans les lois, à raison de certaines assemblées, ces expressions générales : « les Francs, tous les Francs, le peuple, tout le peuple, « tous les hommes libres, » comme s'ils s'étaient réunis pour débattre et régler de concert les affaires de l'État. Ce n'est là qu'une tradition, qu'un souvenir des an* donnes coutumes germaniques, un hommage rendu, à dessein ou par habitude, aux droits d'une nation qui, en changeant d'état, avait cessé de les exercer. »

Tout n'est pas inexact dans ces paroles. Assurément les hommes libres qui assis* taient aux assemblées nationales ne prenaient point part en masse aux décisions. Chez les Francs comme chez les Gaulois et chez les Bretons, les majores seuls prenaient et arrêtaient les décisions. Les minores, appelés quelquefois à délibérer, se bornaient, comme dit Hincmar, à confirmer les résolutions prises, non par un consentement formel^ mais par l'adhésion de leur intelligence. Dans l'organisation éminemment aristocratique de la tribu, les choses durent, de? l'origine, se passer ainsi (voir plus haut le texte de Tacite). Rien donc de moins fondé que les théories quasi républicaines de Mably ; théories discréditées à tout jamais, en dépit des efforts de quelques journalistes-historiens *. Mais il n'est pas vrai non plus que, dès les premiers temps de l'éta*

* Toat le inonde sait qa*an journal »*efforcei depait 1830» de ressotciter les Tieilleriet de Mably an profit da vote universel.

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