‹ Histoire des peuples Bretons dans la Gaule et dans les iles britanniquesChapitre 27 sur 75 · J>E8 JURIDICTIONS DOMESTIQUES · texte numérisé non relu

J>E8 JURIDICTIONS DOMESTIQUES

6"* Enfin , que la juridiction domestique était inhérente à la qualité de maître et de propriétaire , et qu'il ne faut pas donner à en« tendre que c'était un jnîvilége des seuls bénéficier '.

Or nous allons faire voir que toute l'organisation judiciaire des Bretons était complètement analogue à celle que Hervé et M. Le«huërou attribuent aux peuples germains :

« n y a trois gii>r raith (hommes-jurés, juges) d'un dan : Vie « penken^l; i*" six vieillards de la tribu comme ses coadjuteurs, « et 3"" le représentant de la kenedl. »

Ainsi chaque clan avait son tribunal domestique, composé du penkenedl, chef de nuienor^ et des senioreê (henadwr) de la kenedL Voici un autre passage du même code, relatif aux fonctions de re* présentant de la gens {theishantyle) ; il mettra le lecteur à même d'apprécier la valeur d'une opinion par nous émise en 4840 et scientifiquement développée par M. Lehuërou, en ce qui couca*ne les Germains, savoir, que l'cH^ganisation judiciaire des siècles dits féodaux n'était que la répétition^ sur une plus grande échelle , des lois qui régissaient les anciennes communautés de familles ou tribus :

« Trois choses sont indispensables à qui veut être le représentant « d'un clan : l"" il faut qa'il soit un homme capable (givr cytoall-- « wy) et né de race libre {kymro cynwynawl); V qu'il ait de l'in-

Nuile part le véritable caractère de rimmunité et la véritable signification que Ton y attachait primitivement ne paraissent plus clairement que dans un acte de 938, cité par Ducange (verbo Herimanni) :

Insuper cwicedimus eidem... ut de villa illâ quae vocatur Roucho, et de omnibus Ârimannis in eâ morantibus, omnemque districtionem omnemque publicam functionem et querimoniam, quam anteà publicus nosterque missus facere consueverat... Custodiant et observant.

Ici le prince interprète lui-même la faveur qu'il accorde; il déclare que le propriétaire est et demeure substitué au comte dans la perception de tous les droits judiciaires dont la propriété peut être frappée désormais. Ainsi Timmunilé était non la concession d'une juridiction patrimoniale et domestique (car le propriétaire en était déjà investi), mais une exemption perpétuelle de la juridiction du comte à laquelle les justices seigneuriales restaient toujours sujettes, à moins que le prince ne renonçât formellement à son droit en accordant l'immunité.

* V. Août;* Mim. de ÏÂc, de» inecriptions* Naudet, p. 449.

« struction, un esprit droit et ingénieux ', et une connaissance ap- « profondie des affaires'; 3^ qu'il soit père de famille (wr teulu) par « légitime mariage \ C'est par le vote silencieux des hommes sages « du clan que ce représentant doit être élu, sous la protection et le «^ privilège da pencenedl; et c'est lui qui représente le clan, et il (( exerce ses hautes fonctions S soit à la cour {llys) \ soit à l'assema blée {Ilan)\ en qualité d'homme de haute -justice (penraîth) ', « lequel possède la science, la sagesse, et, de près ou de loin, s'oc- « cupe toujours activement des affaires de sa cenedl. Et par son « privilège , il est le défenseur armé [drwydded paladr) • de son « clan, comme l'est aussi \à pencenedl ; et dans chaque assemblée « de la cenedl, il doit être le conseiller et le directeur d^ autres a membres, de concert avec \q pencenedl ^ »

Ce texte est péremptoire. Toutefois, nous ne pouvons résister au désir d'en faire connaître un autre non moins intéressant :

« 11 y a trois raisons pour accorder des privilèges au représen- Q[ tant d'une cenedl : 1 "" il doit remplacer le pencenedl dans toute

Ml y a dans le breton : « qu'il ait de la science, de la sagesse et un génie inventif. »

' Il y a dans le texte : « qu'il connaisse parfaitement le pays. »

» Vid. suprà.

^ Il y a dans le texte : « et il agit, dans cette élévation, soit à la cour, » etc.

> Le mot lyi ou Us*, dans tous les dialectes bretons de Ttle et du continent, aigniOe cour, juridiction. Ce mot précède une foule de noms de lieux ou de manoirs en Bretagne : Lisandré, Lissineuc, Lesascouet, Lesarnou, Lesardrieux, Lescoet, etc. Tout lieu dont le nom est précédé de ce monosyllabe lyso\x les était, avant la révolution, le siège d'une haute , d'une basse ou d'une moyenne justice. Dans la partie française du pays de Vannes, on a traduit le mot lys en français : ainsi on dit la cour Ascouet, la cour Ârnou, pour Lesascouet, Lesarnou, etc.

^ C'est la première fois que je vois le mot llan employé dans ce sens. Ce mot signifie ordinairement lieu consacré , église ^ cimetière. Toutefois, Davies cite une phrase extraite du Cartulaire de Landaff dans laquelle llan est pris dans le sens d'arca.

'' Penraithj littéralement : tête de justice,

^ Drwydded paladr, mot à mot lance de défense.

« Leg. Wall. T. U. L. XIII. c. 2. p. 536. § 466. — Voir à PAppendice le texte breton et la traduction anglaise.

' L'y se prononce ê chei les Gallois.

DES JURIDICTIONS DOMESTIQUES. iH

« circonstance grave où celui-ci ne pourrait point agir ; 2"* enseigaer « la sagesse (doethineb) aux membres du clan ; S^" rendre durable « tout ce qu'il y a de sage dans la oenedl^ dans le pays {gwlad)^ « dans le pays confédéré (chywlad) ^, en convoquant les principaux « membres des clans de kymru % en qualité de juges {ivr llys)y soit « à rassemblée générale et universelle du pays, soit aux plaids de « \arglwydd ou seigneur du territoire, soit aux plaids spéciaux du « canton et de la cenedl '. »

Nous en avons assez dit pour qu'il nous fût permis de terminer ici ce chapitre. Cepeudant , voici encore , à f appui de notre opinion , quelques preuves puisées dans Thistoire des Bretons armoricains.

* Gwlad^ pays; chywlad, pays assemblé, uoi, confédéré.

* D'où vient ce nom de Kymri donné aux Bretons? Estrce, comme le supposent Fréret et M. Amédée Thierry, le même mot que celui de Cimmerii? Cette hypothèse ne me parait pas admissible. Voici Tobjection que j^adressais il y a peu d'années au savant archéologue gallois le docteur Price : a Vous voulez que Ktfmri et Cimmerii soient le même mot ; mais comment se fait-il donc que les auteurs latins, qui nous ont fait connaître les noms particuliers de toutes les peuplades bretonnes, Domnonii^ Comavii, TribonarUes, Ordoviees^ Veneii^ etc., etc., ne nous aient point appris le vrai nom national de ces peuplades qu'ils appellent toujours Briianni? Ne doit-on pas conclure de ce silence que le mot Kymro date de Tiovasion saxonne? »

L'étude des Lois d'Hoël m'a démontré que mon observation était fondée. Le kymro en effet c'est, dans le droit breton, l'homme libre du pays, le membre de la ecnfédèrc^ tion du pays y hym-bro: kym^ avec; bro, pays. De là^ en latin, Combria et Cambria^ la Cambrie. — Voyez plus haut ce qui a été dit de la confédération bretonne, après l'arrivée des Saxons dans leur île.

> Leg. Wall. T. IL L. XIU. c. 2. § 467. p. 53S. —Voici la traduction anglaise de ce texte :

« Three reasons for privileging a représentative : to act a substitute in extremily where the chief of kindred could not act; in instruct-the Idndred in wisdom; and to perpetuate the wisdom , of kindred on country and federate country , by convening the principal wise.men of the kindreds of the kymry, as men of court and judgment in a conventional session of kymru universally, and, likewise, in ihe convention of lord of territory and his country, and every spécial raith of country and kindred. And his cannot be accomplished in any other manoer by granting privilège to Yfiae men ; since the wise are to be neither subject to decree nor reatraint ; and, likewise, there is not to be a convention wilhout wise men, for the judgment of the wise is the best judgment. And wisdom cannot be gwaranteed in a chief of kindred ; and therefore, it is a provision of f)rivilege and necessity for every kindred to hâve its représentative. »

Les plus anciennes chartes du Gartulaire de Redon (huitième et neuvième siècles) nous montrent des machtyems ex^'çant, en vertn de leurs possessions territoriales, une véritable juridiction dans plusieurs j9/e6« à la fois '. Ce n'est pas tout : un grand nombre de noms de terres appartenant à de simples hommes libres sont précédés du monosyllabe llys ou le^, qui signifie cour de justice en breton , et que le même manuscrit rend en latin par le mot aula. Une juridiction domestique existait donc sur toutes ces terres '.

Nous croyons avoir démontré que les justices privées étaient inhérentes à la nature même des institutions bretonnes et germaniques» et qu'elles étaient la conséquence forcée de Torganisation intérieure du clan et de la tribu.

Redisons-le en terminant, Fidée de responsabilité entraîne avec soi ridée d'une autorité répressive, c'est-à-dire d'une juridiction plus ou moins limitée dans ses attributions» mais enfin d'une juridiction. Comment comprendre, en effet, une autorité qui ordonne, qui réglemente, qui défend, qui décide, qui céprime, sans disposer d'une juridiction véritable?

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