‹ Histoire des peuples du NordChapitre 193 sur 206 · II · texte numérisé non relu

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5f>8 HISTOIRE DES HOMMES DU NORD.

envers un homme qui offrait de se rendre, on exigeait de l’agresseur une composition pour toutes les conséquences qui pouvaient en résulter (1).

Si un homme exposé à la vindicte privée se réfugiait dans une église consacrée par un évêque, il ne pouvait en être expulsé par force durant sept jours, pourvu qu’il fût capable d’endurer la faim pendant un temps aussi long, car il était défendu de lui fournir aucune nourriture. S’il préférait se rendre et livrer ses armes, ses ennemis étaient obligés, comme nous venons de le dire, de le tenir en prison pendant trente jours, et de prévenir ses parents (2). Il est probable que les autres lieux d’asile, quoique cela ne soit pas dit expressément, offraient à ceux exposés aux suites de la vindicte privée la même protection qu’aux individus coupables de crimes d’un caractère plus odieux, et dès lors moins dignes de pitié (3).

Si quelqu’un dans la poursuite de la vindicte privée , ou dans celle de sa propre défense , tuait un homme , il ne devait pas aggraver son crime en dépouillant le corps de la personne qu’il avait tuée.

L’hoireur que les anciens habitants du Nord témoignaient pour le cas où l’on dépouillait, ou bien qu’on troublait la cendre d’un mort, est exprimée en termes énergiques dans une foule de lois des Barbares. Commettre un walreaf (4), c’est-à-dire dépouiller le corps d’un homme mort, enterré ou non, de ses ar-

(1) Ælf. 58. II. 83.

(2) Ælf. 5.

(3; In. S. Ælf. 2 Æthelsl., p. 63. Edm., p. 2. Ethcir., p. 110.

(4) Weilred dicimus, si quis mortuutn resabit armis, aut veslibus, aul prorsus aliquibus, aut tumulalum, aut tumulandum (Leg. H. I, p. 83).

>OTES ET ÉCI.AIUCISSEMENTS. 569

mes, de ses vêtements, ou de toute autre chose qu’il portait sur lui, a été stigmatisé par les Ânglo-Saxons comme un acte de nilhing (l), expression qui , chez eux , qualifiait le plus sévère des reproches ; et si quelqu’un était prévenu d’avoir commis une action aussi révoltante, il était obligé, pour se justifier, d’invoquer le serment de quarante-huit hommes libres (2). Celui qui avait exhumé ou dépouillé un corps mort, apres qu’il était enterré, était déclaré wargus ou vagabond, par la loi Saliquc, et exclu de toutes communications avec le reste des hommes, jusqu’à ce qu’il eût reçu son pardon des parents du décédé, et obtenu leur intercession h reflet d’acquérir celui de la société. Si on lui avait donné l’abri ou la nourriture pendant qu’il demeui-ait dans cet état de hors la loi, la personne qui l’avait reçu, fût-elle sa femme ou son plus proche parent, était soumise à une forte amende (3).

Cette horreur excessive pour la violation de la sépulture avait probablement son origine dans les anciennes superstitions du Nord. C’étaitune croyance générale des tribus Teutoniques , que les armes , le

(1) Mol Soxon qni sigiiinc un lâche, un poltron.

(2) Spolium csl opus liomiiiis iiequam; si quis hoc oogarc vclit, facial illud cum quadragiiila ocio vere nobilibus Thainis [Wilkins, Leg. Anglo- Saxon., p. 27. Bromplon, col. 897, li. {'3).

(3) Pact. Lcg. Sal. Ai,l., l. XVII, { 2, cl 1. LVII, ; 1. Réforra., t. XVII, l. LVII. Des régies semblables, mais moins sévères, contre le dépouillemcnl d'un cadavre, se Irouvent drms les lois des .Alamans cl dans celles des Bavarois, i. XVIII. Chez les Visigolhs, si un homme libre violail une sépiillure, cl s’il dérobait quelques ornements ou quelques vêtements arrachés au corps enseveli, il recevait cent coups de fouet, et pttyail une livre ci'or pesant ; si le crime était commis p.ir un esclave, il recevait deux cents coups de fouet, et était brûlé vil (/.. Visig,, l. .XV, i. Il, I l).

costume et les ornements déposés dans la tombe d‘un guerrier, raccompagnaient dans la vallée d’Odiu, et là servaient encore à son usage ou à sa parure. Par suite de cette croyance ils avaient la coutume d’enterrer le mort revêtu de ses meilleurs habits, et de placer dans son tombeau ses armes, ses bracelets, ses bagues, et ses auti-es bijoux d’or ou d’argent, et d’y joindre quelques pièces de monnaie, pour le cas où il aurait besoin de s’en servir (l). Dérober une partie quelconque de ce dépôt, était considéré comme une injure irrépai-able , et la plus grave qu’on pût faire au mort. Les adorateurs d’Odin attachaient à un pareil fait l’idée d’une calamité semblable à celle que leur postérité attribue au refus de prières et de messes pour le repos de l’âme des défunts , et à celui des rites qui accompagnent la sépulture chrétienne.

Si quelqu’un , dans la poursuite de la vindicte publique , tuaitun homme, il ne devait s’emparer de rien de ce qui lui appartenait, ni de son cheval, ni de son casque, ni de son épée, ni de son argent. Il devait placer décemment le corps de la victime sur le bouclier de celle-ci, si elle en avait un, la tête tournée du côté de l’est, etses piedsdu côté de l’ouest, avec sa lance fixée en terre, ses armesautourde lui,etson coursier attaché. Il devait alors se rendre au village le plus prochain, et raconter ce qui venait d’arriver à la première personne qu’il rencontrerait, afin de provoquer une enquête sur les circonstances du fait, et de faciliter les

(1) Percy’s Mallel , t. I, pp. 54i-346. Note de Eccard , m Canciani , I. Il, p. 9.

NOTES ET ÉCAiaCISSEMENTS. 571

poursuites ultérieures qui pourraient avoir lieu (1).

On imagina une singulière règle pour parvenir à l’extinction de la vindicte privée. Si quelques personnes étaient tuées dans une rencontre entre deux partis, on &isait le dénombrement de celles qui avaient péri. Si le nombre était égal des deux côtés, aucune des parties n’avait le droit de réclamer de composition, ou de tirer vengeance; mais s’il y avait quelque différence, le parti qui avait souffert le plus avait droit de demander satisfaction j)our le montant de la différence. Dans cette computation un tweljhyndman était évalué à six ceorls ou twyhyndmen, parce que le weregild d’un twelfliyndman était égal aux weregilds de six ceorls '(2).

(t) « Qui rectum odercnlcm occideril vel afllixeril in aliquo, emen-

• det Wytam, vcl vulnus, vel deuique siciM egerit, et quicquid adversùs

• eum habebat foris faciat et qui aliquem quocumque modo perimll, vidcat

• ne ueilred faciat; leei/rfd dicimus si quis morliium resabil armis,autvcs-

• libua (*}, aut priorsiis aliquibua, aut tiraulatum aut timulandum. Et si quis « corpus in lcrrâ vcl m.tio vcl pétri, sub pyramide, vel structuri quilibel ■> positum scelcralus infamalionibus effodere vel cxpoliarc proesumpserit , < wargus babebatur.

« Si quis in vindictam, vel in se defendendo occidat aliquem, nihil sibi de - mortui rebus aliquis usurpet, non cquum, non galeam, vcl gladium, vel € pecumam prorsùs aliquam. Sen ipsum corpus solito defuoclorum more

• componat caput ad oriens, pedes ad occideus versum, super elypeum, si

• habeat, et lanceam suam ligat et arma circumniitlat et cquum adre-

• gnict ("), et adeat proximam villam, et cui priùs obviaveril denuntiet, et

• etiam soenam habent, quod probari denique vel defeudi possit coiitrà « parentes vcl coiisocios cjus. Si inter aliquos de rebus repenlinis vurborum

• dicacitate, vel eventus aliqui procacitate düTcnsio consurgat ex quo a iquis € eorum gladium scogilalum eraginal, non est expeclandum etiam ut per- « cutial. > CWilkins, El. Anglo-Saxon. Lcg. Henrici, t. I, p. 83).

(3) Wilk. Leg. Anglo-Saxon, p. 64, 73. II. 64, 70.

(*) Àni vesiibus manque dans le Ms. de Loudiei.

{“) Arrcniel. M.'. de Londres.

Si quelqu’un arrêtait un voleur , les parents du coupable étaient obligés de renoncer à toute vindicte contre celui qui l’avait pris. Il en était de même lorsqu’une personne avait été tuée en essayant d’échapper à la justice, ou dans des circonstances qui la soumettaient à de justes soupçons; mais s’il y avait quelques doutes sur sa culpabilité , ses parents avaient droit de prouver son innocence (1).

Si quelqu’un était accuèé d’un homicide qui l’exposait à la vindicte privée, il pouvait s'offrir luimême pour se disculper légalement du crime dont il était accusé (2).

Un moine ne pouvait être exposé à la vindicte privée à raison des offenses commises par ses parents. En effet , en faisant profession religieuse , il avait par là renoncé en même temps aux obligations et aux privilèges de la pai’enté. Quant à un prêtre séculier, il n’était affranchi ni des unes ni des autres (3).

Dans d’autres parties de l’Europe , de semblables essais furent faits pour restreindre les excès et diminuer le nombre des vindictes privées. Si un homme avait été tué involontairement ou par accident, une composition était due à sa famille, à raison de la perte qu’elle avait éprouvée ; mais la personne cause de cette mort était exempte de la vindicte (4). Si un homme était tué en flagrant délit de vol, ses

(1) W'ihlr. 29. Id 20, 21, 28, 33. Ælhclsl. 11. Ælliclr. \V. 11. Coiit. 36. H. 64, "4.

(2J In. 46, 34. Cn. E. 5. P. 36. U. 64, 66.

(3) Wilk. I.e". Anlo-Saxon. 113. Cn. E. 5.

(4) L. Saxun, I. 12, 1 1 . !.. l..'in|iobai'd-nothiint, ( 389.

parents n’avaient aucun droit à réclamer la composition à raison de sa mort, à moins qu’ils ne pussent prouver son innocence, et que la personne qui l’avait tué ne pût pas établir la culpabilité (1). Si un homme était trouvé pendant la nuit dans la chambre d’un autre, refusant de se rendre, et qu’il fût tué, aucune composition n’était due pour lui (2). Si les personnes appelées à l’armée commettaient quelques maraudes pendant la route, et que quelques unes fussent tuées à cette occasion, aucune vindicte ne pouvait être poursuivie par leurs parents ou leur seigneur (5). Si quelqu’un avait été mis à mort par ordre du Roi ou du général, la personne chargée d’exécuter la sentence n’était pas exposée à la vindicte (4). Si un serf tuait un homme à l’insu de son maître, celui-ci était obligé de livrer le serf; mais il était, quant à lui, exempt de la vindicte (5).

Pour arrêter l’extension de la vindicte en cas d’homicide, la loi des Bourguignons défendait aux parents de la personne tuée de tirer vengeance de tout autre que de celui qui avait commis le crime (6).

A fin de procurer à un homme exposé à la vindicte quelque sûreté contre les attaques de ses ennemis, la loi Saxonne déclarait crime capital le meurtre d’un homme dans sa propre maison (7). La loi desFri-

(1) L. Angio etXVeriii., (. VU, r

(2) L. Langob.-Uolharis, ( 52.

(5) L. Langob. Curol. M., ; 54.

(4) L. Bajuv., I. U , c. 8, 4 l , capil. 1,5,4 367.

(5) !.. Saxon, t. II , $ 5.

(6) L. Bui'guiid, I. Il, (5.

(7) L. Saxon, t. III , ( 4.

sons elle-même, qui cependant respectait hautement le droit de vindicte privée, assurait protection à ceux qui étaient engagés dans une querelle, du moment où ils se ü'ouvaient dans une église ou dans leur maison, pendant le chemin pour aller à l’église ou en revenir, et pendant le temps nécessaire pour aller à la cour publique du distrit ou en revenir (1). La loi Anglo- Saxonne donnait également sûreté à toute personne qui assistait à une cour de justice, ainsi qu’à tous ceux qui allaient à l’une de ces cours ou qui en revenaient (2). La loi des Bavarois faisait plus encore, elle proclamait une trêve générale dans tout le pays, pendant la durée des sessions des cours de justice (o).

Pour prévenir la renaissance de la vindicte après que la composition avait été payée, les Lombards déclaraient que, si quelqu’un tuait un homme duquel il avait accepté une composition légale, il devrait rembourser deux fois le montant de ce qu’il avait reçu (4).

Une foule de dispositions furent prises par Charlemagne et ses successeurs pour accomplir l'extinction entière de la vindicte privée. Lorsqu'un homme avait été tué, le comte dans le district duquel l’événement avait eu lieu devait forcer l’agresseur à payer, et l’autre partie à recevoir la composition établie par la loi ; et tant que ceci n’avait pas eu lieu de part et

(1) L. Fris.-Addit. , l. I, j 1.

(2) Ælhelst. 20. Cn. , p. 79.

(5) !.. Bajuv, 1. II, c. 15, i I.

(A) L. Langob.-Rotharis , <74, 143.

NOTES ET ÉCLAUCISSEMENIS. 575

d’autre, il lui était enjoint d’exiger d’eux des sûretés réciproques pour le maintien de la paix. S’ils refusaient, le comte devait les renvoyer devant l’empereur; et si quelqu’un tuait son adversaire après la paix faite, on lui coupait la main qui avait commis le crime, et comme addition à la composition légale due à raison du meurtre, il encourait une amende pour sa désobéissance (1).

Il est inutile d’ajouter que la décadence rapide et la chute de la dynastie Carlovingienne rendirent toutes ces précautions sans effet. En dépit des efforts combinés que faisaient l’Etat et l’Eglise, les guerres privées continuèrent pendant des siècles entiers à être la honte de l’Europe. Robertson a réuni avec beaucoup de soin et exposé avec une grande clarté tous les expédients que le clergé et les ordonnances des princes employèrent pour parvenir à ce résultat (2). Ces efforts, quoique opérant avec lenteur et souvent entravés par l’orgueil et les passions des individus, furent cependant à la fin couronnés d’un entier succès. Les guerres privées disparurent, et le seul vestige qui en ait subsisté est l’usage du duel, partout défendu par les lois, et partout cependant toléré, et même protégé.

A mesure que les Anglo-Saxons, de même que les autres nations d’Europe, s’avancèrent vers le régime féodal, les obligations résultant de la parenté s’affaiblirent de plus en plus. Déjà au règne d’Alfred, si

(1) Capitul 1, 3. « 4; I, 4, 5 27; 1,5,5 305 , 247; I, 6, 5 271 ; l. I.nngob. Carol. M. 5 19, 20. Lud. P. 5 21,

(2) Chailo T, Iniroduction , nota 21.

576 HISTOmE DES HOMMES DD NORD.

même il ne ftiut pas remonter plus haut, ce lien fictif qui unissait un vassal à son seigneur était regardé comme d’un caractère plus élevé et plus sacré que les devoirs de la parenté (1). Dans les diverses lois de la même époque, nous trouvons l’énonciation de certains cas dans lesquels les parents d’un coupable étaient exemptés de l’obligation de fournir une composition pour ses délits, ou des sûretés pour sa conduite (2). A la fin, sous le règne d’Edmond, une loi fut rendue portant que, si un homme eommettait un homicide, lui seul devrait supporter la vindicte, à moins que ses parents, par leur conduite ultérieure, ne se fussent placés eux-mêmes dans la nécessité de répondre de son infraction. Ils avaient la liberté de l’assister dans la composition de l’offense; mais s’ils s’y refusaenit , ils n’étaient plus responsables de la vindicte, à moins qu’ils ne lui eussent fourni la nourriture ou la protection ; et si quelqu’un du parti opposé tirait vengeance d’une personne autre que l’auteur du crime ou ceux qui l’avaient protégé, il était déclaré ennemi du Roi et de tous les amis du Roi (3). 11 résulte d’une loi publiée au nom de Henri R'' (4), que, chez les Anglo-Saxons , de même que chez les Francs , un homme pouvait abjurer les liens de parenté, et que, comme en ce cas il se déchargeait de toutes les obligations, il renonçait en même temps à tous les avantages de ce lien. Si quelqu’un de ses parents mourait,

(1) Ælfred. 38.

(2) Edw. 9, Jud. Civ. Lond. 12.

(3) Edm. P. 1.

il n’avait aucun droit à sa succession, et si l’un d’eux était tué, il n’avait aucune part dans la composition payée pour le meurtre. Quant à lui, lorsqu’il mourait, sa succession passait à ses enfants, et à leur défaut, à son seigneur ; et s’il était tué, la composition pour sa mort était distribuée de la même manière. Par la loi Salique, telle qu’elle fut amendée par Charlemagne, la composition et la succession d'un homme qui avait renoncé à ses parents, passait au fisc, c’est-à-dire à l’Etat (1).

Chez les Scandinaves, les obligations primitives de la parenté continuèrent à subsister bien plus longtemps qu’en Angleterre. Jusqu’à l’époque de Magnus Lagabæter, qui florissait au xiii* siècle, une personne coupable d’homicide avait le droit d’appeler ses parents, quoique non complices du crime, pour contribuer de leur bourse, i» l’effet de le décharger de l’amende qu’il avait encourue. Par une constitution de Magnus Lagabæter (2), ce droit fut aboli, et le criminel devait payer de ses propres deniers la totalité de l’amende due à raison de son crime.

Une loi semblable existait anciennement chez les Francs. Si un homme commettait un homicide, et n’avait pas de quoi payer la composition légale pour son crime, il pouvait, au moyen d’une procédure

(1) L. Salie. Ref., l. LXni, J 3.

(2) Gula-lhing».|aug. Préface. 16. Le Gulalhings-laug fui compilé par Magnus, fils d Hacon, assisié des principaux du royaume. Il fut lu et adopté par les membres du G ula-lhings , en 1274, et après s'étendit sur toute la Norwege avec le consentement des ihingt ou assemblées législatives des uifrércnles provinces.

appelée Chrenecruda, forcer son parent à payer sa dette. Cette loi fut abrogée au vi® siècle par un décret de Childebert (1), qui dit que cette procédure est un subterfuge odieux, inventé au temps du paga* nisme ; mais, malgi’é cette abrogation , elle parait avoir subsisté jusqu’au temps de Charlemagne. Dans la loi Salique promulguée par ce monarque, elle est répétée dans des termes presque semblables à ceux de l’ancien code, compilé avant l'introduction du Christianisme (2). Il était cependant au pouvoir de tout individu de se relever de cette obligation, en renonçant solennellement à sa parenté devant une cour de justice (3).

Le relâchement des liens de parenté ne produisit que peu ou même point d’effet quant à l’abolition de la vindicte et des guerres privées. Les rapports du seigneur et de son vassal succédèrent aux liens de parenté presque avec les mêmes devoirs et les mémos obligations des deux côtés. D’après Glanville, il parait que, sous le règne de Henri II, et loi*sque l’autorité royale en Angleterre s’était encore maintenue h la hauteur où l’avait élevée Guillaume-le-Conquérant, les vassaux ou les tenanciers d’im seigneur étaient obligés à l’assister dans ses guerres privées (4). Si un homme était tenancier de plusieurs seigneurs, il était

(I) B.iluz (I, 17) allribue ce décret à Childebert H, qui régnait de 575 i» 596. Dom Bouquet (IV, 3) le reporte à Childebert !•', lils de Clorit, qui fut roi de 5M à 558.

(i) Pact. Leg. Sal. Ant., t. I.XI. Retorm. t. LXl.

(3) Ibid., t. LXIII. Réform. t. CXIII.

(1) Glaiirille, lib. 9, c, 1.

NOTES ET Ér.LAIRCISSEMENTS. i)7î)

forcé de servir en personne à côlé de sou principal seigneur, et d’acquitter par un remplaçant le service dû aux autres à raison de sa redevance. Mais, quoique obligé de servir pei'sonnellement sur le champ de bataille, à raison de sou fief, à côté de celui duquel il le tenait, ou doutait si le seigneur pouvait exiger de lui un secours en argent pour soutenir ses guerres privées, de même qu’il pouvait l’y forcer lorsqu’il s’agissait d’élever son fils aîné à la chevaleiae, ou de marier sa fille aînée (1). Cette loi parait avoir continué d’être en vigueur jusqu’au temps de Bractou. Si un tenancier avait plusieurs seigneurs, et que des querelles s’élevassent entre eux, il éfciit requis de marcher en personne avec son principal seigneur, et de remplir son service auprès des autres par procureur. L’auteur de la Flète, en transcrivant, ainsi qu’il le fiut ordinairement, les paroles de Bractou, pose la même règle à peu près dans les mêmes termes. Dans Britton , il n’est fait aucune mention de guerre privée (2). La pratique alors était tombée en désuétude, et moins d’un demisiècle après, elle fut considérée comme illégale. On peut assigner à ce changement, dont les résultats furent si avantageux pour le royaume, une foule de causes : la distribution régulière de la justice dans les cours de justice ambulantes et dans les assises peut avoir eu pour résultat de bannir ce mode irrégulier d’obtenir justice pour des injures privées; des appels furent ouverts aux poursuivants pour obtenir

(1) ril.'iiivillo, lib. 9, c. 8.

(2) liniclon , t. 1, p. 2, r. 3"», î 5, f T9 b. — > Fleln , t. I, p. 3, c. 19 4 Iti. — Itiiuoij, c. 68.

,")80 iiisTomi; des hommes de nord.

lo l'cilrcsscment de leurs injures personnelles, el quoique un grand nombre d’actions en complainte et en réintégrante démontrent que l’on avait encore recours à la violence pour recouvrer des droits réels ou prétendus, les peines sévères appliquées aux actes de vengeance et aux actes illégaux ont dû avoir pour effet, sinon de les abolir, au moins d’en restreindre l’emploi (1). Sous le règne d’Edward III, toute guerre privée était considérée comme une atteinte à la prérogative l'oyale (2), et par le statut sur la trahison, l’exercice de cet ancien droit, quoique n’étant plus considéré comme trahison , lut déclaré félonie ou offense , suivant la nature des circonstances (5).

Il est vrai qu’il reste peu de traces de l’exislenee d’une guerre privée de quelque importance en Angleterre après la conquête, excepté dans les temps de trouble et de commotion civile. Madox ( V) toutefois a publié un document singulier qui contient une trêve formelle, ou cessation d’hostilités pendant seizejours, entre le comte Mareschal et le comte de Gloucester, durant laquelle sir Roger de Clifford devait se rendre aupi ès du comte de Gloucester à Cirencester, afin de conclure un traité de paix entre ces deux puissants

(I) Voyeï siiiloiil Ir slatiU de Moi Icliergp, 52. U. 5. c ).

(4) Haie, l>. C. I. I, p. 80.

(3) 25 E. I. III, 8l. 5, c. 2, i 13.

(-i) Mado\, Foi mulare, n" 155. Mailox conjei liire que le Roger de Clifford mentionné dans ce contrat était le même Roger do Clilîord qui rivait au temps de Jean et de fleuri III. Le dernier maréchal, comte de l'cmbroke mourut la Irenlicme année du règne de Henri III.

NOIES ET ÈCLAIKCISSEMENIS. 581

comtes ; et autant qu’on peut eu juger à îa lecture du titre, cet arrangement parait avoir été légal et habituel. Sous le règne d’Edward les comtes de GIojicester et de Hereford, après avoir commis plusieurs actes de violence l’un contre l’autre, en appelèrent au Ilor pour obtenir justice, et celui-ci leur intima par suite, en plein parlement, la défense de se livrer à aucunes hostilités ultérieures. Nonobstant cette prohibition, ils envahirent les terres l’un de l’autre, bannières déployées, tuèrent plusieurs personnes, et firent beaucoup de butin. A laîson de ce mépris de l’ordre du Roi, il furent mis à l’amende et emprisonnés (1), Mais, comme la guerre qu'ils avaient préalablement faite ne donna lieu à aucun reproche contre eux, il parait que leur conduite dans cette occasion n’aurait pas été punie, s’ils n’avaient pas désobéi cà la volonté royale solennellement à eux déclarée en plein |>arlement.

Le dernier exemple d’une bataille rengée entre deux nobles puissants d’Angleterre, se place au règne d’Edward IV. Elle eut lieu à Nibley Green, dans le Gloucestershire, le 10 août 1470, entre William lord Berkeley, et Thomas vicomte Lisle. Lord Berkeley amena, dit-on, un millier d’hommes sur le terrain.

(1) Rot. Pari., t. 1, p. 70, 77. Le comte de Gloucc^ler implique dans celle transactioo était le même Gilbert de Clarc qui, sous le règne prcccduiit, avait accompagné le prince Édouard dans sa fuite du comte de Leiccslor, et qui avait si puissamment contribué nu succès de la cause royale à la bataille <i*Evesham. 11 avait épousé une Gllc du Roi, après le comnunicemcnt de scs liQstilités privées avec le comte d’Errford, et en cul un fils qui fui Itié h la liatnille de Bnnuorkburn.

582 HISlUIltE DEIS ilOMMLS 1)13 NORD.

Lord Lisie et cent cinquante hommes furent tués dans raction. Après la bataille gagnée, lord Berkeley se rendit an château du lord Lisie à Wootton, et le rançonna comme une place prise en guerre légitime. La cause de la guerre était un procès sur les droits à la succession aux teires de Berkeley. Lord Lisie avait fiiit défi à son compétiteur de descendre en champ clos pour décider la question de droit par un combat singulier, ou bien d’amener avec lui sur le terrain tous les hommes qu’il pourrait enrôler ; à quoi lord Berkeley répondit qu’il n’était pas d’usage en Angleterre de décider de la sorte le droit à la propriété, mais qu’il rencontrerait lord Lisie avec ses amis et suivants au jour et au lieu indiqués. Le procès qui donna occasion à cette bataille dura cent quatre-vingt-douze ans, et pendant son cours le château de Berkeley fut une fois pi is par surprise, et ses habitants jetés en prison ; il fut en outre fi équemment assiégé et défendu aveceffusioii de sang. Il paraît cependant qu’il n’y avait rien de politi jue dans cette guerre, puisque les deux parties étaient également attachées à la cause d’Edward IV. Il n’y eut, de la part de l’Etat, aucune accusation dirigée contre ces deux seigneurs, à raison de leur conduite. La veuve de lord Lisie éleva un appel contre lord Berkeley et ses frèi’es à i-aisou de la mort de son époux ; mais l’affaire s’arrangea sans procès. Elle consentit à recevoir cent livres sterling par an comme réparation de la perte par elle faite, et renonça en même temps à toute réclamation relativement aux teri’es en litige. Cette convention fut ratifiée eu plein

KOTKS ET ÉCLAlItC.ISSEMENTS. 585

parlement, sans que dans l’acte il fût fait aucune mention de la bataille de Nibley Green, ou de la mort de lord Lisle (1).

(I) Dugdale't BaroiiagR, t. 1, p. 363, 365. — Atkyn's Glouccilerahire, |i. 138. — Ruder's Glouceslershire , p. 574. — R^liiier'a Fædera, 1. XI, p. 655. — Roi. Pari. p. 18 «I 13, E. IV, n" 33.

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