His saraad is three ktne, and three score of silver
29. If a breyr's man be an innate boneddig, when killed in a border country, ihe breyr is to hâve six kine from the slayer : an innate boneddig is a cymro by father and mother, without bond, without allud, and without mixture of kin.
30. The worlh of the king*8 villain is three score and three kine, with three aug« mentalions.
34 « His saraad is three kine, and three score of silver. 32. The galanas of a breyr's villain is half that of the galanas of the king's villain : and aiso his saraad.
Ibid., cod. Vened. T. I. L. III. Ch. I, % 12, p. 222-224.
Whoever is a murderer, the full galanas fells upon him and thus the galanas is to be shared : one third upon the murderer, and upon his father and mother, if they be living ; and of that two parts upon himself, and the third upon his father and mother, and of the third which faits upon the parents^ two pence upon the father and upon the mother.
If the murderer hâve children, and they be of âge liable to pay, he is to pay as much as two of Ihcm ; two pence upon the brother and one on the sister. Of the two parts that fall upon his kindred, the third upon the kindred of the murderer's mother, and the two parts upon the kindred of his father : and so the galaifas proceeds from maternity to maternity unto the seventh descent, or the seventh maternity : for the children of the 6rst mother are brothers ; and the children of the grandmolher are first cousins; and the children of the great-grandmother , are second cousins; and the children of the mother in the fourth degree, are third cousins, and the children of the mother in the 6flh degree, are fourth cousins; and the children of the mother in the sixth degree, are fifth cousins; and the children of the mother in the seventh degree, are sixth cousins; and galanas goes no further than that. Though only two or three of the degrees should be ascertained, let the galanas be cast upon them; and that which falls not upon them, is to be shared upon the families from whom the father is descended, rating two shares upon the stock.
Ibid., S 16, p. 22$.
The period for galanas is a fortnight, after being summoned, for each lordship wherein they live, to apportion the payment ; and twice that time for exacting the payment, and to assemble them to pay it. And every lord is to hâve the exacting third in his own lordship. At three periods, and in three thirds, the galanas is to be paid ; two periods for the kindred of the father, and one for the kiodred of the mother; because two thirds fall upon the kindred of the father ; and therefore they are to hâve two periods. At the first period for the kindred of the father to pay one of their thirds, they are to bave the oaths of one hundred of the best men of the other kindred that their relation is forgiven ; and those of the best men of the tribe ; and at the third period, the kindred of the mother are to pay their third ; and then they are to hâve the oaths of a hundred men of the other kindred, that their relation is forgiven : and
ever lasting concord is to be established on that day and perpétuai amnesty between them.
Ibid, T. 11. L. Xni. Ch. II, s 166, p. 536.
Three indispensables of a représentative : being an efficient man of an innale cymro; being a man acknowledged as baving the wisdom of inventive man, by legi* timate marriage , baving a wife and a cbildren. Ând it is by the silent vote of the wise men of the kindred that he is to be inducted under the protection and privilège of the chief of kindred ; and he is to represent bis kindred, and act in its behalf, as a man of court and assembly, and a man of suprême raith, as a man of court and assembly, and a man to be for and near in respect to the affairs and circumstances of bis kindred, in the same manner as the chief of kindied; and in every assembly of Ihe kindred he is to be the teacher and ad viser, and to be consociate wilh the chief of kindred.
Ibid. S 244, p. 562.
Three that are not car-removeable by compulsion and necessity, upon whom it is no rigbt to impose office : a woman ; a bard ; and one baving no land : for it is not right to impose upon them office of country, or hand upon sword, and they are not to attend to the hom of the country : the bard is devoted by privilège to god and his peace , his office being cultivation of song; and two offices ought not to be serve; and over a woman there is a husband, with the privilège of proprietary lord over her; and it is no right to take from another his appropriation either of person or of property ; and one without land ought not to be compelled to bave hand upon sword, because he bas not land to lose ; and it is not right that he should lose life or limb on account of another, but that he should be left to his pleasure and purpose; and where he shall lay hand upon sword, he is called a volunteer; and he becomes en- Utled to the privilège of a volunteer.
Ibid, $ 223, p. 556.
There are three weapons by law : a sward ; a spear ; and a baw with twelve arrows in a quiever : and every household man must keep them prepared to act against a border-country host and strangers, and others being men of déprédation. And weapon&are not allowed to other than an innate cymro , or an ailU in the third descend, to gnard against treachery and ambush.
Ibid. T. 11. L. VIII. Ch. Il, § 34, p. 210.
Parents are to place a son under the hand of a priest when he shall be seven years of âge , and then he can commit and receive saraad ; and at the end of fourteen years he is to become a lord's man , at the âge of twenty one he is to take land from his lord » and do military service for him , and pay daered to him thenceforth as another man ; and he is not adjudged to the duel until he shall be one and twenty; and the law does not adjudge any one to the duel afier sixty-three twins are to bave one sbare of patrimony; and instead of one man to come to the duel; and if they prosecute , they prosecute as one man.
412 ÀPPEMOICS.
Ibid. T. II. L. IV. Ch. 1, § 30, p. 10.
If there be two lords, and each of them bave an army in tbe country and a person corne to solicit invesliture of some immoveable property , sucb as land ; tbeir grant is not légal grant, and tbeir investiture is not a legai investiture, unlil it sball be known wbich of tbem is sovereing of tbe country.
LETTRE DE M. DUPhN A M. ETIENNE, PAIE DE PEANCB, MEMBRE DE L*AGADBMIB FRANÇAI8B.
.... Je savais que, à deux lieues dans les terres, dans une commune appelée Saiot- Benin-des-Bois , existait encore, malgré nos cinquante années de révolution dans les moeurs et dans les lois, une de ces anciennes communautés si usitées en Nivernais parmi les familles de laboureurs.
La multiplicité de ces associations avait sa cause dans une disposition de la coi»tume de Nivernais qui , bien qu'elle n'admit pas la maxime insultante , nulle terre sans seigneur *, admettait cependant des mainmortes et des servitudes contractuelles pour certaines personnes et pour certains biens.
Ainsi , lorsqu'un seigneur féodal concédait des terres à une famille de laboureurs pour les tenir en bordelage*, genre de tenure consacré par la coutume, c'était à la condition que ces terres, quelques améliorations qu'y eussent faites les détenteurs, feraient retour à la seigneurie à la mort du concessionnaire, s'il ne laissait pas d^boirs (parents) vivant en communauté sur ladite terre \
Cette condition , de la part du seigneur, était un moyen de mieux attacher les serfs à sa glèbe : — et la vie commune de toute la famille devenait une nécessité, une sorte d'assurance mutuelle, pour la préserver de la réversibilité en cas de déshérmce au défaut de communs parsonniers ^.
Ces communautés s'appelaient aussi communautés taisibles, parce qu'elles n'avaient pas besoin d'être contractées par écrit, et qu'elles résultaient du seul fait d'une co*
■ La coutame de Nivernais était du nombre des contâmes dites allodiales ou de fmnoalleu. La finnchise, comme droit commun et comme principe , est proclamée au cliapitre 7, dont l'art. I^cst ainsi conça : ■ Tous hériuges sont censés et présumés francs et allodiaux, qui ne montre da coo-
■ traire» •
* Guy Coquille, 52* question sur Us coutumes f définit ainsi les bofdelaçes : ■ Dordelaoe est dit « de borde qui, en ancien langage françois, signifie un domaine ou tenement es champs, que les La- « tins disent fundus ; et le mot borde originairement est diction tudesque et germaine , qui signifie « une terre ou domaine chargé de revenus de fruits. Aussi, d'ancienneté, burdelage se disoii quand t aucun seigneur avoit un domaine es champs, et il le bailîoit à un laboureur pour lui et les siens,
■ ^ la charge d*en payer tous les ans une certaine prestation de redevance qui, à cette raison, s été
• appelée bordelaqe. Aussi voyons-nous qu'en la coutume, chapitre DeÉ bordetaaes, art. 3, il est dît
• que telle redevance consiste en trois choses : deniers, grains et plume, c*est-à«Hlire poule ou oie, oa
• des trois les deux ; qui montre que telle redevance se paye à cause du ménagement qui se fait es « champs, à labourer et semer terre, et à nourriture de volailles. »
' Chap. 8, art. 7 : Des servitudes persormelles, mainmorteSf etc.
^ Parsonnier, ayant part dans la coiilmunauté à raison de la cohabitation cl vie commune.
APPENDICE. ils
habitation en conunun , pendant an et jours, des membres d'une même famille, vivant au même pot, sel et ckanteau de pain ^
•Ces préliminaires sont indispensables pour vous donner une juste idée de la communauté dont je vais vous parler; mais auparavant je veux mettre sous vos yeux la description que nous donne de ces associations le savant commentateur de notre coutume, Guy Coquille, dans un passage dont le caractère historique et la naïveté, dignes de Montaigne ou d'Amyot, peuvent intéresser ceux-là mêmes qui ne sont point jurisconsultes.
et Selon Tancien établissement du ménage des champs, en ce pays de Nivernois, « lequel ménage des champs est le vrai siège et origine des bordelages *, plusieurs « personnes doivent être assemblées en une famille pour démener ce ménage , qui est a fort labourieux , et consiste en plusieurs fonctions en ce pays , qui de soi est de « culture malaisée; les uns servans pour labourer et pour toucher les bœufs, ani- « maux tardifs, et communément faut que les charrues soient tirées de six bœufs; « les autres pour mener les vaches et les juroens en champ , les autres pour mener « les brebis et moutons , les autres pour conduire les porcs. Ces familles, ainsi coma posées de plusieurs personnes, qui toutes sont employées chacune selon son âge, « sexe et moyens , sont régies par un seul , qui se nomme maître de communauté , ff élu à cette charge par les autres, lequel commande à tous les autres, va aux affaires a qui se présentent es villes ou es foires, et ailleurs ; a pouvoir d'obliger ses parsonniers « en choses mobilières qui concernent le fait de la communauté, et lui seul est « nommé es rôles des tailles et subsides. Par ces ai^umens se peut cognoitre que « ces communautez sont>Taies familles et collège qui, par considération de Tintellect, « sont comme un corps composé de plusieurs membres; combien que les membres c soient séparez Tun de l'autre ; mais par fraternité , amitié et liaison œconomique ff font un seul eorps*....
a En ces communautez, on fait compte des enfans qui ne savent encore rien faire, a pour espérance qu'on a qu'à l'avenir ils feront; on fait compte de ceux qui sont en a vigueur d'âge, pour ce qu'ils font; on fait compte des vieux, et pour le conseil, et «r pour la souvenance qu'on a qu'ils ont bien fait. Et ainsi de tous âges et de toutes « façons ils s'entretiennent, comme un corps politique qui, par subrogation, doit 9 durer toujours. Or, parce que la vraie et certaine ruine de ces maisons de village a est quand elles se partagent et se séparent, par les anciennes lois de ce pays, tant a es ménages et familles de gens serfs, qu'es ménages dont les héritages sont tenus a à bordelage, a été constitué, pour les retenir en communauté, que ceux qui ne se- R roient en la communauté ne succéderoient aux autres , et on ne leur succéderoit « aussi. Les articles de la Servitude pers(mnelle déclarent plus politiquement cette <E communauté, à sçavoir quand tous vivent d'un pain et d'un sel, »
Maintenant, mon cher ami, que vous voilà aussi instruit que moi sur le point de droit, je reprends mon récit.
* S«ns cela, et s'il eAt fillu des acies ëcriu, « il n*y a maison de TîHaije qui une fois en dix ans ne « fAt renversée et rainée. ■ (G. Coquille, 58* question sur les coutumes.)
> G. CoauiUe, 58* tfuestton sur les coutumes, Voyes ci-dcTant la définition des bcrdetayes dans la note 2 de la page précédente.
' Voyes plus haut ce qui a été dit du pcucenedi breton.
m APPENDICE*
Nous arrivâmes à Saint-Saulge vers deux heures de l'après-midi. Après quelques visites dans lesquelles nous recrutâmes M. Laiilier, maire de la ville, le neveu de mon juge de paix , docteur en médecine , et M. Simon de La Goudraye , un de ces bons propriétaires qui font valoir eux-mêmes leurs propres terres, et savent en tripler les produits et mériter des prix dans les comices agricoles de Tarrondissement, nous partîmes en caravane pour nous rendre à la maison des Jaultf commune de Saint- Bénin -des-Bois.
Nous y arrivâmes sur les quatre heures, et nous eûmes un instant la crainte de ne voir personne , parce que tous les membres de la communauté étaient allés au cheflieu de la paroisse pour entendre les vêpres et le cantique de la Vierge (c'était le jour de l'Assomption) ; il n'était resté â la maison qu'une femme de garde.
Gomme elle nous dit que les autres ne tarderaient pas â revenir, nous nous mîmes à visiter les lieux.
Le groupe d'édiGces qui compose les Jaxdt est situé sur un petit mamelon, â la tête d'une belle vallée de prés, bornée â l'horizon par des collines boisées , sur l'une des* quelles, au couchant, se dessinent l'église et le clocher de Saint-Benin-des-Bois. Il est même probable que, plus anciennement, il n'y avait en effet dans toute cette contrée que des bois en partie défrichés depuis.
La maison principale d'habitation n'a rien de remarquable au dehors. Â l'intérieur, on trouve au rez-de-chaussée, en montant seulement deux marches , une vaste salle ayant â chaque bout une grande cheminée, dont le manteau comporte environ neuf pieds de développement (et ce n'est pas trop pour donner place à une si nombreuse famille). A côté de l'une de ces cheminées est l'ouverture d'un large four à cuire le pain, et, de l'autre côté, un tonneau à lessive en pierre aussi ancien que la maison elle-même, car il est incrusté dans la muraille, et a reçu le poli à force de servir. Tout auprès , dans un cabinet obscur, se trouve un puits peu profond , dont l'eau ne tarit jamais, et qui fournit abondamment aux usages de la maison.
La grand'chambre, dans toute sa longueur, est flanquée d'un corridor, dans lequel débouchent, par autant de portes, des chambres séparées; véritables cellules, où chaque ménage a son domicile particulier.
Ces chambrettes sont tenues fort proprement : dans chacune il y a deux lits, quelquefois trois, suivant le nombre des enfants. Deux armoires en chêne, cirées avec soin, ou bien un coffre et une armoire, une table, deux sièges et fort peu d'ustensiles composent tout le mobilier.
Nous visitâmes ensuite les bâtiments d'exploitation : ils sont assez spacieux , et je remarquai que, par une précaution dont il faut louer l'architecte, c'est^-dire le maçon, les portes des écuries , au lieu d'être pratiquées, selon l'usage, dans les gouttereaux, ont l'ouverture dans le pignon; ce qui, en cas d'incendie, permet d'extraire les bestiaux sans craindre que les débris de la couverture, en s'écroulant, ferment les issues et obstruent le passage.
Cette visite domiciliaire était à peine terminée que bous entendîmes la voix de la gardienne prononcer ces mots : les voicL
C'était la famille, au nombre de trente-six, hommes, femmes et enfants» qui revenait du service divin, le maître de la communauté en tète.
La conversation s'établit alors à fond sur l'existence et le régime de la communauté des Jault, Bu voici le résultat :
L'existence de cette communauté date d'un temps immémorial.
Les titres, que le maître garde dans une arche qui n'a pas été visitée par les brûleurs de 4793, remontent au delà de Tan 4500, et ils parlent de la communauté comme d'une chose déjà ancienne à cette époque. Claude alla nous chercher quelquesuns de ces vieux contrats, que nous eûmes grand'peine à déchiffrer; et le notaire nous confirma tous ces faits.
Je demandai si la propriété qui avait servi de noyau à la communauté était originairement un bien seigneurial? — Claude soutint* fièrement que non, et affirma que c'était un bien patrimonial, un bien franc. Je le crus volontiers; non toutefois sans penser qu'il était bien difficile et en tous cas bien remarqual)le, qu'un francnUku , placé en des mains si faibles, eût pu traverser les siècles sans éprouver aucune mainmise seigneuriale.
Quoi qu'il en soit, la possession de ce coin de terre s'était maintenue dans la famille des Jaulti et avec le temps elle s'était successivement accrue par le travail et l'économie de ses membres, au point de constituer, par la réunion de toutes les acquisitions^ un domaine de la valeur de plus de deux cent mille francs , dans la main des possesseurs actuels, et cela malgré toutes les dots payées, comme je dirai bientôt, aux femmes qui avaient passé, par mariage, dans des familles étrangères.
Cette propriété, en effet, comprend aujourd'hui 405 bichets de terre à froment; des prés rapportant 90 milliers de foin, 45 ouvrées de vignes. De plus les Jault possèdent, en indivis avec les autres habitants de Saint-Benin , 400 arpents de pâturages communs, et 300 arpents de bois où ils prennent le bois à bâtir et leur chauffage.
Je voulus savoir comment et à l'aide de quels moyens on était parvenu à empêcher les morcellements, les partages^ et finalement la dissolution de la communauté. — Vous allez en être étonné, mon cher ami, c'est une constitution, une charte tout entière, accompagnée d'autant de précautions que certains législateurs de l'antiquité en prenaient pour conserver dans chaque famille les biens assignés par le partage primitif.
Dans l'origine, le maître naturel de la communauté fut le père de famille, ensuite son fils, et cette hérédité naturelle se continua aussi long-temps que se maintint la ligne directe, et que l'on put distinguer un aîné doué de la capacité convenable.
Mais à mesure qu'en s'éloignent , la proximité de la parenté s'est affaiblie, au point de ne plus offrir que des collatéraux, on a choisi le plus capable parmi les hommes faits, pour diriger les affaires, et la femme la plus enUndue pour présider aux soins du ménage.
Du reste le régime de cette maîtrise domestique est fort doux , et le commandement y est presque nul. — Chacun, nous dit le maître, connaît son ouvrage et le fait.
La principale charge du maître est de faire les affaires du dehors, d'acheter et vendre le bétail ; de faire les acquisitions au nom de la communauté , lorsqu'il y a convenance et deniers sufiisants : ce qu'il ne fait pas au reste sans prendre le conseil de ses communs^ car, ainsi que l'a remarqué Guy Coquille ^ « eux tous vivans d'un
■ Sar l*art, 5 du chap. 28 de la coutume.
« pain, couchans sous une ouverture, et se voyant tous les jours, le mattre est mal « avisé, ou trop superbe, s*il ne communique et prend l'avis de ses panonnien sur « afifàires importantes. »
Le fonds de la communauté se compose 4« des biens anciens, 2<» des acquisitions faites pour le compte commun avec les économies, 3<> des bestiaux de toute nature, i*^ de via caisse commune, anciennement tenue par le maître seul, aujourd'hui déposée par précaution , chez un notaire de la ville de SaintSaulge.
Mais, en outre, chacun a son pécule^ composé de la dot de sa femme et des biens qu'il a recueillis de la succession de sa mère , ou qui lui sont advenus par don ou legs, ou par toute autre cause distincte de la raison sociale.
La communauté ne compte parmi ses membres effectifs que les mâles. Eux seuls font tète (caput) dans la communauté.
Les filles et les femmes, tant qu'elles veulent y rester en travaillant, y sont nourries et entretenues tant en santé qu'en maladie; mais elles ne font pas tète dans la communauté.
Lorsqu'elles se marient au dehors (ce qui arrive le plus ordinairement), la communauté les dote en argent comptant Ces dots , qui étaient fort peu de choee dans l'origine , se sont élevées dans ces derniers temps jusqu'à la somme de 4,350 francs.
Moyennant des dots une fois payées, elles n'ont plus rien à prétendre, ni elles ni leurs descendants, dans les biens de la communauté. Seulement, si elles deviennent veuves, elles peuvent revenir habiter la maison, et y vivre comme avant leur mariage.
Quant aux feounes du dehors qui épousent l'un des membres de la communauté, j'ai déjà dit que leurs dots ne s'y confondent pas, par le motif qu'on ne veut pas qu'elles y acquièrmit un droit personnel. Ces dots constituent un pécule à part; seulement elles sont tenues de verser dans la caisse de la communauté 200 francs pour représenter la valeur du mobilier livré à leur usage. Si elles deviennent veuves, elles ont le droit de rester dans la communauté, et d'y vivre avec leurs enfants; sinon , elles peuvent se retirer, et dans ce cas, on leur rend les 200 francs qu'elles avaient originairement versés.
Tout homme , membre de la communauté, qui meurt non marié, ne transmet rien à personne. C'est une tète de moins dans la communauté qui demeure aux autres en entier, non à titre de succession de la part qu'y avait le défunt, mais ils conservent le tout par droit de non-décroissement, jure ntm decrescendi. C'est la condition œ-iginaire et fondamentale de l'association.
S'il a été marié et qu'il laisse des enfants , ou ce sont des garçons, et ils deviennent membres de la communauté, où chacun d'eux fait une tète, non à titre héréditaire (car le père ne leur a rien transmis), mais jura proprio^ par le seul fait qu'ils sont nés dans la communauté , et à son profit.
Si ce sont des fiHes, elles ont droit à une dot ; elles recueillent en outre et partagent avec les garçons le pécule de leur père, s'il en avait un ; mais elles ne peuvent rien prétendre de son chef dans les biens de la communauté, parce que leur père n'était pas commun, avec droit de transmettre une part quelconque à des femmes qui la porteraient au dehors dans des familles étrangères, mais il était membre de la commu-
nautéy à conditioii d*y vivre, d'y travailler, et de n'avoir pour héritier que la conimu« nauté elle-même.
On voit par là quel est le caractère propre et distinclif de ces ancienne$ comtnunauté» nivemaises. Il n'en est pas comme des sociétés conventionnelles ordinaires, où la mort de l'un des associés emporte la dissolution de la société, parce qu'on y feiten général choix de l'industrie et capacité des personnes. Les anciennes C(»nmunauté8 nivemaises ont un autre caractère : elles constituent une espèce de corps, de collège (corpw, coUegium)y une personne civile, comme un couvent, une bourgade, une petite cité, qui se continue et se perpétue par la substitution des personnes, sans qu'il en résulte d'altération dans l'existence même de la corporation, dans sa manière d'être, dans le gouvernement des choses qui lui appartiennent Et, en effet, quand elles ont long-temps duré, et surtout comme celle-ci pendant plusieurs siècles, où est la mise de chacun? qui représente-t-on? Tous sont parents, mais à quel degré? Tout cela serait impossible à définir et à démêler ; tout ce qu'on sait, c'est qu'on est en communauté. On peut y vivre, on peut en sortir; mais, en la quittant, on n'a pas le droit de la rompre, ni de rien emporter : c'est le citoyen qui s'exile en sortant de la cité.
On s'étonne qu'un régime si extraordinaire, si exorbitant du droit commun actuel, ait pu résister aux lois de 4789 et 4790, à celle de l'an II sur les successions, et à l'esprit de partage égalitaire, poussé jusqu'au dernier degré de morcellement. Et ce* pendant telle est la force des mœurs, quand elles sont bonnes, que cette association s'est maintenue par l'esprit de famille et la seule force des traditions, malgré toutes les suggestions des praticiens amoureux de partages et de iicitations.
Voici le texte même d'un contrat de mariage dans cette honnête famille :
c Convenu entre les futurs et les autres parties comparantes que, si ledit futur c décède le premier, ladite Étiennette Peuvot, sa femme, sera libre de rester avec ses c enfants dans ladite communauté générale, et d'y vivre avec les autres communs, en
< travaillant avec eux; et, si elle vient à se remarier, les enfants qu'elle aura oonti-^ « nueront leur demeure avec les autres communs en ladite communauté, et alors il « sera restitué à ladite Peuvot la somme de deux cents livres, qui est la même que c celle qu'elle y a conférée, dont elle sera tenue se contenter; celte liberté lui étant c accordée pour maintenir la paix et l'union qui a toujours existé en la susdite commu- « nauté d€8 L^auU^ pour en éviter la division, que les susdites parties ne veulent point « faire dans la suite , attendu que leur susdite communauté subsiste depuis environ « ctng cents ans^ et que leur intention est de continuer en paix et union pendant leur
< vie, ce qui leur a été expressément recommandé par leurs auteurs, dont ils respecc tent la mémoire. En conséquence, lesdits Etienne et François Lejault, maîtres delà c susdite communauté, déclarent que leur intention, pour en maintenir la continuac tion, est qu'après le décès de ladite Jeanne Lejault, mère dudit futur, il soit payé c à Jeanne y Hélène, Marie et Françoise Lejault, ses filles, chacune une somme de « quatre cents livres, pour leur tenir lieu des réclamations qu'elles seraient fondées « à faire dans la susdite communauté générale, et ce pour en opérer la continuation c entre tous les autres parsonniers toujours en paix et union. »
Plus tard et par l'effet de mauvais conseils, les enfants de Jeanne Lejault ont voulu, du chef de leur mère , élever des prétentions sur le corps même de la communauté et en provoquer le partage ; mais la cour d'appel de Bourges, par un sage arrêt du