‹ Histoire des révolutions de la République romaineChapitre 7 sur 9 · ENVOYÉ D'ANGLETERRE A PARIS · texte numérisé non relu

ENVOYÉ D'ANGLETERRE A PARIS

I er décembre 17 19.

On m'engage à dire mon sentiment sur différentes questions qui concernent la constitution du sénat de Rome; et on s adresse à un François pour résoudre ces difficultés, quoiqu'elles se soyent élevées parmi une nation ou Ton trouve encore quelques traces de l'ancien gouvernement des premiers Romains, et par conséquent qui en doit être mieux instruite. Mais, d'ailleurs, qui connoît mieux la discipline civile et militaire de ces fameux républicains, que le sçavant et l'habile ministre, et tout ensemble le grand capitaine, qui m'a fait l'honneur de me proposer ces questions , lui qui en au roi t décidé souverainement, du temps même de Varron et de Cicéron ?

Dans le Mémoire qui m'a été adressé, il s'agit premièrement de sçavoir: Quelle étoit, dit-on, la voie commune et régulière, dans les quatre

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ou cinq premiers siècles de la république, qui donnoit entrée au sénat.

Secondement, pourquoi le sénat n étant corn posé alors que de patricieus, il se trouve des patriciens sénateurs, et d'autres patriciens simples particuliers, et qui ne participoient point à cette dignité. On demande, si cette distinction venoit par succession ou de primogéniture, ou si le choix entre les candidats, dépendoit absolument des consuls, et depuis des censeurs.

Enfin , on veut sçavoir par quelle raison , après la seconde guerre punique, on créa exprès un dictateur , pour remplir les places vacantes dans le sénat : d'où on pourroit inférer, dit-on, qu'il n'y avoit point, à Rome, de voie régulière et commune pour remplacer les pertes que faisoit le corps du sénat, puisqu'on a eu recours à cette puissance extraordinaire d'un dictateur.

Quoique l'auteur du Mémoire pose ses difficultés dans les quatre ou cinq premiers siècles . de la république , nous ne croyons pas qu elles s'étendent si loin; mais aussi il nous a paru qu'on ne peut guères les éclaircir, sans remonter jusqu'à la fondation de Rome et à l'établissement du sénat.

Rome, comme la plupart des autres États, a

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changé, plus d'une fois, la forme de son gouvernement. Des rois, comme on sçait, y régnèrent d abord ; les consuls succédèrent à ces princes, quoique avec une autorité limitée ; on vit ensuite , en Fan 3 1 1 de Rome, créer la censure, comme un démembrement du consulat; et c est à ces trois époques, que nous allons rapporter tout ce qui concerne la création des premiers sénateurs , et la nomination de ceux qui les remplacèrent successivement.

Si Ton en croit la plupart des historiens , ce furent d abord les rois, et ensuite les consuls et les censeurs, qui disposèrent des places vacantes dans le sénat. Selon d autres auteurs, il falloit que les suffrages du peuple intervinssent dans cette promotion : et , ce qui augmente la difficulté , c est que cette diversité de sentimens ne se trouve pas seulement dans différens historiens, mais que souvent le même écrivain semble se contredire en différens endroits de son ouvrage. Tout cela forme une espèce de pyrrhonisme, dont il n'est pas aisé de se débarrasser, à moins que de s'attacher, avec exactitude, à Tordre des temps. Ce nest qu'en parcourant les différentes époques du gouvernement, qu'on pourra se former une idée juste des différentes manières dont , en différens temps, un citoyen Romain , soit patricien , soit

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chevalier ou plébéien , parvenoit à la dignité de sénateur.

Romulus, dit Tite-Livc, ayant reconnu que son État ne manquoit pas de force, résolut d'établir un Conseil qui en sçut diriger les opérations, et qui fut comme la baze de l'État et le pôle sur lequel tout le gouvernement devoit rouler. Dans cette vue, il créa cent sénateurs, (i) quiim jàm virium haud pœniteret, consilium deindè viribus parât, centum créât senatores. C'est donc, selon cet historien, le premier roi de Rome qui créa le sénat. Plutarque, dans la vie de ce prince, lui attribue pareillement l'établissement de cette compagnie. Denys d'Halicarnasse ne s'éloigne pas d'abord du sentiment de ces deux historiens. Romulus, dit- il, dans son second livre , résolut de former le Conseil de cent sénateurs qui partageassent , avec lui , les soins du gouvernement; mais il ajoute, 'ensuite, que ce prince se contenta de nommer le premier sénateur , qui , en son absence, devoit présider dans le sénat, et commander dans la ville; qu'il ordonna aux trois tribus, dont l'État étoit alors composé, d'élire chacune trois sénateurs; et, qu'en vertu d'un second ordre du même prince, les trente curies, qui formoient

'i)Tït. Liv. lib. I,cap. 8.

ces trois tribus, en nommèrent chacune trois autres : ce qui , avec le sénateur nommé par le roi, composa le nombre de cent sénateurs. C'est le roi qui forme seul le projet de créer un sénat; c'est lui qui, de son autorité, nomme le président ou le prince de cette compagnie; et quoique les tribus et les curies élisent les quatrevingt-dix-neuf autres sénateurs, ce n'est cependant que sur les ordres et par le commandement exprès de Romulus.

On retrouve la même opinion en un autre endroit du même livre; et si, selon cet historien, Romulus et Tatius le Sabin augmentèrent le sénat de cent nouveaux patriciens, le choix de ces sénateurs ne se fit que par les curies, et à la pluralité des voix. Il est vrai que cet écrivain ajoute qu'après l'élection, ce furent les deux princes, le Romain et le Sabin , qui admirent, dans le sénat, ces nouveaux magistrats : ce qui fait voir, malgré le préjugé de Denys d'Halicarnasse,que, quelque élection qu'il y eût, cetoit toujours l'autorité des souverains qui lapouvoit rendre valide, à-peu-près comme on en use en Angleterre, où les bills proposés par la Chambre basse, approuvés par la Haute, cependant nacquièrent forcé de loi que par le consentement du prince. Mais aussi il faut observer que, quand quelque historien de cette nation attri-

hue à quelqu'un de ses rois rétablissement d'une loi, on doit toujours supposer que le consentement du parlement a précédé la promulgation de la loi.

Mais , pour rentrer dans notre sujet , on peut observer que Tite-Live, en parlant du règne des rois de Rome, paroît tout royaliste, si l'on peut s exprimer ainsi. Denys d'Halicarnasse , au contraire, républicain jusques sous la royauté, ne fait des rois de Rome, en plusieurs endroits de son ouvrage, que de simples chefs du sénat. Si on consulte l'historien latin sur la manière dont les principaux de la ville d'Albe, après sa destruction , furent admis dans le sénat , c'est le roi Tullus Hostilius, selon cet écrivain, qui leur en ouvrit les portes. Principes Albanorum , dit-il, in patres, ut ea quôquepars reipublicœ cresceret, legit : et il destina un temple pour servir de palais et de lieu d'assemblée à cette compagnie qu'il venoit d'augmenter, templumque ordini ab se aucto curiam fecit.

Si, au contraire, on jette les yeux sur l'historien grec, on voit que le roi assemble le sénat, qu'il en a recueilli les voix, et qu'il y a été résolu de raser la ville d'Albe, de transporter les habitans à Rome, et d'en admettre sept des principales familles dans le sénat : tout cela a été arrêté par une délibération publique , et où il

paroi t que le prince n'a eu que sa voix comme un autre. « Il a semblé bon aux Romains » , dit ce prince, en parlant aux Albains, et en leur annonçant ce qui avoit été arrêté touchant la destruction de leur ville.

Tite-Live ne se dément point , dans la suite de son histoire, pendant la domination des rois. Ce sont toujours ces princes qui disposent seuls absolument de tout ce qui concerne le sénat. Si Tarquin l'Ancien y fait entrer, contre l'usage, cent plébéiens, l'historien latin nous dit formellement que cette nouveauté fut l'ouvrage du prince, et que ces cent plébéiens ne furent admis , dans le sénat , que par sa grâce , centum in patres legit, qui deindè minorum gentium sunt appellati; et il ajoute, factio haud dubia régis, cujus beneficio in curiam vénérant.

Le même historien , après avoir rapporté les mauvais desseins de Tarquin le Superbe , petitfils du prince dont nous venons de parler, et tous les ressorts qu'il fit jouer pour usurper la couronne , qui étoit alors sur la tête de Servius Tullius, dit expressément, qu'il tâcha de gagner ces nouveaux sénateurs que Tarquin l'Ancien, son ayeul, avoit admis dans le sénat; et que, pour les mettre dans ses intérêts, il les faisoit souvenir qu'ils ne tenoient leurs dignités que de sa Maison , et que c'étoit dans cette

occasion qu'ils dévoient lui en marquer leur reconnoissance, adrnonerepaterni beneficiiet pro eo gratiam repetere : reconnoissance qu'il auroit eu tort d'exiger, si leur admission dans le sénat avoit dépendu des suffrages de la multitude, et que l'ancien Tarquin n'eût eu, dans cette élection, que sa voix, comme les autres sénateurs.

Ce prince , ou , pour mieux dire , ce tyran , après s'être emparé du trône, de la manière que tout le monde sçait , fit mourir ou exila ceux des sénateurs qui lui étoient suspects, ou parleur crédit, ou par leurs richesses; et il ne voulut point remplir leurs places, dit Tite-Live, pour laisser tomber ce corps dans le mépris, par son petit nombre, numéro îmminuto, dit-il, statuit nullos in patres légère, quo contemplior paucitate ipsâ or do esset. Ce toit donc de ce prince que dépendoit la nomination des sénateurs. Denys d'Halicarnasse, à la vérité, paroi t opposé, en cet endroit, à Tite-Live; car, après avoir rapporté le même fait, et la mort ou l'exil d'un grand nombre de sénateurs, il dit expressément, que Tarquin fit remplir leurs places par ses créatures; qu'il en forma comme un nouveau sénat. Mais, malgré l'opposition qui paroît dans les faits, il n'en résulte rien contre le droit et l'autorité des rois ; et, soit que Tarquin n'ait pas voulu substi-

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tuer d'autres sénateurs en la place des morts et des exilés, comme le rapporte Tite-Live, soit que ce prince leur ait donné ses partisans pour successeurs, comme le dit Denys d'Haï icarnasse, dans l'un et l'autre historien il n est fait mention que de l'autorité du prince ; et c'est de quoi il est uniquement question , par rapport à la nomination des sénateurs.

Enfin Tite-Live confirme son sentiment, dans le discours qu'il fait tenir à un certain Ganuleïus, tribun du peuple, qui vouloit faire révoquer une des lois des douze Tables , qui interdisoit toute alliance entre les patriciens et les plébéiens. Ce tribun reproche aux premiers, qu'étant , la plupart , issus dAlbains ou de Sabins : « Votre noblesse ne vient pas, dit-il, « de votre origine, mais parce que vos ancêtres « ont été admis dans le sénat , soit par le choix « des rois, ou par la volonté et le commandea ment du peuple, depuis que les rois ont été u chassés *» , aut ab reyibus lecti , aut post reges exactos y jussu populi.

Ce tribun, ou l'historien qui le fait parler, distingue deux temps et deux manières différentes. Il prétend que, pendant la domination des rois, c'étaient ces princes qui disposoient des places du sénat, aut ab regibus lecti; et, en même temps, il soutient qu'après l'ex-

pulsion des rois, ce droit fut dévolu au peuple: mais cette dernière proposition n'est pas sans de grandes difficultés, comme nous l'ai-

Ions voir.

Nous voici arrivés à l'établissement de la république , que l'auteur du Mémoire marque pour l'époque et le commencement de ses difficultés. Il est question , dit il , de sçavoir quelle fut alors la voie commune et régulière qui donnoit entrée au sénat. Si on en croit Tite- Live, dans l'endroit que nous venons de citer, c'étaient les suffrages du peuple qui en décidoient Jussu populi. Gicéron , siscavant dans les lois et dans les usages de sa nation , se déclare pour le même sentiment : « C'étoit, dit-il, tout « le peuple qui faisoit le choix de ceux qui de- « voient entrer dans ce souverain conseil » , deligerenlur in id concilium ab universo poputo ( 1 ). Voilà, à la vérité, ce droit d'élection attribué seulement au peuple par le témoignage des deux plus célèbres écrivains de la république : mais , malheureusement , les faits et les exemples y sont formellement opposés; et, ce qui est de plus singulier, c'est que Tite-Live luimême nous fournit la meilleure partie de "ces preuves, sans même réclamer contre les faits

(1) Oratio pro Sextio.

qu'il rapporte, et sans faire aucune mention des droits du peuple.

On voit , dans cet historien , qu après l'expulsion des rois, et l'abdication que fit Collatin du consulat , Brutus , alors seul consul , ayant trouvé le sénat considérablement diminué par les cruautés de Tarquin , le remplit de nouveaux sujets, et porta le nombre des pères jusqu'à trois cents, qu'il tira, dit-il, de l'Ordre des chevaliers. Ce n'est donc point le peuple qui , dans le premier siècle de la république , nommoit les sénateurs. Voilà le premier consul quayent jamais eu les Romains, et qui étoit alors sans collègue, qui exerce ce droit sans opposition et sans contredit : Cœdibus diminu tum patrum numerum ad trecentorum summam explevit : reste à concilier Tite-Live et ce pas* sage du premier livre , avec le discours du tribun Ganuleïus , qu'on trouve dans le quatrième de la première Décade.

Denys d'Halicarnasse , qui rapporte presque toujours les mêmes faits, quoiqu'avec des circonstances différentes, prétend que, dans cette promotion, Valerius étoit déjà collègue de Brutus^ et il ajoute que ces deux consuls tirèrent les nouveaux sénateurs du corps du peuple, prœcipuosex plèbe elegerunt. Plutarque rapporte le même fait d'une troisième manière ; il sou-

tient que Valerius étoit alors seul consul; et que, craignant que le collègue qu'on lui donnerait , ne le troublât dans le plan et la disposition qu'il avoit faits , il se hâta de nommer les sénateurs qui dévoient remplir les places vacantes dans le sénat. Mais , quoique ces trois historiens soyent opposés dans les faits, on n'y trouve encore rien qui favorise les droits du peuple. C'est toujours un consul qui fait la nomination; et, pour le fond de la question, il est assez indifférent que ce consul se soitappellé Brutus ou Valerius.

Il est très vraisemblable que les consuls, qui avoient succédé aux rois« dans le souverain commandement , regio imperio duo sunto , qui en avoient toutes les marques, les licteurs, la robe bordée de pourpre, la chaise curule, et le sceptre ou le bâton d'ivoire; que ces grands magistrats, dis-je, les chefs du sénat, et les généraux nés des armées , et qui n'étoient enfin distingués des rois, que parce que leur autorité étoit partagée et seulement annuelle , succédèrent au droit qu avoient eu ces princes de remplir les places vacantes dans le sénat.

Mais ces consuls étant, depuis, trop occupés par les guerres étrangères qui les tenoient souvent hors de Rome, le droit de nommer les sénateurs passa, des consuls, aux censeurs:

nouvelle magistrature établie Tan de Rome 3 1 1, et soixante-six ans seulement après rétablissement de la république.

On prétend que ces nouveaux magistrats ne furent établis d'abord que pour faire le dénombrement du peuple Romain ; ce qu'on appelloit le cens , institué par le roi Servius Tullius. Mais comme l'autorité de sa nature ne cherche qu a s étendre , les censeurs se mirent insensiblement en possession de réformer les trois Ordres de la république; et ils s'attribuèrent ensuite le droit de nommer les sénateurs , et même de chasser du sénat ceux qu'ils en trouvoient indignes ; doter le cheval et l'anneau d'or aux chevaliers qui ne s'étoient pas bien acquittés de leur emploi , et de reléguer, dans des tribus subalternes, ceux du peuple, dont les mœurs étoient déréglées. L'histoire est remplie de mille exemples difïerens de cette autorité des censeurs, qui, par le secours d'une crainte salutaire, retenoient les différens Ordres de l'État dans les bornes de leur devoir. Nous n'entrerons pas plus avant dans les différentes fonctions de cette grande magistrature, qui étoit regardée, parmi les Romains, comme le comble des honneurs où pouvoit parvenir un citoyen. Je me renferme uniquement dans la question proposée; et il

AU MÉMOIRE. 37 î

ma paru, par tout ce que rapportent les historiens de cette nation , que les censeurs avoient succédé aux consuls, dans la nomination des sénateurs, comme les consuls avoient succédé aux rois dans le même droit : mais de sçavoir si ces princes et ces différens magistrats faisoient cette nomination sans le concours du peuple, ou si c'étoit le peuple même qui élisojt les sénateurs , comme il faisoit tous ses autres magistrats, c'est ce dont on pourra mieux juger par ce que nous allons dire, dans la suite, pour tâcher de concilier deux opinions qui paroissent si opposées.

Paul Manuce prétend que les rois, les consuls, et les censeurs, avoient, à la vérité, le droit de proposer, à rassemblée du peuple, ceux qu'ils trouvoient dignes de remplir les places vacantes dans lesénat, mais que le choix, entre ces candidats, appartenoit au peuple, dont cependant les suffrages dévoient être renfermés parmi ceux que ces magistrats leur avoient proposés : conjecture d'autant plus foible , quelle n'est soutenue d'aucune preuve, si on ne prend pour preuve l'usage où étoit la république, de n'admettre aucun magistrat que par la voie de l'élection. Ce n'est pas qu'on ne puisse dire que le peuple étoit censé, en quelque manière, ouvrir les portes du sénat à ceux

<mi, par ses suffrages, étoient élevés aux magistratures curules, parce que ceux qui étoient revêtus de ces grandes dignités , non seulement avoient entrée au sénat pendant leur année d'exercice , mais conservoient encore ce droit, quand même ils n étoient plus en charge : et les censeurs , quand ils remplissoient les places vacantes dans le sénat, ne pouvoient se dispenser alors de les inscrire les premiers , et chacun à leur rang, dans le rôle et la matricule des senateurs. Et c'est peut-être de cette espèce particulière de droit du peuple, qu'on doit entendre ce que Canuleïus et Cicéron ont rapporté, en termes trop généraux, du pouvoir du peuple dans la nomination des sénateurs.

C'est ainsi qu en usa le dictateur M. Fabius Buteo , pendant la seconde guerre punique , et dans une conjoncture extraordinaire, où il fut obligé de faire la fonction de censeur. Après avoir appellé les anciens sénateurs, chacun par leur nom, il nomma , pour remplacer les morts, premièrement ceux , comme dit Tite-Live, qui, depuis la censure de L. Emilius et de C. Flaminius, avoient exercé quelque charge curule, et qui n avoient point encore été insérés dans le rôle des sénateurs, quoique, par leurs charges, ils eussent entrée dans le sénat. (1) Recilato

(1) TH. Liv. lib. XXIII, cap. a3.

velere senatu 9 indè primum, inde mortuorum locum legit, qui post L. Emilium et C. Flaminium, ceiisores, curulemmagistratum cepissent, necdum in senatum lecti essent, etc.

Mais c est de cet exemple même , dit Fauteur du Mémoire, et de la censure d'un dictateur, qu'on doit inférer qu'il n' y a voit point, à Rome, de voie commune et régulière , pour remplir les pertes que faisoit le corps du sénat , puisqu'on a eu recours à cette puissance extraordinaire du dictateur.

On peut répondre , que c'est au contraire , parce que cet exemple est extraordinaire et singulier, qu'on n'en peut rien conclure contre la possession 011 étoient les censeurs de nommer seuls les sénateurs. Pourroit-on dire, avec le moindre fondement , que ce n etoit point un usage commun et régulier, dans la république, de ne tirer jamais les tribuns du peuple que du corps des plébéiens, parce qu'une seule fois, et sous le consulat de L. Valerius et de M. Horatius, on vit, dans le tribunat, Sp. Tarpeïus et À. Haterius , tous deux patriciens , anciens sénateurs, et même consulaires, que le sénat avoit eu l'adresse de faire élire , pour traverser les mauvais desseins des autres tribuns. Duos^ etiam patricios , dit Tite - Live (1), consula-

(1) Dec. 1 , lib. III, cap. 65.

3y4 RÉPONSE

rcsque, Sp. Tarpeium et Àulum Haterium coop-

tavere.

Certainement il n'y a point d'État si attaché à la forme de son gouvernement, qui , dans de certaines conjonctures, ne soit obligé de souffrir divers changemens. Telle étoit alors la situation de la république Romaine ; quatre grandes batailles, perdues contre les Carthaginois, en avoient épuise le plus pur sang. On regrettait particulièrement, dit Tite-Live , quatre-vingt citoyens, partie sénateurs, partie qui avoient rempli des magistratures, à la sortie desquelles , et dans le premier cens qui se seroit fait, ils dévoient être inscrits au nombre des sénateurs. Les soldats manquoient dans l'État; on avoit été réduit à enrôler des esclaves, et Annibal étoit aux portes de Rome. Le peu de sénateurs qui restoient, accablés du poids des affaires, demandèrent des collègues, et qu'on remplaçât les sénateurs qu'on avoit perdus dans cette cruelle guerre. Apparemment que les deux derniers censeurs, L. Emilius et C. Flaminius , ou avoient péri dans ces sanglantes batailles, ou étoient hors de charge. Il ne restoit de ressource, pour suppléer au défaut des censeurs, que dans la personne de M. Junius Pera, alors dictateur, et dont il semble que la dignité renfermât éminemment

les au très emplois de la république. Mais comme ce grand magistrat étoit alors éloigné de Rome , et qu'il commandoit 1 armée qui étoit opposée à Annibal , on ordonna à L. Terentius Varro , premier consul , de se rendre à Rome , et de nommer un second dictateur, qui pût faire, en cette occasion, la fonction des censeurs; et on convint , pour conserver , autant qu'on pourroit, l'ancienne forme du gouvernement, que ce consul ne nommeroit que celui de tous les censeurs vétérans, qui se trouveroit alors le plus ancien; en sorte que lorsque Varron nomma pour dictateur M. Fabius Buteo, ce fut moins un dictateur qu'il donna à la république, que le premier et le plus ancien de$ censeurs. Et , pour faire connoître à ce nouveau magistrat, qu il n a voit de dictateur que le nom , on lui interdit expressément la nomination d un général de la cavalerie , droit inséparable de la dictature, dont cet officier étoit regardé comme le lieutenant.

Tite-Live ( 1 ) rapporte que ce dictateur, après sa nomination, étant monté à la tribune aux harangue^, déclara hautement à rassemblée , qu'il ne pouvoit approuver, qu'il y eût en même temps deux dictateurs: ce qu'on navoit .

(1) Dec. 3, lib. III, cap. 7.

jamais vu dans la république, ni qu'on l'eût fait dictateur, sans lui laisser la liberté de nommer le général de la cavalerie; qu'il n'étoit pas moins extraordinaire qu'on n'eût nommé qu'un seul citoyen pour faire la fonction des deux censeurs, ni que cette dignité, contre l'usage, fût conférée, deux fois, à la même personne; que, cependant, malgré ces irrégularités, il tâcheroit d'apporter, dans l'administration de sa charge, un juste tempérament, et autant que le pourroient permettre le malheur des temps, la fortune présente, et la nécessité des affaires.

Ce dictateur nomma, ensuite, cent soixantedix-sept citoyens pour sénateurs, en commençant , comme nous venons de le dire , par ceux qui avoient rempli des dignités curules; et il fit un choix , dit Tite-Live , qui fut également approuvé de tous les Ordres de la république : Centum septuaginta septem cum ingenti approbatiorte omnium in senatum lectis : preuve que ce choix étoit son pur ouvrage; car si la nomination des sénateurs avoit dépendu des suffrages de la multitude, ç'auroit été bien en vain qu'on auroit donné des louanges au dictateur, sur un choix qu'il n'auroit point fait. Et, pour preuve que le blâme tomboit, comme la louange , sur ce choix des censeurs, on sçait qu'Appius Clau-

dius et C. Plautius, son collègue dans la censure , ayant rempli les places vacantes , dans le sénat, de fils d'affranchis, C. Junius Bulbulcus et Q. Emilius Barbula, consuls de Tannée suivante, indignés de ce que ces censeurs avoient déshonoré , par leur choix , une compagnie si respectable , cassèrent cette élection des censeurs; et, sans avoir égard à la dernière nomination , firent appeller , tout de nouveau , les sénateurs , selon l'ancien rôle, et dans le même ordre qu' ils se trou voient inscrits avant la censure d'Appius et de Plautius. Ni Fabius Buteo ne méritoit les louanges qu on lui donna , ni Àppius Claudius et Plautius, la honte où ils se virent exposés, si la nomination des nouveaux sénateurs avoit dépendu des suffrages de la multitude.

On vient donc de voir , que l'exemple singulier de M. Fabius Buteo , nommé pour remplir les places vacantes dans le sénat, ne tire point à conséquence contre le droit où étoient les censeurs de faire cette nomination. Et si on excepte ce seul fait , et tout ce qui se passa dans les temps tumultueux des Gracques et pendant les guerres civiles, on ne trouvera point que, depuis la fondation de Rome, d'autres que les rois, ou les consuls, et les censeurs qui leur avoient succédé dans cette partie du gouverne-

ment, ayent jamais nommé ceux des citoyens de la république , qui dévoient remplir les places vacantes dans le sénat

J'ai excepté , de ma proposition générale, le tribunat des Gracques, dont Caïus, le cadet, fit, dit-on , entrer un grand nombre de chevaliers dans le sénat ; d autres attribuent cette nomination extraordinaire à Livius Drusus, autre tribun. Il y en a même qui prétendent, qu'il n etoit alors question que de magistrats particuliers, qui dévoient rendre la justice au peuple. Je n'entrerai point dans cette question, qui mériteroit une dissertation particulière.

Je me contenterai d'observer que Sylla et Marius, chefs de la première guerre civile, remplirent le sénat de leurs créatures; que Jules- César porta encore plus loin son usurpation, et qu'il y fit entrer non seulement les enfans des affranchis, mais encore des barbares, et même des charlatans et des devins ; que les triumvirs, ensuite, après avoir épuisé ce corps si respectable par leurs cruelles proscriptions, le remplirent, à leur tour, de leurs satellites; en sorte qu'après qu'Auguste se fut défait de ses deux collègues dans le triumvirat , le sénat se trouvoit alors rempli de plus de mille sénateurs, la plupart indignes de cette grande place , et que l'argent et le crime y a voient fait recevoir. Ce

prince, se voyant maître absolu de l'empire, résolut de purger cette illustre compagnie de tant d'indignes sujets : Senatorum numerum, dit Suétone, deformis et incondita turba, erant enim sitprà mille et quidam indignissimi, etpost necem Cœsaris pergratiam etprœmiumallecli, quos orcinos, d'autres disent abortivos, vulgus vocabat , ad modum pristinum et splendorem redegit. Auguste , après avoir chassé du sénat ces hommes indignes, permit, à ceux des sénateurs, qui restoient, d'en nommer chacun un autre. Mais, comme il ne fut pas content de cette élection, où l'amitié, les liaisons du sang, et peut-être l'intérêt, eurent plus de part que le mérite, il fit un second choix dans lequel il ne consulta qu'Agrippa : (1) Duabus leçtionibusy prima ipsorum arbitratu, quo vir virum legit; secundà, suo, et Àgrippœ , preuve que ce prince avoit rappelle, à lui, l'autorité qu'exerçoient auparavant les censeurs , les consuls, et les rois de Rome.

Ses successeurs à l'empire regardèrent l'autorité des censeurs , comme faisant partie de la dignité impériale ; et Decius nommant Valérien pour censeur, et lui expliquant tous les privilèges et les droits d'un emploi si éminent, Valérien, en habile courtisan, lui répondit que

(1) Suet. in Auçusto, cap. 35.

38o RÉPONSE

ces droits nappartenoient qu a l'empereur :

(i) Hpec suntpropter quœ augustum nomen tendis, apud vos censura desedit, non potest hoc implere privatus.

Passons à la seconde question qu on nous a faite. On demande pourquoi le sénat n étant composé que de patriciens alors, c'est-à-dire au moins , à ce que prétend Fauteur du Mémoire, dans les quatre ou cinq premiers siècles de la république , il se trouvoit des patriciens sénateurs , et d'autres patriciens simples particuliers, et qui ne participoient point à cette dignité. On veut scavoir si cette distinction venoit par succession et de primogéniture , ou si le choix des sénateurs dépendoit absolument des consuls, et depuis des censeurs.

Pour répondre à cette question , il faut se souvenir de ce que nous avons rapporté, après Tite-Live, de l'institution des premiers sénateurs. Romulus, selon cet historien , n'en créa que cent , soit que ce nombre , dit-il , lui parut suffisant , soit qu'il n'en eût trouvé que cent qui eussent les qualités requises pour entrer dans le sénat : Sive quia is numerus satis erat, sive quia soli centum erant qui creari patres possint. Tite-Live ajoute, qu'on appel la ces cent

(i) Trebeliius Pollio , in Valeriano , cap. a.

AU MÉMOIRE. 38i

sénateurs pères , comme un titre respectable , et leurs enfans et leurs descend ans patriciens: Patriotique progenies eorum appellati, origine de la première et de la plus pure noblesse parmi les Romains. Quelques auteurs prétendent, que ces premiers patriciens portaient, sur leurs souliers, des croissans; d'autres disent la lettre C, pour marquer qu'ils descendoientdes cent premiers sénateurs. Ces enfans et ces descendans des cent premiers sénateurs se multiplièrent bientôt, et produisirent différentes branches de patriciens. C'est de ce corps seul qu'on tira d abord les sénateurs, les prêtres, et tous ceux qui avoient la principale intendance dans les affaires de la religion. Mais ces emplois, et surtout la dignité de sénateur, ne venoient point à titre de succession. Il falloit, à la vérité, être patricien, pour être sénateur: mais, comme le nombre des patriciens excéda bientôt celui qui étoit fixé pour composer le sénat , tous les patriciens ne pouvoient pas être sénateurs, comme nous voyons que tous les nobles Vénitiens ne sont pas sénateurs, quoique, pour pouvoir être élu sénateur, il faille être reconnu pour noble Vénitien. Ainsi il ne suffisoit pas, à Rome, d être patricien pour avoir entrée dans le sénat. La naissance donnoit la première de ces qualités ; mais il n y avoit que le mérite qui procurât la se-

conde. Il falloit, pour être reçu dans cette auguste compagnie, avoir donné des preuves éclatantes de sa valeur à la guerre, et dans des temps de paix, de sa capacité dans la conduite des affaires, fie choix que faisoient les rois, des sénateurs, prouve que cette dignité ne dépendoit point d une succession linéaîe et agnatique. Bientôt même, et sous les rois de Rome, on ne s'attacha plus si scrupuleusement au sang de ces premières familles patriciennes; et, s'il se trouvoit, à Rome, quelque étranger, ou quelques plébéiens distingués par leur mérite, on faisoit 1 étranger d'abord citoyen : et, pour donner ensuite aux uns et aux autres entrée dans le sénat, on les déclaroit patriciens. C'est ainsi qu'Ancus Martius, quatrième roi de Rome , prévenu en faveur du mérite et de la valeur d'un Toscan , appellé Lucumon , le combla d'honneurs : on la vu d'abord général de la cavalerie, ensuite patricien, et depuis sénateur. Cétoit pour ne pas violer ouvertement l'usage où l'on étoit, de n'admettre dans le sénat que les descendans des cent premiers sénateurs, qu'on donnoit à des étrangers ou à des plébéiens le nom de patriciens. Le même Lucumon, sous le nom de Tarquin l'Ancien , étant depuis parvenu à la couronne par la faveur du peuple, pour se conserver son affection , tira, tout à la

fois, de cet Ordre, cent sénateurs, dont il augmenta le corps du sénat; et, à l'exemple d'Ancus Martius, il se contenta, pour adoucir ce qu'une pareille nouveauté pouvoit avoir d'odieux aux yeux des patriciens , d'en donner le nom à ces plébéiens, comme des lettres de noblesse.

Patricios fecit, dit Tite-Live, et in senatomm numerum cooptavit. Ce prince pouvoit bien, si on veut , associer ces plébéiens aux privilèges des patriciens , et les faire entrer dans le sénat; mais il me semble qu'il ne pouvoit jamais faire patriciens, c'est-à-dire, déclarer descendans des cent premiers sénateurs, ceux qui n'en, étoient point issus, et qui n'avoient qu'une origine basse et obscure ; et, quelque étendue qu'on donne à l'autorité des souverains , on persuadera difficilement qu'ils puissent tout-à-coup arrêter un sang roturier dans les veines d'un plébéien , et y en substituer un plus noble et tout nouveau. Aussi, comme ces plébéiens n'étoient patriciens que de nom, et par une espèce de fiction de la loi , on les appelloit pères ajoutés, ou patriciens de moindre condition : patres conscripti, minorum gentium. Au lieu que les familles qui descendoient des cent premiers sénateurs , et les véritables patriciens prenoient la qualité de majorum gentium, c'est-à-dire, de grande et d'illustre Maison: ce qui revient à ce

que nous appelions, en France, la haute noblesse, optimates, quoiqu'il ne soit pas aisé de définir, aujourd'hui, si ce titre, dont tant de gens se parent , consiste dans une noblesse si ancienne, que l'origine en soit inconnue, ou dans des dignités actuelles qui supposent, mais qui ne prouvent pas toujours une véritable noblesse.

Ces distinctions cessèrent, parmi les Romains, peu après l'expulsion des rois. Denys dUalicarnasse prétend que les plébéiens, se prévalant de l'exil de Coriolan, vers l'an 260 de Rome, s'introduisirent dans le sénat , et partagèrent, avec les patriciens, les dignités qui, auparavant, étoient attachées au premier Ordre de la république; d'autres auteurs reculent l'entrée des plébéiens dans le sénat , au temps de la création des décemvirs, c'est-à-dire, vers l'an 3oi de Rome, et cinquante-six ans seulement après l'établissement de la république.

Depuis ce temps-là , on ne tira plus son rang et sa noblesse que du droit des images , c'est-àdire , des charges curules , qui étoient entrées dans chaque famille; et un citoyen, quoique plébéien d'origine, ne laissoit pas de passer pour très noble, si ses ancêtres a voient été revêtus des principales charges de l'État.

Rome , qui d'abord n'avoit connu que deux

sortes de citoyens , se trouva alors divisée en trois Ordres différens , qu'Ausone a compris dans ce vers :

Martia Roma triplex: equitatu, plèbe, senatu.

Les chevaliers originairement faisoient partie du peuple ; mais c'en étoit la partie la plus considérable, comme les sénateurs étoient tirés du corps des patriciens, et par leur dignité se trouvoient les premiers de cet Ordre. Mais, après que toutes les dignités de la républiquè furent devenues communes entre tous les citoyens, le bien seul en fit insensiblement toute la différence; on détermina quel bien devoit avoir un citoyen, pour être compris dans le rote des chevaliers, ou, étant chevalier, pour pouvoir être élu sénateur. Senatorum gradum, dit Sénéque, census ascendere facit. Les patriciens furent compris dans ce règlement, comme les autres citoyens ; et , quelque mérite qu'ils eussent d ailleurs, c'étaient les biens delà fortune qui décidoient de leur rang. Les jeunes patriciens, qui se trouvoient riches, étoient d'abord compris dans l'Ordbe des chevaliers, d'où les censeurs tiroient ensuite les plus dignes , pour les élever à la dignité de sénateurs; et les pauvres patriciens, qui n'avoient pas assez de bien

pour être compris dans l'Ordre des chevaliers , 3. 2 5

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