‹ Histoire des peuples Bretons dans la Gaule et dans les iles britanniquesChapitre 21 sur 75 · IV · texte numérisé non relu

IV

Des compositions.

L'ancienne procédure des nations germaniques (et celtiques) en matière criminelle, dit George Philipps, ne peut être comprise que

» Philipps, §

* Leg. Wall. T. IL L. H. c. 48. § 5. p. 875.

quand on s'est fait une idée nette de la législation pénale des anciens Germains 9 dans son ensemble et dans la liaison de ses diverses parties.

La notion du crime, dans le sens qne nous attachons aajonrd'hui à ce mot, était absolument étrangère à l'ancien droit germanique en général'. Dans ces temps reculés, on comptait pour rien la volonté de celui qui s'était rendu coupable d'un crime : on se bornait à apprécier purement et simplement le tort qui en était résulté pour les tiers. De là le wehrgeld * ou la composition que le meurtrier devait payer à la famille du mort, et dont l'origine remonte au berceau des nations germaniques.

ce Chacun est dans l'obligation d'embrasser les inimitiés ainsi qne « les alliances de son père ou de son parent ; mais ces inimitiés ne « sont jamais éternelles. L'homicide lui-même s'expie par une « quantité déterminée de grand et de menu bétail , et toute la fa- « mille accepte en même temps la satisfaction qu'elle a pource suivie*. »

Or cette coutume , en vigueur chez les Germains à l'époque où le grand peintre de l'antiquité traçait son immortel tableau, on a vu plus haut qu'elle existait aussi chez les nations de l'une et l'autre Bretagne.

Nous allons placer en regard les principales dispositions de la loi bretonne et celles de la coutume germanique sur la matière.

1 V. Jareke du droit général allemand, T. I. § 4.

* On varie beaucoup sur le sens étymologique du mot wehrgM. Selon Moesbr (Osnabriickisohe geschichte, T. I. p. 25. 4819) et suivant Adelung, wehrgeld viendrait de Tancien mot toehre^ valeur, aujourd'hui werth. Selon les autres, ce mot dérive de fvehr, wehre , arme , défense , et signifie Taisent qui défend , qui garantit la vie d'un homme. M. Guizot adopte ce dernier sens, mais je crois que c'est à tort En effet, dans tous les dialectes bretons, le mot gwerth ou werth signifie valeur, et la loi d'Hoël l'emploie souvent dans le sens de galanas,

* Suscipere tam inimicitias seu patris seu propinqui, quam amicitias nccesse est : nec implacabiles durant. Luitur enim etiam homicidium certo armentonim aut pecorum numéro, recepitque satisfactionem universa domus. (Tacit. Germ. XXI.)

t)ES COllPOSlTIONs.

LOI ANGLO-SÀXONNB

En général on peut établir comme une règle à l'égard des violations de la paix [frithbrecke) que tout acte de ce genre pouvait être racheté par une amende (bote) payable en argeat et qui, en cas de meurtre , était servie par le coupable aux parents de l'assassiné. Cette amende s'appelait la composition. Elle se calculait d'après la grandeur de l'offense et aussi d'après le rang de la personne offensée.

Si le coupable ne pouvait ou ne voulait pas payer l'amende, l'offensé avait le droit de se venger par les armes et de se £aiire aider par ses parents et par les habitants de sa communauté. L'affaire prenait tout particulièrement le caractère d'une vendeitaj lorsque, par un arrangement à l'amiable , on n'avait pu obtenir de celui qui avait tué un des membres de la famille ia composition à laquelle ils avaient droit.

LOI CAMBRIBNNB'.

Que nul ne soit privé de la vie s'il a commis un acte de violence, mais qu'il paye une compensation suivant la grandeur de l'offense et la qualité de la personne offensée *•

Il y a trois époques légales pour tirer vengeance d'un meurtre : 4 « entre deux parentés du même pays, l'action doit commencer neuf jours après la perpétration du crime ; et si au bout de quinze jours une réponse n'est pas donnée, la loi permet la vengeance ; t^ si les deux parents habitent le même canton , la poursuite commencera trois jours après le meurtre; et si le neuvième jour arrivé une satisfaction n'a pas été accordée, la loi permet de se venger; 3«> si les deux parentés habitent la même cymmicd, la réclamation aura lieu trois jours après le meurtre; et le sixième, s'il n'y a pas été fait droit, la loi dit qu'on peut se venger.

Nous pourrions multiplier les rapprochements ; mais à quoi bon? La proche parenté des institutions bretonnes et anglo-saxonnes est désormais incontestable aux yeux de tout lecteur intelligent.

La législation des autres nations germaniques ne présente pas des analogies moins frappantes avec celles des peuples bretons :

« Que nul Bavarois ne perde son aleu ou sa vie , à moins qu'il ne

^ Au lieu de donner les textes de la loi anglo-saxonne, nous nous bornons à traduire le résumé qu'en a fait Philipps. Nous renvoyons nos lecteurs à VHistoire si remarquable du droit des Anglo-SaoconSf du même auleur.

* NuUus débet vitâ privari propter vim quam fecerit, sed satis faciat pro ipsâ se* cundom dignitatem hominis et quantitatem rei. (Leg. Wall. T. II. L. II. c. 47. § 34. p. 890.)

c( soit ooapable d'un crime capital et qu'il n'ait comploté la mort « du duc, ou qu'il n'ait appelé l'enfiemi dans la province, etc.

Maintenant voici la loi bretonne :

« Il y a trois personnes qui encourent la peine capitale et qui « ne doivent pas être rachetées : celle qui est traître à son pays et à « son clan , etc.

« Quiconque aura comploté contre son seigneur sera puni de « mort.

« Le brenin entre en possession des biens du meurtrier. »

Chez les Germains, l'intervention du magistrat se bornait à prendre toutes les mesures convenables pour la poursuite du coupable; ses droits n'allaient pas au delà, et la composition affranchissait le meurtrier de toute poursuite'. Chez les Bretons, les choses se passaient absolument de même. Le brenin n'intervenait que pour assurer le payement des galanus^ dont il percevait le tiers".

Montesquieu, dans son Esprit de$ Lois (1. xxx, c. 19) , a émis le système que voici , au sujet de la composition germanique. — Primitivement la vengeance individuelle était le droit commun. Mais le législateur, n'ayant pas tardé à reconnaître les immenses dangers qui résultaient pour la société de ces continuelles faidu , rédigea, avec une minutieuse précaution, le tarif pécuniaire de toutes les compositions auxquelles les offenses donneraient lieu. Il fut décidé que le seul droit de l'offensé serait d'exiger, par les voies jikdiciaires, le payement de la composition fixée par la loi. De là rintervention de la société dans les procès criminels. Cette intervention était en sens inverse de celle qui a lieu chez les peuples modernes. De nos jours , la société s'arme contre le coupable , alors même qu'il se montre repentant et disposé à réparer à tout prix le tort qu'il a causé. Chez les Francs , au contraire , on employait la fwce contre l'offensé et on le déclarait coupable lui-même et perturbateur, s'il voulait exercer sa vengeance par voies de fait, au lieu d'exiger la compensation fixée par la loi.

* Philippg, Hist. jud. dea Aoglo-Normaods.

» Vid. Leg. WalL

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