‹ Histoire des progrès de la civilisation en Europe depuis l'ère chrétienne jusqu'au XIXe siècle (volume 3)Chapitre 7 sur 44 · CHAPITRE SEPTIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE SEPTIÈME

Les travaux des conciles tenus en Europe pendant ces trois siècles , vont maintenant nous occuper; l'apprëciation des mœurs religieuses ou ecclésiastiques sera la conséquence du tableau que nous allons présenter. Qu'apportait , en eflet , l'Europe chrétienne aux pères assemblés ? D'abord et en première ligne l'unité de la foi à conserver; mais aussi des excès à détruire, des erreurs à déraciner, des coupables à punir, de grandes vertus à récompenser , des règlements à faire, une discipline à organiser... Le concile était le grand tribunal à la baiTC duquel étaient traduites les mœurs du siècle ; il condamnait le passé , réglait le présent et préparait l'avenir. . • Le plus souvent organe de la volonté toute puissante des papes, quelquefois aussi il condamnait dans sa sagesse les œuvres de l'homme , quand elles perçaient sous les actes du pontife ^ .

Analysons les canons les plus importants des principaux conciles , examinons y en suivant le temps, les sujets dont se sont occupés ces assem* blées régulatrices et souveraines; nous ven'ons ensuite , en jetant un coup d'cail sur Tensemble, ce qui ressortira de cette nomenclature raisonnëe, toute prise dans les actes mêmes des conciles.

1102. — Concile tenu à Londres : On y condamne la simonie plus sévèrement encore que par le passé et Ton dépose quelques abbés coupables de ce délit; la chasteté y est surtout recommandée et la discipline 9 affaiblie , remise en vigueur.

1103. — Milan : Le prêtre Liprand y demande répreuve du feu contre l'archevêque, qu'il accusait de simonie. Les pères s'opposent à l'épreuve qui, bien que tolérée, tombait en désuétude; mais le zélateur la sollicitant avec obstination, on lui accorde de passer entre deux bûchers allumés. L'épreuve n'est pas complète, car le feu , le blessant au pied et à la main , ne touche pas ses vêtements.

Les conciles de Rome , de Quedlinbourg et de Mayence ont un objet politique : l'empereur Henri V les avait provoqués.

1108. — Londres : Un canon de ce concile déclare que si les prêtres veulent encore célébrer

la messe j ils sont obliges de quitter leurs femmes et ne peuvent plus leur parler que hors de leur maison, en présence de deuxtëraoius.

1121. — Soissons : Abdlard est contraint ^ brûler de sa propre main son livre De la Trinité.

1123. — Latran : Neuvième concile général. On prononce anatliéme contre les usurpateurs des biens de FÉglise. Canon d.

On dëfend aux laïques de fortifier les dglises comme des châteaux, pour les réduire ensuite en servitude. C. 14.

On sépare de la société ou communion des fidèles les fabricateurs de fausse monnaie et ceux qui en débiteront... C. 15. — Le pape Galixte II, 300 évéques et plus de 600 abbés assistaient à ce concile.

1125. — Londres : Après avoir fait 17 canons sur la réformation des mœurs et la discipline , le concile combat particulièrement la simonie , Tincontinence des clercs, les ordinations ^ans titres^ la pluralité des bénéfices et les mariages entre parents jusqu^à la septième génération.

1127.— Nantes : On y abolit la coutume barliare qui attribuait au seigneur le mobilier d*un mari ou d'une fenmie à la mort de Tun des deux ^poux.

1137. — • Londres : On ordonne qu'on ebassç

hors des paroisses les concubines des prêtres et des chanoines y et que celles qui sont retombées dans le crime soient mises en pénitence ou 'vendues. C. 7.

On défend aux clercs d'être procureurs ou receveurs des fermes. C. 9.

1128. — Trojes : Saint Bernard y dresse la règle des Templiers.

1129. — Placentia ( en Espagne ) : Aucun n'aura chez lui un traître public , un voleur , un parjure y un excommunié, C. 1«

Défense de posséder en propre un terrain qui approche de l'église moins de quatre-vîngt-quatre pas et de recevoir les oblations et les dîmes des excommuniés. C. 2.

On ne donnera point d'église à ferme à des laïques. C 4.

Les moines vagabonds seront forcés à retourner à leur monastère. C. 7.

On punira d^exil ou Ton enfermera daùs un monastère ceux qui attaqueront les clercs^ les moines, les marchands^ les pèlerins et les femmes. C.12.

Les faux monnayeurs seront excommunies et le roi leur fera arracher les yeux. C. 17.

1129.— Toulouse : Le motif de cette assemblée fut de d^uvrir les hérétiques qui répandaient

en secret leurs erreurs , et d'afieimir les peuples dans la foi catholique.

Les ëvéques et archevêques établiront dans chaque paroisse un prêtre et trois laïques charges, sous serment) de faire la recherche des hérétiques f avec pouvoir de visiter les maisons , de les arrêter, de les dénoncer, etc. C. l.

On punira ceux chez qui on aura trouvé des hérétiques et ceux chez qui on n^en aura pas trouvé, mais qui passeront dans le public pour en retirer souvent. On détruira la maison où Ton aura trouvé un hérétique , et le fonds en sera confisqué. C. 2, 3 et U.

Le bailli trouvé négligent à agir contre les hérétiques sera privé de ses biens et de sa dignité.

Défense de punir quelqu'un comme hérétique qui ne soit convaincu d'hérésie par un jugement ecclésiastique.

Permis de rechercher les hérétiques en quelque lieu que ce soit et de les faire arrêter, en demandant main-forte à la police civile.

S'il arrive qu'un hérétique revienne à Tunité de la foi , on ne lui permettra pas de demeurer dans sa ville, si elle est suspecte; mais on lui fera faire son séjour en une autre ville catholique et non suspecte. Il portera deux croix , de

couleurs dUFërentes de son habit, l'une à droite, Fautre à gauche; il recevra des lettres de son ëvéque , portant témoignage de sa réconciliation , et , avant que d'être admis aux offices et actes publics , il se fera rétablir en entier par le pape ou par son lëgat.

On déclare nuls tous les testaments qui n'auront pas été faits en présence d'un ecclésiastique ou à défaut de probité. C. lU.

Tous les paroissiens, des deux sexes, sont obligés de venir à l'église les dimanches et fêtes, d'y entendre le sermon , l'office divin et la messe entière, sous peine d'une amende de douze deniers tournois , dont la moitié au profit du seigneur du lieu, l'autre pour le curé et IVglise. Us visiteront aussi , avec dévotion , Véglise le samedi au soir, en ITionneur de la Sainte- Vierge.

1130. — Clermont j Celui qui après avoir été ordonné sous-dîacre se mariera, sera privé des fonctions de son ordre. C- û.

Défense aux moines et aux chanoines réguliers de remplir au barreau la fonction d'avocat et d'exercer la médecine. C. 5.

On condamne avec exécration les tournois et autres spectacles où des chevaliers, pour faire preuve de leur valeur, se battaient à main armée ; on ordonne d'accorder la pénitence et le

viatique à celui qui^ ëtant blessé à (nort^ les demandera.

1134. — Pise : On excommunie 1 antipape Anaclet, on canonise Tëvéque de Grenoble et Ton excommunie Thërësiarque Henri : cet imposteur, est-il dit dans Tacte d'accusation, marchait, toujours nu- pieds et cachait sous des dehors spécieux les plus honteux désordres. S'e'lant rendu au Mans , il y fut reçu comme un apôtre, et les églises furent trop petites pour la foule des auditeurs. Il prêchait^ entre autres choses, que les femmes qui n'avaient pas vécu chastement, devaient, pour expier leurs péchés, se dépouiller toutes nues dans Téglise et brûler ensuite tous leurs habits avec leurs cheveux. Le prétendu prophète les revêtait de nouveaux habits ; et ces femmes croyaient que , par cette cérémonie , tous leurs péchés étaient eâfacés et leur intérieur renouvelé. Il enseignait aussi qu^on ne devait i)i donner, ni recevoir de dot pour se marier, et qu'il fallait peu se soucier si la femme qu'on voulait épouser avait été chaste ou non. 11 renouvelait l'hérésie de Vigilance et combattait , comme lui , Tinvocation des saints. Il dogmatisait en Provence, lorsque l'archevêque d'Arles le fit prendre et conduire au concile de Pise, où il fut excommunie et condamné à être enfermé le reste d^

ses jours. Pour ëvîter le coup , il fit semblant de vouloir se faire moine, sous la discipline de saint Bernard ; on le remit entre les mains du saint abbë qui Tenvoya à Glairvaux. Mais il 8*ëchappa en chemin et fit encore bien du mal à rËglise de France.

ilâS. — Londres : Défense aux ecclésiastiques de porter des armes et de s^engager dans la milice. C. 13.

Défense aux religieuses de porter des fourrures de prix , de se servir d'anneaux d'or et de se friser leurs cheveux , sous peine d'anathéme.

1139. — » Latran : Dixième concile général* On condamne les erreurs de Pierre de Bruis et d^Arnault de Brès. Le reste du concile est relatif au relâchement introduit dans les mœurs et dans la discipline ecclésiastique. A Toccasion du schisme, pour y remédier, on fait 28 canons.

n est ordonné aux évéques de ne scandaliser personne par la couleur, la forme ou par la superfluité des habits. C. h.

On défend d^entendre les messes des prêtres mariés ou concubines. C. 7.

Défense aux chanoines réguliers et moines de se faire avocats ou médecins pour de Targent.C 9.

On défend les conibats militaires dans les foires , et on ordonne que les gladiateurs , blessés

dans ces combats, seront prives de la sépulture ecclesiaistîque. C. iU.

On ciëfend aux religieuses de chanter dans un même chœur avec un chanoine, C. 27.

1140. -^ Sens : Saint Bernard confond Abëlard, en présence de Louis-le- Jeune. La doctrine dû dogmatiseur est censurée et Ton réserve sa personne au Saint-Siège.

11&8. •— Reims : Les erreurs de Gilbert de la Porrée y sont condamnées , mais sans qu'on flétrisse sa personne , parce qu'il se soumet au jugement des pairs.

On juge Eon de TEstoile et on livre au bras séculier ceux^ de ses disciples qui se montrèrent opiniâtres dans leurs erreurs.

Le reste du concile a rapport à la réformation des mœurs et de la discipline. Ce sujet se reproduisait dans presque tous les conciles ; mais nous n en reparlerons maintenant que lorsque les crimes ou les punitions nous paraîtront sortir du cercle ordinaire.

1172. — Avranches : Le roi Henri II se soumet à la pénitence devant les légats du pape, fait le serment qu'on lui demande et est absout du meurtre de saint Thomas de Cantorbéry.

1172. — Gassel (en Irlande) : On ordonne que les enfants seront portés à Péglise pour être

catt^chiscs à la porte , cW-à-dîre exorciscîs el ensuite baptise^ aux fonts p^r les prêtres, dans Teau pure , avec les trois immersions y hors le pt^ril de la mort. Auparavant^ la coutume dtait, eu divers lieux de Tlrlande, qu'aussitôt qu'un enfant était né j son père ou le premier venu le plongeait trois fois dans Teau (et dans du lait si c'était Peufant d'un riche) , puis on jetait ceUe eau ou ce lait comme sale.

On paiera à Teglise paroissiale la dhne du hétail 9 des fruits et de tous les autres revenus.

Toutes les terres ecclésiaatiques seront exemptes de toute exaction des séculiers, partîcuKèrenient des repas et de Thospitalité qu*îls font doiuier par violence.

Les clercs ne seront pas obligés de contribuer avec les autres parents pour la composition d'un meurtre commis par un laïque.

Tous les fidèles malades feront testament en présence de leur confesseur et des voisins , et diviseront leurs biens en trois parts; Tune pour leurs enfants y Tautre pour leur femme y la troisième pour leurs funérailles 9 c'est-à-dire pour faire prier Dieu pour eux.

Ceux qui mourront étant bien confessés seront enterrés suivax^t l'usage de l'Eglise, avec les messes et les vigiles.

L'office divin sera cëlel)ré partout sclpuT usage de Téglise anglicane , étfiat raisonnable aue l'Irlande j qui a çu son roi de T Angleterre , en reçoive a\issi \ine meilleure forme 4^ vie. Et c'est en effet (Je l'Angleterre que l'Irlande a reçvi la paix dont elle JQuit et l'accroissement de la religion. C. 1 à 8.

1175. — L^ondres : Dëfense aux clercs d*entrer dans les cabarets pour y boire et y manger. C. %•

L'archidiacre obligera les clercs à couper leurs cheyçux et à se chausser npiQdestement sous peine d'excommunication. C h>

Défense aux clercs, souspeinç de déposition, de porter des armes. C 11.

Défense de donner l'eucharistie trempée dans le yiu ^ sous prétexta 4e rendre la commui^ion plus complète. C% 16.

DéfoAse de consacrer l'eucharistie autrement que dans un Çjaliçe d'or ou d'argent et aux évé- (jues'd'en héj^v qui soient d'étain. C. 17.

Le prêtre qui ^ura célébré un mariage en secret se^ suspendu de son ofiQlce pour trois ans. C. 18.

Défense de marier les enfants qui n'ont pas l'âge nubile selon les lois et les canons. C 19.

1179. — Latran : Onzième concile général. On y détruisit les restes du schisme ; on y con-

damna riic^résie des Vaudois et Ton s'occupa de la discipline ecclésiastique.

Aucun ne sera ëlu ëvéque avant trente ans accomplis, quHl ne soit né en légitime mariage et recommandable par ses mœurs et sa doctrine. C. 3.

Le concile ordonne que les archevêques, dans leurs visites, auront tout au plus cinquante chevaux y}es cardinaux vingt-cinq, les ëvéques vingt ou trente, les archidiacres sept, les doyens et leurs inférieurs deux; quMls ne mèneront point de chiens ni d*oiseaux pour la châsse , et se contenteront, pour leur table, d^étre servis suffisamment et modestement. Il leur ddfend aussi d'imposer ni tailles ni exactions sur leur clergé , mais il leur permet de lui demander, en cas de besoin, un secours charitable. C. U.

Ce règlement fut fait à l'occasion des dépenses énormes que plusieurs évéques faisaient dans leurs visites, ce qui obligeait souvent leurs inférieurs de vendre jusqu'aux ornements de IVglise pour y subvenir. Du reste , ce grand train de chevaux n^est qu'une simple tolérance de la part du concile; et, s'il en tolère un plus grand nombre dans les archevêques et les évéques que dans les cardinaux, c'est que la dignité de cardinal n'était point encore ce qu'elle a été depuis.

Défense, sous peine d^aoathéme, aux recteurs,

eonsnlsyou autres magistrats des villes , d*obliger les ëglises à aucune charge publique , soit pour fournir aux fortifications ou expéditions de guerre , soit autrement ; et de diminuer la juridiction (temporelle) des évéques et dés autres prélats sur leurs sujets. On permet néanmoins au clergé d'accorder quelque subside volontaire pour subvenir aux nécessités publiques y quand les facultés des laïques ny suffisent pas.

On défend , sous peine de privation de la sépulture ecclésiastique^ les tournois ou foires auxquels se trouvaient des soldats qui , pour montre de leur force et de leur bravoure , se battaient avec d'autres, au péril de leur âme et de leur corps.

On ordonne d'observer la trêve de Dieu, qui consistait à n'attaquer personne depuis le coucher . du soleil le mercredi jusqu'au lever du soleil le lundi } depuis TAvent jusqu'à l'octave de TEpîphanie , et depuis la Septuagésime jusqu'à l'octave de Pâques : le tout sous peine d'excommunî* cation.

Défense (Pinquiéter, de maltraiter les moines, les clercs , les pèlerins , les marchands , les paysans allant en voyage ou occupés à l'agriculture, les animaux employés aux labourages. On défend aussi d'établir de nouveaux péages ou d'autres IV. ia

^aotioQS sam Vautoritë d«9 scaiTeminft > dwuM cha^u9 petit seigoeur »Vo donmit rautoritë.

Partout ou les lépre^ix seront en aaaes grand ponubre vivant en commun pour avoir une ëgliMi un cimetière et un prêtre particulier» on ne ftra aucune difficulté de le leur permettre , et ils seront Mempts de donner la dhne des fruits de leurs jar* dins et des bestiaux quUIs nouri^issent.

Défense aux Chrétiens ^ sous peine d*«xoom« munication > de porter aux Sarrazina des armes , du f er I out du bois pour la oonstraotion des galères; comoie ausaî d'être patrons ou pilotes sur lews bàtÎBaents* Qa exfsemmuniera aussi cw% qui prendront ou i|ui dépouilleront les Chrétiens allant sur mer pour le commeixeoo pour d'wtres causes légitimes^ ou qui pilleront ceux ^ui ont fait naufrage} a*ils ne restituent.

Of9k teiHNUvdle reioemasuaieation ai scMivent prononcée ccmtre les U8iirievs> aveo défense de novfviit les offraiB^ dea insuriera manifestes^ de lea admettri^ ii la oomnaunioa tl de leur donner la sépulture, renvoyant au jugement de Tévé^pie le pr<Hrs^ q/à vm^ ceAtreif^am à ee déerel.

U^ ^Hoiiei^ ^ li esl Mandii à a» dwey de qiAelqu^ Pfd^o ^'il soil dans W eWgé^ d^avoir cb^ )uî une sçrvaAten

l^ filtres 9k lea c1«m» doivent sToir de largse

couronne»^ et lea cheTeux coupes d^Scemment en long j sous peine , pour ceux qui ont des bénéfices , d'en être déclarés suspendus. C. k et 5.

Défense aux moines et aux cleros de faire auctm trafic et de tenir des ^ises ou des métairies à ferme. C. 9.

Un ecclésiastique n'en doit point traîner un autre au tribunal laïque pour affaire ecclésiastique* CM.

Les connaissances acquises par la confession ne doivent point servir à vexer personne en justice sous peine d'excommunication. C SA.

1195. -*-* Yovk : Les prêtres ne donneront point pour pénitence aux laïques de faire dire des messes. Ils ne feront point marché non plus (lour le prix des messes et se contenteront de ce qui sera offert. C. 3.

On exoommuttiera solennellement les parjures* C. 11.

ii99« «^ Dalmatie : On défend les mariages entre parents jusqu'au quatrième degré , et on ordonne d'excommunier ceux qui , ayant ainsi contracté^ ne veulent pas se séparer. C. 6.

On ordonne aux clercs dese raser et de porter la tensnre cléricale. Cl*

iSOO. '-^ Londres : Défense aux prêtres de cé« lébrer deux fois la messe en un même jour^ sinon

en cas de nëcessité. Alors le prêtre ne fera pas l'ablution du calice. C. 2.

Les prêtres , dans l'administration de la pénitence , auront égard à touttô les circonstances du pëché et à la douleur du pënitent » et n'imposeront point de pénitence à une femme qui puisse la rendre suspecte à son mari de quelques crimes caches. Ils useront de la même précaution à T^ard du mari , et ils prendront garde eux-mêmes de ne point i^approcher de Tautel qu'ils ne se soient confessés des fautes dans lesquelles ils seront tombés , et de ne point imposer des messes pour pénitence à ceux qui ne sont pas prêtres. C. k.

Lorsqu'il y aura en un endroit des léprenx ^ on leur permettra de se bâtir une église ou chapelle, avec un cimetière , et d'ayoir un prêtre à leur service. C i3.

i209. -^ Avignon : On exconmiuniera^ aux jours de dimanche et de fête ^ tous les usuriers en général 9 et» en parti culier» ceux qui, après trois monitions s'opiniàtreront à continoer leurs nsores.

Les Juifs sercmt contraints y sous la même peinei de restituer aox Chrétiens ce qa'ib en auront eiigé par usure ; et on les empêchera de travailler les dimanches , etde manger de la duûr les jours d'abstinence. ^. 3 et 4.

Les chftteaux et fortifications que Ton avait en quelques endroits joints aux églises, ëtant devenus des retraites de voleurs et des lieux d'abomination, le concile ordonne de les démolir, à Texception des fortifications nécessaires pour re« po^sser les païens. C. 9.

1212. — - Paris : Ce concile est divisé en quatre parties : la première concerne les clercs séculiers ; la seconde les clercs réguliers ; la troisième les religieuses , les abbesses, etc.; la quatrième les archevêques et les évéques.

Les religieuses n'auront point auprès déciles des clercs ni des serviteurs suspects : elles ne verront pas leurs parens en particulier et sans témoins; elles coucheront seules dans un lit ; elles ne sor* liront pas pour visiter leurs parents^ si ce n^est avec des personnes de bonne réputation et pour très peu de temps ; elles ne feront point de danses dans le cloître ni ailleurs.

Les religieuses garderont la pauvreté dans leurs habillements. Troisième partie. C. 1 à 7.

Les évéques et archevêques n^entendront pas matines dans leur lit, et ne s^enlretiendront point d'afibires séculières ou de discours pendant l'of^^ fice.

Ils s'abstiendront de la chasse et des jeux de hasard. .

Us ne souffriront à leur table ni histrions, ni instruments de musique.

On leur défend aussi de soufirir les duels et les jugements étrangers, surtout en leur présence, oa dans les lieux saints , ou dans les cimetières.

On leur ordonne d'abolir la fête des Fous qui se célébrait aux calendes de janvier.

On excite leur sévérité contre les danses dans les lieux saints, le travail du dimanche, les mariages illicites , et contre les abominables péchés qu'on ne nomme pas. Quatrième partie. (7. 2, à, 5,15, 16,18, 20 et 21.

1215. — Latran : Douzième concile générale Il se rendit à ce concile &12 évéques et plus de 800 abbés. On y exposa la foi de TEglise contre tous les hérétiques du temps; le terme de transsubstantiation y fut consacré pour signifier le changement du pain et du vin au corps et au sang de Jésus-Glirist.

On s'y occupa de la haute discipline de l'Eglise. L'empêchement de parenté pour le mariage y fut définitivement réduit du septième degré au qua* trième. Les tribunaux sont redevables à œ coii- ^cile, de l'ordre judiciaire qui s'observe encore aujourd'hui dans les procédures.

Le pape Innocent lU fit l'ouverture de ce concile et y présenta septante décrets ou canons qui

commencent par Texposition de la foi catholique* Cette exposition ou formule de foi est trop longue pour la donner ici; nos lecteurs pourront la trouver dans les actes des conciles gënëraux ainsi que dans l'analyse des conciles faite par le R. P. Louis Richard.

1210. -« Metun : Les avocats ne seront point admis à plaider sans avoir fait serment qu^ils n'emploieront pas la calomnie dans leurs plaidoyers. Cl.

Un prieur, sll n'est conventuel, ne pourra emprunter plus de liO sOus Sans la pertnlsâioh de Pabbé ou de Tëvéque. sous peine d*étre déposé.

as.

Tout prieur qui aum reçu d*un Juif une somme d'argent , sera soumis à la même peine. C h.

1319.— Toulouse : Défense aux prélats, barons ou seigneurs d'affermer leurs terres aux héTélU ques. Ci.

Le maître et la maîtresse de chaque maison entendront la messe, le sermon et tout Tofflce difin, les dimàpches et fêtes, sous peiâe âSxne amende de douze deniers. C. %

1225. — Ecosse : On conservera aux églises leur droit d^aslle.

Ob ne souffrira ni Ifia danses^ ni les jeux indécents , ni les plaids dans les églises ou les cime-

Uères ; on ne souffrira pas non plus que les anî-* maux entrent dans les cimetières, et| pour cela, on aura soin de les bien fermer tout autour.

Si un evéque pèclie avec sa fille spirituelle , il fera pénitence pendant quinze ans; si c^est un simple prêtre, sa pënitence durera douze ans.

On excommuniera quatre fois Tannée , dans tous les diocèses, les sorciers, les incendiaires, etc.

On paiera la dtme de tout ce qui se renou* velle chaque année, comme grains, fruits, etc.

On dira cinq collectes à toutes les messes, si ce n'est aux messes doubles et suprà.

Le curé engagera les malades qui font des testaments à se souvenir de la fabrique de Téglise cathédrale, qui donne aux autres les enseignements du salut. Les lépreux seront aussi engagés , mais sans aucune violence, à faire du bien à lenrs paroisses.

Les parjures, dans une cause matrimoniale, seront envoyés à Tévéque pour recevoir la pénitence qu'ils méritent*

On ne dansera point aux obsèques des morts.

Il n'jr aura ni jeux , ni luttes dans les églises ou cimetières.

Défense aux prêtres de refuser la communion le jour de P&ques à ceux qui ne font pas auparavant d'oflrandes à Tautel. ^. 66 à 76.

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