JUDICIAIRE
Les Saxons distinguaient les différentes classes de la société par la diflëreuce de leur weregild, c’està-dire la composition légale pour leurs vies, et par la différence de leur mundhrcach (1), c’est-à-dire de la pénalité légalepour la violation de leur miiHt/, ou protection. La loi du comté de Kent déterminait aussi différentes pénalités pour le vol, suivant le rang et la dignité de la personne à latpielle la propriété avait été enlevée. Si nous comparons sous ces divers rapports la protection donnée au roi par la loi avec la protection accordée aux autres membres de la société, nous trouverons que, bien que dans la plupart des cas le roi soit placé au rang le plus élevé sur l’écbelle sociale, cependant la différence qui existe entre lui et ceux qui le suivent immédiatement en autorité n’est pas telle qu’elle serve à marquer entre
(1) MundbrtacU , Mundbretch , ou Mundbreak , Cft un mot composé du Saxon mimd , munilio , dc/enJio , défense , fortification , et brice, fraclio , rupture ; selon quelques uns une infraction de privilèges , quoique dans les derniers temps'on l’ait interprété comme clausarum fraclio, c'est-h-dire une brèche de murailles; mais ce sens n'est employé qu’au figuré (Cowell). Mund ou munde signifie aussi paix, et mundebreach , la rupture, la violation de cette paix (Cowell). Slund signifie aussi protection, patronage, et c’est le sens qu’il a dans les vieilles lois et celui qu'il a ici, et mundbreach, rupture de ce patronage, de cette protection.
Mumt existe encore dans plusieurs noms propres, comme composé; ainsi, par exemple, Edmund, Edmond, en Saxon, Eadmund, bonheur paisible, comme en grec Ifoi»os (Gibson).
NOTES ET ECI.AIRCISSEMENTS. 559
eux et lui une distance plus grande que celle qui sépare les diverses classes de ses sujets.
La loi du comté de Kent était si favorable à l’autorité ecclésiastique, que dans le cas du vol elle plaçait l’église au-dessus du roi. Si quelqu’un volait dans une église, il était condamné à payer douze fois la valeur de ce qu’il avait dérobé ; s’il volait un archevêque, il payait onze fois la valeur; s’il volait le roi ou un prêtre dans les ordres, il ne payait que neuf fois la valeur ; si c’était un homme libre ordinaire qui fût volé» on ne payait que trois fois la valeur. Ces prix furent établis par le premier roi Chrétien du comté de Kent, et quelques uns de ces prix sont répétés dans une constitution faite quatre cents ans après par le roi et seswitan (1). Si quelqu’un violait la paix publique
(1) LL. Æthelb., 1. 1, pp. 4, 9 Lib. Const. Wilkins, p. ilO.
Wilan au pluriel, mot Saxon qui veut dire sages, étaient les nobles et les hommes sages des Rois Saxons , leurs chefs ou lhanes (Saxon diclionnary). Le mot ivilenagemol ou witlenagemol, mot Saxon composé de wilan, sages, et du Saxon gemot, assemblée (convenlun sapieniium), et qu’on rencontre dans beaucoup de mots composés, comme folcgemot, assemblée du peuple, etc., signifie une assemblée des hommes puissants pour aviser et assister le Roi, et qui, chez les Saxons, représentait le Parlement Anglais de nos jours. D’autres auteurs font du witenagemot l’assemblée de toute la nation (Squire’s Anglo-Saxon government 165, etc. t'.owell. Blount. Lcg. Ed. confes. cap. 35).
Les lhanes (du Saxon lhenian, minisirarc, ou du subst. lhegn, Ihœgn, minisler; en Danois, liener; en Suédois, liena holl; en Allemand, dienen, avec la même signification) étaient anciennement des personnes revêtues de quelques dignités. Il y en avait deux cbsses : les lhanes du Roi, qui assistaient les Rois Anglo-Saxons et Danois dans leurs cours, et qui tenaient leurs terres immédiatement d’eux ; et les lhanes ordinaires, qui étaient possesseurs et propriétaires de certains manoirs , et qui exerçaient une juridiction particulière sur leurs possessions. Après la conquête, le mot lhegn tomba en désuétude, et fut remplacé par celui de baron (Whishaw's I.aw, Dict ).
dans un Biirh (l) ou Town (2), appartenant au roi ou à révéque, il payait cent vingt sous ; si l’ofTense était commise dans le burh d’un ealdorman (5), la punition était de quatre-vingts sous ; si c’était dans le burh d’un thegn du roi, la punition était seulement de soixante sous. Ces prix sont un peu différents dans les lois d’Alfred, mais il n’est pas certain si ces variations dépendent d’un usage local ou d’un changement dans la loi. Selon Alfred, la pénalité pour avoir rompu la paix dans un burh du roi était la même qu’à l’époque d’Ina, c’est-à-dire cent vingt sous; mais pour la même offense commise dans le burh d’un arche-
(1) Burh ou liorougli, burro, cii Français, hounj; en Gotli, bairgs; en Saxon, bttrg t bnrch, beorh, bîjrig; en Irlaud., brog; liai., bvogo; Ksp., burgo; Holland., hurg et berg; Danois, tor^r; Arm., bourg; Grec, Allemand, lurg et berg; en langue Sanscrite, bura.
Dans l’origine c’était une ville, un chAlcaii, une tour ou cité forlifiéc; puis une moiilagnc, car les montagnes étaient choisies pour lieux de défense ; mais plus lard le mot cité fut substitué pour indiquer une ville épiscopale, où était le siège d*un evéque, et celui de bourg fut gardé pour les autres. Aujourd'hui, en Angleterre, on donne spécialement le nom de borrough aux villes et villages qui envoient des représentants au Parlement. Quelques bourgs forment des corporations, d’autres i/en forment pas. ( Wliishaw. )
(2) Le mol Anglais town vient du Saxon tu», qui signifie montagne, fort, endroit fortifié. Le mol tun signifie aussi un enclos, un jardin, un village, vicuSf villttf autrefois une enceinte composée de dix familles, c’est pourquoi on l’appelait quclquclois tithing (>Vood’s introducL). Tithing^ town et xnlla ont en droit la même signification (Black. Corn. lli. AVhishaw. )
(3) Ealdorman ou ealderman (en Saxon, ald ou ealdt vieux, comparatif, aider, plus vieux, et man, homme; en Allemand, ait, et en Hollandais, oud) signifiait chez les Saxons un vieillard ou nn chef supérieur. C'étaient des hommes élevés à un rang supérieur par leur âge et à raison de leur expérience, comme les sénateurs parmi les Romains. De là vient le mot alderman; et le mot earl, comte, qui était un titre d'une haute distinc* lion chez les Saxons, n’esl qu’une contraction du mot ealdorman. ( I, Rl. Corn., p, Ô97).
NOTES ET ÉCI.AIRCISSEMENTS. 641
véque, ce n’était que quatre-vingt-dix sous. Dans le burh d’un évêque ordinaire ou d’un ealdorman, ce n’était que soixante sous ; et dans le burh d’un thegn ou twclfhynd, ce n’était que trente sous; pour la même offense dans le burh d’un sixhynd, la pénalité était de quinze sous, et si elle était commise dans le clos d’un ceorl ou Iwyhynd, ce n’était que cinq sous.
D-ans le comté de Kent, le mundbreach de l’archevêque était aussi élevé que celui du roi ; chez les Saxons et les Angles il était moindre. Par la loi saxonne de l’ouest, cinq livres en bonnes pièces étaient dues pour la violation du mund du roi ; trois livres pour celle d’un archevêque, et deux livres poulie mundbreach d’un évêque ordinaire ou d’un ealdorman (1). Chez les Angles les taux étaient les mêmes, avec cette addition que la pénalité pour violation du mund de VEtheling {^), ou prince du sang, était la même que pour un archevêque (6). Ces évaluations furent répétées et confirmées par les lois de Canut (4). Elles placent le roi au-dessus de ses sujets, mais elles n’indiqueRt pas une différence telle que celles qui existèrent plus tard.
La légère différence qui séparait le roi des plus hautes classes de ses sujets, parait plus remarquable encore dans les lois sur le weregild. Les Anglo-Saxons
(1) LL. , Ælfred, p. 5.
(2) Ætheling ou Elhcling, du Saxon œtfiel ou ethel, noblesse, signifie un noble, cl chez les Anglo-Saxons c’était le tilre du fils aîné du Roi (CowelL Cloutit. obs. )
(3) Wilkins, p. I ! I .
(i) IX. Canui, p. 55
avaient un weregild régulier, ou composition légale pour le roi comme pour le plus petit freeman (1) ou homme libre de ses états. Par la loi de Mercie, la composition pour un ceorl ou homme libre de la classe la plus basse était de deux cents sous ou huit cents pennies saxons. Le weregild d’un thegn était six fois celui d’un ceorl, c’est-à-dire douze cents sous, ou quatre mille huit cents pennies. Le simple weregild du roi était six fois celui d’un thegn, ou cent vingt livres, c’est-à-dire sept mille deux cents sous, ou idugt-huit mille huit cents pennies ; mais, comme pour le roi le double était dû à l'État, le tout se montait à deux cent quarante livres. Le simple w'eregild du roi allait à sa famille ; le cynebol (2) ou composition due à l’État allait à son peuple (5).
Chez les Angles du nord, ou, ainsi que d’autres Je disent , chez les Angles du milieu , la gradation du ceorl était différente, et les weregilds des classes les plus élevées de la société étaient proportionnelle-
(1) Freeman, liommc libre. Sous le régime féodal freeman, liber bomo, était toujours opposé à vassus ou vastalut, vassal : le premier siguiGait uu propriétaire de terres allodiales ; le dernier, celui qui tenait ses terres d'uu supérieur (Cowell, Blount). Le titre de freeman était aussi donné 6 ceux qui étaient admis à jouir d'une francluse ou d'uu privilège particulier, comme les hommes libres d'une cité ou d'un Etat (ibid.).
(2) Cynebot, même mot que cenegild (Blount); c'était une amende payée par le meurtrier aux parents du décédé (Spclmam., Cowell. Blount).
(5) Wilkins, Icg. Anglo-Saxon, pp. 64, "2. Il est clair, d'après la page 72, qu'un shilling de Mercie ne contenait que quatre pennies , car il y est dit que six fois 1,2Ü0 s., c'est-àdire 7,000 s., fout 120 1. Mais une livre des Saxons contenait, comme la livre d'aitjourd'hui, 2 tO pennies, et conséquemment 120 1. contenaient 28,000 pennies, qui, divisées par 1,200, fout le shilling de quatre pennies.
Guillaumc-le-Conquérant appelle un shilling de quatre pennies soltengleis (Leg. Gui. eonq. p. 15).
NOTES ET ÉCI.AinCISSEMENTS. 545
ment plus grands. \jC weregild du ceorl était le môme que chez les Merciens. Il était élevé à deux cent soixante-six thrytnsa, que l’on dit positivement être égal h deux cents shillings Merciens, ou huit cents pennies (1). Le weregild d’un thegn séculier ou clérical était de deux mille ihrymsa, ou six mille pennies; celui d’un hold (2) ou grand gerefa (5) était de quatre mille thrymsa ou douze mille pennies ; le weregild de l’évêque ou de l’ealdorman était de huit mille thrymsa ou vingt-quatre mille pennies; et celui de VEllie-
(1) Qiinlle qu'ait été la valeur du thrymsa ou iremissis sur le coutinenl, il n’y a aucun doute, d’après ce passage, qu'en Angleterre il ne valait que trois pennies ; car nous savons positivement que 266 thrymsa valaient 200 shillings de Mercie.
(2) Hold ou holdes, du Saxon hold, summus præposilus. C'étaient les haillis d’une ville ou d'une cité, et ce qui le prouve, c’est que ce mot est le même que Gerefa.
(3) Gerefa, du Saxon grcofa , pr.Tfcctus, est le même que reeoe, et signifie un comte, un préfet, un ]>rcv6t ou officier du comté, un bailli d'une franchise ou d'un manoir, surtout dans la partie ouest île l’Angleterre, d’où vient le mot sAire-reue pour shériff (Citchen, p. 13, Cowell).
Le shériff est un officier public dont la création remonte à la plus haute antiquité en Angleterre. Son nom dérive de deux mots saxons, scire, scir, scyre, qui signifie une division du royaume, un comté, et gerefa, reeve, un comte, préfet, bailli, prévôt ou officier du comté; en allemand, graf, ou en hollandais, graaf.
On l’appelait en latin vice-cornes , comme étant le représentant du comte ou cornes, auquel était confié, dans la première division du royaume en comtés, la garde d’un eomté. Mais, dans la suite des temps, le comte, en raison do scs hautes fonctions, et surtout de l'obligation d'accompagner la personne du Roi, étant dans l'impossibilité de s'occuper désormais des affaires du comté, se débarrassa de cette charge, se réservant toutefois l'honneur, et laissant aux shériiïs le travail et la peine. Aussi, même aujourd'hui, le shériff est chargé de toutes les affaires du Roi dans le comté, et quoiqu’il soit encore appelé vice-cornes, il est entièrement indépendant et non assujetti au comte, le Roi, par lettres-patentes, ayant commis le shériff, lui seul, à la garde du comté, cusiodiatn comitalus. (Dalton's shériff, c. 1. — I RI. com. in ; Impey's shériff. Whishaw, dict. ) (Noie du Tradticieur )
544 nisToinE «es hommes du nord.
ling (l), ou jeune membre de la famille royale, était de quinze mille thrymsa ou quaiante-cinq mille pennies. Le simple weregild du roi, dû à sa famille, était le même que celui d’un Etheling ; mais le double était dû à l’État et payé au peuple : la totalité de la composition du roi était en conséquence de trente mille thrymsa ou quatre-vingt-dix mille pennies, qui font trois cent soixante-quinze livres d’argent ou onze cent quatre-vingt-une livres cinq sous sterling.
Dans les lois des Saxons de l’ouest, quelques articles parlent incidemment du weregild du roi (2), mais le chiffre n’en est pas donné. Un fait est rapporté dans la Chronique saxonne oii un paiement pour la perte d’un prince Saxon de l’Ouest, qui était monté sur le trône de Kent, fut exigé du peuple de Kent, qui s’était soulevé contre lui et l’avait mis à mort ; et dans une autre occasion , Bede nous dit
(1) Le moi Æthding signiGail ordinairemenl une personne de noble naissance, le lils d’un Ætbel ou noble, et était employé en ce sens par les Lombards, les bavarois, les Angles et les Werins , et par les Savons du continent, jusqu’au ix* siècle (*). Cher, les Anglo-Saxons, il parait avoir été restreint aux personnes de lignée royale, en comprenant cependant sous cotte acception les familles des petits Hois, aussi bien que celles des principaux Hois, chefs de la nation. Les lois du comté de Kent distinguent les familles nobles par la dénomination de eor/nmd, et les descendants de ceux qui se sont élevés au-dessus du rang de ccorls sont dits être de race gesitheund, du mol gesiihf qui veut dire les compagnons d’un chef {“).
(2) LL. Ælfrcd, A.
(*) Paul Diacon, 1. I. c. 21. Canciani, II, p. 293; III, p. 31. Nitliaid, I. IV, c. 2; apud Dom. bouquet, VII, p. 29.
(*') ^Vilkin8 Log, Anglo-Saxon, pp. 7-72.
NOTES ET ÉCLAIRCISSEMENTS. o45
qu’une composition légale avait été faite comme prix de la paix par les Merciens aux Northumbriens pour un frère du roi northumbrieu, petit roi lui-même, qui avait été tué dans une bataille (^1). De la teneur générale des lois des Anglo-Saxons , il résulte que , quand le weregild pour l’bomicide et les autres pénalités, pour la violation de la paix publique (mundbreach), était payé, le coupable n’avait aucun autre cbàtiment à craindre.
Aucune maxime des lois Anglaises n’a été plus fortement établie depuis des siècles , que celle qui déclarait sacrée la personne du roi, et même qui punis-
(I) Sax. Chroii. in C94, Red. hist. Ecties. I. IV, c. 21.
Il n’csi fait aucune mention du cin'fïre .à payer, ni dans Rede, ni dans Masimcsburg, ni dans 'Wcsiminslcr, qui rapporte aussi ce fait. Bede appelle ee fait débita mulla , ce qui suppose que c’était une com]iosition légale. Le ehilTre du paiement fait par les hommes du comté de Kent, pour le meurtre de Mul, est donné différemment dans plusieurs manuscrits de la chronique Saxoïme. Dans deux des plus anciens et des mcil'eurs (ainsi que l'assure le savant éditeur de la nouvelle édition de cet important ouvrage qu'on imprime en Angleterre sous les auspices du Gouvernement), il est indiqué comme étant la composition due pour trente hommes; dans doux autres, il est établi avoir été de trente mille, sans ajouter la dénomination de la monnaie dans laquelle il est estimé; et, dans i’un de ces manuscrits, on dit que ce paiement était de trente mille livres. En laissant de côté cette dernière version, comme présentant une erreur matii''este, on se demande laquelle, ou de la somme que produirait l'insertion du mot sceatta après trente mille, ou de celle produite par l’insertion de thrymsa , se trouve le mieux en rapport avec la composition due pour trente hommes. En suppo. sant que ces hommes aient été des iwyliynd, leurs weregilds réunis auraient été de six mille shillings , ou trente mille pennies , ce qui fait cent vingt livres et demie. Trente mille sceatta font exactement cent vingt livres, ou le simple weregild d’un Roi selon la loi de Mercic; trente mille thrymsa font trois cent soixante-quinze livres, ou le v^■eregild entier d'nu Roi selon la loi des Angles du nord ou du centre; et comme te premier chiffre est celui qui se trouve le plus en rapport avec la composition pour trente hommes, il est probable que sceatta est le mot omis dans le manuscrit, et qui doit être rétabli.
r>46 HISTOIRE DES HOMMES DE NORD.
sait de trahison quiconque aurait comploté ou machiné sa mort. 11 parait cependant, d’apres ces détails historiques et conformes aux lois, que dans les anciens temps il n’y avait d’autres sûretés pour sa vie que celles accordées par la loi au plus mince de ses sujets. Il avait la protection de son weregild et rien de plus.
Pouvoir Judiciaire.
Chez les anciens Germains, d’où sont descendus les Anglo-Saxons, il y avait des cours de justice avant qu’il y eût des Rois. Les offenses capitales étaient jugées par les assemblées de toute la nation. Les causes moins graves se décidaient sur les lieux où la contestation avait pris naissance. Dans chaque district, il y avait une cour de justice, qui se composait d’un chef ou président, assisté de tous les hommes libres du district, ou d’un certain nombre choisi il cet effet (l). Les hommes libres décidaient l'affaire portée devant eux ; le chef maintenait l’ordre, présidait les hommes libres dans leurs délibérations, et après avoir recueilli leurs opinions, prononçait la sentence et veillait à son exécution (2). Il paraît qu’il n’y avait pas d’appel de ces tribunaux. Chaque cour était suprême pour tout ce qui faisait partie de sa compétence (5).
(1) Tacil. de Mor. Gcrm., § lî.
(2) Savigny , T. i , pp. 171 , 179, 198-206, 236-238. Mayer, Inslil. judic., l. 1, pp. 381-595. Théories des lois politiques en Krance, t. VIH, pp. 77- 83. PreuTes, 23. Bouquet, Droit public de France, pp. 135-165.
(3) Montesquieu , Esprit des lois , t. I , p. 28 , cb. 28. — Les remarques de Montesquieu ne s’appliquent qu'à l'administration de la justice en France sous la seconde rare, mais elles sont également \raies, et peuvent aussi s'appliquer aux temps aiitérieiirs.
Après la conquête des Barbares, et l’établissement de la royauté parmi eux, des changements considérables furent introduits dans leur système judiciaire. Le Roi devint président de l’assemblée générale de la nation ; et lorsque la dispersion du peuple sur un territoire étendu eut rendu difficile la convocation du corps entier des hommes libres dans un même lieu , on admit peu à peu que les affaires ordinaires seraient ti-aitées dans un conseil choisi de chefs, à la tête duquel présidait le Roi. On établit aussi une hiérarchie de tribunaux avec différents degrés de compétence , et, è l’imitation des lois Romaines, on introduisit l’appel à la cour du roi, des décisions et des juridictions inféi'ieures.
Mably (1) ne met pas en doute l’existence des appels en France sous les deux premières races. Roberston (2) parait suivre la même opinion. Montesquieu (5) traite fort longuement des appels à la cour du Roi pour déni de justice , et des appels pour faux jugement. Meyer (4) admet l’une et l’autre espèce, mais soutient que les appels dans le sens d’une voie dirigée vers une cour supérieure, à l’effet d’obtenir la révision et la réforme des décisions rendues par des tribunaux inférieurs, ne furent connus qu’après l’établissement du système féodal. Si les juges d’une cour mférieure prononçaient un jugement illégal ou inique, ils pouvaient être cités devant un tri-
(1) Observaliüns sur l'bisloirc de France, 1. il, ch. 5, uote 6, et I. III, ch. 2, noie 2.
(2) Charles V , Introduction , note 23.
(3) Esprit des lois , 1. XXXVIII , ch. 27, 28.
(4) Esprit des Inst, judic. , 1. 1 , pp- 452465.
548 mSTOIHE DES HOMMES DU NOllb.
bunal supérieur, et l’afTaire était soumise à un nouvel examen. S’ils étaient trouvés coupables, ils étaient condamnés à l’amende ou punis de toute autre manière à raison de leur faute ; mais il prétend que le jugement qu’ils avaient rendu n’éprouvait aucune inodiUcation par suite de la disgrâce ou de la punition qu’ils avaient encourue. On respectait encore ce principe primitif de la jurisprudence du Nord, que toute cour est suprême dans le ressort de sa juridiction. Ce ne fut qu’au moment où les diverses hiérarchies féodales s’introduisirent dans l’autorité, que les appels , dans le sens de la loi civile, pouvaient être portés de la cour d’un seigneur inférieur à la coui’ do son supérieur.
Plusieurs objections se présentent d’elles-mêmcs contre le système soutenu par ce savant et ingénieux écrivain. Il paraît peu croyable que, dans un système judiciaire quelconque, il n’y ait aucun pouvoir destiné à rectifier un jugement qui a été déclaré injuste et illégal par un tribunal compétent pour décider sui' ce point. Il résulte d’une foule de passages des lois des Barbares , que lem* système judiciaire ne mérite pas ce reproche ; et quelques uns de ces passages sont rapportés par Meyer lui-meme, quoiqu’il proteste contre les conclusions qu’on veut en tirer.
Une loi des Bavarois (1) déclare en termes exprès qu’un jugement rendu par erreur doit être nul et sans effets : si t per errorem injuste judicaverit (judex),
« judicium ipsius, in quo errasse cognoscitur, non
(1) !.. Bajuv., I. (I , c, 19.
NOTES ET ÉCLAIHCISSEMENTS. 549
« habeat firmitalem. » Pour supposer celte loi mise à exécution, il faut bien admettre une cour de révision ou d’appel , qui annulait les jugements entachés d’erreur.
Une constitution de Clotaire I" (1) donne aux évêques, en son absence, le droit de surveiller les juges OTTlinaii-es, et l'autorité nécessaire pour les contraindre à revoir et à coiTiger leurs décisions lorsqu’elles étaient contraires à la loi et à la justice : < Si judcx e aliquem contra legem injuste damnaverit, in nostri « absentia per episcopum castigetur, ut quod perpere
< judicavit versatim melius discussioue habita emen- « dare procuret. »
Dans le prologue de la loi des Bourguignons (2), il est expressément déclaré que toute cause qui a été décidée contrairement à la loi, doit être jugée une seconde fois : « Si quis sane judicum tam Barbarus « quam Romanus, per simplicitatem aut negligcn- € tiam prœventus, forsitan non ea, quæ leges con- « tinent, judicavit, et a corruptione alienus est, « XXX solidos romanos se noverit inlaturum , caussa
< denuo discussis partibus judicanda. >
Il résulte des Capitulaires (3), que, conformément à l’ancienne loi, la partie qui avait succombé dans une cour inférieure était obligée ou d'acquiescer formellement à la sentence, ou d’en interjeter appel à la cour du roi : < De clamatoribus vel causidicis qui nec * judicium Scabiniorum adquiescere nec blasphe-
(1) Baluz, t. I, p. 8.
(3) Cunciani, l. IV, p. 13.
(3) Capil. 2, en 805 , §8. Lolhar., l. I, Lcg. Lombard. , p. 61.
« mare voluut, antiqua consuetudo servelur ; id es!
< ut in custodia reclaudantur donec unum e duobus c faciant. Et si ad palatium pro bac re reclamave- « rint et litteris detuierint, non quidem eis credatiir, * nec tamen in carcere ponantur ; sed cum custodia
< et cum ipsis litteris pariter ad palatium nostrum
< remittentur et ibi discutiantur sieut dignum est. > On se demande d’après cela pourquoi la pai’tie qui appelle s’excuserait de ne pas avoir acquiescé au jugement du tribunal inférieur, si la cour du Roi, à laquelle elle avait appelé, n’avait pas eu le pouvoir de détruire la décision rendue contre elle? Le récit donné par Hincmar, des fonctions des palatins sous Cbarlemagne, prouve que la cour du Roi exerçait babituellcment un semblable pouvoir. Décrivant les devoirs du cornes palatii, il le dépeint comme un des plus importants: < Ut omnes contentiones legales, c quæ alibi ortæ, propter æquitatis judicium pala- « tium aggrediebantur, juste determinaret , seu per- « verse judicata ad axjuitatis tramitem reduceret (1) . »
Ces passages paraissent impossibles à concilier avec la conclusion posée par Meyer, que, dans les appels connus des Barbares, < si le juge est condamné « pour avoir manqué à son devoir, son arrêt n’en
< demeure pas moins inattaquable. >
L’idée de cette, délégation d’autorité dans des cas particuliers était familière aux anciens Germains. I>eurs chefs décidaient toutes les affaires de peu d’importance. Quant à celles plus importantes, elles
(IJ Théorie dos lois politiques de Fiance, t. Vll. Preuves, 166.
NOTES ET ÉCIAIRCISSEMEFTS. 551
étaient d’abord discutées par les chefs , puis ensuite soumises à la décision du jieuple (1). Lorsque les FiTinks Saliens se déterminèrent à écrire leurs anciennes coutumes, ils choisirent quatre de leurs chefs pour les i-assembler, les mettre en ordre et les promulguer (2). Les plus anciennes lois des Ânglo<^xons paraissent avoir été un choix de précédents, c’est^dire de décisions de leurs tribunaux, revues, confirmées et confiées à l’écriture par les chefs ou les plus anciens du peuple, sous la présidence et avec l’assistance du roi (3). Chaque chef, chez les Germains, avait une centaine de compagnons ou d'assesseurs, qui l’assistaient de leurs avis et le soutenaient de leur autorité dans la distribution de la justice sur toute l’étendue de son district (4). Lorqu’on trouva quelques inconvénients à réunir à chaque occasion même de peu d’importance tous les hommes libres du district, pour décider les contestations et pour administrer la justice dans les cours locales, les Frauks adoptèrent de nommer un certain nombre de personnes appelées Scabini, qni étaient obligées d’assister poulies autres , sans toutefois dépouiller ceux-ci de leur droit, ou les empêcher de reprendre leur fonctions judiciaires, lorsqu’il leur paraîtrait convenable (5). Une institution semblable, peu remarquée par les historiens, se trouve chez les Anglo-Saxons, Dans chaque Byrig et centaine, un certain nombre de
(1) Tacil. de Mor. Germ. , | II.
(2) Pacl. leg. Salie. Anliq. Prolog.
(3) Prologue» au* loi» de Ulol.’cre, Eadric., Wiliired, liia cl Alfred.
f4) Tacit. de Morib. German., J 12.
(.3) Savigiiy, I. I, pp. 172, 217-231.
Ulgitized by Googic
witan étaient désignés pour être témoins de toutes les transactions sociales ; ces witan, en conséquence, avaient qualité pour juger et décider toute question de propriété qui s’élevait dans les limites de leurs districts (1).
Accoutumées comme l’étaient les nations germaniques à voir déléguer l’autorité, il n’est pas étonnant que, lorsqu’elles s’étendirent sur un territoire plus considérable, elles aient confié et abandonné à un petit nombre le pouvoir, qui précédemment avait été exercé par la masse entière du peuple. Dans leur inexpérience, les Germains furent assez imprudents pour croire que cette autorité qu’ils déléguaient, ils pourraient la reprendre quand bon leur semblerait. L’expérience ne leur avait pas encore appris comme il est aisé qu’un pouvoir délégué seulement pour une affaire temporaire, se change insensiblement en une puissance perpétuelle, irrévocable et sans bornes.
Peu après l’établissement des Anglo-Saxons en Angleterre, ils substituèrent des rois permanents aux chefs temporaires, qui jusque alors avaient guidé leurs armées. Ces rois ainsi nommés paraissent, dès les premières périodes de l’histoire d’Angleterre, avoir eu une cour, ou un conseil qu’ils présidaient,
(1) I.c$ détails les plus circonslandcs sur ces témoins choisis se trouvent dans le supplément aux Lois d’Edgard , Wilkins, pp. 80, 81 ■ Il en est aussi fait mention dans les Lois d'Edward V, et en beaucoup d'autres endroits , surtout dans les I ois d'Athclstan, où il en est parlé également. L'analogie qui existe entre les conditions requises par les nations germaniques pour être témoin et celles exigées par leurs lois pour rendre un homme hbre capable de siéger et de voter dans une cour de justice , a été indiquée par Savignj { t. I , pp. 228-240) et appuyée de preuves tirée des Capitulaires.
et qui était chargé d’administrer la justice, et de ratifier les tiansactions civiles entre les citoyens (1). Des garanties leur furent accordées comme protecteurs de la paix et gardiens des lois. Le tribunal du Roi était la cour suprême de justice ; mais aucun sujet ne pouvait s’adresser à elle, à moins que justice ne lui eût été refusé dans la Centaine (2) et le Shire (3) auquel il appartenait. Les chefs qui continuaient à présider dans les tribunaux inférieurs étaient appelés Ealdermen du Roi, Gerefan et Thegns, et aux yeux de la loi ils étaient considérés comme tenant de lui leur juridiction. Cependant ils conservaient encore quelques traces de leur ancienne indépendance. Il n’était besoin d’aucun écrit émané du Roi pour avoir le droit de procéder devant eux (4). Lorsqu’une affaire de leur compélence était portée à leur cour, ils citaient les parties à comparaître, et prenaient connaissance de la cause comme ils l’auraient fait avant l’établissement de la royauté.
Chez les anciens Germains , lorsqu’un citoyen éprouvait une offense, c’était un devoir pour ses amis et pour ses parents d’en ressentir l’injure, et de prendre part à sa querelle. L’adversaire était dans la même condition. Quelque suspecte que fût sa conduite, quelque tort qu’il pût avoir, il trouvait des parents et des compagnons pour soutenir sa cause (5).
(1) Leg. Illolh. et Eadr., pp. 7, 16. lleming, Tcxie, Roffcns. passim.
(2) LL. Athcist. , p. 3 Edg. , p. 2. Caut, p. 16. Gui., p. 41.
(3) Shire ( comilalus, du saxon, icyre, scir, icire, division, descirnm, diviser ), un comté. 1. Bl. com., p. 116.
(4) llickes , Diss Episl. , pp. 2, 8, 48.
(5) « Suscipere lam iuimicilias scu palris scu propinqui, quam amicilias
Of^ niSTOIRE DES HOMMES DU NORD.
La réparation qu’une partie demandait, l’autre regardait comme une lâcheté de l’accorder. Comme on avait employé la violence, les représailles avaient lieu sur-le-champ ; et il s’ensuivait une guerre civile, ou plutôt ime guerre domestique qui troublait la paix de l’État, rompait son union, et énervait ses forces. Pour éteindre ces querelles particulières, on imagina l’appel à un arbitre commun. On établit des cours, on désigna des magistrats pour recevoir les plaintes et accommoder les différends entre les factions hostiles. On accorda une compensation à la partie injuriée, à raison de la perte ou de l’injure par elle soufferte ; moyennant le paiement de cette compensation, le coupable était relevé de l’inimitié qu’il avait encourue, et la paix rétablie temporairement dans la communauté. Telle fut la première origine de la juridiction criminelle. Son objet était d’apaiser des querelles qui sans cela auraient été interminables. La partie plaignante portait son accusation ou appel devant la cour de son district. Les hommes libres qui étaient présents entendaient et décidaient la cause, sous la direction du magistrat ou juge : ce dernier prononçait la sentence , et veillait à son exécution.
Il est probable que les compensations pour les injures se réglaient originairement par un ari-angemeut privé entre les parties, et que, lorsqu’on établit des cours de justice, le montant en ébiit déterminé dans
« Qccessecsl. >• (Tncit. de Mor. Gcnn. ^ § 21. ) Par les lois des Angles et des Werins ( lit. 6, § 5), celui qui était héritier des propriétés foncières d’nn autre » héritait avec sa cotte de mailles des devoirs de venger ses iiijtires cl du droit do recevoir une composition légale pour sa mort.
chaque cas particulier par le tribunal qui décidait l’affaire (1). La coutume dut finir par introduire graduellement une sorte d'uniformité dans ces déterminations, et la loi finit par s’interposer et fixer pour chaque offense prévue une compensation raisonnable, que l’une des parties était obligée de donner, et l’autre de recevoir comme un dédommagement suffisant de l’injure. On y ajouta aussi une amende pour l’État, comme indemnité due au magistrat pour son déplacement, et à la société à raison de la violation de la paix publique par le coupable.
Que le but primitif de la composition pécuniaire en matière criminelle ait été le désir d’éteindre les guerres privées , c’est ce que consacrent expressément les lois de Rhotaris, roi des Lombards, et plus clairement encore une règle posée par son successeur Liutprand (2). Si l’homme tué ne laissait pas de fils, mais des filles qu’il avait instituées pour héritières, Liutprand ordonna que, malgré la disposition faite par le père de sa propriété, la composition due pour sa mort passerait à ses parents mâles, parce que ses filles ne pouvaient pas venger sa mort (3).
Chez les F risons, de tous les Barbares du Nord ceux qui firent le moins de progrès dans le droit criminel, le magistrat, en cas d’homicide, n’avait pas le droit d’interposer son autorité entre le coupable et les
(1) On trouve un reste de cet ancien usage dans une des lois anglosaxonnes d’EthcIbert (64). Si un homme avait la cuisse cassée et restait estropié par suite de cet accident, des amis ou des arbitres étaient nommés pour s'interposer et régler les dommages-intérêts qui lui étaient dus.
(2) Leg. Langob. Rotharis, pp. 45, 74. I.iutprand , 1. II, S 7.
(3) Quia lilia; cjus — non possunt faidam Icvare. •
o56 insToinE des dommes de nord.
parenls de la pei-sonne tuée, à moins que ce ne fût à la requête de ces derniers; et jusqu’en 1369, il ne pouvait poui-suivre ni punir le criminel sans leur assistance. Le cadavre lui était présenté par les parents, comme une double preuve et du fait et de leur droit il obtenir réparation. Il était ensuite enterré en leur présence, et l’un d’eux frappant le tombeau de son épée, s’écriait trois fois : Vengeance ! vengeance ! vengeance ! L’assassin ou son complice était alors abandonné par la loi à leur vindiéte privée, jusqu’à ce qu’il eût apaisé leur vengeance par une compensation acceptée par eux (1).
Des compensations pour des injures corporelles et d’autres crimes qui ne mettaient pas la vie en danger, étaient payées à la partie injuriée, ou à ceux sous la tutelle ou la protection desquels elle était placée. Si la perte de la vie s’en était suivie , la compensation due par sa mort était partagée entre ses parents et alliés, en réservant toutefois une certaine portion à son seigneur. Ce partage variait suivant la différenire des pays et des époques. Mais ce droit n’était pas cependant entièrement à titre gratuit. La personne qui avait droit à une compensation pour la perte de son parent ou allié, était tenue en retour d’aider son parent ou allié à payer toutes les amendes qu’il encourait , et sa portion contributoire dans ce dernier cas était déterminée par celle qu’il devait recevoir dans le premier. Telle était au moins la règle chez les Anglo-Saxons (2).
(I) LL. Fris., lit. 3, avec la noie qui y est annexée. Canuianii,!. III, p. 6.
(S) U. "3. « Parentes lantum cjiis wcric reddant quantum pro ea recipe-
Avec les progrès de la civilisation, on voit prévaloir des idées meilleures sur la jurisprudence criminelle. Les crimes furent considérés comme des offenses contre l’Etat, et non pas seulement comme des injures envers des individus. Au lieu de se contenter de la compensation due à la partie injuriée, le principal objet de la loi pénale fut de détourner du crime par la crainte du châtiment. Dans le cas où il s’agissait d’un crime grave accompagné de circonstances odieuses, les compensations pécuniaires tombèrent en désuétude, et le coupable était condamné à réparer, au dépens de sa propre vie, le crime qu’il avait commis. Depuis le règne d’Alfred jusqu’à celui de Canut, nous trouvons un accroissement graduel dans le nombre des offenses pour lesquelles aucune compensation pécuniaire n’était admissible (1).
Lorequ’on adopta la fiction d’un roi idéal représentant l’Etat, les offenses qui troublaient la paix de la communauté furent considérées comme injures faites au Roi, et les poursuites dans l’intérét de tons furent dirigées en son nom. L’ancienne procédure par appel conserva néanmoins sa place, et continua d’être un des principaux instruments de la loi criminelle. On continua toujours d’admettre, ainsi qu’il avait été fait jusque alors, que quiconque se croirait lésé, pourrait intenter une poursuite criminelle contre son agresseur. Les appels devinrent le sujet d’une foule de sta-
< rent si occiüeretur; reddant parentes ei quantum de cjus interlectione • reciperent. »
(1) Ælfrcd, p. 4, Æthelst., t. I. Edrn.. P. 6, Edg., P. 7. Etheir., pp. 1, 3, 4. Cn., P. 23, 3», 61, 75, etc.
tuls, et occupèrent une large place dans tous les livres de loi. Pour prévenir l’inconvénient qui résultait delà préférence donnée à ce mode de procédure sur l’accusation régulière, on viola en sa faveur un principe fondamental de la loi. C’est une maxime de la loi commune d’Angleterre, qu’un homme ne peut courir risque pour sa vie plus d’une fois, à raison de la même offense. L’exception, ou fin de non-recevoir, dite d’autrejoits acqtiit, était en conséquence un obstacle général à toute poursuite criminelle. Mais par un statut de Henri VII, il fut déclaré qu’un premier acquittement sur une accusation ne serait pas un obstacle à la poursuite d’un appel pour homicide (1).
Anciennement il y avait des appels pour homicide, mutilation, blessure, assaut et batterie, détention arbiti-aire, rapt, vol avec effraction, incendie, vol simple, larcin, et autres crimes privés, et même pour trahison et autres offenses contre l’Etat. Dans la suite des temps, quelques uns de ces appels ont été convertis en action civile, d’autres abrogés, et sous le règne de George III (2), le peu qui restait de cette ancienne procédure à été aboli pai* un acte du Parlement. La couronne a maintenant en fait comme en théorie le privilège exclusif de contrôle sur les poursuites criminelles.
Dans les appels, le droit de grâce, quoique refusé au Roi, était en fait aux mains de l’accusateur. Il
(1) 5, H. Vll,c. 1. Blacfcslone , t. IV, p. 529. Slaundforde, P. 0.,
(2) Par le slalul 50. Geo., l. III , c. -16.
pouvait accorder à son adversaire un répit, lequel formait obstacle à toutes poursuites ultérieures (1). Ce droit était fondé sur le principe, qu’il est loisible à chacun de renoncer au bénéfice d’une loi introduite en sa faveur (2). D’après ce principe, un sujet peut accorder à un autre un pardon général pour toute espèce de félonies, vols, incendies et homicides, en tant qu’elles n’ont rapport qu’à lui ; mais il ne parait pas que de telles lettres de grâce fussent admissibles lorsque l’accusation était dirigée par la couronne. C’était aussi une coutume pour les particuliers qui avaient des sujets de plainte l’un contre l’autre, d’accorder un désistement mutuel qui les déchargeait respectivement de foute action civile ou criminelle (3).
Tant que les compositions pécuniaires pour l’homicide et les autres crimes furent admises par la loi, il était d’usage, après que l’affaire avait été arrangée, que le plaignant donnât au défenseur une lettre de sûreté pour le garantir de toutes jioursuites ultérieures de la part de l’autorité judiciaire, aussi bien que de l’inimitié de lui-même et de ses héritiers (4). Mais ceci n’était pas une simple transaction privée comme Robertson paialt le croire (5) ; ce compromis était déposé dans la cour publique du district, et l’arrangement, ainsi que la sûreté qui y était contenue , étaient attestés par les membres de la cour. Quelque-
(1) Staundforde. P. C , pp. 59 , 98.
(3) Blackstone, t. IV, p. 313.
(3) Madox fonnularc, n" 703 , 703, 705.
(4) Marculf. , form. Il, i <8. App., { 33. Form. Sirmood., « 39.
(5) Charles V, loUoducl., note 35.
560 HISTOlItE DES HOMMES DD NOKD.
fois c’était le comte ou le graf en personne qui délivrait celte sûreté, en attestant que la personne à qui elle était délivrée avait payé la somme fixée par la cour (l).
La procédure pour la composition en matière d’homicide en Angleterre est minutieusement détaillée dans les lois des Anglo-Saxons (2). Le coupable devait en premier lieu certifier à son procureur qu’il était prêt à payer la composition due pour son crime, et le procureur devait transmettre cette assurance aux proches parents de la personne homicidce ; ceux-ci è leur tour devaient donner au procureur l’assurance que le meurtrier pourrait les approcher sans danger, pourvu qu’il s’engageât lui-même au paiement du weregild. Ces préliminaires achevés, les sûretés requises par la loi étant fournies, la paix du Roi était rétablie entre les parties, ce qui se faisait par les parents des deux parties, en jurant sur l’épée de VUmpire {arbiter), que la paix du Roi ne serait plus troublée. Ensuite il ne restait plus qu’à effectuer les paiements stipulés dans l’ordre et aux époques prescrites par la loi.
Du même principe qui donnait à un individu le droit de révoquer l’appel qu’il avait porté devant une cour de justice, les légistes ont fait dériver la prérogative de grâce dont jouit la couronne. Comme représentant de l’État, le Roi peut, par sa grâce, annuler une accusation poursuivie en son nom. Dans chaque crime qui affecte la société toute entière, il est aux
(1) Form., Bignon, i 8.
(2) Edm, P. C. , F.dw. Pt Gnihr., sub (ine.
yeux de la loi la personne injuriée, et il peut par conséquent, nous dit-on, pardonner une offense que l’on considère comme commise envers lui-même (1).
La grâce et la poursuite sont maintenant l’attribut exclusif du roi. Mais il se passa bien du temps avant que la couronne fût investie du droit de grâce , soit absolu, soit en partage. Au temps d’Edward III et de Richard II, différentes lois furent rendues qui limitaient la prérogative royale de grâce au cas seulement de félonie (2). Les pardons pour l’homicide, octroyés hors du parlement, furent déclarés sans valeur, à moins que l’homicide n’eût été commis en cas de propre défense, ou par accident. Ce fut seulement par l’insertion de la clause non obslante dans les lettres de gi'âce qu’on éluda l’application de ces statuts (3) ; et lorsque celte innovation frauduleuse eut été détruite parla révolution, il s’éleva doute sur la question de savoir si la couronne avait le droit de faire grâce au meurtre en général. 11 fut décidé cependant par la cour du Banc du Roi que puisque le sujet pouvait renoncer à l’appel, le Roi pouvait aussi renoncer à une accusation pour meurtre (4).
(1) Blacksioric, t. I, pp. 268 , 269.
(2) 2. Edw. III, c. 2, *. Edw. 111, c. 13, 10. Edw. 111, c. 2. 14 Edw. 111, c. 15, 27. Edw. 111, c. 2, 13. Rie. 11, st. 2, c. 1, 16. Rie. 11, c. 6.
(3) > hsint poics veier les faix suggestions, ouesque quels des princes
• fueroni troubles en temps passe. Pur remedy du quel ceux auaiitdits
• stalutz fuerent faits quel remedy ad tous dites este desiroie per lauantdit
• clause de non obslante. Et issint les faix suggestions ont continue eisque
• a cest cour sauns redresse, et abundant de iour en auter al graund detri- « ment del bien publijcc, et ne cessèrent taoque les princes mieulx regar-
• deroiit, ceo que passeront per Iour cbarter, et observent les status < faits a Iour aide en tiel cas, etc. > ( Stauodforde, P. C., p. 102.)
(4) Blackstone, t. IV, p. 401.
Jusqu’au règne de Henri VIII, le droit dc'grâoe, tel qu’il existait d’après la loi Anglaise, n’etait pas restreint à la coumine. Il s’étendait au comte palatin, et aux autres possesseurs de ce qu’on appelait franchises royales. I^s comtes palatins, dit Bracton (1), ont une juridiction royale en toutes choses, saufla domination suprême du Roi. Ils avaient comme le Roi le droit de remettre et de pardonner la trahison, le meurtre et la félonie, et de restituer dans les limites de leur juridiction, à ceux qui se trouvaient placés hors la loi, la jouissance de leurs droits; ils nommaient les juges ofgaol delivery, les juges pour les assises, les juges de paix, et les juges faisant partie des cours ambulantes de justice ; tous les writs, toutes les accusations et toutes les procédures étaient en leur nom, sans qu’il fût besoin du writ du Roi et de l’autorité judiciaire ; et toutes les offenses étaient censées commises contre la paix du seigneur de la franchise, comme dans les auti-es lieux elles étaient censées commises contre la paix du Roi (2). En un mot, ils possédaient dans les limites de leur franchise toute l’autorité judiciaire de la couronne, h l’exception cependant de ces prérogatives cachées, inhérentes à la personne du Roi dans son caractère idéal. Ils avaient les mêmes droits que lui ; mais non pas la même théorie pour les appuyer. Ils exerçaient les mêmes pouvoirs; mais ils n’avaient ni les mêmes moyens de le défendre, ni les mêmes prétextes poulies étendre. Tous les droits dont ils jouissaient, ils
{2) 4. 1d8I., p. 205. Blackstone, l. I, p. 117.
étaient censés aux yeux de la loi les tenir de la couronne, et dans la suite des temps, ils furent forcés de lui restituer tout ce qu’ils étaient supposés par la loi avoir reçu de sa munificence. Par l’acte de Henri VIII (1), la plus grande partie des privilèges qui avaient appartenu aux seigneurs palatins leur furent enlevés et réunis à la couronne, de laquelle, est-il dit dans le préambule de l’acte, ils avaient été détachés par plusieurs donations des nobles aïeux du roi, les rois de ce royaume.
On ne peut nier que ces juridictions palatines, régularisées ou abolies par cet acte, n’eussent été octroyées ou confirmées par la couronne aux ancêtres de ceux qui à cette époque en jouissaient. Mais pour établir qu’elles avaient été détachées de la couronne, et qu’il fut un temps où les districts dans lesquels elles s’exerçaient étaient administrés de la même manière que les autres parties du royaume, il faudrait autre chose que la simple assertion d’un acte du parlement.
Plusieurs d’entre elles devaient leur existence à la prescription, et il en était pour l’origine desquelles on pouvait remonter jusqpi’à la conquête. Le comte de Chester tenait, disait-on, son comté par son épée, comme le Roi tenait le royaume d’Angleterre par sa couronne. Il avait ses barons et son parlement comme le Roi. Au temps des Saxons, les grands comtes des Merciens, des Northumbriens, et les comtes des An-
gles de l’Est, possédaient ce qu’on appela plus lai'd la juridiction palatine dans l’étendue de leur gouvernement (1). Ils reconnaissaient la suprématie du Roi, et parfois ils étaient obligés de reconnaître sa puissance ; mais en général ils étaient rarement inquiétés par son intervention, et on les laissait administrer avec une autorité royale les districts soumis à leur commandement. Ce ne fut véritablement qu’après la conquête des Normands que l’Angleterre fut consolidée dans une seule monarchie. Les différents royaumes qui la divisaient dans l’origine étaient demeurés jusqu’alors <listincts, régis par des lois différentes, gouvernés par des assemblées séparées, et administrés par des autorités locales de leur pays. La conquête en forma un tout, sauf certains districts particuliers, qui gardèrent quelques restes de leur primitive indépendance ; et ce ne fut qu'après l’acte de Henri que ces districts furent tous, à l’exception du duché de Lancastre, placés sous le même sy.stème judiciaire que le royaume en général.
Nous n’avons de documents positifs ni sur l’autorité qui créa les grands comtés Saxons, ni sur le mode d’après lequel ils furent constitués. En certains cas, ils paraissent avoir été concédés par le Roi ; dans d’autres cas, il semble que le choix fut fait par le peuple, et ensuite confirmé par le Roi. Dans quelques unes de ces concessions, on remarque la tendance à établir l’hérédité en ligne directe ; mais en matière de dignités inférieures, il arrivait, comme en matière
(.1) Selüca'» Work», l. III , p. 675.
de succession à la couronne, que les collatéraux étaient souvent préférés à la descendance. Il est probable qu’en Angleterre , comme sur le continent, il n’y avaii à cette époque aucune règle de succession parfaitement établie, ou aucune au moins qui fôt strictement observée dans la pratique.
Les appels aux cours de justice avaient été inventés pour remplacer l’usage des guerres privées dans la jK)ursuite des querelles de famille et la réparation des injures particulières. Mais à raison de la faiblesse du gouvernement et de la turbulence du peuple, il s’écoula bien du temps avant que ce but pût être complètement atteint. Les lois Saxonnes s'efforcèrent de régler et de limiter le droit de guerre privée sans avoir la prétention de l’abolir. Tout vassal , dit Alfred (1), peut combattre pour son seigneur sans encourir aucune pénalité, si son seigneur est attaqué; et de même un seigneur peut combattre pour son vassal. Un homme peut aussi défendre son parent naturel, s’il est injustement attaqué, contre toute personne, excepté son seigneur; car, quant à ced, nous ne l’accordons pas. Si une personne est tuée , dit une loi attribuée à Edward-le-Confesseur (2), une composition doit être accordée k ses parents velguerraeorum portelur. C’est de là qu’est venu le proverbe Anglais, buy the spear from your side or bear it, c’est-à-dire eme lanceam à latere aiit fer. De nombreux passages des lois Saxonnes admettent la légalité de la vindicte privée.
(t) ÆIFrcd. 38, h. 82.
(2) Confeti. 12.
Eli cas de flagrant délit, ou d’injures aecompagnées de circonstances aggravantes, la vindicte était permise sans attendre le redressement légal. Celui qui avait commis publiquement un meurtre était livré aux parents de la victime (1). Tout homme pouvait tuer impunément celui qu’il trouvait renfermé dans la même chambre ou couché sous la même couverture, avec sa femme, sa fille, sa mère ou sa sœur (2).
Mais, quoique la guerre privée pour la poursuite de la vindicte fût autorisée par la loi Saxonne , différentes règles furent néanmoins établies pour eu réprimer la violence et diminuer le nombre des cas où elle pouvait avoir lieu. C’était une règle générale, que personne, dans les cas ordinaires, ne pouvait se venger par lui-même, à moins d’avoir en vain ré-
(1) « Si homicidium maDifeslum fiat, qiiod quis sit irucidalus, Iradalur « cogiialis hotnic'.da, et ci accusatio sit, etpurgalio malè succédai, judiect
< episcopus. « (Wilkins, Ll. AngloSai. Leg. Cuuti P. LUI.)
(3) « De adulterà à pâtre deprehensi.
€ Si pater’ deprehenderit liliain in adultérin in domo su seu in domo € geoerit sui, bcnelicebit ei, occidere adulterum. • (Wilkins ,'Ll. Angio- Sax. Leg. Guilicimi Couquest, XXXVII, )
< Et pugnare quis debeat impuè si alium inveniat ciim uxorc suâ,
• tlausis osliis , vel sub uno stragulo, vcl cum Ulii sui germani, vel cum « maire sui quæ palri suo legilime nupta csl, vel cum sorore sui germani.» (Wilkins, Ll. Angio Sax. Leg Ælfrcd. XXXVIII.)
> Similitcr pugnare posest liomo contra eum quem cum desponsati sibi
< uxore post secunilam et tertiam probibilionem clausis ostiis vel sub uni € coopcrluri invcnial, sivc cum filii sui quam despoosata genuerit, sive <• cura sorore sui qu.'e desponsata sit, sive cum matre sui qtue patri suo « fuerit despoosata. Pecunialis autem cmendatio, legibus inventa est, si « despunsata fœmina fornicelur et Cyrlisca vel sixhyiida vel (wel/hijnda . sit, et corporis dilTactio (id est deformatio) persisteotibus instilula. Pen-
< sandum est autem per visura accusantibus visum concubitus propensius
• advertendum ut scilicct ipsas coëunlium naturas vident commisceri « (Leg. h. 8Î). •
NOTES ET ÉCLAIHCISSEHENTS. 567
clamé la justice ordinaire (1). S’il savait où résidait son adversaire, il était obligé de le sommer de comparaître devant une cour de justice (2). Cette citation devait se répéter trois fois en présence de témoins probes et fidèles ; il fallait eu donner notification au seigneur du défendeur et à la cour où il était sommé de comparaître (3). S’il continuait à s’y refuser, le demandeur pouvait l’assiéger dans sa maison; mais, pendant sept jours entiers, l’assiégeantne devait employer aucune violence, à moins que l’assiégé n’essayât de sortir. À la fin du septième jour, si le défendeur consentait à livrer sa personne et ses armes, le demandeur était obligé d’accepter sa reddition, et de le garder en lieu sûr pendant trente jours, en donnant avis à ses parents et à ses amis qu’il était encore en leur pouvoir de racheter sa vie. Si le demandeur n’était pas en force suffisante pour investir la maison, il devait s’adresser à l’ealderman et implorer son secours; et si l’ealderman refusait, il devait s’adresser au roi : le tout avant de pouvoir attaquer la pei'sonne de son ennemi. Si un homme rencontrait par hasard son adversaire avant d’être informé du lieu de son domicile, ce dernier pouvait offrir de rendre sa personne et ses armes , et dans ce cas également , le demandeur était obligé de le garder en lieu sûr pendant trente jours, et d’instruire ses amis de sa situation ; mais s’il refusait de se rendre, l’autre pouvait l’attaquer à l’instant même. Si on usait de violence
(1) In. 9.
(2) Ælfr. 3T.