I. — LE PÈRE ET L'ENFANT
La moitié de l'iiistoirc (ruii peui)I(s et la plus certaine, est écrite <laiis ses lois. L'histoire militaire, plus bruyaute, l'histoire politique, plus dramatique, ne montrent que les dehors de l'existence, et les batailles, les révolutions de palais ou de carrefours se ressemblent, malgré la différence des temps, des armes, des costumes et des motifs. Mais la vie intime d'une nation, celle qui est sa vie de tous les jours et des siècles, se reflète dans ses lois, où elle demeure éternellement. Or, à l'époque des Antonins, les Romains avaient à peu près achevé l'œuvre iiiiiiionse, non pas de leurs Codes, qui parurent plus tard, mais de leur législation civile, et ils avaient conféré le droit de cité au plus grand nombre de leurs sujets. Les chiffres connus du cens permettent de siij)poser qu'à la mort de Marc Aurèle on comptait soixante-cinq millions de citoyens dans l'empire'. Ce qui va être dit de la famille romaine doit
' L(> Moniimenl (FAnajre donno près de cinq millions de citoyens pour l'an 14 do J. C. (i 9Ô7 000). T.'icite porte ce cliiffre n près de sept millions ])our l'année i7 (/!»«., XI, 25) (0 OiiOOOj, soit un a croissemenl de deux millions en trente-quatre ans, malgré la recommandation d'Auguste d'être sévère dans la concession du droit de cité. iNous avons trouvé, sous Claude (t. IV, p. 417), (rente millions de citoyens, avec un accroissement annuel de deux cent soixante mille. Sous les Flaviens, qui fondèrent tant de colonies, sous les Antonins, empereurs provinciaux, l'accroissement, par ûiverses causes qu'il est iimtile d'énumérer ici, dut r-tre beaucou)) ))lus rapide. Cependant, en le supposant le même que dans la première période, les cent trente-trois années qui séparent le recensement de Claude et la mort de
donc être entendu de la plupart des familles provinciales. Celles-ci avaient le môme droit civil que les Romains d'origine, le même culte et à peu près les mêmes costumes, sauf certains usages particuliers et la différence qui existe partout entre la vie d'une grande capitale et celle d'obscures cités.
Il n'est pas question d'exposer ici tous les principes du droit civil et administratif de l'empire : ce serait affaire de jurisconsulte. Mais nous avons besoin de connaitre l'organisation de la famille et de la cité, ces deux éléments constitutifs de la société, qui ne sont pas des créations de la loi, puisqu'elles préexistent à l'Etat, et qui communiquent à la société leur force ou leur faiblesse. En se souvenant des circonstances historiques qui avaient déterminé, chez les Romains, l'organisation de l'une et de l'autre, on comprendra que l'État, tenu, -au milieu des tempêtes, par deux ancres si bien attachées à un fond solide, soit demeuré, durant des siècles, fort et prospère, malgré tant de commotions politiques.
Le Romain d'origine était libre, citoyen et membre d'une famille *. De cette triple condition, constatée par les livres du cens, les rôles de l'impôt, les registres des naissances, dont Marc Aurèle ordonna la tenue, et au besoin par la preuve testimoniale, dérivaient des droits privés qui constituaient l'état civil ou, comme disait la loi, le cajmt de chaque citoyen.
Ces droits, appelés, dans la langue des jurisconsultes, des puissances, étaient au nombre de quatre : la potestas domimca, droit du maître sur l'esclave; la patria potestas., droit du père sur l'enfant ; la manus, droit de l'époux sur la femme; le mancipium, droit d'un homme libre sur un autre homme libre que la loi lui avait permis de saisir {manu capere). Le dominium ou droit de propriété quiritaire s'appliquait aux choses.
Disons tout de suite que les personnes en possession de ces puissances pouvaient subir trois sortes de changements d'état qu'on appe-
Marc Aurèle auraient porté à près de quinze millions le nombre des citoyens. Or 15 x 4 1/3 donne une population totale de soixante-cinq millions d'honnnes, de femmes et d'enfants. D'où l'on peut conclure avec beaucoup de probabilité qu'à la fin du deuxième siècle la grande majorité des provinciaux avait le droit de cité romaine.
* Les citoyens romains se divisaient en ingénus, qui étaient nés libres, et en affranchis, qui étaient sortis de servitude ; en personnes alieni juris, soumises à la puissance d'un autre ou tenues dans une sorte d'esclavage qu'on expliquera plus loin, et en personnes sui juris, qui étaient absolument indépendantes ou ne subissaient, par la tutelle ou la curatelle, qu'une suspension temporaire de leur pleine liberté.
lait les dimhudioïis ^ : la très-grande, i)ar la perte de la liberté; la moyenne, par la j)erte de la cité; la très-petite, par le changement de laniille. Quant au dominium, il était naturellement éteint par la perte ou l'aliénation du fonds.
La liberté s'acquérait par la naissance on par l'affranchissement ; elle se perdait par certaines condamnations judiciaires et par la captivité en pays ennemi. Dans le dernier cas, la perte n'était pas définitive. Si le captif revenait, il était censé n'avoir pas cessé d'être citoyen; il rentrait dans sa condition juridique antérieure et recouvrait, en vertu du jus postliminii, tous ses droits, excepté ceux dont l'existence suppose une continuité effective, tels que la possession et le mariage^ La liberté était protégée par un interdit prétorien de lihcro homine exhibendo qui empêchait, comme Vhabeas corpus des Anglais, les détentions arbitraires.
La cité romaine s'acquérait par la naissance, la naturalisation et l'affranchissement. Pour que l'enfant naquît citoyen, il fallait que le père fût citoyen au moment de la conception et que le mariage, conmibium, eût été accompli avec toutes les formes légales. Sans justes noces, les enfants suivaient la condition que la mère avait au moment de leur naissance. Il résultait de ce principe qu'une femme réduite en servitude a|)rès la conception, par suite d'une condamnation judiciaire, donnait le jour à un esclave. Hadrien dérogea à ce droit rigoureux en décidant que d'une femme libre à un moment quelconque de sa grossesse naîtrait toujours un enfant libre. La naturalisation s'accordait, par une loi, plus tard par une constitution impériale, tantôt à des particuliers, tantôt à une ville ou à un peuple. Les Latins et les Latins juniens pouvaient l'obtenir en remplissant certaines conditions ou par faveur impériale'.
Du droit de cité dérivaient des droits que ne possédaient pas les provinciaux:
1° Droits politiques : le jus suffragii, qui se perdit sous l'empire, Tibère ayant fermé les comices du peuple romain, dont il ne subsista
' Capilis fkmiivilio maxima, média, minima.
- Cici-ron, Topira, 8; Gains, /«s/., I, 129; Dig., XLIX, 15. CS. . fus postliminii, par Bechmann, Erlangen, 1875. Une \ieillc loi rappelée par Plante, Stichus, 28-50, déclarait le mariage nul la troisième année de l'absence : Neque ici inmerito eveniel : nam viri noslri domo ul ahierunl hic terlius annm. Julianus (au Dig., XXIV, 2, G) exigea, pour la femme d'un soldat pris par l'ennemi, un intfrvalle de cinq ans : Sin autcm in incerlo est an vivus apud hosles.... vel morte prwvenlus.... (junupicnnium.
' LIpien, Lib. reg., lit. III. Cf. l'Uue, Episl., X, 4 et 6
plus qu'une apparence, et \e jus honorum, qui souffrit alors certaines restrictions'.
2" Droits civils : le jua connubii, qui permettait de contracter les justes noces, sans lesquelles n'existaient ni la joftfr/tt potestas ni \e jus agnationis avec ses effets utiles pour l'hérédité ; le jus commcrcii ou droit d'acquérir avec la faculté de disposer de son bien selon les règles du droit civil, par conséquent avec le droit de tester.
A Rome, la propriété était marquée d'un caractère à la fois politique et religieux. L'État, propriétaire primitif, avait fondé la propriété individuelle, en distribuant aux citoyens des terres dont les augures avaient tracé les limites et que le dieu Terme gardait. Émanant de l'État et consacrée par la religion, cette propriété quiritaire n'est accessible qu'à ceux qui sont membres de l'État souverain et adorateurs de ses dieux, c'est-à-dire aux seuls citoyens. De leur bien, ils font ce qu'ils veulent: ils usent et abusent. Cependant l'idée des droits supérieurs de l'État, ou plutôt celle de l'utilité commune, imposait certaines restrictions. Quoique, depuis là fin de la guerre Sociale {loi Julia, 89 av. J. C), le sol italien fût devenu terre quiritaire, il arriva plusieurs fois que des décrets rendus pour la fondation de colonies obligèrent les habitants à abandonner aux colons une partie de leurs terres. L'exécution, par l'État ou par une cité, de travaux nécessaires à la communauté entraîna souvent aussi l'expropriation pour cause d'utilité publique. Les propriétaires expropriés obtenaient-ils une indemnité? Assurément non, quand il s'agissait de colonies; peut-être oui, lorsqu'ils étaient dépossédés pour le passage d'une route, d'un aqueduc ou d'un fossé d'écoulement, etc. ; du moins, l'usage en était établi sous l'empire".
Le droit de cité se perdait et, avec lui, tous les droits civils, pour celui qui devenait esclave jure civili, ou qu'un jugement condamnait aux travaux forcés à perpétuité, à l'interdiction de l'eau et du feu, ou à la déportation, deux peines, anciennement différentes, devenues égales. La naturalisation dans un État étranger faisait perdre aussi la cité romaine; et, par étrangers, peregrini, les Romains entendaient les individus et les peuples qui, bien que compris dans l'empire,
' Sous Claude, il fallut un séiiatus-consulte pour accorder aux Gaulois déjà citoyens le droit d'arriver au sénat de Rome et aux charges d'Élat.
- Frontin, de AqusccL, 6. La république avait appliqué le principe du droit pour l'État de
reprendre, sans indemnité, les terres du domaine public dont elle avait concédé la jouissance.
L'empire répudia cette dure loi; les empereurs défendront au fisc d'élever des prétentions
sur les biens dont il aura reçu le prix. Un rescrit d'Alexandre Sévère porte : ne fiscus rem
uam vendidit evincet (Cod., X, § 1).
n'avaient pas le droit de cité romaine. Les citoyens mêmes qui allaient fonder une colonie subissaient la média deminutio capitis.
Nous connaissons le citoyen; entrons dans la famille.
L'homme libre, fùt-il magistrat, n'arrive à toute la dignité du citoyen que s'il est père de famille, car les lois et les mœurs de Rome lui reconnaissent, en cette qualité, des droits qui lui donnent un caractère sacré. Alors, chef de la maison, il est le prêtre des dieux lares et il a le pouvoir absolu, comme époux, sur sa femme {manua); comme père, sur ses cnÇanls (j)alria potestaa) ; comme maître, sur ses esclaves {dominica potcsta^)^; tandis que lui-même, ne relevant que de son droit, est sui juris. Les Romains avaient voulu qu'aucune autorité ne i)ùt s'interposer entre le père et le fils, entre le mari et la femme, l'our eux, le foyer domestique était un asile sacré où ne pouvait pénétrer même le représentant de la loi ^
L'histoire politique nous a montré que le sentiment de la dignité j)ersonnelle, énergiquement développé par ce pouvoir sans contrôle, avait formé dans la cité une aristocratie fière et puissante qui confondit sa grandeur avec celle de la patrie, nîais entendit ne jamais courber la tête que sous la loi faite par elle-même. Toute la destinée de Rome jusqu'à l'empire était contenue dans ce droit des pères de famille dont nous avons maintenant à montrer les effets civils
Nous devrions, pour suivre la formation de la famille, parler de la mère avant de nous occuper de l'enfant, et étudier les droits de l'époux avant ceux du père ; mais ceux-ci expliquent ceux-là et nous obligent à renveiser l'ordre naturel.
L'idée que les jurisconsultes romains s'étaient formée du mariage faisait de la légitimité des enfants nés durant l'union une certitude; de là l'axiome fameux: h pater est qucm nuptix demomtrant. L'enfant né hors mariage ou d'une union défendue jxMit invoquer sa filiation maternelle, mais non pas l'autre, car, aux yeux de la loi, il n'a pas de père, et personne n'exerce sur lui les droits de la patria potestas, qui était, bien ])lus que la parenté naturelle, le vrai lien de la famille.
La puissance paternelle est un fait ])rimordial qui sort de la nature même et qui a régi l'époque dite patriarcale. Les Romains en avaient fait une institution politique. De là sa force chez ce peuple autoritaire,
' l'atcrfdintliaii appcllaliir qui in domo domimitm liabet (Ulpii'ii, au Dig., 1, 10, 19o, § 2). * Domiig liilissimum cuique refugiiim atque receplaculum {Dig.,ii,i, 18).... c/e domo suunemo txlrahi dchel (ibid., 21).
peuple de soldats, toujours menacé ou menaçant, qui fut contraint par les circonstances historiques de sa vie nationale à mettre la discipline en tout, dans la famille comme dans l'État.
Dans les unions légitimes, la puissance du père saisit l'enfant au sortir du sein maternel et elle va jusqu'au droit de vie et de mort. Le nouveau-né est étendu aux pieds de son juge. S'il est relevé, c'est-à-dire reconnu, il vivra ; s'il est laissé à terre, c'est que le père le rejette. Alors on l'emporte et on le dépose à quelque carrefour où il ne tarde pas à mourir, à moins qu'un marchand d'esclaves ne recueille le pauvre délaissé pour l'élever et le vendre un jour. Le père a des motifs lorsqu'il fait ainsi violence à la nature : d'abord les inquiétudes d'une paternité douteuse, comme celle de l'empereur Claude', qui fit jeter sa fille au coin d'une borne; parfois aussi la gêne, la pauvreté, une famille déjà nombreuse. « Pourquoi laisser vivre des êtres qui ne connaîtront que le malheur? » disait le Chrêmes de V Heautontimorumenos' . La faiblesse de constitution, la difformité, entraînaient aussi la condamnation; Rome ne voulait que de vigoureux soldats, de robustes cultivateurs; et lorsqu'elle n'en demandait plus, l'usage fatal durait toujours : on le retrouve au second siècle de notre ère.
En l'absence du père de famille, le jugement est suspendu jusqu'à son retour : on nourrit provisoirement le nouveau-né. Quelquefois le père a donné son consentement avant de quitter ses pénates. « Élève ce qui sera né en mon absence". » Sombre formule ! Ce qui sera né! Comme on dirait des produits d'un troupeau. C'est qu'un fils était une chose utile : un travailleur pour la famille, un soldat pour la cité, une garantie pour la perpétuité de la race, un gage que le culte des aïeux ne s'éteindrait pas, que les sacra gentilitia ne manqueraient point de victimes. De là l'expression auctus filio, augmenté d'un fils.
' Voy. t. IV, p. 141. Auguste fit tuer un enfant de la seconde Julie. (Suétone, Oct., G5.)
- C'est du moins le sens général des vers 654-6 i.
5 Quod cril gncitum me absente lollilo. Cf. Plaute, Ampli., 501 ; Ovide, Met.,l\, 678 ; Juvénal, Sat. IX, 84 ; Stace, Sylv., II, 1, 79 ; Térence, Andr., 219. Ce droit était encore exercé à la fin du second siècle : Pater peregre pvoficiscens mandavit uxori suœ.... ut si sexus scquioris cdidissel foetum.... necaretw (Apulée, Métam., X). Sénèque dit [de Ira, \, 15) en l'approuvant : Porlenlosos fœtus extinguimus, libcros quoque, si débiles monstrosique editi sunt, mergimiis. C'est la coutume des temps barbares qui subsiste encore en Chine et en Afrique. Le journal des Missions catholiques racontait, il y a quelques années, d'après une lettre du préfet apostolique do Zanzibar, que les Wazaramos, tribu voisine d'un des établissements de la mission, jetaient aux bêtes delà forêt les enfants nés un vendredi ou pendant la pleine lune et ceux qui étaient affligés du moindre défaut corporel. Moyennant une somme de 2 à 5 francs, ces sauvages avaient fini par livrer leurs enfants (mbaya) aux missionnaires.
242 l/EMPIRE ET LA SOCIÉTÉ ROMAINE.
Depuis la loi Papia Poppœa rendue par Auguste, la palernilé fut, encore un titre aux honneurs et aux profits. « Tu as les droits d'un père, dit Juvénal; c'est-à-dire, te voilà inscrit sur les registres du trésor public; désormais tu peux hériter, recueillir toute espèce de legs, jouir même de la part réservée au fisc, dulce caducum;... si tu brigues unv charge, tu seras préféré à tes compétiteurs; magistrat, tu auras dioit de préséance sur tes collègues'. »
La paternité, outre ses joies naturelles, a donc dans Rome et dans les provinces, partout où des citoyens se trouvent, des récompenses parlicnlières, \e jus trium libcrorum, dont jouissent ceux qui ont au moins trois enfants ou (pii obtiennent, par privilège spécial du prince, d'être considérés comme s'ils les avaient. Trois enfants, même nés hors mariage', donnaient à la femme latine la cité romaine et par suite le droit aux distributions. C'était encourager la prostitution; mais les anciens n'avaient pas toujours nos délicatesses de sentiment, et les empereurs voulaient par tous les moyens recruter cette classe des hommes libres qui diminuait tous les jours'.
La naissance d'un fils est une bonne fortune qu'on célèbre joyeusement, un jour heureux qu'il faut marquer avec la craie. Toute la maison prend un air de fête. La porte se couronne de guirlandes de Heurs et de feuillages. « Voici, dit Plante, le printemps qui arrive *. » La famille est-elle en deuil : elle quitte ses noirs vêtements ; la joie présente fait oublier la douleur passée. Les parents, les amis, accourent, et II ne table est dressée en l'honneur de Junon pour qu'elle rende promptement à la santé la nouvelle accouchée dont le sein est couvert de bandelettes brodées dans les temples.
Le huitième jour est le jour des purifications pour les filles; pour les fils, c'est le neuvième. Cette solennité donne lieu à une réunion (11' r.imilje suivie de repas. La j)lus âgée d'entre les parentes fait à haute voix des vœux pour le nouveau-né. « C'est, dit Perse*, la grand'mère, la (ante maternelle, ou quelque femme craignant les dieux, qui tire l'enfant de son berceau : d'abord avec le doigt du milieu elle frollo de salive le front et les lèvres humides du nouveau-né pour le piuiUer; jjuis elle le frappe légèrement des deux mains, et déjà, dans
« Soi. IX, 87. Voy. Ilisl. des Romains, t. IH, p. 778 et siiiv.
* .... vulf/o concepli (Ulpieii, Lib. reg., III, Cl). ^ Voy. Hàl. des Romains, t. IV. p. 785, n. 1.
* Truail., Ô45.
» Sat. Il, ÔI-3G.
ses vœux suppliants, elle envoie ce débile objet de ses espérances en possession des riches domaines de Licinius. » Cette cérémonie terminée, le nom du purifié est inscrit sur le registre des actes publics'. Qu'il aille ou non dans les domaines de l'opulent Licinius, heureux ou
te/';- Sè^
Purilication-.
malheureux, cet enfant conservera un respect religieux pour le jour de sa naissance, et en célébrera pieusement l'anniversaire '\ Il invitera à cette fête périodique tous les membres de sa famille, et, entouré de
' Le Romain avait trois noms, quelquefois quatre. Propriorum nominnm quatuor su7it species, disent les grammairiens Diomède et Priscien : Praenomen, quod nominibus gentililiis prœponitur, ut Marcus, Publius; nomen, quod oricjinem genlis vel familiœ déclarât, ut Portius, Cornélius; cognomen est quod uniuscujusque propriuin est, ut Cato, Scipio; agnomen est quod e.rtrinsecus cog nominibus adjici solet, ex aliqua ratione vel virtute quœsitum, ut est Africanus, Numaniinus, etc.
- Scène de purification par l'eau lustrale. Lucilia, fille de Marc Aurèle, rompt une branche d'olivier pour asperger de jeunes enfants pendant qu'une prêtresse puise à la rivière l'eau qui servira à la purification. Dessin agrandi d'une monnaie de Marc Aurèle.
s Yoy., ci-dessus, p. 136, la lettre d'Hadrien à sa mère.
'2ii
L'EMPIRE I:T la SOCIÉTÉ ROMAINE.
cette couroimo respectable, il présentera des offrandes aux dieux lares cl à son génie. « N'attends pas, dit douloureusement Ovide exilé, qu'à mon jour natal une robe blanclie couvre mes épaules, que l'autel soit orné de guirlandes de fleurs, que l'encens y brûle et que je fasse retentir les vœux et les prières ^ » Ce jour-là point de victimes immolées : l'image de la mort ne doit pas assombrir le pur horizon du jour natal. Ceux à qui leur fortune ne permet pas de revêtir une robe blanche, en mettent une au moins qui sort de chez le foulon, et Ton dit d'un homme soigné dans sa toilette : il est vêtu comme au jour natal.
C'est aussi le jour des cadeaux. Les parents, les amis, se font des dons mutuels. Une négligence en cette occasion passe pour une impolitesse et peut amener une rupture. Demandez-le à Martial : le voilà brouillé
avec Sextus pour un oubli de ce genre. Il n'a rien donné à son ami : celui-ci ne l'invite pas au festin. L'empereur fait comme les autres citoyens : il reçoit et donne ; et puisqu'il est le père de la patrie, l'anniversaire de sa naissance est une fête publique dans tout l'empire.
Dans les grandes maisons, on livrait le nouveau-né à une nourrice qui, à partir de ce jour, devenait une personne importante dans la famille et gardait jusqu'à sa dernière heure l'affection de celui qu'elle avait bercé. Pline, Dasumius, lèguent à leur nourrice une maisonnette, un champ, quelques esclaves avec le troupeau, les outils nécessaires à la ferme et un petit capital pour faire tout marcher ; Domitien donne à la sienne une villa sur la voie Latine. A son tour, la nourrice, le serviteur par excellence, est fidèle et dévouée jusque dans la mort. Quand tout s'écroule, quand les amis de la veille fuient dans l'épouvante, elle est là près i\u cadavre ensanglanté; elle sauve des gémonies les restes de Néron r)u du dernier Flavien, et elle les i)orte furtivement au tombeau des aïeux.
Toutes les matrones ne remettaient pas à une esclave, à une affran-
Une nourrice (d'après un bas-relief).
« Trid. m. 13.
€hie, le soin de nourrir leur enfant. Seize siècles avant Rousseau, Favorinus avait plaidé l'obligation de rallaitcment par la mère, et des inscriptions montrent que le philosophe ancien avait, comme le philosophe moderne, gagné au moins quelques femmes au grand devoir maternel '.
Cependant l'enfant grandit. On lui donne de bons maîtres, et l'on tâche de ne pas lui donner de trop mauvais exemples. C'est un satirique romain, Juvénal, qui a écrit ces mots, règle suprême de l'éducation : Maxima debetiir puero reverentia. Il faut respecter l'enfant, et
Scène d'école (d'après une peinture d'Herculanum. Cf. Ricli, Dicl. des Ant. rom. et gv.}.
que, dans les lieux qu'il habite, rien de honteux ne se voie ou ne s'entende ^ Nous pensons qu'il se trouve dans un berceau d'enfant une douce et bienfaisante intluence pour ramener la concorde dans un ménage troublé ou pour en chasser les habitudes mauvaises, et nous aimions à croire que cette pensée était d'hier : elle est de ce censeur farouche, et elle était dans le cœur de beaucoup de ses contemporains :
* Aulu-Gelle, XII, 1 ; Orelli, n° 2677 : ....quœ filiossuos propriisuberibus educavit. Mommsen, Inscr. regni Neapol., u° 1092.
* Sat. XIV, 47.
L'KMIMIiE KT I,.\ SOCIKTK HOMAlMb:.
« Si tu prépares qiielqiio projet coupable, la vue de ton fils t'arrêtera'. » L'éducation était généralement virile, avec moins de ces tendresses efféminées (|ui de nos jours l'ont si souvent de l'enfant un
tyran domestique ^ La discipline de la maison préparait à la discipline de la cité, et le respect pour le père menait au respect pour le magistrat et la loi.
Vers quinze ou seize ans arrive la puberté ^ ; l'enfant dépose la prétexte, suspend sa bulle d'or ou de cuir au cou de ses dieux lares, et dit adieu aux amusements juvéniles, au jeu de noix, au sabot, à la balançoire, au troclius, au bâton qui lui a servi dix ans de monture : il vient de prendre la robe virile, qui le fait citoyen. De ce jour Properce, Ovide, Pei'se, Séuèque, datent leur existence. Ils ont commencé alors à être hommes, à marcher librement et la tète haute; ils ont j)u lever les yeux partout, « même au quartier de Suburre. » Ils sont arrivés à ce carrefour de la vie, dont j)arle le disciple de Cornutus'', où toutes les routes se présentent pleines de séductions et de promesses; ils s'y sont
Jeuno liniiiniii (lorlaiit la bulle.
(Figurine de bronze du musée du Louvre.)
' .luvénal, Sal. XIV, 49 : Peccaturo obstcl lihi filius infans.
■ LoïKje ab cuhenlatione pucrilia removenda est; audial verum el limeal intérim ; vcrcaiur iemper; majorihus aasurgal (Sénèque, de ha, II, 21).
- Lapnhcrtél.'yale, fixécà dix-sept ans dans le plus ancien droit, fui, sous l'empire, ramenée ;i quatorze pour les garçons, à douze pour les filles. (Macrobe, Sa/wr«., VII, 17.)C'étail l'âge fixé à Geneliva (cliap. xcvnr) jiour la (in de la minorité; confirmé par .lustinien au Code V, 60, 5.
♦ l'erse, Sat. V, milio.
arrêtés un instant, et ils ont choisi. Cette transformation a laissé en
Jeu de la balançoire'.
eux une impression durable, et, plus tard, beaucoup font vers cette époque de joyeux ou de mélancoliques retours.
La prise de la toge virile a lieu, chaque année, le IG des calendes de mars, au moment des Liberalia, ou fêtes de Bacchus, « le dieu toujours jeune, et dont le nom est Liber '^ ».
Au prestige de la religion se joint la gravité imposante de la réunion de tous les membres de la famille. Pour se le rendre propice, le jeune homme a passé la dernière nuit de son enfance couvert, comme la jeune fiancée la veille des noces, d'une étoffe blanche
et de réseaux couleur de safran. Ne JcudiW;-oc//!«(rerceaii)(daprès\Vinckelmann, , • 1 r- -Il • ^lon. anl ined., I, p. 195).
sont-ce pas aussi des nançaiUes qui
vont s'accomplir : l'indissoluble union du nouveau citoven avec la cité?
» D'après Miliingen, Ant. ined. monunu, pi. XXX. Une peinture presque semblable se voit sur un vase du musée du Louvre.
- Ovide, Fast., III, 773 et suiv.
Au matin, la famille entière se rénnit; le père ou le plus proche l)arenl remet à radolcscent la toge qu'on appelle pure, parce qu'elle est blanche et sans la bordure de pourpre que porte la prétexte; libre, parce qu'elle soustrait à la contrainte de l'éducation première ; virile, parce qu'elle fait homme et citoyen. Cette robe est revêtue en présence des dieux domestiques, que l'on invoque : Ànte deos libéra stmipta tnga, dit Proj)erce'. Puis tous montent au Capitole pour y sacrifier aux dieux de Rome. De là le nouveau citoyen, rayonnant de bonheur, revient avec tout son cortège à la place publique, comme pour y prendre possession do ses droits. « Tu n'as pas oublié, écrit Sénèque à Lucilius, quelle a été ta joie lorsque, ayant déposé la prétexte, tu as pris la toge virile et que tu as été conduit au Forum ^ » Ainsi l'acte le plus solennel dans la vie d'un jeune Romain n'est pas, comme chez nous, une cérémonie seulement religieuse : c'est une fête civique. Les dieux sont au second plan, la cité au premier, car c'est elle dont l'idée domine toute la solennité. Aussi ne faudra-t-il pas s'étonner tout à l'heure de trouver cette cité si forte.
Cependant un des traits essentiels de la fête était l'offrande à Racchus d'un gâteau de miel, le seul présent qu'il reçoive. A Rome, au jour des Libemlia,\(^s rues sont pleines de vieilles femmes couronnées de lierre qui vendent ces gâteaux sacrés qu'elles-mêmes, prêtresses agréables à Racchus, ont eu soin de préparer. « Pourquoi des gâteaux de miel? se demande Ovide, qui méconnaît le sens des vieilles cérémonies symboliques. Parce que le miel a été trouvé par Racchus. Pourquoi préparés par des femmes? Parce qu'il conduit avec son thyrse les chœurs des nymphes. Pourquoi de vieilles femmes? Parce que la vieillesse est amie des présents de la grappe pesante. Pourquoi couronnées de lierre? Parce que cette plante protégea Racchus contre les recherches d'une cruelle marâtre". » Chaque famille achète de ces gâteaux sacrés, et le jeune homme en porte lui-même plusieurs sur l'autel du dieu qui a donné aux hommes le miel et la vigne. Pour l'honorer mieux encore, la fête se termine par de longs festins où les coupes ne demeurent pas oisives. Au lendemain, les affaires sérieuses. Hier, c'était l'enfance et les jeux; demain, ce sera la vie active et responsable. Demain, en effet, l'enfant devenu homme va commencer sa nouvelle existence ;
• Eleg., IV, I, 130.
* St'ni'qiio, Ejjist., i, initia.
'^ Fasl., III, 761 et suiv.
H'STCtRE DES Rov*!NS
LIBRAIRIE Hachette s. c '
G Discanno, p
IJambourî'cz c'nroaiolilh
JEU DE CACH E-CACH E
G Dtscanno. pinx=
. imp fraiiierv
JEU DE CROQU EM ITA I N E (pompéi)
D^mi-Qur^e:. -croinoiith
pauvre, il apprendra un métier; riche, il s'attachera à un jurisconsulte ou ira auprès d'un gouverneur de province faire l'apprentissage des armes et de l'administration. S'il est de la race sénatoriale ou équestre, il pourra même, à Rome et dans son municipe, assister aux délibérations de la curie pour s'initier aux affaires de l'État et de la cité.
Le voilà donc citoyen : il vote aux comices, il arrive aux charges; il est préteur, consul, pontife, mais il reste fils : rien n'a effacé ce que Tite Lire nomme « la majesté paternelle ». Libre selon le droit public, il ne l'est pas selon le droit privé. Quels que soient leur âge et leurs dignités, les enfants demeurent sous la puissance du père, qui, maître d'eux comme il l'est de ses esclaves et de ses autres biens, peut briser même leurs plus chères affections et jusqu'à la nouvelle famille qu'ils ont formée. Si, en mariant sa fille, le père ne l'a pas émancipée ou fait passer sous l'autorité de l'époux, il peut rompre à son gré l'union qu'il avait d'abord consentie \ La paternité romaine était un droit de propriété tout autant qu'une magistrature domestique.
La puissance paternelle durait jusqu'à la |mort de celui qui en était investi et s'étendait à tous les descendants en ligne directe. Le droit de vie et de mort que le père avait sur ses enfants à leur naissance, il le gardait sur eux, même adultes, même magistrats. En cas de crime, il pouvait juger, à l'exclusion des tribunaux publics, et la sévérité des mœurs garantissait la punition du coupable, en même temps que les sentiments de la nature empêchaient l'abus. Sous Auguste, un père prononce contre son fils une sentence d'exiP, et un autre condamne le sien à périr par les verges; un troisième, au temps d'IIadrien, se fait lui-même l'exécuteur. Ainsi l'ancien droit subsiste jusque sous les Antonins ; mais déjà les mœurs y répugnent, et la législation suit les mœurs. Le peuple avait voulu venger le premier de ces meurtres en tuant le meurtrier : ce n'était qu'une émeute; pour le second, le prince intervint et condamna le père à la déportation. D'après un fragment d'Ulpien, le père, au troisième siècle, n'avait plus que le droit de traîner son fils devant le juge public ^ S'il refusait injustement ou
• En opposant à son gendre l'interdit de îiberis exhibendis. Cf. Cicéron, adHer., II, 24; le Slichus de Plante et les termes mêmes de la loi, conservés par Julianus dans son livre I, ad Ediclum prœloris, au Digeste, III, 2, l.
* Sénèque, de Clem., I, 14.
^ Dig., XLVIII, 0, 5. Inmidiium fîlium pater occidere non potest; sed accusare eum apud pi-œsid. prov. débet (Ulpien, au Dig., XLVIII, 8, 2).
négligeait de le marier, une loi Julienne autorisait le magistrat à l'y contraindre', et un rescril d'Antonin l'empêcha de briser la famille nouvelle en lui retirant le droit de forcer le lils à répudier sa femme". Kiilin Trajan obligea celui qui maltraitait son enfant à rémanciper\ Cependant le droit de correction subsista toujours, et l'enfant soumis à la puissance paternelle n'obtint jamais l'action d'injures contre son père.
Si le père avait eu le droit de tuer, à plus forte raison avait-il eu celui de vendre; pour les fils, la puissance paternelle n'était épuisée que par trois ventes successives; pour les filles, une seule suffisait. Toutefois le père qui avait consenti au mariage de son fils était regardé comme n'ayant plus ce pouvoir sur lui. Ce droit, sous l'empire, ne put être exercé qu'en cas de nécessité absolue, comme un moyen, par exemple, d'éviter l'exposition de l'enfant.
Mais cette nécessité se présentait souvent. Le nombre des esclaves était toujours considérable, et leur recrutement n'avait pas lieu seulement aux dépens des Barbares, par la traite ou par les prisonniers de guerre : l'empire en fournissait un grand nombre. On lit dans les auteurs et s«r les monuments les noms de quantité d'affranchis d'origine grecque ou asiatique, dont la plupart devaient avoir été des enfants de condition libre enlevés dans leur jeunesse par les pirates et les brigands, ou vendus par des parents dans la misère*. Ce marché n'était pas alors si odieux qu'il nous semble. Grâce à l'adoucissement des mœurs, beaucoup d'esclaves avaient une existence qui ne différait guère de celle de nos domestiques ; une foule d'entre eux retrouvaient la liberté et beaucoup y joignaient la fortune : les affranchis encombraient toutes les carrières ^ La vente d'un enfant pouvait donc être, pour sa famille et pour lui, un calcul heureux qui, ne faisant pas une trop graudc violence aux sentiments de la nature, devait être fréquent même en Italie. La grande institution alimentaire des Antonins en fournit la preuve, puisqu'elle avait pour but d'empêcher les j)arcnts pauvres de vendre leurs enfants.
* Dig., XXIK, 2, 19. Si'vércobligoa lo père à doniinr uik^ dot (Ihid.). T)o m/'-me pour la fille. - l'aul, V, 6, § I.J : Bene concordans malrlmonium separari a paire divus Vins proliibuil.
» Dig., XXXvil, 12, 5
♦ Lo, cliiffi'f! (les eiifanls exposés ou vendus devait être très-considérable, puisque, en pleine civilisation moderne, avec de grandes facilités pour les familles pauvres d'élever leurs enfants et des pénalités sévères pour l'iiifanlicide o( l'abandon ou l'exposilion, il y a eu, à Paris seulemfnl, en 1879, 7}il coudauniations de ce cliof, et que le service des enfants assistés du déparloment de la Seine avait, en 1880, 20 180 pensionnaires de 1 jour à 21 ans.
» Voy. Wallon, Hist. de l'esclavage, t. III, p. 441.
Comme instrument d'acquisition, l'enfant en puissance était assimilé à l'esclave : il acquérait pour son père et ne pouvait rien avoir en propre. Seulement, lorsqu'il vivait à part et exerçait un métier différent, le père lui abandonnait ordinairement un pécule dont le fils avait la libre disposition sans en avoir la propriété. Aussi ne pouvait-il, à moins d'autorisation paternelle, l'aliéner à titre gratuit, et en aucun cas il n'en disposait par testament.
Le fils arriva cependant à la propriété réelle au moyen du pécule gagné à l'armée {peculium castrense), dont il put disposer par testament, même entre-vifs; et le droit du père ne s'exerça, à la mort du fils, qu'à défaut de semblables dispositions. Plus tard on appliqua les mêmes règles au pécule gagné dans les fonctions publiques {peculium quasi castrense). Enfin, par une dérogation grave au droit absolu du père sur son bien, le fils put faire casser le testament paternel « pour oubli des devoirs d'affection », ce qui donnait ouverture à la succession ab intestat, où le fils retrouvait ses droits \
Quant aux obligations, les dettes du fils restaient à sa charge; seulement l'action était suspendue de fait jusqu'à ce qu'il eût quelque bien en propre. Cette règle ne souffrait d'exception que pour le prêt d'argent. Sous Claude, une loi annula les prêts faits au fils de famille sans le consentement du père. Celui-ci ne pouvait même faire une donation à son fils; cependant elle devenait valable, si, à sa mort, il ne la révoquait pas.
Les délits du fils de famille l'obligeaient personnellement envers les tiers qu'il avait lésés. Ceux-ci avaient le choix d'agir contre lui, lorsqu'il avait un pécule, ou d'exercer contre le père l'action noxale, qui le forçait à livrer le coupable. La noxx deditio se faisait alors sous la forme d'une mancipation ; mais, quand la personne lésée se trouvait indemnisée par le travail du noxx dati, ce dernier pouvait demander au préteur sa libération.
Les familles romaines conservaient comme un dépôt sacré leur nom, leurs sacrifices domestiques et leurs traditions ; chaque génération transmettait ce legs pieux à la génération suivante : aussi, les enfants venaient-ils à manquer, la loi autorisait le chef de famille à prendre un fils d'adoption, préférable, selon l'empereur Hadrien, au fils né du
* Par la querela inoffîciosi testamenti. (Inst., Il, l^, proœm., et Dig., V, 2, 2.)La lex Falcidia, de l'an 40 av. J. C, n'autorisa les legs que jusqu'à concurrence des trois quarts de Is succession, l'autre quart devant rester aux héritiers institués, (bist., II, 22; Gaïus, Inst., II, §§ 22.5-7.)
mariage, parce que l'un est librement choisi, tandis que c'est le hasard qui donne l'autre.
Ce pouvoir dérivait naturellement de la patria potestas, qui était le principe de la législation civile. Il eût été, en effet, illogique de refuser au père, maître de la fortune, de la liberté, de la vie même de son fils, le droit d'accorder à un étranger une place, à côté de ses enfants, au foyer domestique. Mais, sous l'induence d'idées religieuses qui, dans les premiers siècles, avaient une grande force, l'ancienne société romaine teiuiit à la pureté du sang et n'aimait pas le mélange des races : aussi la loi avait-elle renfermé d'abord ce droit dans les limites étroites que Cicéron nous révèle*. Cependant l'adoption même qu'il combat, celle de Clodius, patricien et sénateur, adopté par un plébéien qui aurait pu être son fils, prouve que les antiques prescriptions n'étaient déjà plus observées, et il en reste bien peu dans le nouveau droit. Depuis la loi Canuleia^ les motifs religieux, qux ratio gcnerum ac dignitatis, qux sacroriim, avaient peu à peu fait place à de simples considérations d'équité et de convenance ^ Ulpien reconnaît même qu'un citoyen peut adopter, par la forme solennelle de l'adrogation, plusieurs personnes, quand il a, pour le faire, de justes motifs : expression bien large qui devait laisser à l'adoptant une liberté dont on voit des empereurs donner l'exemple*.
Le fils adoptif succédait au nom, aux sacrifices domestiques, et avait, relativement à l'hérédité paternelle, tous les droits d'un héritier sien. Il ne s'alliait pas à la famille entière, mais au chef seul et à ceux qui lui tenaient par le lien de l'agnation : la fille de l'adoptant, par exemple, devient la sœur du nouveau fils et ne peut se marier avec lui.
Il y avait deux sortes d'adoptions : l'adoption proprement dite et l'adrogation. La première forme était employée pour les enfants tenus sous la puissance paternelle, alienijuris; la seconde, pour les citoyens maîtres d'eux-mêmes, sui juris. Dans le premier cas, le contrat, conclu à l'amiable entre le père naturel et le père adoptif, devait se réaliser en présence de l'enfant, qui pouvait exprimer un sentiment contraire. Le père seul avait le droit de faire passer son fils, avec le consentement tacite ou verbal de celui-ci, dans une famille étrangère; mais la j)uissance d'un tuteur ne s'étendait pas jusque-là. Du reste,
' Pro Dnmo, lô-l i.
« Voy. lUsl. (les Romains, t. I, p. 220.
* Cf. au DifT-, I, 7, 17; et Aulu-Gelle, V, 19.
♦ Voy., ci-dessus, p. 215 el suiv. Le s/>af/o pouvait lui-même adopter. (Gaïus, I, 103.)
l'adoption n'était pas irrévocable : le fils dont le père se trouvait dans la suite privé d'héritier pouvait rentrer, par une nouvelle adoption, dans sa famille naturelle.
Lorsque deux chefs de famille s'étaient accordés sur les conditions d'une adoption, ils se rendaient, s'ils étaient à Uomc, chez le préteur urbain ; en province, devant les duumvirs ou le gouverneur. On faisait venir le Ubripens, sorte d'officier public chargé de présider à la conclusion de tout contrat de vente : il arrivait, portant sa balance, escorté de plusieurs scribes. Le futur père adoptif annonçait son intention et le nom qu'il voulait donnera l'adopté. Le père naturel déclarait y consentir et céder ses droits sur son fils à la partie contractante. L'enfant était acheté fictivement par son nouveau père, qui frappait sur la balance et donnait un as comme prix de ce qui lui était vendu. Aussitôt acheté, le fils était émancipé et tombait, par cela même, sous la puissance paternelle. La vente recommençait jusqu'à trois fois, afin que le père perdît tous ses droits sur lui. Alors avait lieu Vin jure cessio, procès fictif servant à conclure beaucoup d'actes civils et qui était une revendication de propriété. Dans l'espèce, la propriété transmise était la patria potestas. L'acte, dressé par les scribes, inscrit sur les registres publics, était signé par cinq témoins parvenus à l'âge de puberté. Ces formalités remplies, l'enfant faisait partie d'une nouvelle famille.
La cérémonie de l'adrogation consistait à demander le consentement du peuple réuni en comices, sous la présidence d'un membre du collège des pontifes, qui devait s'enquérir, entre autres choses, de la moralité de l'adoption ^ Les femmes, n'ayant pas le droit d'assister aux comices, ne pouvaient être adoptées dans cette forme. Quant au peuple, il était représenté par quelques oisifs et des curieux qui se rendaient à cette solennité, dont les publications avaient été affichées trois nundines à l'avance, c'est-à-dire durant au moins vingtsept jours.
L'adrogé a quelquefois des enfants en sa puissance ; eux et ses biens passent avec lui au pouvoir du père adoptif, qui se trouve du même coup père et grand-père. On s'assure que le futur adopté est plus jeune de dix-huit ans au moins, pour que la fiction de la paternité soit possible, et les deux contractants affirment solennellement qu'ils veulent : l'un prendre les droits du père, l'autre accepter les devoirs du fils. Alors le
» Cicéron, /?ro Domo, 13-14; Aulu-Gelle, V, 19.
pontife : « Consentez-vous, Romains, à ce que le contrat soit ratifié? » Le peuple répond par la bouche de ses trente licteurs, et l'adoption est consommée. Encore une famille qui ne s'éteindra pas et des dieux pénales qui ne manqueront pas de sacrifices. Auguste adopta les deux fils d'Agrippa per assem et libram \ et Tibère par une loi curiate^
Cette loi curiate, anciennement nécessaire pour constituer la nouvelle famille, fut, sous l'empire, remplacée par un rescrit impérial, de sorte que l'adrogation, impraticable pour les femmes lorsqu'on la prononçait aux comices, devint possible dès qu'il suffit d'une lettre du prince. Il leur était également interdit d'adopter ou d'adroger, puisqu'elles n'avaient pas la puissance paternelle; mais, par un adoucissement délicat de la loi, les empereurs leur permirent d'adopter un enfant, « pour les consoler de ceux qu'elles avaient perdus' ».
L'adrogation faisant passer un citoyen en pleine possession de ses droits, siii juris, avec ses biens et toutes les personnes soumises à sa potestas, sous la puissance d'un autre, il devenait alieni juris. Ce changement d'état constituait la minima capitis deminutio; car il entraînait la perte des droits d'agnation et de succession ah intestat; il faisait cesser le patronat, l'usufruit, et éteignait les dettes. Pourquoi? Sans doute parce que les jurisconsultes romains, avec la rigueur implacable de leur logique, regardaient le changement de famille comme une sorte de régénération produisant une personne nouvelle, une nouvelle existence. Cependant, à la longue, l'équité se faisant place en cette question comme dans les autres, celui qui avait subi cette diminution d'état recouvra quelques-uns des droits que l'ancienne législation lui refusait, et son créancier des gages qu'il put saisir*.
La puissance paternelle qui résultait des justes noces et des deux modes d'adoption ci-dessus indiqués s'acquérait aussi sur les enfants naturels par la légitimation du concubinat'. Elle subsistait jusqu'au dernier jour de la vie du père, mais se perdait quand le fils passait sous la puissance d'un tiers, lorsqu'il était émancipé et que le père ou
' .... emplos a paire (Suélono, Ocl., G4).
* Mais Calba et NtTva s'étaient déjà dispensés de quelques-unes de ces formalités, et Sévère les oinrltra toutes.
* In solatium amhsorum (Cod., VIII, 48, 5).
* La fortune de l'adrogé passait d'abord tout entière à l'adrogeant; pour éviter que l'adrogé et ses agnals ne fussent dépouillés au profit de l'ancienne famille de l'adrogeant, Antonin décida que l'adrogé déshérité ou émancipé sans motif aurait droit à un quart des biens de l'adrogeant. Ce fut la quarte Anlonine.
* Ainsi pour les enfants des soldats qui avaient obtenu Yhonesla missio.
l'enfant cessait d'être citoyen : car la puissance paternelle, dérivant d'un droit particulier aux Romains, jus civile, ne pouvait les suivre sous un droit étranger, jus gcntium, lors nicme qu'elle existait dans la léoislation nationale de certains peuples, comme en Gaule et chez les Galates ^ Enfin, en droit public et comme citoyen, le fils était parfaitement indépendant du père : il votait, servait à l'armée, exerçait une charge, même une tutelle, en pleine liberté, et, à moins d'exhérédation testamentaire, il avait droit à la succession paternelle ^
On voit que la famille romaine faisait tout à la fois la part de la résistance et celle du mouvement. Par l'autorité civile du père, elle était une force de conservation ; mais la liberté politique du fils l'empêchait d'être une force aveugle de résistance.