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6 mars 483i, a maintenu les stipulations du contrat de mariage et les oonventioDS transactionnelles faites entre les parties, et a rejeté la demande en partage.
Ce mode d'association en famille, si utile aux intérêts communs, est également utile aux individus; non-seulement les robustes y vivent à l'aise, mais, dans cette grande maison commune, les petits, les infirmes, les vieux, tous y voient leur présent et leur avenir assurés.
Si la conscription vient atteindre quelque membre de la communauté, elle fournit jusqu'à concurrence de 2,000 francs pour acheter un remplaçant. En cas d'insuffisance, le surplus devrait se prendre sur le pécule du conscrit.
Quant à la probité, il est sans exemple qu'un seul membre de cette communauté ait été condamné pour un délit. Ce fiait m'a été confirmé par toutes les personnes que j'ai pu interroger.
Les mœurs y sont pures ; une seule fois il est arrivé qu'une de leurs filles se soit laissé séduire ; mais le scandale a été aussitôt réparé par le mariage, qui avait servi de prétexte à la séduction.
Cette famille est très-charitable. Nous le savions et nous en eûmes la preuve sous nos yeux. Pendant que nous causions de tout ce que je viens de vous raconter, à l'un des bouts de la salle, deux pauvres, assis près de la cheminée qui était à l'autre ex* ti*émité, tenaient sur leurs genoux chacun une écuelle de soupe qu'ils mangeaient fort tranquillement.
Aucun pauvre ne passe sans trouver ainsi la soupe ou le pain. — Aussi , suivant l'expression du mattre, le pain va vite dans la maison. Le nombre des membres n'est que de 36, grands et petits, et l'on consomme par semaine 9 bichets de grains ; ce qui, à raison de 3 doubles décalitres et 40 livres par bichet, fait 450 kilograounes ou 900 livres de grain par semaine, c'est-à-dire à peu près 430 livres par jour.
Tous les communs vivent ainsi , suivant la loi de leur association , au même pain, pot et sel* Quant aux vêtements, le mattre distribue a chaque ménage, en raison du nombre et de l'âge des individus qui la composent, le chanvre et la laine.-
L'état sanitaire de cette famille est parfait. Les hommes y sont grands et forts, les femmes robustes, quelques-unes assez bien. — Leur mise est propre et ne manque pas d'élégance : le jour de l'Assomption était favorable pour en juger.
A tout prendre, ces braves gens sont heureux, et, en nous séparant, je leur exprimai ma satisfaction de les avoir visités et mon désir de les voir se maintenir ensemble « selon qu'il leur avait été recommandé par leurs auteurs. »
Dans la suite de mon voyage, j'ai vu la contre-partie. Après avoir pénétré par.Dedze' et Fours jusqu'à Luzy , je suis revenu par la montagne Saint -Honoré, les bains romains, et par la conmiunede Pr^>orcM, non loin de ViUapourçon (pays des porcs). Dans cette commune existait jadis un grand nombre de communautés^* la plus célèbre, celle qui a subsisté la dernière, était celle des Gariots.
Le siège de cette communauté se trouve sur une petite butte, entourée d'un ravin qui en rend l'accès assez difficile. Ce pays est aussi pauvre que celui de Saint-Benin est fertile. On n'y récolte que du seigle, du sarrasin, et (depuis 30 à 40 ans seulement) des pommes de terre.
« Voyex U carte de cette partie du Nivcruaii : presque tous les villages tout d*âucicns nomt des ffeiuillet qui les ont fondés.
Cette communauté cependant vivait et nourrissait tous ses membres. Depuis la ré- ^ volution, on a voulu partager. Dans le nombre ûesparsormiers quelques-uns ont prospéré et sont assez à l*aise, mais d'autres sont tombés dans un état fort misérable. Le dernier mattre, qui réside actuellement à Préporché, a emporté chez lui, comme un trophée, le Grand-Pot de la communauté. Les autres restent groupés sur le mamelon des Gariots. Les grandes chambres ont été divisées. La grande cheminée est partagée en deux par un mur de refend. Les habitations sont chétives, malpropres; les habitants, un peu sauvages, se montrèrent inquiets et presque effrayés à notre aspect. A peine s'ils voulaient ou pouvaient répondre à nos questions. A notre départ, ils nous suivaient des yeux, comme on suit l'ennemi qui opère sa retraite, en se glissant derrière leurs maisons.
A Jault, c'était Taise, la gaieté, la santé. Aux Gariots, c'était la misère, la tristesse et la pauvreté ^. ]
Estrce donc à dire que les habitants de la campagne devraient reprendre ou conti- <
nuer le régime des communautés? — Certes, je ne méconnais pas , pour la Nièvre !
surtout, l'avantage de la division des propriétés; le bien-être résulte pour chacun !
d'avoir sa maison , son jardin , son pré, son champ, son ouche, tout cela bien cultivé, bien soigné.
Mais l'association bien conduite a aussi ses avantages; j'en ai signalé les heureux effets; et là où elle existe encore avec de bons résultats, je fais des vœux pour qu'elle se maintienne et se perpétue.
Je crois surtout que, pour l'exploitation des fermes, il serait fort utile aux paysans de rester ensemble. Une nombreuse famille sufBt par elle-même à l'exploitation; trop faible, il faut y suppléer par des valets, et ces mercenaires, qu'il faut payer fort cher, «
emportent le plus net du produit, et n'ont jamais , pour la culture et le soin du bétail , la même attention que les maîtres de la maison. Ajoutez que les enfants, restant avec leurs père et mère, reçoivent tout à la fois les exemples et les leçons de leurs parents ; séparés d'eux, mis en service trop jeunes, la corruption s'en empare, et bien souvent la misère les atteint.
D'un autre côté, le fait des partages, exercés trop souvent et poussés trop loin, 1
opère un morcellement tel , que les enfants du même père ne peuvent plus se loger i
dans les bâtiments, et que les morceaux de terre, devenus trop petits, se prêtent mal i
à la culture. j
C'était pour obvier à cet inconvénient que l'esprit de famille avait fait introduire !
dans le Nivernais un autre usage que nos codes n'admettent plus, mais qui se maintient encore dans quelques cantons par la force des mœurs et de l'habitude, ce sont les mariagê$ par échange.
Coquille décrit ainsi ces sortes de mariage : « Gens francs peuvent marier leurô « enfants par échange, et les enfants échangés ont pareils droits en la maison où ils « vivent, quant aux biens jà acquis comme avoient ceux au lieu desquels ils vien- « nent. " » »
* T«ot est yrai ce qn*a dit Tacite : « que les petites affeiret prospèrent par le bon accord de cens • qui les font; tandis aoe les plus grandes dépérissent, qnand la discorde s en mêle. GoRCor</id ^rvia a ret crescunt; discoraiâ maximœ citb dilabunlur, >
> Insiiintion an droit français, Des tuccetsions 0t des hérèdiîéSf p. 101.
A ce mayon, les patrimoines des deux familles ne spnt point divisés ; la femme n'apporte pointla moitié de la fortune de son père à un mari qui réciproquement n'aora que la moitié de celle de ses parents. On ae change que fille contre garçon. Un mariage de cette espèce a été contracté , Tan dernier, dans la commune de Gacogne , dont vous savez que je suis maire, et j'y ai fort applaudi.
En tout cela , mon cher ami , vous pensez bien qu'il ne s'agit ni de rappeler les anciennes coutumes ni de les faire prévaloir sur les mœurs nouvelles ou les idées actuelles; le changement est général, il est à peu près universel^ mais, plus les restes de ces anciennes mœurs sont rares , plus il m'a paru curieux d'en recueillir et d'en constater les derniers vestiges. Il y a de bien bonnes choses dans ce qui est nouveau , mais il y en avait aussi dans ce qui est ancien.
Les Jault ne sont qu'à dix lieues de Raffigny, et, si vous y revenez quelque jour, nous irons ensemble savoir des nouvelles de la communauté.
Recevez, mon cher Etienne, la nouvelle assurance de ma vieille et constante amitié.
DUPDI,
Dépvté de la Nièvre , proeurenr- général à la Conr de Canation.
DROIT DE QUEVAISB.
Ukité dans Tétendue des flei^oeuriei , des abbayes da Rèllec , et de Begars, de Tordre de Gsteaax, et de foodatioo ducale, et des terres dépendantes de la commanderie de Pallacret.
Art. 4*^'. — En quevaise, l'homme quevaisier ne peut tenir plus d'un convenant sous même seigneurie , sans le consentement exprès du seigneur, au défaut duquel consentement, l'acceptation de la seconde tenue fait tomber la première en commise , au profit du seigneur, qui en peut disposer à sa volonté.
Art. 2. — Le détenteur est tenu d'occuper actuellement et en personne la tenue en quevaise et la mettre en deu état, tant à l'égard des terres, qu'édifices : et si, par an et jour, il la laisse et cesse d'y demeurer, il en demeure privé, et peut le seigneur en disposer.
Art. 3. —La tenue en quevaise ne se peut partager, vendre, diviser, échanger, engager ni hypothéquer par le quevaisier, sans l'exprès consentement du seigneur, à peine de privation et commise au profit du seigneur.
Art. 4. — Au seigneur consentant à la vente est dû le tiers dernier du prix pour reconnaissance.
Art. 5. — Le tenancier est obligé d'ensemencer et labourer, chaque année, le tiers des terres chaudes de sa tenue, afin que le seigneur ne demeure privé de ses droits de gerbe et de champart avant la perception desquels, faite par le seigneur, le quevaisier ne peut rien transporter ny enlever.
Art. 6. —L'homme laissant plusieurs enfants légitimes, le dernier des mâles suc« cède seul au tout de la tenue; à l'exclusion des autres et au défaut des miles, la dernière des filles , sans que les autres puissent prétendre aucune récompense.
APPENMCB. 421
Art. 7. — Et le decez du détenteur, arrivé sans hoirs de corps, la tenue retourne en entier au seigneur, à Texclusion de tous les collatéraux, soient paternels ou maternels, fors les voiliers et engrais,, que les collatéraux peuvent poursuivre dans deux ans.
Art. 8. — En quevaise ny a douaire ny retrait lignager.
Art. 9. — Le tenancier jouit des émondes des arbres qui sont sur les foesez de sa tenue , mais ne peut couper bois par pied, à peine d'amende, dommages et intérêts, ouu^ la valeur du bois coupé.
Art. 4 0. — Tous quevaisiers sont tenus de suivre la cour et moulin , et bailler aveu.
Art. 44. —Sont tenus aux corvées pour faner, charroyer et loger les foins^, plus au sauneage ou voiture de sel et aux charrois des vins, bleds et bois pour la provision des abbayes et commanderies.
Art. 42. — Semblablement au charroy des matériaux nécessaires pour la redification des églises, chapelles, maisons, chaussées et moulin desdites seigneuries.