DES ORIGINES DE LA FÉODALITÉ
de M. Laferrière \ Ck>ûvaiDCu que la théorie de Lehuërou , laquelle est aussi la nôtre, est la seule qui se puisse soutenir aujourd'hui, nous allons la défendre contre M. Mignet, non pas malheureusement avec la science et le talent plein de verve que possédait notre malheureux ami , mais du moins avec la franchise toute bretonne qu'il eût apportée dans cette discusision.
I. Et tout d'abord que le savant académicien nous permette de lui faire observer que la rapidité avec laquelle il avait lu sans doute les Institutions carlovingiennes Ta empêché de bien saisir la pensée de Lehuërou. L'opinion de ce dernier était bien , quoi qu'en ait pu dire M. Laferrière, que le gouvernement féodal ne fut autre chose que le gouvernement de la famille sur une plus grande échelle , et que toutes les institutions postérieures de la féodalité ne furent aussi que le développement des institutions domestiques des Germains ; mais ce à quoi M. Mignet n'a point pris garde , c'est que Lehuërou entendait le mot famille dans le sens de ceux de cognortiones hominum employés par César et par Tacite. Pour lui, la famille c'était quelque chose comme le clan des Bretons, c'est-à-dire un monde qui ne tournait que sur lui-même , un organisme complet, vivant d'une vie particulière et qui ne trouvait qu'en lui seul la source et la raison de son existence. Si M. Mignet avait lu avec plus d'attention le livre qu'il a critiqué au sein de sa compagnie , il se serait assurément abstenu de faire usage d'un arguaient qui tombe complètement à faux, savoir, que le lien féodal unit des personnes appartenant à des familles différentes, tandis que le lien de fanaille unit tous ceux qui appartiennent au même sang. Et, en effet, dès le début de son beau travail, Lehuërou établit que la famille germanique se compose de trois divisions : 1 Me père avec sa femme et ses enfants ; %" la domesticité libre ou le cortège des vassaux qui le suivent et qui lui ont engagé leur foi; S"" les nombreuses subdivisions de personnes qui sont plus ou moins engagées dans la servitude , soit à raison de leur personne , soit à raison de leurs terres et que l'on désigne par les dénominations
^ Notice sur Lehuërou j par M. Laferrière, professeur à la Faculté de droit de
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différentes de serpif de ooloni^ de mansionarti*, etc. Qr, cette triple (Jiviâion admise , quelle est donc la valeur de la distincticm établie par M. Mignet entre le lien féodal et le lien du sang? Le savant écrivain s'empressera sans doute de réparer une erreur qui, si elle était maintenue» lui attirerait peut-^tre le reproche que M. de Savigny adresse» non sans quelque fondement , aux historiens français*.
II. Nous arrivons maintenant à la seconde objection de M. Mignet : a Cest par rétablissement de la bande germaine sur le sol de la Gaule que s'expliquent rétablissement et les progrès de la féodalité. »
Il est incontestable que jamais la féodalité n'aurait pris naissance dans les pays romanùés^ si les Germains n'étaient venus l'y rétablir. Mais s'ensuit-il que l'organisation de la clientèle militaire eût en vue les conquêtes extérieures, comme le prétend M. Mignet, et que celte institution ait pris naissance en dehors de la famille ou , pour parler plus exactement, de la parenté?
II suffit de jeter les yeux sur les Ck)mmentaires de César, livre beaucoup trop légèrement étudié, pour se convaincre que chaque chef de clan marchait entouré non-seulement des membres de sa oenedl, mais encore d'une foule de clients et d'obcBrati. Nous avons cité ailleurs l'exemple de l'Helvète Orgétorix : on en trouvera mille autres dans la guerre des Gaules*. L'usage de la recommandation, nous croyons l'avoir démontré plus haut, était inA^en^ à l'organisation des petites tribus rurales qui couvraient le sol de la Germanie, de la Gaule et de l'île de Bretagne. Les guerriers gaulois qui, sons la conduite d'un chef {brenin^ Brennus), allaient chercher fortune loin de leur patrie, les compagnons germains qu'un herzog conduisait sur les terres impériales n'inventaient pas de nouvelles coutumes pour le de^
* Institutions carolingienneiy c. III. p. 27.
* « Les historiens français qui ont écrit sur ce sujet, quelle que soit la diflérence de leurs opinions, se ressemblent pourtant en un point : chacun a un iystème politique déterminé auquel il soumet toutes ses recherches historiques. Voilà ce qui les distingue des auteurs italiens, dont les travaux n'ont ordinairement qu'un but
^scientiGquc. » (Savigny, Histoire du droit romain au tnoyen dge^ préface.) ' V. notre Introduction,
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koTê; ils obéissaient toat bonnemedt à celles qui régissaimt le pays natal. Qae si, en effet, les choses se fussent passées autrement, comment expliquer Forganisation si complètement féodale des deux BretagneS) dès le commencement du neuvième siècle? Là, point de conquête : une partie des Bretons vaincus par les Saxons se réfugie dans la Gambrie et y fonde de petits royaumes indépendants ; d'autres vont di^cher un refuge chez les Armoricains, qui les reçoivent en frères* Ces peuples ressentent contre les Germains une haine si implacable» que, pendant des siècles, c'est à peine si quelques rapports «* établissent entre les deux naticMis, et pourtant, dès rorigine» dit dom Lobineau, l'organisation de la Bretagne est tellement féodale qu'elle peut être assimilée à celle qui existait en France après la mort de Charlemagne I Or, si le régime de la famille gallique ' ou germanique n'avait réellement* auoe^n rapport avec la féodalité, M» Mignet pourrait-il nous expliquer pourquoi le système féodal se développa de meilleure heure dans les deux Bretagnes qu'en France*?
in. La troisième objection de M. Mignet ne nous parait pas plus fondée : « L'égalité de partage entre les mâles règne dans la famille germanique; le droit d'aînesse dans le système féodal , donc , » etc.
Ainsi, dans la pensée de notre adversaire, le droit d'atnesse serait Tune des institutions fondamentales et caractéristiques de la féodalité. Mais alors cette féodalité n'est donc pas le cadre de la dientèle germanique, car le droit de primogéniture n'existait pas diez les Germains; c'est là, comme le proclame la loi bretonne, une inspiration tout ecclésiastique*. Ce fut dans le fameux partage
^ NoiH STonsdit ailleors que nous n'admeltioDS pas la distinction établie entre les CMi et lai Kfnuriê. Le mot Kipnro , nous le répétons , est relativement moderne : cela est si Trai que les triades galloises appellent les Armoricains les Galis de Lyddmo (Oaaiois d'Ârmorique). Il n*y avait dans les Gaules que des Gaili et des (Mm. C'était là Topinion de M. Daunou , lequel savait à merveille nos origines. (Voyas, dans le Journal des ea/wmts, le compte-rendu de VHùtoire de$ Gauhis par M. A. Thieny»)
t pbiilipa et lingard établissent aussi que, dès le huittème siècle, 4a féodalité était tout (M^gaaisée cbez les Anglo-Saxons.
• y. Mipril.^V. laloidesV^isigoihs,L. IV. t. a. U 5, et une kû de Uitprand {Leg. YL 20). — Leg. Baj. XiV. 8* ^Leg. Àkm* U IS.
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de 81 7 y sons Lonis-le-Pieux , que le dogme de la supériorité de l'aioé reçut une première consécration , comme une conséquence nécessaire de Funité et de l'indivisibilité du pouvoir. Sous la première race, rien de semblable. Les fils de rois héritent toujours par portions égales'. Charlemagne lui-même partagea avec son frère Carloman, et en 806, lorsqu'il songea» lui aussi » à diviser son héritage entre ses trois fils, il ne donna à Tun aucune supériorité sur les deux autres. Or, M. Mignet prétendrait-il , comme les disciples de Ghantereau Lefèvre et de Mably, ne faire dater la féodalité que du déclin de Tempire carlovingien ? Gela serait étrange de la part d'un admirateur si fervent de Montesquieu. Quoi qu'il en soit , nous ferons observer que, dans notre Ârmorique» ce fut seulement à la fin du douzième siècle qu'un Plantagenet établit l'inégalité de partage. Jusque-là, quoique la féodalité eût atteint son apogée, le droit d'aînesse avait été inconnu. Et même après la fameuse cusise du comte Geffroy, un grand nombre de familles bretonnes maintinrent l'ancienne coutume. Ge fait, dit d'Ârgentré , fut constaté à l'époque de la réformation de la coutume de Bretagne. Or» M. Mignet croit-il que la féodalité ait été introduite en Ârmorique par le fils de Henri II d'Angleterre , et qu'elle n'eût pas existé si tous les seigneurs avaient maintenu l'égalité de
^ Il y eut quelquefois inégalité de partage eatre quelques princes , comme entre Dagobert I*' et Charibert I«' (Fredeg. 57) , ou exclusion absolue , comme à Tavénement de Clotbaire UI [Ibid, 92). Dans le premier cas, il y avait usurpation ; dans le second, l'incapacité des deux frères de Glothaire motivait exclusivement la préférence qu^on lui accorda.
Le droit d*ainesse et Tunité de Tempire furent complètement étrangers aux combinaisons politiques de Charlemagne lui-même : c'est en 847 , en effet, que Ton voit apparaître la première trace de ces deux grandes innovations (V. Capiiid. Aquens. ann. 847). Le capitulaire publié à cette époque par Louis-le-Pieux renferme le principe du droit d'aînesse avec toutes ses conséquences , c'est-à-dire avec les deux conditions essentielles qui les résument toutes , savoir : la subordination politique des cadets dans leurs relations avec leur aîné, et leur dépendance domestique dans leurs rapports et leurs intérêts de famille. Or, cette mesure de gouvernement et de politique , conséquence presque nécessaire de l'unité impériale , n'est-elle pas une inspiration tout hébraïque des conseillers ecclésiastiques du pieux Louis? Le passage précité de la loi d'Hoël confirme cette hypothèse (V. sufirà).
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partage entre les mâles? Non assortent. Il faut donc qne Phonorable secrétaire perpétnel reconnaisse qa'ii s'est écarté du vrai lorsqif ii a écrit ces mots : «c D^ que ie système féodal prévaut, il fait aussi prévaloir son système de succession contre celui de la famille germanique. »
Le droit d* aînesse fut une mesure acoidentelle : au contraire, le système féodal, choses et personnes , était, lui, le jeu nmple et na* ttirel des principes et des coutumes d'après lesquels s'étaient gouvernées, de temps immémorial, non^-seulement les oognaUonei hominum^ les fanra de la Germanie, mais encore les œnedls ou clans de la Gaule et de nie de Bretagne; et voilà pourquoi Strabon proclamait, dès le second siècle de Père chrétienne, comme nous le proclamons aujourd'hui , que les coutumes des Gaulois ou des Bretons ne différaient pas de celles des Germains'.