CHAPITRE UUITIËAIE
Dans chacune des grandes périodes que nous sommes appelé' à parcourir, l'ordre social a, comme les événements, son fait principal, d'où découlent tous les faits particuliers. Le système féodal a été le plus grand fait social des neuvième , dixième et onzième siècles. L'aflfranchissement et le gouvernement des communes est celui des trois siècles suivants, non seulement en France, mais en Europe.
Dans les dernières périodes que nous venons de parcourir, les villes n'étaient pasdans un étatde servitude; elles n'étaient pas non plus dans un état de liberté ; elles souffraient tous les maux inséparables de la faiblesse : la violence , les déprédations des seigneurs ; et cependant , malgré Icurapj)auvrissement , leur dépopulation, malgré le désordre (|ui y n'gnait, elles conservaient un certain genre d'importance. Dans la plupart il y avait un clergé, un évéque, qui exerçait un grand pouvoir, qui servait de médiateur et de iiea entre
le château fort et la ville' qu'il couvrit du bouclier de la religion jusqu'au jour où, seigneur lui-même^ il entra dans le cadre féodal. Mais la Providence voulut qu'au moment même où tout semblait abandonner la population moyenne des villes et des campagnes^ les villes reprissent une importance toujours croissante qui ne diminua plus jusqu'à leur complet affranchissement. Yoici les principales causes de cette re'volution lente , mais continue et toujours progressive. Il en est, comme le fait si judicieusement observer notre grand historien , il en est de l'activité humaine comme de la fécondité' de la terre : dès que le bouleversement cesse, elle reparaît, elle fait tout germer et fleurir. Qu'il y ait la moindre lueur d'ordre et de paix, l'homme revient à l'espérance, et avec l'espérance au travail. C'est ce qui arriva dans les villes. Dès que le régime féodal se fût un peu assis , il se forma parmi les possesseurs de fiefs de nouveaux besoins , un certain goût de progrès, d'amélioration ; pour y satisfaire , un peu de commerce et d'industrie reparut dans les villes de leurs domaines ; la richesse, la population y revenaient, lentement il est vrai , cependant elles y revenaient. Parmi les circonstances qui ont pu y contribuer, il y en aune trop peu remarquée, c''estle droit d'asile des églises. Avant que les communes
se fussent conslitue'es , avant que par leur force , leurs remparts , elles pussent offrir un asile à la population de'solee des campagnes, quand il n'y avait encore de sûreté que dans l'e'glise , cela suffisait pour attirer dans les villes- beaucoup de malheureux , de fugitifs. Ils venaient se réfugier, soit dans l'église même , soit autour ; et c'étaient non seulement des hommes de la classe inférieure , des serfs , des colons qui cherchaient un peu de sûreté, mais souvent des hommes considérables, des proscrits riches. Les chroniques du temps sont pleines de tels exemples. On voit des hommes, naguère puissants , poursuivis par un voisin plus puissant, ou par le roi lui-même, qui abandonnent leurs domaines , emportent tout ce qu'ils peuvent emporter , et vont s'enfermer daus une ville et se mettre sous la protection d'une église; ils deviennent des bourgeois. Les réfugiés de cette sorte n'ont pas été sans influence sur le progrès des villes : ils y ont introduit quelques richesses et quelques éléments d'une population supérieure à la masse de leurs habitants. Qui ne sait , d'ailleurs , que quand une fois im rassemblement un peu considérable s'est formé quehjue part , les hommes y affluent , soit ])arce qu ils y trouvent plus de sûreté , soit par le seul effet de celte sociabilité qui ne les abandonne jamais?
Par le concours de toutes ces causes , aussitôt que le régime ieodal se fût re'gularisë , les cite's reprirent de la force , mais la sécurité manquait encore , et comme rien n'irrite plus l'homme que d'être ainsi troublé dans son travail et dépouillé du bénéfice amassé par tant de peines et de sueurs, les plaintes de la bourgeoisie sur le défaut de sécurité du commerce se firent entendre partout avec violence. Des plaintes, cette portion de la société passa aux menaces , et des menaces à l'insurrection. Les faits seraient trop nombreux pour les citer ici , on les trouvera rassemblés dans beaucoup d'historiens recommandales , et spécialement dans les oeuvres de MM. Guizot, Hullmann, Meyer , Hallam , Dufey de l'Yonne , Barante , Sismondi , Thierry , Savigny , Raynouard , etc. Mais , le premier qu'on rencontre toujours , c'est la levée des bourgeois exaspérés qui s'arment de tout ce qui se trouve sous leurs mains , c'est l'expulsion des gens du seigneur qui venaient exercer quelque extorsion, c'est une entreprise contre le château ; toujours les caractères de la guerre. Si l'insurrection échoue , que fait à l'instant le vainqueur ? Il ordonne la destruction des fortifications élevées par les bourgeois , non seulement autour de leur ville, mais autour de chaque maison. On voit qu'au moment de la confédération, après
s'être promis d'agir en commun, après avoir juré ensemble la commune^ le premier acte de chaque bourgeois était de se mettre chez lui en état de résistance. Des communes , dont le nom est aujourd'hui tout-à-i"ait obscur , par exemple , la petite commune de Vézelai , dans le Nivernais , soutiennent, contre leur seigneur , une lutte très longue et très énergique. La victoire échoit à l'abbé de Vézelai ; sur-le-champ il enjoint la démolition des fortifications des maisons des bourgeois; on a conservé les noms de plusieurs de ceux dont les maisons fortifiées furent ainsi immédiate ment détruites -.
Mais , en général , ce dernier cas fut rare : partout où se trouvait une population assez nombreuse pour oser entrer en lutte avec la puissance féodale, les habitants se réunissaient dansla grande église, ou sur la place du marché, et là prêtaient, sur les livres saints, le semient de se soutenir les uns les autres , de ne point permettre que qui ce fût fit tort à l'un d'entre eux ou le traitai désormais en serf. C'était ce serment, ou cette co/i/>^ration , conmie s'expriment les anciens documents, qui donnait naissance îi la conunune. Tous ceux qui s'étaient liés de cette manière prenaient dès lors le nom de communiers ou de Jurés , et pour eux ces litres nouveaux comprennent les idées de
devoir , de fidélité et de dévouement réciproques, exprimées , dans l'antiquité , par le mot de citojeji.
Pour garantie de leurs associations, les membres de la commune constituaient , d'abord tumultuairement, et ensuite d'une manière régulière, un gouvernement électif, ressemblant, sous quelques rapports , à l'ancien gouvernement municipal des Romains , et s'en éloignant sous d'autres. Au lieu des noms de curie et de déciirion , tombés en désuétude , les conununes du midi adoptèrent celui de consul, qui rappelait encore de grandes idées , et les communes du nord ceux de Juré et à^écJtevin , quoique ce dernier titre , à cause de son origine teutonique, fût entaché pour elles d'un souvenir de servitude.
Chargés de la tâche pénible d'être sans cesse à la tête du peuple dans la lutte qu'il entreprenait contre ses anciens seigneurs , les nouveaux magistrats avaient mission d'assembler les bourgeois au son de la cloche , et de les conduire en armes sous la bannière de la commune. Dans ce passage de Fancienne civilisation abâtardie à une civilisation neuve et originale , les restes des vieux monuments de la splendeur romaine servirent quelquefois de matériaux pour la construction des murailles et des tours qui devaient garantir les IV. U
villes libres centre l'hostilitë des châteaux. On peut voir encore dans les murs d'Arles un gi'and nombre de pierres couvertes de sculptures , provenant de la démolition d'un thculre magnifique, mais devenu inutile par le changement des mœurs et l'interruption des souvenirs '.
La situation des communes était partout à peu près la même , aussi voit-on les chartes taille'es à peu près toutes sur le même modèle , non qu'elles se soient copiées , mais parce que soufiVaut des mêmes vexations, éprouvant les mêmes besoins, elles réclamaient des droits pareils.
Si ces chartes changèrent beaucoup la position des comnumes , elles ne sortirent pas pour cela de leur sphère ; tout demeura local connue par le passé, seulement un lien tout nouveau s'élablit entre les bourgeois et le roi , et avec ce lien des relations fréquentes, souvent étroites. Par ces relations, les conunuues se rapprochèrent peu à peu du centre des atlltires générales , et commencèrent à y prendre part j en un mot la formation d'une grande classe sociale, de la bourgeoisie qu'on appela plus lard tiers-état fut le résultat obligé de l'aliVanchissenient. Il ne faudrait pas supposer que celle classe, qui est aujourd'hui la nation entière, fût aux douzième et lreizièn)e siècles ce qu'elle a été dejiuis : composée dans le principe
de marchands brocanteurs ou colporteurs, de ne'gociants faisant un très petit commerce , de petits propriétaires de terres ou de maisons , elle s'augmenta plus tard d'avocats , de médecins , de lettre's de tout genre et de magistrats pris dans le sein de la cite'; mais cet e'tat de choses n'existait pas encore au commencement du douzième siècle , véritable époque du premier affranchissement réel des communes ; c'est ce qui explique un fait dont il est difficile de n'être pas frappé en étudiant les rapports de la bourgeoisie de cette époque avec les autres classes de l'état et l'état lui-même: la timidité d'esprit des bourgeois, leur humilité extrême , leurs modestes prétentions sur le gouvernement du pays. Ils ne pouvaient rien par euxmêmes ; ils avaient besoin de tous , et avaient constamment devant les yeux la puissance brillante , belliqueuse et tracassière des seigneurs. D*où vient que cet état changea spontanément? C'est d'abord qu'on les vexait dans ce qu'ils avaient de plus cher au monde : leur industrie et leur liberté; ensuite ils furent séduits et entraînés par l'exemple et le succès des premières communes révoltées ''. Une fois sortis de leurs habitudes casanières et mercantiles pour défendre des intérêts locaux qui leur étaient aussi chers que la vie, car à eux se rattachait leur existence entière , ils
ddplojèreriL dans la lutte une ténacité , une énergie dont on ne les eût pas crus capables. En général , les difîlcullés de la lutte étaient telles qu'il leur fallut un merveilleux courage pour la mener à bonne fin. Ce qu'il y a de remarquable dans ces révolutions, c'est que sans s'être entendus, la nature des hommes et des choses l'emportant toiijours , ces bourgeois émancipés all;nent tlroit à la république , et que la réaction du pouvoir établi, ou les difficultés de l'exécution les ramenaient bientôt en arrière; ils eurent alors recours aux rois , et les rois consultant leurs vrais intérêts conlirmèrent les chartes des villes par leur sanction.
Les oj'donnnnces du Louvre , précieux recueil de cette époque, contiennent un grand nombre de ces chartes approuvées. Dans la j)lupart, le souverain approuve les moLifs qui ont déterminé les villes à provoquer un affranchissement qu'il avait vu avec plaisir sans oser l'aider ^. Ainsi , dans ce grand mouvement d'où sortirent les communes du douzième siècle, pensée et exécution , tout fut l'ouvrage des marchands et artisans qui formaient la population des villes : on aurait torl , quoi qu'en disent la plupart des historiens, d'attribuer aux rois autre chose que le protocole , la signaturv?etle grand sceau. Tout, jusc^u'aux dispositions
législatives , qui diffèrent selon la localité, est l'ouvrage de la commune elle-même ^.
Il arriva cependant , quoique raiement , que de nouvelles communes furent fondées et formées par les rois ou les seigneurs , qui s'avisèrent par une singulière spéculation d'ouvrir dans leurs terres un asile aux vagabonds. Le gouvernement de CCS villes neuves , comme on les appelait , était alors subordonné h un prévôt du roi ou du seigneur et ne garantissait aux habitants que la jouissance de quelques droits civils ; c'en était assez pour engager les ouvriers ambulants , les petits marchands colporteurs et les paysans serfs de corps et de biens à y fixer leur domicile. La charte qui octroyait le droit de bourgeoisie aux nouveaux domiciliés était rédigée et scellée par le fondateur, lorsque l'existence de la ville n'était encore qu'un projet. Il la faisait publier au loin pour qu'elle fût connue de tous ceux qui voulaient devenir bourgeois et propriétaires de terrains moyennant ut] prix modique et une taille raisonnable 7. Voici un exemple de ces sortes de chartes. « Moi , Henri , comte de Troyes , fais savoir à tous présents et à venir, que j'ai établi les coutumes ci-dessous énoncées pour les habitants de ma ville-neuve (près Pont»sur-Seine), entre Ie>> chaussées des ponts de Cugny.
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a Tout homme demeurant dans ladite ville paiera cliaque année 12 deniers et une mine d'avoine pour prix de son domicile : et s'il veut avoir une portion de terre ou de pré , il donnera par arpent (juatre deniers de rente. Les maisons , vignes et prés pourront être vendus ou aliénés à la volonté de l'acquéreur. Les honunes résidant dans ladite ville n'iront ni à l'ost ni à aucune chevauchée , si je ne suis moi-même à leur tête. Je leur accorde , en outre , le droit d'avoir six échevins qui administreront les affaires communes de la ville , et assisteront mon prévôt dans ses plaids. J'ai arrêté que nul seigneur , chevalier ou autre , ne pourrait tirer hors de la ville aucun des nouveaux habitants j)Our quelque raison que ce fût, à moins que ce dernier ne fût son homme de corps , ou n'eût un arriéré de taille à lui payer.
« Fait à Provins, l'an de Tlncarnation 11758. » Voyons maintenant l'intérieur , non de la commune créée , mais de la commune affianchie ; examinons les rapports des bourgeois cnlre eux. Inhabiles à gouverner dans c principe, ils commencèrent par s'assembler en masse; la grande place du lieu devint laur Juriim j et, après beaucoup de bavardages inutiles , ils pensèrent à (lire (les miic;istraLs qui auraient pour première et [jrin-
cipale mission de défendre la nouvelle commune des agressions des voisins. Ces magistrats étaient élus pour un temps , ou jusqu'à ce qu'une émeute populaire , le grand mode de responsabilité du temps , leur enlevât le pouvoir. Il arrivait alors que tout était bouleversé jusqu'au moment où le besoin impérieux du calme et du repos se faisant impérieusement sentir , on procédait à de nouvelles élections^. Peu à peu cependant l'éducation gouvernementale se faisait ; les plus riches , les plus considérés parmi les bourgeois prirent sans peine le limon des affaires, le régime du privilège s'introduisit dans la nouvelle république locale, et par suite une grande inégalité qui eût paru révoltante à celui qui n'aurait pas suivi toutes les phases de cet état social. Riche bourgeoisie, population ouvrière, populace paresseuse, ignorante et sans ressources 5 telle était la situation de la majeure partie de la France, et d'une portion de l'Europe. Gela n'arriva pas toujours et partout exactement ainsi , mais ce qui est toujours et partout, ce qui ne change pas , c'est l'inégalité des classes, résultant de l'inégalité des capacités et des caractères : quel titre, lisons-nous dans plusieurs réformateurs des dix-huitième et dix-neuvième siècles , quel litre ont de plus ces hommes à goûter les biens de la vie ? Qu'ont-il fait , pour la
plupart, que d('penser follement des monceaux d'or dont ils n'auraient su gagner la millième partie, si le ciel les eût fait naître dans ce qu'ils appellent la basse classe?... Ah 1 il est temps que tout reprenne sa ve'ritable place , et que la capacité soit seule riche, la vertu seule honorée. Alors, le pauvre s'élèvera , le riche sera abaissé, et le philosophe , en contemplant les choses de ce monde , pourra dire : il est un Dieu î... La réponse à cet éternel sophisme est bien facile, et elle ressort surtout de 1 histoire que nous parcourons. Admettons un partage égal , admettons qu'il n'en résulte pas tout d'abord un effroyable chaos, et que chacun se trouve heureux de ce nouvel état de choses. Qu'arrivera-t-il? au bout d'un an, les paresseux à qui vous n'aurez pu donner de l'activité ; les sensuels , à qui vous n'aurez pu donner la tempérance ; les fous et les niais à qui vous n'aurez pu donner la prudence et la capacité , seront déjà ruinés, et mendieront à la porte de rhonnûle commerçant (jui aura su tirer parti de son lot. Au lieu d'un an, prenez-en vingt , et vous retrouverez les inégalités dont vous vous plaignez maintenant. Faudra-l-il faire un nouveau partage? Faudra-t-il sacrilierla fortune acquise par l intlus- Irie et la bonne conduitcau profil derignoranco et d<' la [)ai('^sc? Nous ne pousserons pa-^ plus loin ce
raisonnement; car , si nous disions que les enfants n ont rien de commun avec leur père , qu'ils ne doivent pas protiter de leurs veilles et de leurs succès on nous arrêterait, et l'on nous accuserait de cruauté; 1 esprit ne peut pas se faire à une supposition pareille. Ces veilles, ces travaux, ces nuits agite'es , ces dangers affronte's , cette gloire militaire acquise au prix du sang , pourquoi tout cela , si ce n'est pour le'guer à nos enfants une fortune brillante on un beau nom?....
Mais laissons là sopliismes et raisonnements pour en revenir à notre histoire.
Nous avons vu , disions-nous , l'e'tat de la France et d'une partie de l'Europe du nord. Dans la partie sud j en Italie, par exemple ^''j ainsi qu'en Provence , en Languedoc , les souvenirs du régime municipal romain avaient un peu modifié cet état et ces inégalités; il y eut dans le principe plus de stabilité et de civilisation. La lutte avait été moins terrible , elle laissa des traces moins profondes. Il y avait des traditions encore vivantes et elles servirent ^^ Plus tard le nord reprit l'avantage , car ce qu'il avait créé était à lui, tout à lui , et ce que l'expérience nous donne prospère plus que ce que nous devons à la tradition et aux souvenirs , quelque brillants qu'ils soient.
Nous avons considéré jusqu'à présent l'état
social en lui-inênie sans rien dire du g^rand fait qui eut sur lui le plus d'influence : les croisades, en diminuant le nombre des petits fiefs , des petits domaines , avaient concentré le pouvoir comme iaproprie'tedans un moins grand nombre de mains; elles avaient forcé quelrpies seigneurs plus chargés de terres que de rentes à la nécessité d'en vendre aux rois ou aux bourgeois. Elles avaient enlevé l'habitude de la domination seigneuiiale^ et une grande portion du pouvoir qui ne put plus être repris sans trouble. Les j)ro[)rirtaires de petits liefs n'ont plus vécu aussi isolés ; en r.il^sence du seigneur ils se sont réunis et sociabilisés.... Le commerce et l'industrie, rapportés d'Orient, ont eu besoin d'un centre pour Sf dévelopiter. Qu estce qui a enfanté ces grandes villes de Flandre et d Italie, si ce n'est le commerce en grand , le commerce maritime d'Orient? et qu'est-ce qui a donné l'essor il ce commerce , si ce n'est la croisade ?
Eu résumé, la féodalité semblait tendre à tout diviser pour opprimer ; la croisade a semblé leudre à tout centraliser, à tout rapprocher pour jouir en commun des bienfaits d'une civilisation étrangère importée sur notre sol, et d'une sociabilité inconnue tant (ju il n'y avait ni comnmne ni centre, rien que des châteaux forls, des seigneurs et des serfs épars dans la campagne.
Que devenait cependant la royauté dans ce nouvel e'tat de choses? N'allons pas, au rebours des anciens historiens qui mettaient tout en elle, la laisser coniplèteraent de côté; car elle avait aussi sa part d'action dans la marche des esprits et dans l'état social de cette époque. Elle avait sa part d'action précisément, parce qu'un certain ordre commençait à renaître. Depuis Charlemagne, la France, et on pourrait dire l'Europe, avaient été dans un long travail d'enfantement pour obtenir cet ordre, un ordre quelconque; et la royauté, peu aidée par la capacité des hommes, avait joué un pauvre rôle; la force des choses fit alors ce que n'avait pu faire le génie. L'Allemagne, l'Espagne, l'Angleterre nous offrent, sous ce rapport, le mémo tableau que la France.
La rojauté féodale moins puissante, moins bien constituée que les royautés militaires, électives, barbares ou religieuses qui l'ont précédée, cette royauté confuse et difficile à définir avait laissé flotter les rênes. Le roi se contentait du vain titre de suzerain, et gouvernaitpeu ou pas du tout. Les seigneurs féodaux étaient complètement indépendants, et beaucoup d'entre eux n'avaient pas même de relal cnsavec leur royal suzerain
Avec les croisades les choses commencèrent à
changer de face ; en l'absence du seigneur toulpuicssant le vassal entend parler durci, l'influence royale pe'nètre dans des lieux où non seulement elle n'intervenait jamais, mais où elle était à pHne connue. La société' était, en effet, à cefte époque de transition, dans un de'sordre prodigieux et en proie à d'incessantes violences. Pour lutter contre cet état, elle n'avait en elle-même aucun moyen d'action , rien d'organisé, rien de stable; le nom du roi apparaissait alors connue une nouveauté précieuse, comme un lien commun. Quelquesuns s'adressèrent à lui pour terminer quelques différends, pour avoir justice de quelques déprédations ; il fut appelé à intervenir dans des allaires qui n'étaient pas celles de son domaine proju'e, il devint protecteur de l'ordi'e public et acquit cette prépondérance, cette autorité morale qui s'est si considérablement accrue avec l'affranchissement des communes, qui a été la première origine delà royauté moderne: celle-ci n'est, eu eîlol, ni religieuse, ni militaire, ni féodale, ni élective ; elle tient de son origine, elle est protectrice et combinée avec tt)us les ressorts de l'état; le roi devient, selon l'expression heureuse de iM. (.îuizot : le grand Jui^e de puia: du paya '-'.
Celle royauté, née au douzième siècle, et si pauvre et si Tjiible duuvs son principe, sq dève-
loppe et grandit en avançant , parce que c'est la seule qui soit en liarmonie avec les mœurs et les besoins de l'ëpoque; elle devient plus indépendante de l'homme; elle se confond avec son gouvernement , et deux ële'ments se montrent seuls alors dans l'ordre social : le gouvernement et le pays.
L'absence d'une royauté de fait n'est pas la seule anomalie du gouvernement à cette époque; ce n'est pas même la plus extraordinaire. L'absence totale d'une législature suprême est plus singulière encore, car c'est là l'attribut le plus essentiel de tout gouvernement. Au temps de Charleinagne, il e'tait tenu, dit Hincmar, deux assemblées; dans la première on réglait tout ce qui avait rapport à l'inlérét public pour Tannée courante. Cette assemblée se composait de tout le corps du clergé et de celui des laïques; les grands y venaient pour délibérer sur ce qu'il était utile de faire, et les autres pour confirmer les résolutions de leurs supérieurs. Ils les mettaient quelquefois de nouveau en discussion, et l'assentiment qu'ils y donnaient était toujours libre. La seconde assemblée annuelle se composait seulement des gi'ands dignitaires et des principaux personnages de TEtat ; les affaires les plus urgentes du gouvernement y étaient débattues»
Loiiis-le-De'bonnaire donna à ces assemblées des bases plus larges qui furent réduites plus tard. Les faibles descendants de Charlemagne n'osant pas les soutenir, les pelits propriétaires perdirent leurs relations avec le gouvernement sujn'éiTie et tombèrent exclusivement sous la dominalion seigneuriale. On voit seulement, à de grandes intervalles, des assemblées générales ])our des cas extraordinaires; c'est dans l'une d'elles que fut résolue, en 1 1^6, la croisade de Louis Vil. La fameuse dime saladine fut levée par une assemblée pareille, en 1188 i5; mais, à l'exception de ces cas fort rares, les Capétiens gouvernèrent sans l'intervention d'aucune assemblée nationale. L'Angleterre de cette époque avait fait un pas de plus; les rois de la race normande avaient des assemblées nationales ^*. Les asseiublées ecclésiastiques en tenaient parfois la place en France. La première tentative, non équivoque, pour arriver c« ime législation générale est une ordonnance de Louis \III, en 1223, relative, comme plusieurs autres de ce temps, à la condition et aux usures des Juifs. Il est dit dans le préambule de cette ordonnance qu'elle a été faite per asseristun (Wchiepisco[jormn^ cpiscoporiuii^ comitirn^ hur'o/iuin et fiiiliturn tr^ni FrancicL'j qui Jiulœos luibeiit, et qui Judœos non habent '^ Mais ce ne fut là
qu'une tentative infructueuse , jusqu'au mom/î'nt où, la puissance royale s'etant étendue, les souverains ne craignirent plus de convoquer des assemblées et même de les faire servir à leurs propres intérêts : Philippe -le -Bel en donna le premier un exemple éclatant. Réunis, en 1302, pour favoriser la couronne dans ses démêlés avec la tiare, les états-généraux le furent d'une manière plus solennelle lorsque le besoin d'argent força le roi à les convoquer de nouveau. Les révoltes se succédaient , et pour les réprimer il fallait des troupes et de l'argent; le trésor de Philippe n'y suffisait plus; ne pouvant mettre aisément le clergé à contribution , il pressurait bien de temps en temps les communes, mais ces petites républiques avaient, dans l'enceinte de leurs murs, un esprit d'indépendance qu'il n'était pas facile de contenir; il fallait négocier avec chacune séparément pour en obtenir quelque chose, et quand l'une refusait, son exemple enhardissait les autres. Soit que les bourgeois vinssent au secours du roi, par un don gratuit ou par un prêt, l'argent sortait péniblement et lentement de leurs mains. Les émeutes se renouvelaient souvent, et l'on ne payait pas. Ce fut alors que Philippe-le-Bel, d'après le conseil de son trésorier Enguerrand de Marigny, résolut de
— 22:4 — convoquer une assemble'e ge'nërale des clercs, des seigneurs et du peuple; c'est surtout la convocation de ce dernier qui fut alors une grande nouveauté'. Mais il fallait avant tout satisfaire le besoin d'argent, « pour auquel obvier, dit Etienne Pasquier, les sages mondains qui maniaient les affaires de France furent d'advis,pour faire avecques plus de doulceur aveler cette purgation au commun peuple , d'y apporter quelque beau respect. »
Les lettres de convocation de Pliilippe-le-Bel sont perdues ; on a seulement une lettre du clergé au pape, qui nous les fait connaître. Elles e'taient adresse'es aux barons, archevêques, e'veques et prélats; aux églises cathédrales, universités, chapitres et collèges, pour que les uns vinssent en personne et que les autres envoyassent leurs dignitaires; enfin, aux baliis royaux, pour que ceux-ci iisseut élire par les villes des syndics ou procureurs ^^.
Ainsi, les assemblées législatives à peu près nulks de Louis-le-Debonnaire à i*hilippe-le-13el , du neuvième au quatorzième siècle, ne servent qu'au despotisme royal sou^ le dernier, il n'est donc pas exact de dire que nous avions ilans ces .siècles reculés plus de liberté que nous n'en avons maintenant, et de les invoquer pour faire
le pmcès au n6tre. Désordre ou despotisme , deé^ potisme seigneurial ou royal, voilà tout ce que nous j Irouvonsj il serait difficile d'admettre que l'on ne trouve pas autre chose dans le dix-neuvième siècle!...
Nous terminerons ce chapitre, déjà bien rempli, par un rapide coup d'œil sur la législation de Louis IX, qui changea les mœurs de la France et en quelque sorte de l'Europe, par l'influence que cette nation à toujours exercée autour d'elle.
A Tavènement du saint roi, le régime féodal existait encore, mais plus restreint et moins fort; les communes l'avaient limité d'un côté, les bailliages de l'autre; les assurements avaient affaibli les guerres privées , et les appels, les souverainetés particulières. Mais l'état était toujours composé de membres désunis ; les seigneurs voulaient rester indépendants, et les rois devenir les maîtres; les appels étaient illusoires, à cause du combat judiciaire; les assurements inutiles, parce que les guerres commençaient avant qu'ils fussent obtenus; les baillis étaient aussi corrompus , aussi iniques que les seigneurs; les communes étaient à l'abri de la féodalité, mais elles étaient hors de l'état.
Il fallait un prince qui réunît ces parties sans accord, et les fit aboutir à la rojauté comme à un centre; qui rendît les appels praticables par lalio- IV. 15
lition du combat; les assnremenls possil)!es par un délai dans le droit de vengeance; qui re'fonnât les baillis, constituât l'Eglise, soumît les grands, admît h toutes les chaiges les hommes nouveaux; qui eût pour titre de sa mission sa droiture et son génie; qui sût corriger les institutions en paraissant réprinaer les désordres, et changer son siècle en respectant ses préjugés; en un mot, un prince qui mît de l'ensemble dans les lois, de l'union entre les personnes; qui donnât à la langue nationale un caractère public ; qui imprimât une nouvelle direction aux justices, aux parlements, aux communes: ce prince fut saint Louis ^'.
Le but le plus important des réformes du bon roi fut de détruire les combats judiciaires et les guerres privées. Nous avons parlé des formes du duel et des cas où il était employé '*; il avait envahi tous les tribunaux et décidait tous les différends. Parties, témoins, juges étaient également appelés en champ clos, et selon Tévénemcnt de la bataille, la cause était bonne, le témoignage vrai, le jugement équitable. Une pareille jurisprudence , dangereuse pour tous , devait être changée avec Tappiobalion de tous.
Saint Louis la remplaça dans ses domaines, et la restreignit dans les ton es de ses vassaux par la jiirisprudepre des témoignages. Celte reforme
dont les conséquences s'e'ten dirent à tout , multiplia les affaires portées devant les tribunaux, diminua les guerres privées, permit les appels, créa de nouvelles formes qui, exigeant plus d'examen et de lumière de la part des juges, firent bientôt remplacer dans les bailliages et les parlements les nobles et les barons par des légistes.
L'abolition du combat rendit nécessaire la représentation des parties par un avoué, et leur défense par un avocat. Auparavant la représentation n'était pas possible . parce que la partie seule pouvait donner un démenti et demander la bataille. La défense ne l'était pas non plus, parce qu'il ne s'agissait pas de discuter des droits , mais de les décider par les amies; ainsi les procureurs et les avocats vinrent à la suite d'une législation qui rendit nécessaires certains actes que les parties ne surent pas faire, et une discussion qu'elles ne purent pas fournir. Ce nouvel ordre de choses compliqua peu à peu les actions judiciaires; les procureurs, de momentanés, devinrent permanents : on avait pu les choisir d'abord partout ; il ne fut plus permis de les choisir que dans un nombre limité de personnes. La procédure étant de jour en jour plus difficile, elle exigea de la pratique et fut dès lors un métier.
Outre ces divers résultats , l'abolition du due\
i'Cj>i-iina Ic'ii aniiiiotiitc'ë parlicuiièrca , mil dca bornes aux guerre» privées en ramenant les contestations à des tribunaux qui les jugèrent désormais avec équité; mais une révolution plus giand^ encore l'ut celle des appels. Elle fit pour l'ordre général ce que la jurisprudence des témoignages lit pour l'ordre particulier. Toutes !cs décisions furent soumises à la royauté, qui, ])ar ce moyen, répara toutes les injustices , réduisit toutes les usurpations et ramena à elle toutes les souverainetés.
Une chose paraît singulière dans la législature des appels : c'est qu ils étaient dirigés contre les juges et non contre les parties. Les mœurs de l'époque peuvent seules répondre aux objections qui doivent nécessairement se présenter. Le juge était le protecteur; s'il ne protégeait pas ou protégeait mal j il supportait les frais du procès porté en cour supérieure. Le juge répondait de la sentence.
Jusqu'à saint Louis les parlements avaient été des assemblées de barons qui siégeaient ou comme pairs, ou comme législateurs, ou connue souverains. Le jugement d'un vassal les faisait convoquer comme pairs ; une coutume à abroger ou à étidilir les faisait coiuoquer connue législateurs; \\\\ traité à souscrire ou une guerre à déclarer les jaisait co!ivo(jner connue souverains. Ainsi les
parlements étaient tour à tour des cours judiciaires, des corps le'gislatifs ou des congrès diplomatiques. Re'unis quelquefois pour juger, plus rarement pour porter une loi, ils l'étaient d'ordinaire pour régler les expe'ditions et les alliances. C'est sous ce dernier rapport, beaucoup plus que sous les autres, que figurent les parlements féodaux. Dans une époque d'insubordination, il y avait peu de jugements à prononcer ; dans une époque de coutume, peu de lois à faire; mais les relations politiques amenaient des conférences d'autant plus nombreuses qu'il y avait plus d'intérêts opposes et plus de volontés souveraines.
Telle avait été jusque là la destination de ces grands corps avant Louis IX. Sous ce prince ils perdirent leur caractère diplomatique et législatif, et accrurent leur importance judiciaire; il changea leur nature en changeant leurs fonctions et introduisant dans leur sein de nouveaux membres. La procédure nouvelle créa aussi des formes plus compliquées que les anciennes ; il fallut examiner les titres, discuter les témoignages, reviser les jugements, approfondir les lois. Ainsi, par la difficulté et la multiplicité des causes il devint nécessaire d'introduire dans le parlement des hommes qui sussent lire et fussent capables d'examen. Ces hommes ne pouvaient pas être des feudataires;
les lettres étaient pour eux une de'rogeance et l'examen nn ennui. Ils connaissaient les coutumes féodales et non les nouvelles lois. Il fallut recourir dès lors aux ecclésiastiques et aux liommes des communes, qui seuls s'appliquaient à l'étude du droit et des lettres dans les universités. Admis dans les parlements sous le nom de légistes, ils y parurent d'abord comme simples rapporteurs ; ils firent ce que les autres ne pouvaient pas faire, ils examinèrent pour les barons , qui ne savaient que voter. Mais en préparant les affaires, ils dictaient les jugements. Ils n'obtinrent pas d'abord les privilèges des barons, parce qu'ils n'étaient ni pairs ni souverains ; mais les fonctions quittent ceux qui les négligent et vont à ceux qui les exercent. Les barons ne remplissant qu'un rôle passif, se lassèrent bientôt de n'être que les prête-noms des légistes, et leur résignèrent à la fin toutes les fonctions judiciaires. De là ce grand changement qui fit des parlements féodaux des parlements royaux, et établit peu à peu un grand corps intermédiaire dans l'élat, qui servit de protecteur au peuple et de modérateur à la royauté. Saint Louis est l'auteur de cette grande révolution.
De cetlc('po(pie date le règne des juristes, dont l'importance estalléedepuisenaugmenlant. L'introduction des hommes de loi dans les affaires de l'état
contribua aussi à l'accroissement de la pre'rogative royale ; e'trangers à la féodalité, ayant des inte'réts contraires aux siens, ils propagèrent de tout leur pouvoir le principe de l'obéissance absolue. Ainsi l'on vit d'un côte' l'autorité judiciaire^ de l'autre l'autorité législative, et la royauté fut le seul pouvoir souverain. Cela avait été bien près d'arriver sous Philippe-le-Bel ; mais les états-généraux rassemblés à cette époque étaient sans expérience, sans permanence et n'avaient point été convoqués dans ce but : on leur demandait de l'argent et non des lois, et malgré quelques faibles tentatives pour s'emparer de la puissance suprême, ils demeurèrent ce que leur fondateur avait voulu qu'ils fussent : des assemblées de contribuables
L'établissement des cas royaux rendit plus incertain encore qu'il ne l'était le ressort des justices féodales. Par la nouvelle législation il fut statué que tout homme franc placé sur le territoire d'un baron pouvait s'avouer du roi , se plaindre de son seigneur en la cour du roi, et par conséquent se soustraire à la justice seigneuriale. Il arriva alors que de tous les points du royaume des causes furent portées à la cour du roi, qui les terminait souvent en personne. Les jugements sous le chêne de Yincennes ont encore une célébrité
populaire; il paraît toutefois, d'après le recil de Joinville , qu'il y proce'dait bien moins en juge qu'en arbitre bienveillant qui cherchait à accom nioder les parties. « Maintes fois avint, dit-il, que en été il a Doit seoir au bois de Vincenncs, après sa messe , et se accotoit ti un chêne et nous faisoit seoir autour de lui ; et lous ceux qui avoieiit à faire venoicnt parler à lui, sans deslourbier de huissier ni d'autre-^. Et alors il leur demandoit de sa bouche : Y a-t-il aucun qui ait partie? Et eux se levoient qui partie a voient; et il leur disoit : Taisez-vous lous, et on vous délivrera l'un après l'autre. Et alors il appeloit monseigneur Pierre tle Fontaines et monseigneur Geoffroy de Yillettes, et disoit à l'un d'eux : Délivrez-moi cette partie. Et quand il voyoit aucune chose à amender en la parole de ceux qui parloieut pour autrui, luimême l'amendoit de sa l)ouche. i>
Les procès graves et qui ne pouvaient se terminer devant le royal juge de paix ('taient portés devant le parlement, véritable organe judiciaire de saint Louis. Parmi les belles innovations du saint roi se trouve celle-ci : persuadé que Tanimosité du moment engendre des procès qu'on est ensuite filché d'avoir commencés, il établit qu'un intervalle de (juarante jours existerait entre liujure et la vengeance. Par celte ordonnance, qui
fut appelée quaraiitaine-le-roi ^ les ressentiments purent se mode'rer.
Après avoir rendu au pouvoir judiciaire ses altributions et avoir déterminé Tordre des instances et la forme des poursuites, le roi fixa la législation civile et pénale.
Notre cadre se refuse à entrer dans les développements que demanderait un sujet aussi intéressant ; force nous est de nous en tenir à une simple nomenclature qui sera comprise sans difficulté.
La législation civile comprend les rapports des personnes entre elles et ceux des propriétés avec les personnes.
La naissance, le mariage , le décès, étaient constatés par le baptême, la bénédiction nuptiale et les funérailles. A défaut de registres, on avait recours aux témoignages ; les douaires se constituaient et les testaments s'ouvraient à l'église.
La minorité du gentilhomme se prolongeait jusqu'à vingt-et-un ans; sa tutelle appartenait au seigneur; c'étaient là deux conséquences du régime féodal. Par suite du même régime, le seigneur intervint dans le mariage des filles et des veuves nobles. L'époux était choisi par le lignage et agréé par le seigneur. Il était juste que l'un empêchât les mésalliances, et que Tautre ne reçût pas un vassal contre son gré.
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Tout cîcvail être difierent pour les coulumiers qui lie prêtaient point triiommage et ne devaient point de service. Il n'y avait point de tutelle à leur égard, parce qu il n'y avait pas deiief. Leur garde appartenait, à défaut du survivant de leur père ou de leur raère, au plus prochain lie'ritier ; mais comme cela pre'sentait des dangers, aussitôt que le mineur avait assez de raison, il lui était libre de choisir lui-même son tuteur. A quinze ans, la minorité cessait. Ici, le terme e'tait plus court, parce que le coutumier n'avait point de fief à servir, et qu'entouré de peu de précautions il devait obtenir au plus tôt la faculté de se protéger lui-même. Le soit des hommes était suburdonné à celui des terres, et les attentions de 1« loi étaientmoinspourlespersonnesquepourleschoses.
Passons à la législation pénale. Saint Louis, en substituant les voies juridiques aux guerres privées et Texamen aux épreuves, avait été le véritable créateur de la législation criminelle. Dans ce que les peines ont de bizarre , qu'on sonj^e toujours que la bizarrerie appartient à Ti-poquc, le bon au roi.
Les peinesélaient corporelles ou pécuniaires. Les corporelles étaient la mort et l'amputation des membres; les péeuniaircs , la perte des meubles, et les amendes.
La mort avait lieu par le feu ou par la corde. L'amputation des membres était tantôt de roreille, tantôt du pied, tantôt de la main, tantôt des yeux. Les amendes variaient aussi : quant à la perte des meubles , elle n'e'tait pas susceptible de plus ou de moins.
L'assassinat , le meurtre , Tincendie , le rapt, la trahison , le vol sur le grand chemin ou dans les bois , le vol domestique , le vol d'un cheval ou d'une jument , la complicité dans tous ces crimes, la seconde récidive pour petit larcin, sont punis de la corde. La même peine est portée contre celui qid brise sa prison , qui accuse faussement un autre d'un crime capital, et enfin contre le possesseur d'un animal qui a tué quelqu'un par suite d'un vice connu de son maître. |
L'hérésie , l'infanticide , l'association d'une femme avec des meurtriers ou des voleurs , encourent la peine du feu. Un petit larcin exposait pour la première fois à la perte d'une oreille ; pour la seconde , à la perte d'un pied ; pour la troisième, à la mort. Un vol dans une église , et la fausse monnaie, étaient punis de la perte des yeux. Le délit d'avoir frappé son seigneur sans l'avoir été par lui, emportait 1 amputation de la main.
On voit, dit le jeune et célèbre écrivain auquel
nous emprunions la plus grande partie de ces donne'es sur les établissements de saint Louis ", on voit par cette gradation dans les amputations des membres, et par l'espèce de membre qu'on perdait, suivant les circonstances, avec quoi discernement les peines étaient appliquées. L'oreille coupée était un avertissement , le pied coupé un obstacle ; les précautions augmentaient en raison des dangers. Si, après cela, le voleur se montrait incorrigible, on lui donnait la mort. La perte des yeux, dans les deux cas cités, reposait sur un motif semblable : le sacrilège n'avait plus droit à la vue des choses saintes, et le faux monnayeur ne pouvait plus fabriquer sans yeux. Quant à celui qui avait osé frapper son seigneur, on lui tranchait la main, car elle était coupable.
Les injures, les torts, l'injustice d'une plainte, celle d'un appel , exposaient à une amende qui variait suivant la grandeur des injure^ et des torts, et suivant la dignité de la cour. Les amendes étaient ainsi , ou des satisfactions , ou des dètlommagements , ou des prolits judiciaires , ou des dépens. Nous ne parlerons point de leur valeur, variable à l'inlini.
Le légishileur ncni pas seulement en vue de réprimer {escrimes, il voulut encore les prévenir, 11 chercha à d»;truire le vagabondage qui les fai-
suit naître* Il regîa que tout homme êfim bîtifis, sans domicile ) sans îm-tier, ëerait înterrogti parle jugej et chassé de son territoire s'il se rendait suspect par ses réponses. Un autre moyen qu'il employa fut la loi contre les jeux. En punissant les joueurs^ il empêcha leur désœuvrement, prévint leur ruine et tous les crimes qui devaient en être les suites.
Il est bon d'exposer en peu de mots comment on procédait dans un délit. On s'emparait de l'accusé. Si le crime n'était pas d'une grande importance, on lui laissait la liberté moyennant caution ; mais s'il était de grande importance et que les pi euves fussent manifestes ou les préventions violentes, on le mettait en prison.
Après avoir montré le nombre et la nature des crimes; par quelles peines on les réprimait, par quelles précautions on les prévenait, parlons du droit et de la manière de les poursuivre. Il n'existait point de partie publique , et par conséquent l'accusation appartenait à l'oft'ensé. On ne reconnaissait pas de crime s'il n'y avait pas d'accusateur. Celui dont on découvrait l'attentat sans que personne se présentât contre lui, n'était ni jugé, ni puni.
Lorsque la poursuite était entamée, on donnait à l'accusé toutes sortes de garanties: l'accusateur
n't'tait pas entendu comme témoin , les enquêtes étaient communique'es à racciisé; il pouvait avoir un conseil, et la défense était illimitée: à égalité de preuves, il était absous. Le crime était prescrit au bout de dix ans, l'injure au bout d'un an , la contravention au bout d'un mois.
Après avoir fixé la jurisprudence et les lois , saint Louis voulut avec raison réformer les juges pour que la justice ne fût pas seulement dans le droit, mais encore dans le fait; il réussit à faire de la justice une véritable magistrature, et de ses officiers des juges incorruptibles; mais c'était là un bienfait temporaire et qui ne devait pas durer plus que lui.
Un bienfait plus durable et dont on doit lui savoir d'autant plus de gié que la justice lui arrachait un effort contre ses propres penchants, c'est la répression active des abus introduits parla cour de Home, Saint Louis rétablit le premier les précieuses libertés de notre église; il rappela les anciens canons, il couuuença celle constitution (jui devait rendre aux conciles généraux leur suprématie. Les évéques furent élus d'après les anciens usages, le droit de collation aux bénélices fut restituée ses propriétaires; les libertés et les privilèges des églises et des monastères furent cousacrés.
Pour compléter ce que nous avions à dire sur les établissements de saint Louis, nous ajouterons qu'il fixa le poids et la valeur des monnaies, et cette amélioration est surtout importante en ce qu'elle étendit le commerce en le rendant plus facile ®^.
Les Juifs, depuis si long-temps persécutés, ne furent plus condamnés comme Juifs, mais comme usuriers. On les força à des restitutions légitimes et à des distinctions humiliantes, mais que leur méprisable trafic rendait justes ; cette nation malheureuse et avilie, toujours dépouillée et toujours riche,, vivait étrangère au milieu des peuples de l'Europe, sans autre propriété que l'argent, sans autre existence que l'usure; la bénignité des lois de saint Louis l'attira sur le sol français, car elle redoutait peu des humiliations auxquelles elle était faite depuis long-temps , et que lui rendait presque douces le souvenir de ses tortures.
Disons enfin, pour terminer, que par la centralisation des pouvoirs entre les mains de ce monarque aussi éclairé que pieux, la France acquit au dehore plus de puissance et de considération ; par suite du progrès général des lumières, l'action du gouvernement fut mieux entendue, son but fut plus complètement atteint, le repos et l'ordre furent mieux assurés pour l'Europe comme pour
luPi'unce. Le commerce prit plug d'exteo»Ion au dehors, l'industrie notant pas limitée fit d'impor* tantes conquêtes, non seulement, répetons-le sans cesse, parce que le gouvernement de saint Louis fut bon et prolecteur , mais aussi parce qu il n'arrêta point, parce qu'il favorisa, au lieu de le comprimer, le ressort progressif qui se trouve chez tous les peuples 21.
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