CHAPITRE SEPTIEME
Les travaux des conciles tenus en Europe pendant ces trois siècles , vont maintenant nous occuper; l'appre'ciation des mœurs religieuses ou ecclésiastiques sera la conse'quence du tableau que nous allons pre'senter. Qu'apportait , en effet , l'Europe chre'tienne aux pères assemblés? D'abord et en première ligne l'unité de la foi à conserver; mais aussi des excès à de'truire, des erreurs à de'raciner, des coupables à punir, de grandes vertus à re'compenser , des règlements à faire, une discipline à organiser... Le concile était le grand tribunal à la barre duquel étaient traduites les mœurs du siècle; il condamnait le passé , réglait le présent et préparait l'avenir... Le plus souvent organe de la volonté toute puissante des papes, quelquefois aussi il condamnait dans sa sagesse les œuvres de l'homme, quand elles perçaient sous les actes du pontife ^ .
Analysons los canons les plus importants des principaux conciles, examinons, en suivant le temps, les sujets dont se sont occupés ces assemble'es régulatrices et souveraines; nous verrons ensuite, en jetant un coup d'œil sur l'ensemlile, ce qui ressortira de cette nomenclature raisonnée, toute prise dans les actes mêmes des conciles.
1102. — Concile tenu à Londres : On y condamne la simonie plus sévèrement encore que par le passé et l'on dépose quelques abbés coupables de ce délit; la cliastelé y est surtout recommandée et la discipline, affaiblie, remise en vigueur.
1103. — Milan : Le prêtre Liprand y demande l'épreuve du feu contre rarcbevcquc, qu'il accusait de simonie. Les pères s'opposent à l'épreuve qui, bien que tolérée, tonJjait en désuétude; mais le zélateur la sollicitant avec obstination, on lui accorde de passer entre deux bûclicrs allumés. L'épreuve n'est pas complète , car le feu, le blessant au pied et h. la main , ne louche pas ses vêtements.
Les conciles de Rome, de Quedlinbourg et de Mayence ont un objet jiolilique : l'empereur Henri V les avait provoqués.
1108. — Londres : Un canon de ce concile déclare que si les prêtres veulent encore célébrer
la messe, ils sont obliges de quitter leurs femmes et ne peuvent plus leur parler que hors de leur maison, en présence de deux te'ra oins,
1121. — Soissons : Abélard est contraint à brûler de sa propre main son livre De la Trinité.
1123. — l.atran : Neuvième concile ge'ne'ral. On prononce anathême contre les usurpateurs des biens de l'Eglise. Canon 8.
On de'fend aux laïques de fortifier les églises comme des châteaux, pour les réduire ensuite en servitude. C. ik.
On sépare de la société ou communion des fidèles les fabricateurs de fausse monnaie et ceux qui en débiteront... C. 15. — Le pape Galixte II, 300 évéques et plus de 600 abbés assistaient à ce concile.
1125. — Londres : Après avoir fait 17 canons sur la réformation des mœurs et la discipline , le concile combat particulièrement la simonie , l'incontinence des clercs, les ordinations sans titres, la pluralité des bénéfices et les mariages entre parents jusqu'à la septième génération.
1127. — Nantes : On y abolit la coutume barbare qui attribuait au seigneur le mobilier d'un mari ou d'une femme à la mort de l'un des deux époux.
1127. •— Londres : Qn ordonne qu'on chasse
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hors des paroisses les concubines des prêtres et des chanoines, et que celles qui sont retombées dans le crime soient mises en pénitence ou vendues. C. 7.
On défend aux clercs d'être procureurs ou receveurs des fermes. C. 9.
1128. — Trojes : Saint Bernard y dresse la règle des Templiers.
1129. — Placentîa ( en Espagne ) : Aucun n'aura chez lui un traître public , un voleur , un parjure, un excommunie'. C. 1.
Défense de posséder en propre un terrain qui approche de l'église moins de quatre-vingt-quatre pas et de recevoir les oblations et les dîmes des excommuniés. C. 2.
On ne donnera point d'église à ferme à des laïques. C. h.
Les moines vagabonds seront forcés à retourner à leur monastère. C. 7.
On punira d'exil ou l'on enfermera dans un monastère ceux qui attaqueront les clercs, les moines, les niarchands, les pèlerins et les femmes. C. 12.
Les faux moiniayeurs seront excommuniés et le roi leur fera arracher les yeux. C. 17.
1129. — Toulouse : Le motif de cette assemblée fut de découvrir les hérétiques qui répandaient
en secret leurs erreurs, et d'afTermir les peuples dans la foi catholique.
Les e'vêques et archevêques e'tabliront dans cliaque paroisse un prêtre et trois laïques chargés, sous serment, de faire la recherche des hérétiques , avec pouvoir de visiter les maisons , de les arrêter, de les dénoncer, etc. C. i.
On punira ceux chez qui on aura trouvé des hérétiques et ceux chez qui on n'en aura pas trouvé, mais qui passeront dans le public pour en retirer souvent. On détruira la maison où l'on aura trouvé un hérétique, et le fonds en sera confisqué. C. 2, o et h.
Le bailli trouvé négligent à agir contre les hérétiques sera privé de ses biens et de sa dignité.
Défense de punir quelqu'un comme hérétique qui ne soit convaincu d'hérésie par un jugement ecclésiastique.
Permis de rechercher les hérétiques en quelque lieu que ce soit et de les faire arrêter, en demandant main-forte à la police civile.
S'il arrive qu'un hérétique revienne à l'unité de la foi , on ne lui permettra pas de demeurer dans sa ville, si elle est suspecte; mais on lui fera faire son séjour en une autre ville catholique et non suspecte. Il portera deux croix , de
couleurs difTërentes de son habit , l'une à droite, l'autre à gauche; il recevra des lettres de son e'vêque, portant le'moignage de sa re'conciliation , et, avant que d'être admis aux offices et actes pidillcs , il se fera re'tablir en entier par le pape ou par son légat.
On déclare nuls tous les testaments qui n'auront pas e'te' faits en présence d'un ecclésiastique ou II défaut de probité. C. ih.
Tous les paroissiens, des deux sexes, sont obligés de venir à l'église les dimanclies et fêtes, d'y entendre le sermon , l'office divin et la messe entière, sous peine d'une amende de douze deniers tournois, dont la moitié au profit du seigtieiir du lieu, l'autre pour le curé et l'église. Ils visiteront aussi, avec dévotion, l'église le samedi au soir, en l'honneur de la Sainte-\ierge.
1130. — Clerniont : Celui qui après avoir été ordonné sous-diacre se mariera, sera privé des fondions de sou ordre. C U.
Défense aux moines et .aux chanoines réguliers de rem))lir au barreau la fonction d'avocat et d'exercer la médecine. C. 5.
On condamne avec exécration les tournois et autres spectacles où des chevaliers, pour faire preuve de leur valeur , se battaient à main armée ; ou ordonne d'accorder la pénitence et le
— ^7^ — viatique à celui qui, e'tant blessé à mort, les demandera.
iioli. — Pise : On excommunie Tantipape Anaclet, on canonise l'ëvêque de Grenoble et l'on excommunie l'he're'siarque Henri : cet imposteur, est-il dit dans l'acte d'accusation, marchait toujours nu- pieds et cachait sous des dehors spe'cieux les plus honteux de'sordres. S étant rendu au Mans, il y fut reçu comme un apôtre, et les églises furent trop petites pour la foule des auditeurs. Il prêchait^ entre autres choses, que les femmes qui n'avaient pas vécu chastement devaient, pour expier leurs péchés, se dépouiller toutes nues dans Téglise et brûler ensuite tous leurs habits avec leurs cheveux. Le prétendu prophète les levêtait de nouveaux habits ; et ces femmes croyaient que , par cette cérémonie , tous leurs péchés étaient effacés et leur intérieur renouvelé. Il enseignait aussi qu'on ne devait ni donner, ni recevoir de dot pour se marier, et qu'il fallait peu se soucier si la femme qu'on voulait épouser avait été chaste ou non. Il renouvelait l'hérésie de Vigilance et combattait, comme lui, l'invocation des saints. Il dogmatisait en Provence, lorsque l'archevêque d'Arles le fit prendre et conduire au concile de Pise, où il fut excommunié et condamné à être enfermé le reste de
ses jours. Pour éviter le coup , il fit semblant de vouloir se faire moine, sous la discipline de saint Bernard; on le remit entre les mains du saint abbe' qui l'envoya à Clairvaux. Mais il s'e'chappa en chemin et fit encore bien du mal à l'Eglise de France.
1138. — Londres : De'fense aux eccle'siastiques de porter des armes et de s'engager dans la milice. C. 13.
Défense aux religieuses de porter des fourrures de prix , de se servir d'anneaux d'or et de se friser leurs cheveux, sous peine d'anatheme.
1139. — Latran : Dixième concile général. On condamne les erreurs de Pierre de Bruis et d'Arnault de Brès. Le reste du concile est relatif au relâchement introduit dans les mœurs et dans la discipline eccle'siastique. A l'occasion du schisme, pour y remédier, on fait 28 canons.
Il est ordonné aux évéques de ne scandaliser personne par la couleur, la forme ou par la superfluitédes habits. C. k.
On défend d'entendre les messes des prêtres mariés ou concubines. C. 7.
Défense aux chanoines réguliers cl moines de se faire avocats ou métlecins pour de l'argent. r*. 9.
On défend les combats militaires dans les foires , et on ordonne que les gladiateurs , blessés
dans ces combats, seront prives de la se'pulture eccle'siastique. C. ïh.
On de'fend aux religieuses de chanter dans un même chœur avec un chanoine. C. 27.
1140. — Sens : Saint Bernard confond Abe'lard, en pre'sence de Louis-le-Jeune. La doctrine du dogmatiseur est censurée et l'on re'serve sa personne au Saint-Siège.
1148. — Reims : Les erreurs de Gilbert de la Porre'e y sont condamnées , mais sans qu'on flétrisse sa personne , parce qu'il se soumet au jugement des pairs.
On juge Eon de l'Estoile et on livre au bras séculier ceux de ses disciples qui se montrèrent opiniâtres dans leurs erreurs.
Le reste du concile a rapport à la réformation des mœurs et de la discipline. Ce sujet se reproduisait dans presque tous les conciles ; mais nous n'en reparlerons maintenant que lorsque les crimes ou les punitions nous paraîtront sortir du cercle ordinaire.
1172. — Avranches : Le roi Henri II se soumet îi la pénitence devant les légats du pape , fait le serment qu'on lui demande et est absout du meurtre de saint Thomas de Cantorbérj.
1172. — . Cassel ( en Irlande ) : On ordonne que les enfants seront portés à l'église pour être
— i:;» — calécliisos à la porte, c'est-à-dire exorcisés et ensuite baptisés aux fonts par les prêtres, dans l'eau pure, avec les trois immersions, hors le péril de la mort. Auparavant, la coutume était, en divers lieux de l'Irlande, qu'aussitôt qu'un enfant était né , son père ou le premier venu le plongeait trois fois dans l'eau (et dans du lait si c'était l'enfant d'un riche), puis on jetait cette eau ou ce lait comme sale.
On paiera à Téglisc paroissiale la dîme du bétail , des fruits et de tous les autres revenus.
Toutes les terres ecclésiastiques seront exemptes de toute exaction des séculiers, particulièrement des repas et de lliospitalilé qu'ils font donner Dar violence.
Les clercs ne seront pas obligés de contribuer avec les autres parents pour la composition d'un meurtre commis par un laïque.
Tous les fidèles malades feront testament en présence de leur confesseur et des voisins, et diviseront leurs biens en trois parts; l'une pour leurs enfants, l'autre pour leur femme, la Iroisième pour leurs funérailles , c'est-à-dire pour faire prier Dieu pour eux.
Ceux qui mourront élant bien confessés seront enterrés suivant l'usage de l'Kglisc, avec les messes et les vigiles.
L'office divin sera ccle'bré partout selon l'usage de l'e'giise anglicane , e'iant raisonnable que l'Irlande , qui a eu son roi de l'Angleterre , en reçoive aussi une meilleure forme de vie. Et c'est en effet de l'Angleterre que l'Irlande a reçu la paix dont elle jouit et l'accroissement de la religion. C. i à 8.
1175. — Londres : De'fense aux clercs d'entrer dans les cabarets pour y boire et y manger. C. 2.
L'arcliidiacre obligera les clercs à couper leurs cheveux et à se chausser modestement sous peine d'excommunication. C. U.
Défense aux clercs, sous peine de déposition, de porter des armes. (7. 11.
Défense de donner l'eucharistie trempée dans le vin , sous prétexte de rendre la communion plus complète. C. 16.
Défense de consacrer l'eucharistie autrement que dans un calice d'or ou d'argent et aux évéques d'en bénir qui soient d'étain. C. 17.
Le prêtre qui aura célébré un mariage en secret sera suspendu de son office pour trois ans. C. 18.
Défense de marier les enfants qui n'ont pas l'âge nuliile selon les lois et les canons. C. 19.
1179. — La Iran : Onzième concile général. On y détruisit les restes du schisme; on y con-
— ^:6 — damna Ihereslc des Vaudois et l'on s'occupa de la discipline ecclésiastique.
Aucun ne sera élu évéque avant trente ans accomplis, qu'il ne soit né en légitime mariage et recommandable par ses mœurs et sa doctrine. C. 3.
Le concile ordonne que les archevêques, dans leurs visites, auront tout au plus cinquante chevaux , les cardinaux vingt-cinq, les évéques vingt ou trente, les archidiacres sept, les doyens et leurs inférieurs deux; qu'ils ne mèneront point de chiens ni d'oiseaux pour la chasse , et se contenteront, pour leur table, d'être servis suflisamment et modestement. Il leur défend aussi d'imposer ni tailles ni exactions sur leur clergé, mais il leur permet de lui demander, en cas de besoin, un secours charitable. C. U.
Ce règlement fut fait à l'occasion des dépenses énormes que plusieurs évéques faisaient dans leurs visites, ce qui obligeait souvent leurs inférieurs de vendre jusqu'aux ornements de l'église pour y subvenir. Du reste , ce gi'and train de chevaux n'est qu'une simple tolérance de la part du concile; et, s'il en tolère un plus grand nondire dans les archevêques et les évoques (jue dans les cardinaux, c'est que la dignité de rardinnl n'était point encore ce (ju elle a (-lé depuis.
Défense, sous peine d'auathèmc, aux recteurs,
consuls, ou autres magistrats des villes, d'obliger les e'glises à aucune charge publique , soit pour fournir aux fortifications ou expe'ditions de guerre, soit autrement ; et de diminuer la juridiction (temporelle) des évéques et des autres prélats sur leurs sujets. On permet ne'anmoinsau cierge d'accorder quelque subside volontaire pour subvenir aux ne'cessite's publiques, quand les facultés des laïques n'y suffisent pas.
On de'fend, sous peine de privation de la sépulture ecclésiastique^ les tournois ou foires auxquels se trouvaient des soldats qui , pour montre de leur force et de leur bravoure , se battaient avec d'autres, au péril de leur âme et de leur corps.
On ordonne d'observer la trêve de Dieu, qui consistait à n'attaquer personne depuis le coucher du soleil le mercredi jusqu'au lever du soleil le lundi; depuis l'Avent jusqu'à l'octave de l'Epiphanie, et depuis la Septuagésime jusqu'à l'octave de Pâques : le tout sous peine d'excommunication.
Défense d'inquiéter, de maltraiter les moines, les clercs , les pèlerins , les marchands , les paysans allant en voyage ou occupés à l'agriculture, les animaux employés aux labourages. On défend aussi d'établir de nouveaux péages ou d'autres IV. lâ
exactions sans Tautorité des souverains, comme chaque pelit seigneur s'en donnait l'autorité.
Partout oîi les lépreux seront en assez grand nombre vivant en commun pour avoir une église, un cimetière et un prêtre particulier, on ne fera aucune difliculté de le leur permettre , et ils seront exempts de donner la dîuie des fruits de leurs jardins et des bestiaux qu'ils nourrissent.
Défense aux Chrétiens , sous peiue d'excommunication , de porter aux Sarrazins des armes , du fer , ou du bois pour la construction des galères; comme aussi d'être patrons ou })ilotes sur leurs bâtiments. On cxcomuuuiiera aussi ceux qui prendront ou qui dépouilleront les Chrétiens allant sur mer ])Our le commerce ou pour d'autres causes le'gitimes, ou qui pilleront ceux qui ont fait naufrage, s'ils ne restituent.
On renouvelle rexcoimnunieation si souvent prononcée contre les usuriers, avec défense de recevoir les offrandes des usuriers manilesles, de les admettre à la communion et de leur donner la sépulture, renvoyant au jugement de l'évéque le prêtre qui aura contrevenu à ce décret.
1181), — llouen : Il est défendu à un clerc , de quelque ordre qu'il soit dans le clergé, d'avoir chez lui une servante.
Les prêtres et les clercs doivent avoir de larges
couronnes , et les cheveux coupés de'cemment en long , sous peine , pour ceux qui ont des bénéfices , d'en être déclarés suspendus. C. U et 5.
Défense aux moines et aux clercs de faire aucuzi trafic et de tenir des églises ou des métairies à ferme. C. 9.
Un ecclésiastique n'en doit point traîner un autre au tribunal laïque pour affaire ecclésiastique. C. 21.
Les connaissances acquises par la confession ne doivent point servir à vexer personne en justice sous peine d'excommunication. C. 2^.
1195. — York ; Les prêtres ne donneront point pour pénitence aux laïques de faire dire des messes. Ils ne feront point marché non plus pour le prix des messes et se contenteront de ce qui sera offert. C. 3.
On excommuniera solennellement les parjures. C 11.
1199. — Dalmatie : On défend les mariages entre parents jusqu'au quatrième degré, et on ordonne d'excommunier ceux qui , ayant ainsi contracté, ne veulent pas se séparer. C. 6.
On ordonne aux clercs de se raser et de porter la tonsure cléricale. C. 7.
1200. — Londres : Défense aux prêtres de célébrer deux fois la messe en un même jour, sinon
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on cas de nécessite. Alors le prêtre ne fera pas l'ablution du calice. C. 2.
Les prèlres , dans l'administration de la pénitence, auront égard h toutes les circonstances du pèche' et à la douleur du pénitent , et n'imposeront point de pénitence à une femme qui puisse la rendre suspecte à son mari de quelques crimes cachés. Ils useront de la même précaution à l'égard du mari, et ils prendront garde eux-racnies de ne point s'approcher de l'autel qu'ils ne se soient confessés des fautes dans lesquelles ils seront tombés, et de ne point imposer des messes pour pénitence à ceux qui ne sont pas prêtres. C. U.
Lorsqu'il y aura en un endroit des lépreux , on leur permettra de se bâtir une église ou chapelle, avec un cimetière, et d'avoir un prêtre à leur service. C. 13.
1209. — Avignon : On exconmiuniera, aux jours de dimanche et de fête, tous les usuriers en général, et, en j)articulier, ceux qui, après trois munitions s'opiniàtrerouL à continuer leurs usures.
Les Juifs seront contraints, sous la même peine, de restituer aux Chrélieus ce qu'ds en auront exigé par usure ; et on les empêchera de travailler les dimanches , et de manger de la chair les jours d'abstinence. C. 3 et 4.
- iS! -
Les châteaux et fortifications que l'on avait en quelques endroits joints aux églises, e'tant devenus des retraites de voleurs et des lieux d'abomination , le concile ordonne de les de'molir, à l'exception des fortifications nécessaires pour repousser les païens. C. 9.
1212. — Paris : Ce concile est divisé en quatre parties : la première concerne les clercs séculiers ; la seconde les clercs réguliers ; la troisième les religieuses , les abbesses, etc.; la quatrième les archevêques et les évêques.
Les religieuses n'auront point auprès d'elles des clercs ni des serviteurs suspects : elles ne verront pas leurs parens en particulier et sans témoins; elles coucheront seules dans un lit; elles ne sortiront pas pour visiter leurs parents, si ce n'est avec des personnes de bonne réputation et pour très peu de temps ; elles ne feront point de danses dans le cloître ni ailleurs.
Les religieuses garderont la pauvreté dans leurs habillements. Troisième partie. C. 1 à 7.
Les évéques et archevêques n'entendront pas matines dans leur lit, et ne s'entretiendront point d'affaires séculières ou de discours pendant l'of-' fice.
Ils s'abstiendront de la chasse et des jeux de hasard.
Ils ne soiiffriront à leur table ni histrions, ni instruments de musique.
On leur défend aussi de soulTrir les duels et les jugements étrangers, surtout en leur présence, ou dans les lieux saints , ou dans les cimetières.
On leur ordonne d'abolir la fête des Fous qui se célébrait aux calendes de janvier.
On excite leur sévérité' contre les danses dans les lieux saints, le travail du dimanche, les mariages illicites, et contre les abominables péchés qu'on ne nomme pas. Quatrième partie. C.2, U, 5, 15, 16,18, 20 et 21.
1215. — Latran : Douzième concile gcne'raL Il se rendit à ce concile ^i'2 évéqiies et plus de 800 abbés. On y exposa la foi de l'Eglise contre tous les hérétiques du temps; le terme de transsubstantiation y fut consacré pour signifier le changement du pain et du vin au corps et nu sang (le Jésus-Cluist.
On s'y occupa de la haute discipline de l'Eglise. L'empêchement de parenté pour le mariage y fut définitivement réduit du septième degré au quatrième. Les tribunaux sont redevables à ce concile, de Tordre judiciaire qui s'observe encore aujourd'hui dans les procédures.
Le pape Innocent III fit l'ouverture de ce concile et y présenta septante décrets ou canons qui
commencent par l'exposition de la foi catholique. Cette exposition ou formule de foi est trop longue pour la donner ici; nos lecteurs pourront la trouver dans les actes des conciles géne'raux ainsi (jue dans l'analyse des conciles faite par le R. P. Louis Richard.
121(3. — Melun : I^es avocats ne seront point admis à plaider sans avoir fait serment qu'ils n'emploieront pas la calomnie dans leurs plaidoj/ers. C. 1.
Un prieur, s'il n'est conventuel , ne pourra emprunter plus de ^0 sous sans la permission de l'abbé ou de l'e'vêque, sous peine d'être de'pose'. 6. o.
Tout prieur qui aura reçu d'un Juif une somme d'argent , sera soumis à la même peine. C. h.
1219. — Toulouse : Défense aux prélats, barons ou seigneurs d'affermer leurs terres aux hérétiques. Cl.
Le maître et la maîtresse de chaque maison entendront la messe, le sermon et tout l'office divin, les dimanches et fêtes, sous peine d'une amende de douze deniers. C. 2.
1225. — Ecosse : On conservera aux églises leur droit d'asile.
On ne souffrira ni les danses, ni les jeux indécents , ni les plaids dans les églises ou les cime-
— Ib. — lièrcs; on ne souftVira pas non plus que les animaux entrent dans les cimetières, et, pour cela, ou aura soin de Jcs bien fermer tout autour.
Si un eveque pèche avec sa fille spirituelle, il fera pe'nitence pendant quinze ans; si c'est un simple prêtre, sa pénitence durera douze ans.
On excommuniera quatre fois l'année, dans tous les diocèses, les sorciers, les incendiaires, etc.
On paiera la dîme de tout ce qui se renouvelle chaque anne'e, comme grains, fruits, etc.
On dira cinq collectes à toutes les messes, si ce n'est aux messes doubles et suprà.
Le cure' engagera les malades qui font des testaments à se souvenir de la fabrique de l'église cathédrale, qui donne aux autres les enseignements du salut. Les lépreux seront aussi engagés , mais sans aucune violence, à faire du bien à leurs ])aroisscs.
Les parjures, dans une cause matrimoniale, seront envoyés à lévéque pour recevoir la pénitence qu'ils méritent.
On ne dansera ])oint aux obsèques des morts.
Il n'y aura ni jeux, ni luttes dans les églises ou cimetières.
Défense aux prêtres de refuser la communion le jour de PA(jnes à ceux qui ne font pas auparavant d'onVaudrs à fautel. C. 60 à 7f>.
J229. — Toulouse : On enjoint aux evequcs et abbe's d'établir dans chaque paroisse un prêtre et deux laïques, pour rechercher les hérétiques et les déférer à la justice. C. 1 à 7.
On permet aux seigneurs et aux olTiciers de prendre les hérétiques sur les terres des autres. C.9.
Tous les hommes, depuis l'âge de quatorze ans, et les femmes, depuis Tâge de douze, feront abjuration de toute sorte d'hérésie et s'engageront à poursuivre les hérétiques. C. 12.
Tous les adultes se confesseront et communieront trois fois Tannée. Si quelqu'un s'en abstient, sans l'avis du prêtre, il sera suspect d'hérésie. C. 13.
1231. — Château - Gontier : On rasera les clercs débauchés , en sorte qu'il ne paraisse plus de tonsure cléricale. C. 21.
Un abbé n'ira point à la campagne sans avoir un moine avec lui, ni un moine sans valet. C, 28.
Les usuriers sont excommuniés tous les dimanches. C 30.
On défend de donner aux Juifs aucune charge publique ; on les prive du droit de porter témoignage contre les chrétiens. C. 31, 32 et 33.
Les avocats jureront de ne point défendre de mauvaises causes, de ne point employer la fraude,
— |8g — le mensonge, l-.i. médisance, la calomnie ; d'expédier de bonne foi leurs parties Iv pins lot possible, et de ne point sonifrir qu'elles produisent de faux témoins. C. 36.
123^. — Arles : On établira dans chaque paroisse un prêtre et deux laïques.
Les hére'tiques que l'on aura convaincus seront mis dans une prison perpétuelle, et on livrera au bras séculier ceux qui ne voudront pas se convertir.
On ne souffrira point de confréries ou de sociétés non approuvées de 1 Eglise.
On ne donnera point rabsolution à ceux qui sont excommuniés pour avoir fait quelque tort, qu'ils ne l'aient réparé.
Les corps et les os de ceux que l'on découvrira, après leur mort, avoir été hérétiques, seront déterrés. C. 5 à il.
Les e'vèqucs veilleront à la réforme des mœurs de leurs diocésains.
On excommuniera tous les dimanches les usuriers, les adultères publics, les devins et les sorciers.
Les Juifs et les Juives porteront une marque sur leur habit pour les distinguer des Chrétiens. C. 1/1,15 et IG.
l!235. — rS'arbonnc : Les hérétiques et leurs
fauteurs, qui se sont librement convertis, se présenteront tous les dimanches à l'e'glise, entre l'e'pître et l'e'vangile de la grande messe, aj'ant quelque partie du corps nue et des verges à la main pour recevoir la discipline du curé. Ils feront la même chose dans les processions solennelles, et, tous les premiers dimanches du mois, dans toutes les maisons de la ville ou du village où ils ont vu des hérétiques. Ils assisteront tous les dimanches à la messe , aux vêpres et au sermon. Ils jeûneront et défendront par eux-mêmes, ou par d'autres entretenus à leurs dépens , la foi de l'Eglise contre les Sarrazins et les hérétiques.
On ne leur ordonnera pas néanmoins d'aller au-delà de la mer, le pape l'ayant défendu de peur qu'ils ne manquent à leurs promesses dans des pays si éloignés.
On les transportera d'un lieu en un autre, et on leur fera bâtir des édifices propres à renfermer les pauvres hérétiques convertis. Au reste, les inquisiteurs pourront leur imposer les pénitences qu'ils jugeront les plus convenables et les augmenter ou les modérer.
On leur fera confesser publiquement leurs fautes et les abjurer, à moins que l'énormité du scandale , qui résulterait de cette confession , ne s'y oppose; et l'on dressera des actes publics de
ces confessions, abjurations, promesses et pénitence. Les inquisiteurs pourront augmenter ou diminuer les pénitences.
Les curés seront chargés du soin défaire accomplir les pénitences imposées à leurs paroissiens.
La multitude des hérétiques étant trop grande pour être renfermée, on en avertira le pape , et l'on se contentera de renfermer ceux qui sont les plus capables de corrompre les autres. C. i k 9,
1236. — Tours : On déclare infâmes , et l'on condamne au fouet ceux qui contractent deux mariages à la fois ou qui se fiancent et se marient tout à la fois.
Les curés excommunieront les sorciers tous les dimanches et toutes les fêtes. On fouettera publiquement ceux qui seront convaincus de sortilège. C. 8 et 9.
12^5. — Lyon : Treizième concile général. Ce fut dans cette assemblée, mais sans son approbation , que le pape Innocent IV déposa l'empereur Frédéric II. Le concile régla que les cardinaux porteraient à l'avenir le chapeau rouge.
12^6. — Ik'ziers : L'arclR'vo([ue de Narbonne y dressa trente-sept règlements, pour les inquisiteurs de ce pays, sous le titre de conseils.
1256. — Beziers : On défend les jeux de hasard et singulièrement les académies de dés.
— ISO —
On interdit les cabarets à tous autres qu*aux voyageurs. C 2^ à 25.
Le vingt-sixième canon veut qu'on ne souffre ni femme , ni fille de mauvaise vie , soit dans les campagnes, soit dans des lieux habités, mais, qu'après les monitions faites , on saisisse tout ce qu'elles ont, et que celui qui sciemment leur aura loué sa maison en paie, au bailli du lieu, le revenu d'une année.
1260. — Cognac : Défense aux laïques, sous peine d'excommunication, de prendre place avec le clergé dans le choeur^ pendant l'oflice divin.
Les femmes enceintes seront obligées de se confesser et de communier , lorsqu'elles seront prêtes à accoucher.
Les curés dénonceront excommuniés les fornicateurs publics.
Us en useront de même envers ceux qui fréquentent les marchés et les foires les jours de dimanche et de fête, ou qui s'absentent de leurs paroisses trois dimanches consécutifs, ou qui charrient avec leurs bœufs les jours de dimanches, sans une vraie nécessité. C. 23 à 26.
1260. — Cologne : On oblige les clercs à chasser leurs concubines ; on leur défend d'assister aux noces de leurs enfants et de leur rien léguer.
On leur interdit X avarice et le négoce.
On ordonne qu'ils sauront au moins lire el clianler les louanircs de Dieu.
On leur recommande de porter la tonsure et de mettre de la modestie dans leurs habits. C i à /i.
1271. — Saint-Quentin : Quiconque aura violé Pasile des e'glises sera privé de l'entrée de l'église pendant un an. C. 2.
Celui qui aura tué quelqu'un dans une église sera privé pendant toute sa vie de l'entrée de l'Église. C. 3.
127^*. — Lyon : Seizième concile grne'ral. Il s'y trouva cinq cents évéques, septante abbés, avec mille autres prélats , et Grégoire X y présida en personne. Les Grecs y abjurèrent leur schisme, se réunirent aux latins, acceptèrent la foi de l*Eglise romaine et reconnurent la primauté du pape. On fit ensuite quatorze constitutions , dont les plus remarquables sont : la première pour le conclave, et la dernière pour arrêter la multiplication des ordres religieux»
1279. — Pont-Audemer : Les Chrétiens ne seiTiront point les Juifs et ne demeureront pas même avec eux ; ces derniers seront obligés de porter quelques marques extérieures qui les distinguent des Chrétiens.
On ne fera point de veilles ni de danses dans les églises ou dans les cimetières.
Les clercs ne s'occuperont point à la chasse. C.9, 10 et il.
Les clercs qui sont croise's n'abuseront point des privile'ges qui leur sont accorde's par les papes ou par leurs le'gats. C. 23.
1279. — Bude : Les pre'lats ne porleront ni manchettes , ni boutons et agrafes d'or et d'argent; les habits contraires à ce règlement seront confisqués par les supérieurs et donnés pour les pauvres. C. 3.
Les clercs neseméleront d'aucun acted'hostilité, si ce n'est pour la défense de leurs églises, et alors même ils ne combattront point en personne. C. 7.
Les clercs n'exerceront ni commerce, ni office public. Ils n iront ni aux spectacles ni aux cabaret Ils ne joueront point aux jeux de hasard^ et n'y assisteront même pas pour voir jouer les autres. Ils porteront la tonsuie et la couronne régulière et s'appliqueront aux bonnes études.
Aucun clerc ne prendra la moindre part que ce puisse être à une sentence de sang, et n'exercera cette partie de la chirurgie qui a pour objet l'adustion ou l'incision. Il ne bénira point non plus la cérémonie de la purgation par l'eau froide ou chaude , ou par le fer chaud.
Les archidiacres, non plus que les curés, ne
commettront point de vicaireries ù des laïques ou à des clercs maries, snus peine de privation d'office et de bénéfice pour les commettants , et d'excommunication pour les commis.
Les clercs ne porteront point d'armes sans la permission des évéques, fondée sur une crainte juste et e'vidente.
Les clercs ne tiendront point des femmes chez eux, et seront excommuniés ipso facto ^ s'ils ne chassent celles qu'ils ont, dans trois mois, à compter du dernier jour du concile. C. 8 à 9.
On excommunie ceux qui ravagent les campagnes et ceux qui s'emparent des biens des églises ou des monastères. Les excommunie's seront pri- Ve's du droit d'agir en justice , de plaider ou de porter témoignage. C. 52 , 55 et 68.
1280. — Cologne : On baptisera sous condition les enfants dont le baptême sera douteux , et celui qui baptise plongera l'enlant dans l'eau.
Les curés recommanderont à leurs paroissiens de se confesser souvent, et ils les écouteront avec autant de modestie que d'attention et de soin , dans l'église seulement, hors le cas de nécessité ou de mahidie, et dans un lieu do l'église où ils puissent être vus de tous le monde; et cela sous peine d'excommunication. Les prêtres n'entendront point les confessions avant le soleil levé, ni
après le soleil couché , si ce n'est dans une grande ne'cessité, dans un lieu éclaire' et en présence de quelques personnes. Un confesseur qui entendra la confession d'une femme qui se trouvera seule dans l'e'glise, sera excommunié, et jeûnera trois jours au pain et à l'eau. Les confesseurs interrogeront les pénitents sur la qualité , le nombre, les circonstances de leurs péchés , et ne leur donneront l'absolution que lorsqu'ils les verront contrits, humiliés , résolus de ne plus pécher, de satisfaire pour leurs péchés et d'accomplir les pénitences qui y sont proportionnées. Les confesseurs qui imposeront pour pénitence aux personnes obligéesàquelques restitutions, de bâtir des chapelles, des églises ou des monastères, encourront l'excommunication. Même peine contre ceux qui diront eux-mêmes les messes qu'ils auront ordonné défaire dire pour pénitence ; même peine contre ceux qui demandent à leurs pénitents ou pénitentes les noms de ceux ou de celles avec qui ils ont péché. C. 8. 1281. -— Lambeth : On imposera une pénitence publique pour les crimes publics et scandaleux. C. 8.
On ne recevra personne avocat à moins qu'il n'ait étudié pendant trois ans le droit canon et civil. Les religieux ne pourront être exécuteurs de testaments. C. 21 et 26.