III
De la preuve testimoniale. — Des oonjurateurs.
La preuve testimoniale dans nos législations modernes n'est admise sans restriction qu'en matière criminelle : elle n'est autorisée , en matière civile , sauf quelques cas d'exception » que pour les faits ou les obligations dont il n'a pas été possible de se procurer la preuve écrite. Il n'en était pas ainsi dans la Bretagne. La déclaration des témoins était le seul moyen qu'on employât pour constater les faits et les conventions.
Les Bretons, lorsqu'ils voulaient faire un contrat légal, choisissaient un arbitre [amodwr) auquel ils déclaraient leur engagement et promettaient de l'exécuter. Que si l'un des contractants, sans nier qu'il se fût engagé, refusait de remplir ses obligations, Varglwdd du territoire, sur le dire des arbitres, contraignait à l'exécution celle des parties qui s'y refusait. Mais lorsqu'un contrat avait été passé de bonne foi, c'est-à-dire sans l'intervention d'un amodtor (homo fœderis), et que l'un des contractants ne voulait pas reconnaître ses engagements , il suffisait que celuici prêtât serment pour se libérer . Toutefois , si un témoin se présentait et opposait serment à serment, le plaignant pouvait en
* Hist. de la propriété en Occident, par Laboulaye, p. 269.
* En Tabsence de toute preuve réelle, le serment de Taccusé en tenait lieu chez les Germains.
appeler à la décision de la justice, et, dans ce cas, le défendear devait produire à Tappui de son serment celui de sept conjura^ teurs\ Ces conjurateurs ne doivent pas être confondus avec les témoins ordinaires. Ceux-ci attestaient seulement que telle ou telle chose avait été dite ou faite en leur présence, qu'ils ne cédaient à aucune inimitié et n'étaient mus par aucun sentiment de haine, tandis que les conjurateurs étaient appelés non pas à attestée la vérité d'un fait, mais la véracité de celui qui invoquait leur témoignage*. De ces conjurateurs les uns sont appelés adtxhcatiy les autres electi et fwminatiy dans la section latine des lois d'Hoël*.
Quel était le sens de ces épithètes qu'on retrouve aussi dans les lois germaniques? — « Le mot advocati parait facile à comprendre, dit M. Pardessus; ce sont les conjurateurs qu'une partie a choisis et qu'elle présente sans contrôle. Comme ils sont naturellement suspects , on veut sans doute racheter la qualité par le nombre : tel est le but de l'article LXXYI de la loi des Allemans, qui, en laissant la liberté de produire des electas ou des qualesoumque invenerit , en exige dans ce dernier cas un nombre plus grand que dans le premier. Mais, dans d'autres circonstances » on a voulu contre-balancer la suspicion qui s'attache naturellement aux con* juratores advocati en exigeant un nombre égal ou quelquefois supérieur de conjuratores electi^. » — Mais comment se faisait le choix de ces electi? — Le& coutumes cambriennes ne le disent pas, ou , peut-être , n'avons-nous pas su découvrir le passage qui aurait résolu cette question. La loi des Allemans pose le principe que les conjurateurs sont indiqués par le demandeur à l'adversaire dont
1 Vid. Leg. Wall. T. I. Cod. Vened. L. IL c. 8. S 4, 2, 3, B, 6, 7, p. 434-436.
* Chez les Germains, les témoins étaient ajournés ut ea quœ sciunt dicantj ou, sui* vant le titre I de la loi des Ripuaires, ut donent testimonium. — Conférez ce texte avec celui de la loi bretonne. V. Leg. Wall. T. L Cod. Vened. L. n. c. 44. § 42. p. 4 62. — Et T. IL L. VII. c. 4 . g 4 3. p. 4 32 . — Voyez Appendice, sous la rubrique : Témoins et conjurateurs.
« V. Leg. Wall. T. L Cod. Vened. L. IL c. 4 . S 43. p. 462. — Appendice, sous la rubrique précitée.
^ V. Pardessus, Loi saUque^ p. 628.
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le serment doit être garanti par des conjuratenrs ; que celoi-ci peut en exclure un certain nombre et doit nécessairement prendre le reste pour conjurateurs. La loi anglo-saxonne distinguait le serment non-choisi (ungecorene cUh) du serment élu (eyreath). Dans ce dernier cas, les assistants de l'accusé étaient pris ou tirés au sort, en présence du tribunal, parmi un certain nombre de personnes désignées soit par Faccusé» soit par le plaignant, et ceux qui étaient ainsi présentés s'appelaient nominatif et les élus eleoti\
11 ne sarait pas impossible que chez les Bretons le mot nammati désignât aussi les conjurateurs jn^oduits par les parties elles-mêmes , car nous voyons que la loi prenait, en quelque sorte, des garanties contre le parjure de c^ nominati.
c Si alicui homiddium imponitur, et non est ei titulus comprobandi, XLYIII hominum hominatorum juramento se purgabit, ex quibuis XXIIII in ecdesia jurent eum esse ab homicidio immunem ; quod si non juraverint , ancillas Y et très servos reddat, et securassit'. y>
Puisqu'il fallait que la moitié des conjurateurs prêtassent serment devant l'autel , il est infiniment probable que ces mots hamp- M9 nominal désigaent j comme chez les Anglo-Saxons, des oonjuratores présentés par les parties.
Le code d'Hoôl renferme de nombreux textes relatifs au gala- NAs. On y trouve de précieux renseignements sur le nombre de conjurateurs à produire dans telle ou telle circonstance, suivant la nature des faits et la qualité des personnes. Les jurisconsultes pourront consulter tous ces textes, que nous réunirons dans un appendice.