DES JURIDICTIONS DOMESTIQUES
écrivit sur le régime féodal quelques chapitres entraînants de verve et où éclate parfois une perspicacité digne de Montesquieu. Mais, n'ayant à son service qu'une érudition de seconde main, enclin d'ailleurs à toutes sortes d'exagérations, le noble écrivain n'exerça aucune influence salutaire sur l'opinion publique faussée par les déclamations de commande des historiographes de cour et par les habiles falsifications des légistes du palais. Il était réservé à un jurisconsulte breton de reprendre en sous-œuvre la thèse d'Hervé , et de faire justice , une fois pour toutes , des vieilles erreurs qui ont cours en France depuis deux cents ans, et qui, sur quelques esprits cultivés et même sur certains érudits, ne laissent pas d'exercer encore une certaine influence. M. Lehuërou a démontré, en s'appuyanl sur les documents les phis authentiques, et avec une logique irré-* prochable :
l"" Que la juridiction domestique et privée était une annexe du mimdium^ et que Montesquieu avait eu raison de soutenir qu'elle était bien antérieure à l'établissement définitif de la féodalité au moins dans son principe , sinon dans ses dernières applications.
2* Que Mably s'est écarté de la vérité, en disant que les justices féodales sont nées de l'usurpation et de la violence , au milieu des violences et des usurpations de toute nature qui signalèrent le démembrement de l'empire carlovingien'.
S"" Que la juridiction domestique s'étendait également aux esclaves , aux colons et aux vassaux ; parce qu'ils participaient tous , dans une mesure déterminée , aux privilèges et aux obligations de la famille'.
* V. Hervé, Théories des matières féodales et censuelleSy T. I. — Lehuërou , Insti^ tutians carolingiennes, L. XI. p 218.
* Gonquestio de vasso qui juslitiam facere renuit. Domino inicrest atque prs cuncto magniBcentissimo , ut confîdo, amico nneo, ille... cognoscai industria vestra iste praesens home noster, serviens vester, nomen... ille, ad nos venit, et nobis dicit eo qood YASRVS vester, nomen ilie, res post se malo ordine retineat injuste, et dixit quod nul]a jusUtia àpud ipso exinde consequere possit. Proptereà sollicitamus vobis, precamus ut hoc causa diligenter inquirere jubeatis, ut ipse homo noster, serviens Tester, sine uliâ dilatatione ad suum exinde debeat perquirere justitiam. -^ (Bal. Formul, 3.)
Ainsi, dès la première race, ie seigneur avait juridiction sur son vassal , et c'était
4" Que, dès les temps les plus reculés, et surtout après Tinvasion, ce droit de juridiction était attaché non-seulement à la personne , mais encore à la terre , et qu'il faut modifier en ce sens tout ce qu'on a dit en sens contraire \
5"" Que ï immunité avait pour objet non de conférer un droit de juridiction, mais d'imprimer un caractère de souveraineté et d'indépendance aux justices privées vis-à-vis de la justice du comte seulement , quoique plus tard les rois aient été quelquefois amenés par l'expérience à interpréter , et le plus souvent à modifier leurs propres faveurs " ;
é lui qu'on s'adressait communément pour forcer le vassal à donner satisfaction. Je n'ai jamais compris qu'on ait pu avoir un doute à ce sujet.
* Le droit de justice était tellement une conséquence nécessaire du droit de propriété y comme le proclame Hervé , que le prince en donnant une propriété à quelqu'un lui donnait en même temps la justice sur le domainS. — V. Harculf. Formul. I, 47; id., Form. 3. — On pourra se convaincre par la lecture de ces textes que la juridiction portait en même temps sur les personnes et sur les choses , c'està-dire que le droit de justice se confondait absolument avec le droit de propriété. — V. Hervé, loco cit. — D'après cela , il faut se tenir en garde contre une opinion accréditée depuis long-temps et que M. Guizot a généralisée parmi nous, savoir, que les lois barbares ont été exclusivement personnelles avant de devenir locales. 11 y a là une exagération évidente. Il est certain , en effet, qu'il a existé à toutes les époques de notre histoire des coutumes locales, véritables lois territoriales, obligatoires pour tous ceux qui se trouvaient placés dans le cercle de leur ressort. Nous reviendrons sur ce point capital.
* La question des immunités royales est Tune de celles qui ont le plus divisé les savants ; on dirait que chacun s'est complu à lui donner une solution différente. Loyseau et Houard ont refusé d'y voir de véritables juridictions et ils soutiennent qu'il ne s'agit par là que d'exempter le concessionnaire des droits prélevés par le fisc à titre d'amendes, de compositions^ de cautions judiciaires, etc. F. Traité des seigneuries, par Loyse&u,^ Anciennes lois des Français, t. U, p. 464 et suiv., par Houard. — Montesquieu {Esprit des lois, 4, 4, xxx, 20 et 24], M. Naudet (Nouv. Mém, deVAc. des tuscriptions, U VUl, p. 439] et M. Pardessus (Lot salique, p. 588 et suiv.) défendent l'opinion contraire. Nous croyons que la vérité est de ce côté. Toutefois, nous ne saurions croire, avec le savant éditeur de la Loi salique, que l'objet des immunités ait été d'accorder aux immunistes une juridiction patrimoniale dont ils n'avaient pas joui jusqu'alors. Que M. Pardessus nous permette de le renvoyer au beau travail d'Hervé sur ce sujet. Nul doute qu'après avoir lu la dissertation de l'auteur des matières féodales le savant jurisconsulte n'adopte comme nous l'opinion que le droit de justice domaniale était inséparable du droit de propriété, et, qu'indépendamment de toute concession royale, chaque propriétaire en était toujours investi.