‹ Histoire des Romains depuis les temps les plus reculés jusqu'à la fin du règne des Antonins (volume 2)Chapitre 46 sur 51 · CHAPITRE XVIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVIII

Cent trente ans environ avant notre ère, la république romaine avait fini ses grandes guerres et fondé son empire. Il ne lui restait plus à vaincre que Jugurtha, Mithridate et les Gaulois. Elle possédait déjà les trois grandes péninsules de l'Europe méridionale : l'Espagne, l'Italie et la Grèce. Entre l'Italie et la Grèce, elle s'était assuré une route autour de l'Adriatique par la soumission des Istriens, des Japodes, domptés en 129, des Dalmates, à peu près soumis en 1 bd, et des Illyriens. Un préteur était même allé chercher jusque sur les bords du Danube ces nations gauloises que Philippe et Persée avaient voulu pousser sur l'Italie1. Entre l'Italie et l'Espagne, la route de terre manquait, mais elle allait bientôt s'ouvrir2; en attendant, Marseille prêtait ses navires, son port, ses pilotes, depuis le Var jusqu'à TÈbre. Aussi, pour défendre ces utiles alliés, le sénat avait-il envoyé, dès l'année 154, ses légions au delà des Alpes contre les Oxybiens et les Décéates.

L'indépendance laissée à quelques districts montagneux du nord de l'Espagne, aux Salasses, aux Carnes et aux Euganéens, dans la Cisalpine, enfin au delà de l'Adriatique, à quelques peuplades illyriennes, n'empêche pas de regarder les trois péninsules comme soumises à l'autorité de Rome.

1. Expédition d'Asconius contre les ScorJisques (135). — 2. Fondation A Aix et de Narbonne (123, 118).

Dans l'Asie Mineure, elle dominait jusqu'au Taurus *. En Afrique, elle avait gardé le territoire de Carthage que ne pouvaient plus inquiéter les Numides, divisés, depuis la mort de Massinissa, entre plusieurs rois. L'Égypte était sous sa tutelle, les Juifs dans son alliance, les petits rois de l'Asie Mineure à sa discrétion ; Rhodes et les villes grecques d'Asie lui rendaient des honneurs divins *. La domination de Rome ou son influence s'étendaient donc de l'Océan aux bords de l'Euphrate, et des Alpes à l'Atlas. Il fallait bien peu d'efforts pour achever le pompeux ouvrage de l'empire romain.

Nous verrons ailleurs les résultats qu'eurent ces conquêtes sur les mœurs et l'état intérieur de la république ; ici, nous ne voulons examiner que l'organisation donnée par le sénat aux pays conquis.

Le territoire de la république se divisait en deux grandes parties : l'Italie, au sud du Rubicon et de la Macra, qui profitait des avantages de ces victoires achetées de son sang et dont l'organisation a été exposée au chapitre XI; les provinces ou terres tributaires3, dont nous devons faire connaître la condition administrative. Il y en avait neuf alors : la Sicile; la Corse et la Sardaigne; la Cisalpine; la Macédoine avec la Thessalie, l'Illyrie et l'Épire; l'Achaïe, c'est-à-dire la Hellade, le Péloponnèse et les îles, souvent réunie à la Macédoine; l'Asie; l'Afrique ; l'Espagne ultérieure; l'Espagne citérieure. Dans l'antiquité, la guerre sans merci donnait au vainqueur les biens, la terre, la vie, même les dieux du vaincu *. Le sénat avait d'abord exercé ce droit terrible dans toute s i rigueur à l'égard de quelques peuples de l'Italie. L'Épire, Numance,

1. Le Pont, la Cappadoce, la Galatie et les côtes du sud étaient indépendants. — 2. Polybe, XXXI, 14. Les Rhodiens, en 163, placèrent dans le temple de Minerve, en l'honneur du peuple romain, un colosse haut de 30 coudées. Dès l'an 170 : Alabandenses templum urbis Rutnx se fecisse commemoraverunt ludosque annirersarios et dii\t institutise. Liv., XLIII, 6. Smyrnc avait fait de même 25 ans plus tôt. Tac, Ann., IV, 56. — 3. Stipendiaria, Vell. Faterc., II, 28. — 4. Divina humanaque omnia, disent Plaute, Amphitryon, act. I, s. i, v. 102, et Tite-Live. I, 38. Cf. eurnd., VU, 31; IX, 9; XXXVI, 28; Polyb.,XX, 9, 10; XXI, 1; XXXVI, 2.

Corinthe et Carthage avaient eu le même sort. Mais généralement Rome avait laissé à ses sujets leur religion1, leurs lois2, leurs magistrats8, leur sénat4 et leurs assemblées publiques*, la plus grande partie ou la totalité de leurs terres et de leurs revenus6, en un mot une très-grande indépen-

1. Tac, Ann., 111,60-63; IV, 14, 43; Tertullien, Apolog., 24; ad nation., II, 8;Bœckh, Corp. Inscript., n° 4474- Cf. surtout Godefroy, paratitl. ad C. Iheod., XVI, 10. Les jurisconsultes reconnaissaient même en droit privé, sinon en droit public, le caractère sacré des propriétés religieuses ; Gaius, II, 7, pro sacro habetur. — 2. La petite ville de Bidis, oppidum tenue, aux portes de Syracuse, avait ses lois particulières. Cic, II, in Verr., II, 22. Cf. Pline, F.pist., X, 110, 114; Jos., A. J., II, 19. — 3. Les inscriptions et les médailles mentionnent en très-grand nombre des archontes , des stratèges, des éphores, des cosmes, des prytanes, etc., élus par leurs concitoyens; pour l'Afrique, il est question de suffètes, Orell., Inscript., n° 3056, 3057. En Sicile, Ciccron parle de sénats, de censeurs, de proagores, qui provoquaient et exécutaient les décisions du sénat (II, in Verr., IV, 23, 39), de questeurs, d'édiles, de gymnasiarques et de prêtres. ld., in Verr. passim. Des inscriptions grecques (Bœckh, III, n° 5425, 5426 et 5427) citent pour la Sicile des àyopavô|xoi, édiles; des Tpiftxdtôapy.ot, chefs de sections de tribus (?); YpamiaTev; xai çpaàixr.p, greffier; {moYpaçeù; , secrétaire; xr.pvÊ, héraut. A Tauromenium il y avait (n° 5640) des Upoiivâliovoi, xapii'ai, ciToçûXaxeç, qui rendaient leurs comptes tous les mois. Les juges municipaux avaient la juridiction entière, sauf le jus necis; mais le gouverneur intervenait quand bon lui semblait, et recevait les appels que Plutarque conseille à ses contemporains de rendre aussi rares que possible. Voy. sur les magistrats municipaux tout le chapitre xvi d'Orelli, Inscript, amplissima collectio, du n° 3676 au n° 4053, et sur la permanence des constitutions grecques, Titlmann, Darstellung der Grieckischen Staatsverfassungen, p. 502.— 4. On trouve dans Mommsen, sous le n° 635, d'apr's une table d'airain gravée en 223 ap. J. C , la liste des décurions fie Cauusium. On en compte 164, dont 31 patroni clarissimi rtrt", 8 équités romani, 7 quinquennalicii , 4 allecti inter quinq., 29 II viralicti, 19 .rdilicii, 9 quarstoricii, 32 pédant, 25 prnlextati. Inscript, regn. Neapol. — 5. Deux inscriptions d'Orelli, nM 3718 et 3719, parlent d'une division du peuple de Lilyhée en douze tribus, et sous le n° 3700 se trouvent huit réclames électorales qu'on a lues sur les murs de Pompéi, et qui montrent qu'en cela les mœurs ne changent guère. Les Romains étaient même allés plus loin que nous, car une ou deux de ces réclames sont signées par des femmes. Il est encore question, au n° 3701 , de comilia, magistratuum creandorum causa intfituta, à BovilUe. Voy. aussi Aristide, Aoyo; n*vny\iOt*bç èv KuÇixw îtepi toû vooù, t. I, p. 382, edid. Dindoif, 1829, et Mémoires de l'Acad. des Inscript., XXXVII. p. 401. — 6. Les revenus des villes consistaient en octrois (Suét., Vitell., 14), péages (Slrab., XII, p. 575, Portorium Dyrrhachinnrum, Cic, pro Flacc, 3; de même, à Tarse, Dion Chrys., Or., XXXIV; à Ambracie, mais ici avec cette exception: dum immun*s Romani ac socii l.atini nominis essent, T.-Liv., XXXVIII, 44;

dance municipale, et quelquefois un sort moins dur qu'au temps de leur liberté, car elle avait souvent diminué le tribut qu'ils payaient aux rois, leurs anciens maîtres*.

Chaque province avait sa constitution propre ou, comme on disait à Home, sa formule, qui déterminait la quotité du tribut et les obligations des provinciaux à l'égard de la république.

Cette formule, qui variait d'une province à l'autre, avait été rédigée, au moment de la conquête, par le général vainqueur ou par des commissaires du sénat, ordinairement au nombre de dix1. Quelquefois le général, pour

à Thermae, l'exemption n'était stipulée que peur les fermiers de l'Etat, Plebisc. de Therm., lig. 74-75. Marseille levait un droit sur le canal de Marins. Strab., IV, p. 183); impôts payés par les citoyens pour subvenir aux charges communales (Pl., Ep., X, 9i); droit, comme Nicée l'ootint d'Auguste, de recueillir les biens do leurs citoyens morts intestats (Pl., X, 88), capitaux prêtés à intérêt (Dig., L., lit. IV, fr. 18, $5 2), propriétés publiques, édifices, biens communaux situés souvent très-loin. Capoue en avait en Crète (Vell. Paterc, 11, 82), Empories dans les Pyrénées occidentales, Byzance en Bithynie. Cette même ville partageait, dit Strabon, avec les Romains les revenus qu'elle tirait de la pécbc du thon dans l'Euxin. Arpinum et Atella avaient des biens en Gaule (Cic, Fam., XIII, 7, 11). Deux petites villes de Ligurie avaient des possessions sur le territoire de Bénévent [Bulletin de l'inst. arch., ann. 183.'», et Durcuu de la Malle, Ècon. pol. des Rom., II, p. 356), Noie et Plaisance [Instit. archéol., ann. 1835. p. 149). Les aqueducs, les égouts (Cic, adv. Rullum, III, 2), les pâturages communaux (Hygin. de Um., p. 192), donnaient des revenus souvent levés par des publicains qui les prenaient à ferme (Dig. , XXXIX, tit. IV, fr. 53, § 1). A ces revenus il faut ajouter les donations faites par des particuliers pour fondations d'édifices, de festins, de distributions, ou de jeux publics perpétuels (Pline, Ep., X, 79; Tac, Ann., IV, 43, Orelli, passim-. Et, bien qu'une cité ne put alors être instituée héritière, ni recevoir un legs, il arrivait sans doute bien souvent qu'on oubliait la loi, vog. Pline, Ep., V, 7. — 1. Antoine dit aux Grecs de l'Asie Pergaméenne : oO; ite).etTe çopou; ArraXo), (ie6r(/a{iev ûuûv. App., B. C, V, 4. Paul-Emile déchargea les Macédoniens de la moitié du tribut quod pependissent regibus, réduisit de moitié le prix des baux pour les fermiers des mines de fer et de cuivre. En lllyrie aussi, diminution de moitié. T.-Liv., XLV, 26, 29. Cicéron dit, pro lege Manilia, 6 : Pmvincinrum vectigalia tanta sunt ut iis ad ipsas prot incias tutandas rix contenti esse possimus. En Sicile, ils n'avaient mis aucun impAtnouveau : Eorum agris vectigalnullum norum importèrent. Cic, II, t» Veir., III, 0. — 2. App., //.. 99; P., 135 ; B. C, II, 9; Plut., in Marcello, 23 et LuculL, 23; Tite-Live, XXV, 40; XLV, 17, 18, 32; Salluste, B. J., 16; Cicéron, in Verr., II, 13, 16. Strab., XIV, p. 646. Pompée organisa de môme la Bithynie, Strab., XII, p. 541; Dion, XXXVI, 20;

sa0 CONQUÊTE DU MONDE (264-133).

mieux pacifier le pays, écrivait de nouvelles lois civiles comme Paul Emile le lit pour les Macédoniens1 Gracchus pour une partie des Espagnols, Rupilius pour la Sicile Lucullus pour l'Asie. En Achaïe, ce fut Polybe qui à là demande des cités, reçut du sénat commission de donner a celles-ci des lois et de régler la forme de leur gouverne ment». Ces constitutions municipales conservaient ordinal rement ïancienne organisation aimée des indigènes • seule ment on tâchait de la rapprocher des institutions aristocratiques de Rome', comme on ramenait peu à peu les lois civiles des vaincus aux lois civiles des vainqueurs' Ainsi, les soixante-cinq villes de la Sicile1 avaient chacune un sénat, deux censeurs qui faisaient le cens tous les cinq ans, des ordres de citoyens, des charges auxquelles on n arrivait qu a la condition de remplir certaines conditions

T-ffÏL\Vv ^ ,i3,,"*-",i Le'«ulus.C.vpro, Cic, Tarn., XI„,

=r„,, vu, 16/9 : ^ i^V-^rïr^

xaÔiaTato 01 ano Ti^udTwv Ti; àp/âç. Quinctius fit la miW Thessalip t i i,. vvvixr 1 ia mcme chose en

inessalie, T. Liv., XXXIV, 01 , et Gahinius en Judée.. 'Acia™*^*

Sicpxouvxo. Joseph., B. I, 8, 5. La loi de Pompée pour il h!, h *

et le Pont, qui ne permettait d'entrer au sénat de. 4nte aT

après avoir rempli une charge, et y laissait les sénateurs nour Zt

leur vie, fixait certainement aussi un cens pour les décur^'^PHn

l^ssemcnt de l'empire. A la con^n ^^^^ répondra une concentration aristocratique dans les provinces aLs! STv avatt de citoyens actifs que les possesseurs, toyJdans irelH n- 373/ Ordo possessoresque et Dig., L, 9, 1 : Medicorum in numerum vrlfiniïm constuuendonm arbitrium.... Commùsum est ordini h posslsoribl T juyue cnmtts. Cf. Cad. Theod., XI, 22, 2. A Tarse, pour LTZyea actl' dédiait , avo>r payé cinq cent, drachme, Cf. Dion Chrysos,, vo p t' ed Re:ske. - 4. Les édite des préteurs et des questeurs provinciaux Gains J, 6), souvent môme des sénatus-consultes (Ulpien Fr XI i« ri, *

V, 21) opéraient cette fusion. - 5. Cic. ,1 F err II' « Il V.^" doute ajouter à ces soixante-cinq villes I»\Eux ^ «ne et lauromenium. Pline (//. m, 8) dlt soixante-huit; Ptolem «Il

uil; Diodore (xxm'5)< T.u;. <?m, ;

d'âge et de fortune. On permit même aux peuples, surtout en Grèce et en Orient, de célébrer en commun leurs fêtes religieuses et de reformer leurs ligues inoffensives'.

Les provinces, où la turbulence des populations et le voisinage de l'ennemi rendaient les soldats nécessaires, étaient gouvernées par des consulaires; les autres, plus pacifiques, par des préteurs2. Ces fonctions duraient parfois trois années. Des citoyens san3 charge obtenaient même quelquefois, du sénat ou du peuple, une province5.

Les aristocraties qui administrent gratuitement, les démocraties qui administrent très-économiquement, ne multiplient pas dans l'État les fonctions publiques. La monarchie, qui veut tout faire elle-même, fait pulluler les places. Témoins l'aristocratique Angleterre, qui n'a que vingtquatre mille employés émargeant au budget de l'État, et l'empire de Constantin, où l'armée des fonctionnaires égalait celle des légions. Rome républicaine ne voulut jamais entrer dans le détail de l'administration des provinces. Kl le affermait les impôts pour n'avoir pas à les lever elle-même ; elle laissait les villes gérer toutes leurs affaires, pour n'avoir point à s'en mêler. Elle gouvernait; elle n'administrait pas : liegere imperio populos.... Alors un seul homme suffisait pour une province vaste comme un royaume.

Aux portes mêmes de Rome, dès qu'il avait franchi l'enceinte sacrée du Pomœrium, le gouverneur prenait ses insignes et ses licteurs avec les haches sur les faisceaux, six pour un propréteur, douze pour un proconsul, et déjà il pouvait exercer la juridiction volontaire4, mais non l'autorité proconsulaire, en vertu de laquelle il n'avait le droit d'agir que dans les limites de sa province. Ses fonctions étaient

1. Pausan, VII, 16. — 2. Cette division en provinces consulaires et prétoriennes variait fréquemment. La Macédoine, consulaire avec Pison, fut prétorienne sous son successeur (Cic, in Pis., 36, et de Prov. Cont., 7). Les limites mêmes des provinces changeaient quelquefois (Cic, in Pùon., 16, 21, 24; T. Liv., XXIV, 44). — 3. T. Liv., XXVI, 18; XXVIII, 38. 40, 45; Sali., Catil, 19; Suet., Cvs., 9; Polybe, VI, 15.— 4. Mais non la juridiction contentieuse.... jurisdictionem habet, non contentiosam sed voluntariam. Dig., I, tit. xvi, fr. 1 et 2.

gratuites*, cependant il recevait du sénat, pour ses frais de séjour et de voyage, une somme quelquefois considérable *, et des provinciaux le blé nécessaire à sa maison, charge onéreuse, car une troupe nombreuse l'accompagnait : c'était la cohorte prétorienne, c'est-à-dire les soldats qui formaient sa garde ; les jeunes nobles désireux de s'initier, sous lui, aux affaires publiques; ses amis, qui venaient partager ses honneurs ou exploiter son influence *; ses familiers, ses affranchis, gens de confiance pour les missions délicates et secrètes; les scribes, pour rédiger les actes publics ; les interprètes, les médecins, les aruspices, les hérauts, etc. *.

1. Sous la république, les fonctions étaient gratuites, comme c'est encore chez nous le caractère des fonctions électives, parce que l'honneur d'avoir été jugé digne de veiller aux intérêts publics suffisait, et que la classe dominante doit toujours payer le pouvoir qu'elle retient au prix de son sang sur les champs de bataille et par le sacrifice de «es loisirs dans la vie publique. La fortune de chacun des membres de l'aristocratie souffre de ce désintéressement ohligê, mais la classe y gagne le maintien de ses privilèges, en rendant les fonctions publiques inaccessibles aux pauvres. Et puis, à Rome, les sujets dédommageaient amplement; mais la monarchie déléguant des fonctions onéreuses où la responsabilité est grande, l'autorité restreinte par le contrôle du maître et les profits nuls ou peu certains, doit salarier ceux qu'elle emploie. La démocratie, qui voudrait soumettre tout à l'élection, est obligée en vertu même rie son principe de salarier les élus. — 2. On appelait cet argent vasarium. Pison reçut ainsi dix-huit millions de sesterces. La route pour gagner la province était tracée d'avance et se faisait sur navires» chevaux ou voitures fournis en partie par l'Ktat, en partie par les pays que le gouverneur traversait (App.t B. C, IV, 45). Liv., XLII, 1. Cic, in Vert., V, 18; ad AU., V, 13; VI, 8; in Pis., 35. Dans les voyages à travers la province, le gouverneur logeait sous la tente quand il ne voulait point fouler les habitants, comme le fit Cic' ron en Cilicie, où il descendait chez un de ses hôtes. Il semble qu'il y avait quelque chose d'analogue à nos billets de logement. Cf. Cic. in Yerr., act. II, I, 25 : Ostendit munus illud suum non esse; se quum sua? partes essent hospitum recipiendorum.... Mais le gouverneur devait toujours entrer dans sa province par le même point, par la même ville. Ulpien dit au Digeste, I, 1G, 4, fr. 5 : Oportetut per eam partent provinciam ingrediatur per quam ingredi moris est et quas Grxci èiciSriuia; appellant sire xax<xTi).o\jv. — 3. Vitellius, gouverneur de Syrie, ayant déposé Ponce Pilate, procurateur de Judée, fit administrer cette province par Marcellus, un de ses amis : t£>v oOtoô çO.wv. Jos., A. XVIII, 4. — 4. Cic, in Yerr., II, 10, 30 ; ad Quint., I, 1, 4; ad Fam., X, 30; XIII, 54; XV, 4; Festus v. Prœtoria. Pline, //. N.} VI, 5 ; Epist., IV, 12. Le gouverneur ne pouvait rien acheter dans sa province (Cic, m Verr., IV, 5), ni recevoir aucun don (Cic, de Leg., III, 4, et 1er Servilia) .

Le gouverneur, quel que fût son titre , était investi de tous les pouvoirs politiques, militaires, judiciaires; son autorité était absolue sur la personne et sur les biens des provinciaux. A Rome, chaque magistrat avait aussi, dans sa sphère d'action, un pouvoir à peu près illimité, mais le citoyen lésé avait le droit de recourir à un magistrat égal ou supérieur qui, par son veto, neutralisait l'action d'un collègue ou d'un inférieur. Dans les provinces, rien de semblable. Le proconsul n'avait ni collègue, ni supérieur, excepté pour les citoyens établis dans la province, qui conservaient le droit d'appel aux tribuns de Rome1; son autorité était sans limites, ses décisions immédiatement exécutées ; il nerestait aux sujets que la ressourcede porter ensuite leurs plaintes à Rome, et d'obtenir de leur patron qu'il citât l'oppresseur en justice. Un tribunal permanent fut établi en 151 pour recevoir ces plaintes.

Si donc le gouvernement était républicain à Rome, dans les provinces il était monarchique. Gomment s'étonner ensuite que ce qui était la loi pour soixante-dix millions d'hommes, le soit devenu pour l'imperceptible minorité qui s'appelait le peuple romain?

Le gouverneur était donc à la fois administrateur, général, juge, même législateur ; car, dans son édit, il déclarait quels principes il suivrait pour l'administration de la justice2. Il confirmait l'élection des magistrats locaux3, veillait au maintien de l'ordre et à la bonne gestion des affaires

1. En vertu des lois Porcia et Senipronia qui défendaient de battre de verges un citoyen romain. Cic, in Ycrr., V, 63 ; pro Rabirio, h. — 2. Cic, ad Ait., VI, 6. Chaque nouveau gouverneur était libre de rédiger un édit nouveau, mais il pouvait conserver celui de son prédécesseur ou ne le modifier qu'en partie, edictum tralatilium. La réunion de ces édits forma le droit honoraire que les Romains appelèrent tira vox jurit cirilis (Giraud, Nist. dti Dr. rom., p. 160). Yoy. les curieux détails que donne Cicéron sur l'édit qu'il publia dans son gouvernement de Cilicie. Ep. ad Allie. % VI, 5. - 3. Pline, Epist., X, 28. 3ô, 47, 50, 52, 53, 63, 85. Trajan lui répète plusieurs fois qu'un gouverneur étant le tuteur des villes, le gardien de leur fortune, son devoir est d'examiner sévèrement les comptes. Cicéron disait dans son édit pour la Cilicie : Diligenlissime scrip um eaput est quod pertinet ad minuendos sumptus ciritatum. Ep. fam„ III,

municipales* ; il prévenait, en imposant son arbitrage ou son autorité, les guerres particulières; dispersait les rassemblements séditieux, faisait, au besoin, des levées dans la province et toutes les réquisitions que la guerre exigeait2. Représentant de l'intérêt public, il provoquait l'exécution des travaux d'utilité commune, et au besoin il en assignait les dépenses sur les trésors de la ville'. Parfois même il établissait ou supprimait de certains impôts4.

Juge suprême et sans appel, sauf le recours des citoyens romains aux tribuns du peuple, il décidait au civil et au criminel, d'après les règles posées par lui-même dans son édit; et ses sentences, il les faisait aussitôt exécuter6. Pour éviter aux justiciables des déplacements coûteux, il allait tenir ses assises dans des lieux désignés d'avance, conventus juridici6. En Sicile, et ces usages se reproduisaient dans les autres provinces, les procès entre citoyens d'une même ville étaient vidés par les magistrats du lieu; entre les habitants de villes différentes, par des juges que le préteur

8. La loi Julia et Titia de l'an 31 (?) donnait au gouverneur des droits même plus étendus par rapport à la tutelle dative ou conférée par le magistrat, que ceux qu'exerçait le préteur à Rome en vertu de la loi Atilia. Cf. Giraud, Ilist. du Droit rnmain, p. 253. Défense fut faite par Auguste aux cités provinciales de témoigner leur reconnaissance à leur gouver* neur, avant deux mois révolus, à compter de leur départ. Dion, LVI, 25. — I. Cicéron fit rendre gorge à tous les magistrats des villes de Cilicie qui avouèrent sans honte que depuis dix ans ils pillaient. Ad Ait., VI, 1. Tacite parle des violences des grands dans les provinces : Ut soient procralidi prorineialium et opibus nimiis ad injurias minorum elati. Ann., XV, 20. Les comptes d'Apamée n'avaient jamais été. avant Pline, contrôlés par le gouverneur de Bithynie. Trajan, qui veut tout voir, ordonne à Pline d'y regarder de près, tout en promettant aux habitants que celte intervention ne tirera pas à conséquence. Plin., Ep., X, 5G. — 2. Cic, ad AU , V, 18; Fam., XV, 1; in Yen., V, 17 : pro Flacc, 12. — 3. Ponce Pilate fit construire des aqueducs à Jérusalem, et pour ces travaux, prit l'argent dans le trésor sacré. Jos., A. J., XVIII, 4 — 4. Vitellius, à son entrée a Jérusalem comme gouverneur de Syrie, supprima un impôt perçu sur tous les fruits vendus dans la ville. Jos., Ant. Jud., XVlll, 4, xà tiXr, twv wvoujaévwv xapnoiv. — Pison mit impôt sur toute chose \endut? en Macédoine. Cic. in Fis., 3(>. — 5. Ils suivaient tantôt les lois romaines, tantôt les lois de la province. Ainsi Q. Cicéron fit coudre deux Mysiens dans le sac des parricides, et il menaça d'autres coupables de les faire brûler vifs, supplice inusité à Rome. Cic, ad Quint., I, 2. — 6. Cicéron, gouverneur de la Cilicie, envoie

désignait ou faisait tirer au sort; entre un particulier et une cité, par le sénat d'une autre ville; entre un Romain et un Sicilien, par des juges pris dans la nation du défendeur. En Sicile, pour les contestations entre les publicains et les propriétaires, on décidait, d'après les lois du roi Hiéron1 . Mais on pouvait appeler de tous ces jugements au préteur. Les sujets ne semblent pas d'ailleurs avoir eu le droit de vie et de mort, si ce n'est sur les esclaves2. La loi défendait formellement au préteur de déléguer le droit du glaive qui lui avait été donné8; mais il ne prononçait que de l'avis de son conseil, sorte de jury, dont le préteur prenait les membres dans sa cohorte et parmi les citoyens résidant dans la province.

Dans le monde gréco-romain, le pouvoir religieux fut presque toujours subordonné au pouvoir politique*. Gelui-

un iln ses lieutenants à Cypre pour rendre la justice aux citoyens romains qui y traûquaient et qui avaient le droit de n'en pas sortir. Ad AU., V, 21. On trouvera dans la description géographique de Pline une lisie nombreuse et cependant incom, lète de ces conventus juridici, que les Grecs appelaient oiouTjaei; (Cic, Fam., XII, 57, 1. Strab., XII. 629, etc.) — 1. Cic, in Yerr., II, 13. — 2. Ainsi le sénat de Catane instruit contre un esclave un procès capital. En Judée, lesJuifs ne purent condamner Jésus à mort. Ce fut Ponce Pilate qui le condamna, eiuov &uv aùxw ol 'Io^Saîot* 'Hu/v où* éU<rxiv ànoxtiïvau oO- 8éva. S. Jean, XVIII, 31. Mais une accusation de faux en écriture publique devait être jugée à Thermae. Cic. , in Yerr., II, 37.-3. Nec enim potest quis gladii pntestatem sibi datam adalium transferre. Ulpien au Dig., I, lit. XVI, § 6 pr. — 4. Yoy. aux Actes des Apôtres, XVIII, 14-15, le jugement de Gallion entre saint Paul et les Juifs : «Comme il n'y a que des contestationsde doctrines..., je ne veux pas m'en rendre juge. » — Cf. Festus s. v. Sacra munie. Le monothéisme même, qui condamnait si hautement le culte des idoles, était permis, licita. Tertull. Apolog., 21. Si le druidisme fut proscrit, c'est qu'il travaillait à relever le patriotisme gaulois. Si Tibère fit jeter au Tibre la statue d'Isis (Jos., A. /., XVIII, 3, 4), c'est qu'il fallait une réparation à la morale outragée. Les cultes venus d'Orient furent d'ailleurs toujours suspects au sénat. Ils avaient un esprit de prosélytisme qui, agissant dans l'ombre, cffrayaitlc gouvernement, parce qu'il prenait ces associations religieuses ou pour des sociétés secrètes que la loi romaine proscrivait (D., XLVII, 22, fr. 1, 3), ou pour des sociétés de vices comme la secte hideuse découverte en 186, et qui avait laissé un si lugubre souvenir. Quant aux cultes inoffensifs, ils avaient pleiue sécurité; et les gouverneurs devaient proléger dans les provinces les temples, leurs propriétés et leur droit d'asile. Tac, Ann., III, 60-63. Oaius dit formellement (Inst., II, 7) : ...quod in provinciis non ex auctoritate P. J(. consecratum est [quanquavn] proprie sacrum non ert,

ci, sans doute, était fort tolérant à l'endroit des croyances dont il ne s'inquiétait guère; mais il voulait tenir les prêtres dans une étroite dépendance, surtout les chefs, qui devaient répondre pour leurs subordonnés. En Judée, et ce droit fut exercé partout ailleurs, les gouverneurs, héritiers des prérogatives des rois, disposèrent à leur gré de la grande sacrificature1.

Dans l'accomplissement de leurs fonctions, les gouverneurs étaient aidés par un petit nombre d'agents secondaires. Les premiers en dignité étaient les légats, dont le nombre variait suivant l'importance de la province, et qui, choisis par le proconsul, devaient être cependant agréés et confirmés par le sénat \ de sorte qu'ils étaient considérés comme tenant leur charge de l'État. A ce titre ils étaient inviolables pendant toute la durée de leur mandat5; leurs attributions n'étaient pas rigoureusement déterminées, seulement ils devaient à leur chef l'appui de leurs bras et de leurs conseils. Ordinairement, celui-ci partageait avec eux l'administration de la province. Ils commandaient alors, chacun dans son district et sous la surveillance du gouverneur auquel ils référaient pour tous les cas douteux, mais sans exercer le jus necis, qui n'appartenait qu'au magistrat investi du merum tropmum'. « Dans la Tarraconaise, dit Strabon, le consul a sous ses ordres trois légions et trois

tamen pro sacro habetur. Cf. Cic, in Yerr., II, 50, 52: IV, 49. — 1. Jos., Ant. Jud., XVIII, 3, et en vingt autres endroits. Un officier du gouverneur gardait môme dans la tour Antonia l'éphod et les vêtements sacerdotaux du grand prêlre. Id., t'frid., 6. En Italie, pour ce qui concernait le culte, loutes les villes étaient dans le ressort de Home, juris atque imper ii romani esse. Tac, Ann., 111, 71. — 2. Tit. Liv., IV, 17. Sali.. ff„ 3 : Calpurnius légat silti homines factiosos. Cic, Fam., XIII, G5 : Ei detulerim legationem. Cf. ad Qutnt., I, 1,3; pro Sexlio, 14, et in Vatin., 15 : Ut Icgati ex senatus aucloritate legarentur. Le sénat déterminait leur nombre. Ainsi, en 56, César en ohtint dix. Cic, Fam., 1, 7. Pompée en avait eu quinze. Plut., Pomp., 25. — 3. Adimere mandatam jurûdictionem Ucet proconsuli non autem inconsullo principe. Dig., I, tit. xvi, fr. 6. § 2. Aucune accusation ne pouvait être reçue contre eux pendant la durée de leur légation. Cic, in Valin., 14. — 4. Dion, LUI, 14 et Dig., I, tit. xvi, de officia proc. et leg.; xxi, de officia cui mandata est jurisdictio.

lieutenants. L'un, avec deux légions, veille sur les Gallaïques, les Astures et les Cantabres; l'autre, avec la troisième, sur tout le littoral jusqu'aux Pyrénées. Le dernier a dans son ressort les peuplades établies dans l'intérieur et sur les deux rives de l'Èbre. Le consul lui-même passe l'hiver, soit à Tarragone, soit à Carthagène , et il y rend la justice. Durant l'été, il fait des tournées pour remédier aux abus qui peuvent se glisser dans l'administration1. »

Au-dessous ou à côté des légats était le questeur, particulièrement chargé de tous les détails de l'administration linancière. Il recevait du trésor public l'argent nécessaire à • la solde et à l'entretien des troupes, et aux acquisitions à faire dans la province, pour le compte de l'administration romaine. Quelques impôts qu'on n'affermait pas aux publicains étaient aussi levés par lui. Les Romains ne connaissaient pas le principe de la division des pouvoirs. Le questeur, principal agent financier, pouvait être appelé à de tout autres fonctions; son expérience et son zèle appartenaient au proconsul, qui faisait de lui, au besoin, un juge, un administrateur ou un général. Le questeur avait, comme les édiles, à Rome, une juridiction propre et le droit de faire certains édits - .

Les provinciaux devaient aux gouverneurs une obéissance absolue1; à Rome, ils devaient de plus un tribut, car les provinces étaient les fermes du peuple romain, quasi

I. III, p- 16G. 11 pouvait établir son tribunal partout où bon lui semblait (Jos., Anl.Jud., XX, ,r>). Ouadratus dresse son tribunal au bourg de Lydda. Pline dit aussi : In publias negotiis intra hospitium eodem die ciiturus vacarcm. Epist., X, 85. Dans les cas graves, ou lorsqu'il s'agissait de personnages de distinction, le gouverneur renvoyait l'accusé à Rome. Jos., A. J., XX, 5 et B. J., II, 7. — 2. Le questeur n'était pas choisi par le gouverneur, mais lui était donné par le sort (Cic, ad Quint., I, 1, 3). Néanmoins les relations entre eux étaient presque celles de fils à père (Cic, pro Plane, II). Le questeur était consulii particeps omnium rerum consiliorumque (Cic, in Verr., II, 1, 15). Il avait deux licteurs avec les faisceaux, mais non les haches (Spanheim, de Usu nummorum, II, p. 164). La Sicile, à la différence des autres provinces, avait deux questeurs, résidant l'un à Syracuse, l'autre à Lilybéc (Cic, in Yen., Il, 4). — 3. Gaius, Inst., I, 6.

prœdia populi romani*. Au moment de la conquête, les Romains avaient pris pour eux toutes les terres royales et quelquefois les biens communaux, ou même la totalité des terres de certaines villes qui, par leur courage et leur patriotisme, avaient mérité, de la part du vainqueur, un traitement plus sévère. Ces terres avaient fait échute au domaine du peuple romain et en subissaient toutes les conditions2. Quant aux terres laissées aux indigènes, leur caractère était changé. Par le fait de la guerre, les habitants des provinces, au lieu de la propriété, n'avaient plus que la possession du sol provincial*; ils étaient des fermiers perpétuels, et le signe de cette diminution de droit était le tribut que les détenteurs devaient payer au propriétaire véritable, au peuple romain ».

Ces contributions étaient de quatre sortes : l'impôt personnel, l'impôt foncier, les douanes et droits régaliens, les réquisitions. L'impôt personnel était calculé d'après le cens, ex censUi ou la fortune mobilière ou immobilière de chacun. L'impôt foncier était payé, soit en espèces5, soit en nature6, et alors habituellement fixé à la dixième partie des fruits7. Cette combinaison semblait plus favorable aux

1. Cic, II, m Verr.} III, 18. Cf. eumd., Ibid., II, 3, de Offic, III, 21. H appelle les provinciaux les colons du peuple romain : Cum Mis sic agere, ut cum colnnis nostris salamis. — 2. T. Liv., XXV, 28; Cic, adi\ Rullum, II, 21 , el ibid., I, 2 : Agros in Macedonia regios.... agrum optimum Corinthium...- agros apud Carthaginem novam.... agros Bithynix regios quibus nunc publicani fruuntur, etc., II, 19; Cf. Tac, Ann., XIV, 18; Hygin., de Limit., edid. Goës, p. 210. — 3. In eo solo dominium P. R. est, nos autem possessionem tantum et usum fructum habere ridemur. Gaius, Inst., II, 7; Cr. Cic, in Verr./III, 6; App., B. C, II, 140. - 4. Id autem imperiwn quum retineri sine vectigalibus nullo modo possity trquo animo parte aliqua suorum fructuum pacem sibi sempiternam redimat [Asia] atque utium. Cic, ad Quint., 1,1, II. — 5. Cic, in Yerr., III, 6. — 6. App., B. C.y II, 140. Certains peuples ne payaient que la dîme : Aexâr»jv oOtoî; ItovTiv xapnûv èTtgxâdffojiev. Ce témoignage est confirme par Cicéron qui, cnuraérant les principales sources de revenus que le P. R. possède en Asie, dit à plusieurs reprises : Sert ptura, decumx, portorium. Pro Flacco, 8; pro lege Manilia, 6. — 7. Agri vecUgales multas habent constitutiones. In quibusdam provinciis fructus partem pr.rstant certam , alii quintas, aliiseptimas, aliipecuniam et hoc per soli xstimationem. Certa enim pretiaagris constituta sunt, ut in Pannonia arvi primi, ani secundi, prata, sihx

tributaires, parce que, si Rome profitait des bonnes récoltes, elle courait aussi toutes les chances des récoltes mauvaises, tandis que dans le cas de l'abonnement en argent, la somme étant fixe, les tributaires payaient, lors même que la terre ne leur avait rien rendu

Le citoyen romain qui possédait des biens fonds dans une province, était astreint lui-même à payer l'impôt foncier2.

Les réquisitions étaient de diverses sortes : les unes accidentelles, les autres permanentes. Ainsi, les provinciaux devaient fournir au magistrat qui venait veiller à leur sûreté, le blé nécessaire ù sa maison, soit en nature, et alors le sénat en déterminait la quantité, soit en argent, et le sénat prenait soin encore, dans ce cas, de fixer d'avance le prix auquel la conversion serait faite*. Parfois le sénat exigeait, pour le besoin des armées ou par suite d'une mauvaise récolte, double dîme, mais il en payait le prix*. Si le gouverneur jugeait à propos d'équiper une flotte pour protéger la province contre les pirates, il fallait construire des navires, fournir des matelots, des soldats, nourris et payés par la ville qui les devait '. Si une armée était nécessaire,

glandifer.r, silv,v vul gares, pascua. Hit omnibus agris rectigal est ad roodum ubertatis per simjula jugera constituium. Ilorum .ntimio ne qua usurpatio per falsas professiones fiât, adhibenda est mensuris diligentia. Aom tt in Phrggia et tota Asia, ex hujus nwdi causis tam fréquenter disconvenit qua m Panwmia. Hygiu., de Limit. constit., p. 198, Goes. Mais Ces différences ne furent bien établies qu'après le cadastre d'Auguste. — 1. Où irpè; Ta ti^r,(jiaTa iî»; âv V)tteî; àxîvôvvov çépov ixXtrO'jtfv , à>/« (xi'pTi çépuv tûv ixâatote xapnwv tiUTà^tiev, tvot xai tûv ivaviîwv xojvtovwnsv ù(xïv. App., B. C, v, 4. Mais c'était aussi le système qui prêtait le plus aux exactions. Aussi César fut-il obligé de le changer en une somme lixe. App., V, 5; Dion, XLII, 6. — 2. Cic, in Verr., III, 12. Tôt Siculi tôt équités romani {Ibid., 14); Septitio.... équité romano, affirmante se plus decuina non daturum. {Ibid., 2n et pro Flacco, 32.) Le sénatus-consulte qui donna la liberté à Chio<, porte même : Ot t» icap' aOiotç ovre; 'Pupatot toï; Xtiwv ÛTcaxoOwoiv véu,oi«. Bœckh, Inscript, n* 2222. — 3. Frumentum in cellam et Frumentum <rstimatum. In Verr., III, 5, 81. — 4. Aussi Cicéron appclle-t-il ce blé frumentum emptum par opposition au frumentum decumanum. {In Verr., 111,81.) En trois ans Verres reçut trente-sept millions de sesterces pour acbat de blé en Sicile, au compte de Rome. Dans les provinces peu fertiles, le sénat demandait seulement un vingtième. T. Liv., XLUI, 2; Cf. eumd., XXXVI, 2; XLV, 31. — 5. Cic, in Verr., V, 17, 24;

la province donnait le blé pour la nourrir. Le sénat payait cette prestation, mais au prix qu'il fixait lui-même, et les provinciaux étaient obligés de transporter le blé là où il convenait au préteur de le recevoir. Ils devaient encore les logements pour les quartiers d'hiver, et quelquefois même des auxiliaires pour les légions*.

Le sénat s'était réservé les mines des métaux précieux, les carrières de marbre, même celles de certaines pierres, les salines, les pêcheries et les douanes. Les douanes étaient d'un produit considérable, car la république avait maintenu tous les droits de port qu'elle avait trouvés établis. Ce droit, à la douane de Syracuse, était d'un vingtième de la valeur des objets 2.

Philipp. , XI, 12. Ainsi Milet devait avoir toujours dix navires équipés. Cic, II, in Verr., I, 34. Messine en devait un. Syracuse en arma sur l'ordre de Verrès. — 1. T. Live, XXIX, 1 ; XXXVI, 2 ; César, B. G., I, 30; Cic, in Verr., V,47. Ainsi Rome levait des cavaliers dans la Gaule (Caes., B.G.,1, lf», Plut., Cross., 17; Ant., 37; App., B. C, II, 49; IV, 88), dans l'Espagne (Plut., Ant.} 37; Caes., B. G., V, 26; App., B. C, I, 89), dans la Thrace, (Sali., Jugurtha, 38; Plut., Luc, 28; Tac., Ann., IV, 46), dans la Numidic, (Sali., Jug.y 68; App., B. C, I, 42). La Crète et les Baléares fournissaient des archers et dos frondeurs renommés. T. Liv. , Ep. , 60; Sali., Jug., 105; App., B. C, II, 49. Les provinces qui étaient le théâtre d'une guerre fournissaient naturellement beaucoup d'auxiliaires (App., B. €., II, 70; Caes., B. C, I, 48; Tac, //., 71). Ces auxiliaires avaient ordinairement des chefs de leur nation (Caes., B. G., I, 18; VIII, 12; B. C, III, 59; Tac, //., III, 5). Noricorum juventus (I, 67); Rhetica auxilia, Rtu torum jurent us sueta armis et more militia' exercUa. Ibid., 68. Les Helvètes entretenaient à leurs frais une garnison de leurs soldats dans un château fort (Tac, H., I, 67). — 2. Le sénat faisait exploiter directement certaines mines et affermait l'exploitation des autres. Les mines d'argent de Carthagènc lui rapportaient par jour, au temps de Polybe (XXXIV, 9, 8), vingt cinq mille drachmes, et on y employait quarante mille ouvriers. Un ancien SC. défendait d'exploiter les mines d'Italie; cependant les censeurs affermèrent une mine d'or près de Verceil, à condition qu'on n'y employât que cinq mille ouvriers. Les mines de l'Asturic, de la Lusitanie et de la Galice donnaient par an, du temps de Pline (II. N., XXXIII, 21), vinjzt mille livres pesant d'or. Mais voyez, dans Diodore, l'effroyable sort des malheureux chargés de ces travaux. César afferma en Crète des carrières de pierre à aiguiser, cotorias locaret; Dig., XXXIX, lit. v, fr. 15. Il y avait des mines de métaux précieux en Macédoine; mais Paul-Cmile en interdit l'exploitation. Il permit de travailler à celles de fer et de cuivre. Quant au portorium, voy. Cic, in Verr., II, 70, 75, et pro Lege Manilia, 6. Étant en Cilicie, il recommande à Atticus de lui faire passer ses lettres per magistros scripturœ et portus nosirarum dioce-

ORGANISATION DKS PROVINCES.

On peut considérer encore comme un impôt payé par les provinces, ou du moins comme un revenu du P. R., ce que les particuliers donnaient pour envoyer leurs troupeaux dans les pâturages publics *.

La règle fondamentale de la politique romaine à l'égard des vaincus était de diviser les populations en diversifiant les conditions d'existence politique faites aux peuples, aux cités, même aux individus. Le sénat s'efforçait d'efTacer les anciens souvenirs d'indépendance, en créant des intérêts nouveaux2; il séparait ce qui avait été uni, unissait ce qui avait été séparé; et il mettait des degrés dans la servitude, pour que, le joug pesant d'une manière inégale, les peuples ne se trouvassent point rapprochés par une commune oppression contre la domination étrangère1. Divide et impera! Nul peuple n'a plus habilement pratiqué cette maxime, et à aucun elle n'a mieux réussi.

Chaque province, loin de former un tout homogène, avait deux sortes d'habitants : les tributaires, soumis à l'omnipotence du gouverneur, bien que conservant leurs institutions particulières, et les privilégiés, qui étaient comme placés en dehors de la province et par conséquent soustraits à l'action du magistrat romain 4. Ceux-ci même composaient six ou sept classes distinctes partagées en deux grandes catégories : les villes ayant une organisation romaine et celles qui conservaient leur constitution nationale; les premières étaient nombreuses en Occident, les autres se trouvaient surtout en Orient.

sium. Son frère Quintius avait laissé les publicains lever en Asie le portorium circumtectiunis, droit de circulation. Cicéron déclare que ce droit n'est pas dû, ad Àtt., II, I(i. — 1. Fcstus. s. v. Scriptuarius. — 2. Voyez, surtout les précautions prises en Macédoine par Paul-Émile et en Gaule par Auguste : nouvelles capitales, nouvelles délimitations administratives, interdiction de connubium et de commercium entre les districts, etc. Septime Sévère dégrada Byzance à la condition d'un simple village du territoire de l'érinlhe. Dion, LXXIV, 14. — 3. 'Pwjjiaîwv.... où tôv aOvov xpéitov ixaurcoi; Xpu»(i£vwv, à).).à toù; jiiv avvéx*'*, tov; ci xataXûeiv ftauXopivcov. Strab., VIII, p. 385. — 4. Strabon dit, IV, p. 187, de Nîmes : « Elle a le droit latin. » Aià 8ê tovxo oOS' 0*0 Toï;npouTàYSi.a<n twv ix iyj; 'Peipi; oTpaTtnfto* iax% xô iOvo; tgûto.

1° Les colonies romaines, ayant le droit de cité, c'est-àdire toutes les capacités du droit romain, mais non le domaine quiri taire, car le sol provincial ne pouvait être élevé à la dignité du sol italique et en avoir toutes les prérogatives ».

2° Les municipes, qui avaient le droit de cité romaine, c'est-à-dire dont les habitants, tout en gardant leurs lois, jouissaient, lorsqu'ils venaient à Rome, de toutes les prérogatives des citoyens romains, excepté qu'ils ne pouvaient voter dans les comices, ni aspirer aux charges publiques. Ces villes étaient placées par l'opinion au-dessous des colonies, et Pline ne les nomme jamais qu'après celles-ci *.

3° Les colonies latines, qui se divisaient elles-mêmes en deux classes : d'abord celles qui avaient été gratifiées du vieux droit du Latiu;n, et dont les magistrats, à l'expiration de leur charge, étaient capables du droit de cité romaine; ensuite celles dont les habitants, considérés comme peregrini, n'avaient pas avec Rome le jus connubii, mais seulement le jus commercii s.

4° Les villes ou plutôt les colonies de droit italien, qui étaient exemptes de l'impôt foncier, puisque leur sol était assimilé à celui de l'Italie. Ces villes étaient en petit nombre, Rome n'aimant pas ces sortes de privilèges 4.

1. Provincialis soli nexum non esse... provinciale solum nec mancipi est. (Gaius, Inst., II, 27).... Provincialia prœdia usucapionem non recipiunt. (Id., ibid., 48.) Elles n'étaient pas libres de s'organiser à leur guise. Jura instilutaque omnia P. R. non sui arbitrii habent. — 2. //. AT., III, 4, 25 et sqq. ; A. Gell., XVI, 13 : Qu<v tamen conditio [coUmia ru m ] , quum sit magis obnoxia et minus libéra, potior tamen et prarstabilior existimatur, propter amplitudinem majestatemque P. R. cujus isUv coloni.r quasi effigies panur simulacraque esse qu.vdam videntur. Aussi voit-on, & cause du premier motif, des colonies demander leur transformation en municipes, comme les Prénestins sous Tibère : Ut ex colonia in municipii statum redigerentur. A. Gell., N. A., XVI, 13. — 3. Ulpicn, V, 4; Gaius, I, 79 : .... qui Lalini nominantur : sed ad alios Latinos pertinet qui proprios populos propriasque ci citâtes habebant et erant peregrinorum numéro. César donna le Jus I.atii à plusieurs villes de Sicile (Cic, ad AU., XIV, 12, et Pline, IL JV., III, 14) et d'Espagne (Dion, XL1II, 39). Cf. Walter, Geschichtc des Rctmischen Redits, I, p. 284, note 134. — 4. Je ne devrais point parler encore du jus ltalicum dans les proviuces;

5° Les villes alliées avec Rome, fœderaix *, soit par un traité fait à conditions égales, soit par un traité impliquant* l'obligation de reconnaître la majesté du peuple romain

6° Les villes libres, qui avaient, comme les précédentes, tous les dehors de l'indépendance, mais tenaient cette liberté du bon vouloir dé Rome et d'un sénatus-consulte

au lieu de la garder en vertu d'un traité*. Ces villes étaient en grand nombre, on en trouvait partout, excepté en Sardaigne s.

car Pline (//. .V., III. 4) est le premier écrivain qui cite dos villes ayant ce droit. Le Digeste en énuuière d'autres (L, titre xv, de censibus) et, parmi elles, une, liéryte, qui semble l'avoir reçu d'Auguste. Becker (III, 1, p. 263) veut que \cjus Italie um ait conféré h la ville qui l'obtenait les droits de la propriété qu<rilaire, l'wucapw, Vin jure cessio, la mancipatio et la t ernitrotin. On a attribué à Auguste la première concession du jus Italicum à des cités hors de l'Italie, lorsqu'il fonda îles colonies outre mer pour les Italiens dépossédés par les vétémis. Becker ne croit pas que le;'u.î Nalicum ait été conféré à des villes de pérégrins — 1. Ce litre ne parait pas avoir exempté de tout tribut, c*r Cicéron dit, in Verr., II, 52 : Omnes Siculi ex censu quotannis tributa conferunt. Voy. cependant sur ce texte ce que nous dis ns p. 537, note 5. Elles dev tient aussi, en cas de nécessité, des auxiliaires, des navires, et en Sicile une part du frumentum imperatum. Cf. Cic, in Krrr., V, 21. Ces villes fédérées étaient peu nombreuse. On trouve citées : Metsine, Tauromenixim et AV/um en Sicile (Cic, in Verr., III, G); une dans la Tarraconaise, les Tarragonenses (Pl., //. N., III, 3), ilnlaca, Epura et une autre, en Hétitjue (ibid.) : en Gaule, Marseille, les Voconees, les I.ingons, les Rèmes, les Kdues et les Carnutes (Justin, XLIII. 5, et Pline, III. I, 4, 17, 18); Athènes (Tac. Aun., II, 53), Aphmdisias et Plarnsa en Caiie (Bceckh. Inser.. n° 2737), Astypalaa {ibid., n" 248*>), Amisus de Bithynie (Pl., Epist., X, 93), Mnpsns en Cilicie (Eckhel, D. A'., III, p. 60), Safialassos (ibid., j>. 27), Rhodes (Appien, R. C, IV, 66), Tyr (Dig., L., Ifi, proœm.). Ces villes qui avaient conlracté a<ec Rome une véritable alliance, far traité solennel, gravé sur airain au Capitule et lu publiquement chaque année (Bœckh, Intcr., n° 2485), étaient les plus réellement indépendantes pour leur administration intérieure, de toutes celles qui étaie.it comprises dans le* provinces r maines. Cf. Pline, Eptst., X, 94. — 2 Justin. XLIII, 5, ,rqun ure percussum. — 3. Majestatem P. R. comiter emiserrato. Cic, pro Balbo, 16. Cf au Digest., XLIX, 157, $ 1 et Tite- Live , IX, 20 : Teates.... impetravere ut fadus daretur, neque ut .rquo tamen fœdere, *ed ut in ditione P. R. essent. — 4. App., B. C, I, 102. — 5. Cic, pro Scauro, 15. Elles étaient affranchie* de l'obligation onéreuse des quartiers d'hiver: Pbbisc. de Thermens., lig. 45 : Ne quis magistratus.... milites.... hiemandi causa ititroducito; Dirksen, Yersuche zur Krilik der Qvcllen des Rcem. llrcliti, p. 146, n. 33, et Ahrens, de Athen.

534 CONQUÊTE DU MONDE (26'i-133).

T Les villes exemptes d'impôts, immunes *.

On trouve aussi des villes qui réunissaient plusieurs de ces titres et étaient à la fois colonies et libres, colonies et exemptes, libres et alliées. Ainsi Patras avait le droit de cité parce qu'elle était colonie romaine. De plus, elle était libre, parce qu'ayant reçu un grand nombre d'indigènes, il avait paru dur et impolitique de la soumettre, comme l'était toute colonie, aux lois civiles de Rome. La liberté lui permettait de s'organiser comme elle l'entendait. Ces

Statu, p. 20. Elles gardaient leurs lois, leurs magistrats, vôaoïç xpwuivou; toî; Tiaxpiotç, Polyb., XVIII, 29, et le proconsul ne devait pas empiéter sur leur juridiction : Omilto jurisdictionem in libéra civitate contra leges senatusque consulta. Cic, de Prov. cons., 3. — 1. L'immunité ne résultait nullement de la concession de la liberté. Ainsi, en 168, les Macédoniens sont déclarés libres, mais soumis à un tribut (Tite-Live, XLV, 29, 32). Plusieurs peuplades d'Jllyrie reçoivent, au contraire, oute la liberté, l'immunité (Id., ibid., 26). César accorda la même faveur aux Alrébîtes (B. C, VII, 76), C-audc aux habitants d'Ilion, Antonin à ceux de Pallantium (Pausan., VIII, 43). Cf. Bœckh, Corp. lnscr., n" 3610 et not. ail. h. 1. C'était alors Yimmunitas plenissima. Cf. Callistratus, au Dig., XXVII, 1, 17, §1. Antioche ét>it libre : Caracalla lui accorda de plus le titre de colonie, mais salvis tributis. Dig., L, 15, fr. 8, § 5. J'ai dit que ces villes privilégiées étaient comme en dehors de la province : il ne faudrait pas prendre trop à la lettre cette expression, car les Romains ne l'auraient pas comprise. Tarse, ville libre, était h résidence du gouverneur de Cilicie et un chef-lieu de juridiction, comme l'était aussi Panorme en Sicile, malgré son titre de civitas libéra. Il est vrai que, dans ce cas, la ville gardait sa juridiction particulière. Sallusie dit [B. Jug., 31) : lndignabamini ararium expilari, reges et populos liberos paucis nobilibus rectigal pendere; et Appien (B. C, I, 102) <>it qu'au temps de Sylla tous les peuples ou rois, amis et alliés non-seulement les cités stipendiâmes, mais les villes fédérées qui avaient uo traité avec Rome et auxquelles l'immunité et la liberté avaient été accordées toutes payaient tribut et obéissance, 7tâ<rat ouvtc- XeÎv èxtXeyovTo xai imaxoCstv. L'immunité affranchissait même de la dîme, du moins en Sicil* (Cic, II, in Verr., II, 69; III, 6; V, 21), et de certaines obligations onéreu es, comme les quartiers d'hiver (Plebiscit. de Thermaux, 1. 4i-5*>, «ipud Goetling : Funfzehn rœmische Urkunden, Halle, 184.')). On v. it que les Romains n'étaient pas si Rénéreux que l'avait cru Savigny. qui accoid tit l'immunité à tous les peuples libres. Il y a plus, l'immunité éiait personnelle, non tcritoriale. Halicyenscs quorum incolx deeumas danl , ipsi agros immunes habent (Cic, in Verr., III, 40). Quand 1 État demandait double dîme à une province, les villes liber.r, et immunes étaient obligées d'en fournir au yrix fixé (Cic, in Verr., IV, 9; III, 73). Strabon, parlant des Êlcuihérotaconiens, dit (VIII, p. 365) : irXvjv tûv çtXuwv Xettoypvtôiv i».o auvteXoûvTe; ovôév.

colonies étaient cependant soumises à l'impôt foncier et à l'impôt personnel *, à moins d'une dispense spéciale, immunitas *, ou de la concession du jus italicum, qui donnait au sol provincial un des attributs essentiels du sol italique, l'exemption de l'impôt foncier.

Certaines villes enfin avaient un patron à Rome, ou des liens d'hospitalité avec quelque noble personnage, et pouvaient compter en toute affaire sur sa puissante intervention. C'était un avantage, quelquefois onéreux, mais qui ne constituait pas une situation politique distincte, à moins que ce ne fût avec Rome môme que la ville eût contracté ces liens 8.

Il n'y avait pas seulement différence entre les villes, mais quelquefois encore entre les citoyens d'une même ville, car le droit de cité romaine, la latinité, le jus italicum, l'immunité, la liberté pouvaient être accordés même héréditairement, soit à des familles, soit à des individus \

Je n'ai point fini d'énumérer toutes les conditions des sujets : Rome conférait volontiers depuis quelque temps son droit de cité à des provinciaux ", mais en mettant des degrés pour arriver à la pleine jouissance de ce privilège.

1. Dig., Liv. L, tit. 15, fr. 8, § 7. — 2. Pline, H. Y., III, 3, 4. — 3. Hospilium privatum, hospitium publicum. Tit°-Live, I, 49; V, 50. Je ne trouve à citer que la ville de Cœré comme étant dans le cas dhospitium publicum avec Rome. Cependant cette relation devait être établie assez fréquemment, au moins avec les cités ou les peuples des frontières, car le Digeste en parle comme d'une chose habituelle.... Si cum gente aliqua wque amicitiam, neque hospitium, neque fœdus, amiciti.r causa factum, habemus (XLIX, tit. 15, $ 4, 9, 2). Quant aux patrons, il en est fait mention dans une foule d'inscriptions. Cf. Orelli, n' 3763 et sqq. Voyez aussi Cic, in IVrr., 11, 14,39; de Divin., 20: pro Fnnteio, 12; App., B. C, II. 4; Sali., Cat., 31. — 4. Diodorc, XII, 93. Les descendants de Timasithéos qui avait sauvé la vie à des députés romains furent, 137 ans après, lorsque Rome fit la conquête de leur île (Lipari), déclarés libres et exempts de lout tribut. Pour le droit de cité les exemples abondent partout. Cic, proBalbo, 3. Joseph obtint de Titus àts)etav, ^igp èorl u-t^iavr, tuât) tû >oêôvTi, 12. Jos. Yita, 76. Quant au jus italicum, voy. Walter, Geschichte des Rœmischcn Jlechtx, n° 301, où il soutient, contrairement h Savigny, que le jus italicum pouvait être conféré à des individus. — 5. Stipendiarios ex Africa, Sicilia, Sardinia, c;rteris provinciis multos ciritate donatos ridrmus. Cicer., proBalbo, 9.. .. Singilhtim. Id.. PhiL, II, 37.

Ainsi on pouvait, comme l'eurent les principaux habitants de la Gaule Chevelue jusqu'à Claude, obtenir la cité romaine, sans le droit d'aspirer aux charges *. Pour devenir citoyen romain, un homme d'Égypte dut se faire recevoir d'abord citoyen d'Alexandrie *. Enfin on trouvait encore cette distinction entre les villes sujettes, que les terres conquises avaient été laissées ou rendues à celles-ci, plus heureuses, au prix d'une redevance fixe, la dîme (civilates decumanx) *; à celles-là, moins favorisées, au prix d'une redevance variable * dont la levée était affermée par les censeurs {civilates censoriz) 5.

La province était donc bien loin de former un tout homogène. Il y a plus, les provinces différaient entre elles, la condition où elles avaient été placées vis-à-vis de Rome n'étant pas la môme pour toutes. On a déjà vu que les unes avaient un gouverneur d'un rang plus élevé, les autres d'un rang moindre. Les privilèges dont nous venons de parler avaient aussi été répartis dans chacune d'une manière fort diverse; leurs institutions municipales n'avaient rien de commun, et comme leurs droits étaient différents, leurs charges aussi variaient. Il n'est pas possible de déterminer ce que chacune payait à Rome, mais on voit bien qu'elles ne payaient pas toutes la même somme, ni de la même manière.

Ainsi la Gaule et la Macédoine semblent n'avoir donné qu'une somme fixe6. La plupart des cités de l'Afrique car-

1. Tac, Ann., XI, 23-2Ô. — 2. Pline, Epist., X, 22. Cette obligation venait sa . s doute d'être imposée par Octave. — 3. Cic, in Yerr., III, 6. — 4. C'c, in Rull, I, 4. — 5. ls ager a ccnsoribus locari sulet. Cic, in Verr., III, G. La Sic 1- avait trois cités fédérées, cinq cités libres et exemptes, trente-quatre villes payant les dîmes, vingt-cinq environ dont les redevances étaient alïermécs par les censeurs (Cic, in Verr., III, G); la Sardaigne n'avait que de- villes slipendiaires (Cic, prn Scauro, II, 44); la Corse, deux colonies (Sen., ad Helv., 8); la Tarraconaise, après Auguste, douze colonies, treize municipes avec droit de cité, dix-huit municipes avec le jus Latii, une ville fédérée, cent trente-cinq villes stipendiâmes, deux cent quatre-vingt-treize autres villes ou bourgs dans leu dépendance; la IJétique, neuf colonies, huit municipes, vingt-neuf cités latines, six villes libres, trois fédérée*, cent vingt slipendiaires (Pl., //. A\, UI, 1). —6. Vectigal

thaginoise1, l'Égypte*, la Syrie et la Cilicie» payaient la capitation, même pour les femmes, et l'Égypte, à ce qu'il semble, pour les esclaves. Cette dernière province fut plus tard chargée de nourrir pendant quatre mois le peuple romain4. La Sicile, la Sardaigne fournissaient leurs dîmes en nature; la Sardaigne payait de plus un tribut calculé d'après la fortune de chacun'. L'Afrique, l'Espagne rachetaient leurs moissons au prix d'une somme qui ne variait jamais, quelle qu'eût été l'intempérie de la saison*. L'Asie, la Grèce payaient l'impôt foncier7.

Il était difficile qu'il y eût autant de diversité dans la manière de lever l'impôt. Le collecteur ne pouvait être que Romain ou indigène. Le sénat autorisa les Espagnols8, César les Asiatiques9, Paul Émile les Macédoniens1*, à lever eux-mêmes leurs contributions. En Grèce", en Asie avant César11, en Sicile, les percepteurs étaient des publicains qui avaient acheté à Rome la ferme des tributs. En Sicile, certaines dîmes, celles du vin, de l'huile et des menues récoltes étaient affermées, avant Verrès, par les questeurs, dans l'île même13.

certum quod slipendiarium dieitur. Cic, in Vcrr., III, (5. Li Macédoine donnait ainsi 100 talents (5*21 tiiïo francs). Plut., Pu ul-Émile, 28. La Gaule, 40 000000 de sesterces (7tili3 000 francs. Suet., C.rs , 25. Eulrope, VI, 17.

— 1. App., P., 135. En Afrique, l'impôt était Itcî ~q xaù èni tôt; caipaotv, àvôpi xai Yvvatxt ô|xoûi);. — 2. Jos., B. J., Il, 16. Le tribut étiit de plus de 12 000 talents. Str., XVII, p. 7!)8. — 3. App. , Syr. , 60. Le tribut éta t de 1/100 du cens. Cicéron, ad Ait., V. l(j, imperata ëmxeçâ).xta. AdFam., 111, 8. Acerbissima exactio capitum et ostiorum. — 4. Jos., IL J., IV, 10, :i.

- Tite-Live, XXIII, 32. Cic, pro Balbo, 18. Hirtius, de B. Afr., 98. On phee la Sicile dans les mêmes conditions d'apr's Cicéron, in Vcrr., II, .'>.']. Omnes Siculi et censu quotannis tribula conferunt. Id., ibid., f>.'i, f»6. Mais il faut entendre ici par tribula l'impôt nécessaire aux dépenses de chaque ville et payé par les citoyens pour les dépenses municipales, Dans le pro Flacco, 9, Cicéron emploie au^£i le mot tributa pour désigner les revenu* particuliers des villes. C'est aussi l'opinion »»e Huschke : Uebcr den Census und die Sleuencrfassung, p. 8. — 6. Cic, in Vcrr., III, 6. — 7. App.,7ï. C, V, h et 5; Cic. pro Flacco. 8, et pro lege Manilia, G. Dion, XLII, G. — 8. Tite-Live, XLIII, 2. —9. App., B. C, V, 4- *l>îv xoù; *6pov; int^t^ oyeiptiv Tiapà twv YetopfoôvTwv . — 10- Tite Live, XLV, 29. l'intarque fixe leur tribut que Ti e-Live n'indique pas à 100 talent*, Paul-timiU', 28. — 1 1. Cic, de nat. Deorum, III. 19. — 12. Cic, in Vcrr., III, 6 ; ad (Juint., I, 10; adAtt.,lr 17. — 13. Ci-., in Vcrr.. III, 7.

Quand les Romains eurent dompté le Latium, ils interdirent tout commerce entre les cités. Même défense fut faite, après la chute de Persée, aux Macédoniens répartis entre quatre districts; à l'Illyrie divisée en trois cantons qui devaient rester absolument étrangers les uns aux autres *; à l'Achaïe, après la chute de Corinthe*. Un mot de Cicéron montre que partout la même politique avait été suivie : « Dioclès de Panorme, dit-il, avait loué un champ sur les terres de Ségeste, car entre ces deux villes il y a droit de commerce3. » Le jus commerça était donc l'exception, et la défense était la règle, puisque l'orateur craint qu'on ne s'étonne de voir un habitant d'une ville posséder sur le territoire d'une autre cité. 11 est vrai qu'il s'agit ici de deux villes libres, c'est-à-dire de deux États réputés indépendants; mais ces sortes de villes étaient en grand nombre, et je ne doute pas que de semblables interdictions n'aient été prononcées en beaucoup de lieux. Les citoyens romains pouvant acquérir et trafiquer partout, trouvaient trop bien leur compte à des prohibitions qui les délivraient de toute concurrence pour que le sénat ne voulût point multiplier ces interdictions. Là sans doute est une des causes de ces vastes latifundia qui. après avoir perdu l'Italie, perdirent aussi les provinces*.

La province, divisée intérieurement comme nous venons de le montrer, n'avait aucun lien avec les provinces voisines. Celles-ci étaient une terre étrangère, aliéna. Aussi pouvait-on être exilé de sa province5. Le proconsul qui franchissait les limites de son gouvernement encourait l'accusation de majesté; et une ville, du moins en Bithynie d'après la loi de Pompée, ne pouvait donner chez elle le droit de cité à l'habitant d'une autre province6. Ces défenses s'accordaient trop bien avec l'esprit étroit des munici-

1. Tite-Live, XLV, 26 et 29. — 2. Pausan., VII, 16. — 3. Cic, in Yerr., III. 40. — 4. Pl., H. N.y XVIII, 6—5. Suet., Claud., 23; Pline, Ep., X, 64; Tac, Ann., XV, 20. C'est notre internement. — 6. Non civilatis olien.r. Plin., Epist., X. 115.

palités antiques pour n'être point partout acceptées sans résistance.

Depuis que la féodalité, c'est-à-dire le règne des châteaux, a passé sur la société moderne, les campagnes se sont séparées des villes. Celles-ci n'ont plus autour d'elles qu'une étroite banlieue; autrefois elles avaient une province. Aujourd'hui la classe aisée et une partie considérable de la classe ouvrière vivent et meurent dans la cité. La vie entière s'y écoule, parce que là se trouvent le commerce, l'industrie, l'activité intellectuelle, toutes les ressources et tous les plaisirs de la civilisation. Chez les anciens, on vivait aux champs, dans les rudes labeurs de l'agriculture, les seuls que l'on connût, dans l'isolement aussi que cette existence impose. Cependant il fallait un lieu où se réfugier en cas d'invasion, où se réunir pour discuter les affaires communes, une forteresse et une place publique, le Capitole et le Forum, l'Acropole et l'Agora. C'était la ville, ordinairement placée sur une hauteur de défense facile. Cette enceinte fortifiée (urbs) formait, avec tout le territoire qui en dépendait, une cité (civitas).

C'est, en bien des questions, un point fort grave à déterminer que celui où il faut arrêter la division pour éviter de descendre jusqu'à une molécule sans vie ou de s'en tenir à un tout encore hétérogène et gênant par sa masse. Notre commune est souvent trop petite, nous en avons trentesept mille, mais la cité romaine était trop grande; dans la Gaule entière, du Rhin aux Pyrénées, il y en avait seulement soixante. C'étaient donc de petits États dont l'administration était étendue , compliquée , renfermant des villes secondaires1, ayant un budget des recettes et des

1. Nîmes avait dans sa dépendance vingt-quatre bourgs. Strabon et Pline, III, f>. Cent soixante-dix-neuf villes delà Tarraconaisc possédaient d«-ux cent quatre-vingt-treize bourgs (Plin., H. .V., III, 3). Les bourgades des Carnes, dans les Alpes carr.iques, étaient dans la juridiction de Tergcste (Zumpt, Decretum municipale Tergestinum) ; Oalatia relevait de Capouc , Caud um de Bénévent (Decker et Marquart, Handbuch der Ram. Alterth., III, p. 3). C'était le principe grec : a nsi il n'y avait qu'une cité dans l'Attique et dans la Laconie, bien qu'il y eût dans ce* deux provinces plusieurs

dépenses, des magistrats pour faire le cens, rendre la jus • tice, veiller aux travaux publics, à la police, à la salubrité, à tous les intérêts enfin de la ville et du territoire, et prêts, si la main qui leur impose la paix se retire, à armer leurs milices et à les envoyer en guerre contre leurs voisins, qu'ils n'aiment pas plus que les grands États n'aiment ceux dont ils touchent les frontières1.

Si cette organisation municipale laissait peu de chose à faire au gouverneur, à moins qu'il n'eût le goût de se mêler à tout, elle faisait de l'empire, au lieu d'une société homogène, une réunion de petites républiques dont un grand nombre vivaient à des conditions différentes. Enveloppées par l'administration impériale, ces cités resteront unies tant que cette force de cohésion durera; quand elle se sera affaiblie et brisée, tous les liens sembleront rompus, et les barbares, malgré leur petit nombre, conquerront l'une après l'autre ces villes qui, n'ayant jamais mis en commun leurs intérêts ni leurs sentiments, n'y mettront

autres villes. Aussi les Grecs prenaient-ils volontiers le nom de la ville pour celui du territoire : Ar.XiO' iv x% Tavâypç.... iv Kvtfxw Mé/.ia<ra.... èv 'AaTiévSai KioTviov, etc. Ëtiennc de Dyzance, pasxim. Ces lieux secondair. s, loct, s'appelaient en Italie foray conciliab'ila, pici, casteHa. Cf. lex ïïubria [lex Gallix cisalpinne), col. II, 1. 1, 26, 53, 58, et Paulus, sent, reeept. ,IV, 6, 2. Les chefs-lieux étaient généralement appelés munie ipia ouoppida. Là oi'i il n'y avait pas de villes on divisait le pays comme en Pannonic. en pagi, comme la Mœsie, en rcgioncs, les uns et les autres subdivisés en vici. Decker, ibid. On peut conclure de la loi Julia (tabula lieracleensis) que les seuls habitants des municipes, colonies ou préfectures pouvaient être élevés au duu nvirat on au quatuorvirat, les plus hautes charges municipales (ligne 15, 21 , 24), mais que les habitants des fora et des conciliabule pouvaient aspirer au décurionat (lig. 35, 45, 50, 54, 56, 61 , 62). — 1 . Voyez dans Tac, //., I, 65, la violente haine de Lyon et de Vienne qui s'attaquent dès que les troubles de l'empire leur permettent de »e faire impunément; et une bataille sanglante entre les gens de Nucérie et ceux de Pouzzotes, Ici.,, Ann., XIV, 17. Cicéron, dans un passage que nous avons déjà cité, ad Quint., I, 1,11, montre tous ces petits Klats prêts à se déchirer si Home ne leur imposait la paix. Tyr et Sidon étaient libre.-». Auguste fut obligé de leur ôter celte liberté (18 av. J.-C.) à cause des séditions qui les désolaient. Dion Cassius, LXIV, 7. Néron rend aux Grecs la liberté; ils retournent aussitôt à leurs guerres intestines, *E; iu.yjho* ovaTiv «çor,x6r,iav, Pausan., VII, 17, 4. Aussi Vcspasicn les replace sous l'autorité d'un gouverneur en disant qu'ils ont desapp'-'s la liberté. M., ibid.

pas davantage au moment décisif leurs ressources et leur courage.

Entre l'État et la commune, bien que celle-ci ne fût pas réduite aux insignifiantes proportions qu'elle a chez nous, il aurait fallu une division intermédiaire, une représentation politique de la province elle-même. Alors il se serait trouvé, au-dessous du gouvernement redouté qui siégeait à Rome, mais au-dessus des magistrats humbles et timides de chaque cité, des hommes parlant au nom de la province, c'est à-dire au nom d'un intérêt considérable et que le gouvernement eût été forcé de prendre en très-sérieuse consi dération. Ces assemblées, sans doute, auraient pu devenir gênantes, mais elles eussent sauvé le pouvoir de ses propres excès. L'institution eût donc été bonne; étaitelle possible?

Les anciens n'étaient pas si ignorants qu'on l'a dit du système représentatif1. Si la race grecque n'a jamais voulu sortir de ses petites cités* pour former un grand État, jamais non plus ses tribus n'oublièrent leur fraternelle origine, et, en signe de cette communauté de sang, elles eurent de certaines institutions nationales où la religion, les arts et le plaisir avaient plus de part, sans doute, que la politique, mais qui furent un lien entre les divers membres de la famille hellénique. Les amphictyons de Delphes ne furent pas toujours réduits à régler les affaires du temple et les Lyciens avaient un parlement véritable : « Gens sages, dit Strabon, dont les vingt-trois cités envoient des députés à une assemblée qui se tient dans une ville désignée à l'avance. Les plus considérables de ces villes ont chacune trois voix, les moyennes deux, les autres une seule. Elles contribuent dans la même proportion aux dépenses publiques. L'assemblée commence par nommer un chef de la

1. Sur les idées répandues chez les anciens touchant un gouvernement mixte et pondéré, voy. Cic, de Rep., ], 45; Tac, IV, 33, et M. Villemain, Disc, prélim., en tète de sa traduction de la Républ. de Ciccron. — 2. On a compté en Grèce, sans les lies, quatre-vingt dix-neuf État> ditlincts, dont trente, sous les empereurs, étaient libres. Kuhn, Beitra-ge x. Verf. des Rœm. Reichs, p. 125-129.

î>42 CONQUÊTE DU MONDE (264-133).

confédération; ensuite on procède à l'élection des autres charges du corps lyciaque. On y nomme aussi les juges de tous les tribunaux. Autrefois on y délibérait encore sur la guerre, sur la paix et sur les alliances; mais aujourd'hui cela ne peut se faire que du consentement des Romains, qui n'accordent un pareil droit qu'autant que les délibérations ont pour objet leur propre intérêt. Le nombre des magistrats et des juges nommés par chaque ville est en raison du nombre des voix1. *

Le corps lyciaque ne formait pas un exemple isolé. La Grèce, qui a été la grande école politique du monde, avait voulu, après avoir passé par tous les régimes, et comme pour ne pas laisser une seule épreuve qu'elle n'eût tentée, faire aussi l'essai du gouvernement représentatif. Commencée trop tard et au milieu de circonstances contraires, cette expérience échoua. Cependant l'éclat que jeta la ligue achéenne sur les derniers jours de la Grèce valut à ce système une popularité durable. La conquête achevée et affermie, les Romains laissèrent leurs nouveaux sujets renouer l'un après l'autre ces liens qu'ils avaient d'abord soigneusement brisés. Partout les confédérations se reformèrent ; et si, politiquement, ces ligues nouvelles n'eurent pas même l'ombre de la liberté, du moins en conservaient-elles le souvenir, et la réalité pouvait revenir un jour sous ces formes pour le moment mensongères2.

La Bithynie, la Cappadoce, l'Asie Pergaméenne eurent des assemblées générales qui se tenaient successivement

l. Strab., XIV, p. G65. La Carie était organisée de la même manière: « Les cantons qui ont le plus de bourgs ont aussi dans l'assemblée générale le plus de voix; leur association est connue sous le nom de Chrysaoreum. » Id., ibid. , p. 660. « S'il fallait donner un modèle d'une belle république fédérative, je prendrais la république de Lycie. » Montesquieu, Espr. des l< i.v, IX, 3. Je m'abrite derrière Montesquieu, caria Lycie finit mal (Dion, LX, 17. et Suét., Claud., 25), et on en a accusé ses institutions. Voy. aussi Sirab.. XIII, p. 631, latétrapole de Phrygie; cl Gruter, Inscr.% n° 2056, pour la pcutapole formée par Odessus, Messembria, Tomi, Istriani, Apollonie. — 2. Les lonieus des treize villes de l'Ionie (Eckliel. D. A., II, p. r,08: et Strab., XIV, 639) se réunissaient t .ujours au Panionium, les Achéens à .•Egium (Pausan., VII, 27), les Béotiens à Coronéc (Bœckh, Corp. inscr., 1,

dans les principales villes de la province. César réunit à Tarse les députés de toutes les villes de Cilicie1. Il est encore fait mention au Digeste des assemblées des Thraccs et des Thessaliens au Code d'un sacerdoce général de la Syrie et de la Phënicie, dans les inscriptions et les médailles, d'un pontife suprême, dpxuptuç, élu par la province entière,

xotvov Aofaç.

Dans les régions occidentales le même usage fut souvent pratiqué par les Romains eux-mêmes. César convoqua en Espagne les députés de l'Ultérieure à Cordoue, et ceux de

p. ."> tle l'introduction) ; la ligue des Phocidiens subsistait (Pausan., X, .r>), de même que le conseil amphictyonique (Id., ibid., 8). Adrien institua à Athènes, dins le Panhellénion, une assemblée de tous les Grecs (Muller, Aginct., p. 157 et sqq. ; Bœckh, C. /., nu 385; et Ahrens, de Athen. statu). — 1. Cilici.r civitates omnes Tarsum tvocat.... ibi rébus omnibus prorinciac et finitimarum eivitatum constitutis.... Hirt., B. Alex., 66. — "2. Dig., XXVII, lit. I, fr. 6, § 14 : Gcntium pr.vsidatus, puta Asi.r, Bithyni.r. Cappadoci.i .... ante, cofjnoscendum de ri, quam de proprictate rei,D.Pius tw xoivw HiaaiXwv rescripsit. Autre rescritdu même prince npo; xo xot>ovxù»v 0fixu>v, Dig., XL1X, lit. I, fr. I, § 1. Cf. Titc-Livc, XXXVI, S; XLU, 38. Leur capitale était Larisse. Imperator Alexander commuai eorumqui in Bithynia sunt, Gracorum. Dig. , ibid., fr. 25. Les prêtres des tempies communs, qui étaient aussi intendants des jeux sacrés dans les provinces, étaient élus chaque année, 'Aoiop/ai et à^yuç,sï;, Strab., XIV, GV.). Cf. Bœckh, Corp. inscript., n° 2741 ; Fcklîel, D. .V., II, p. 521. Ces fêles se célébraient alternativement dans les villes qui portaient le titre de raélropoles, et où les inscriptions et un grand nombre de médailles montrent un àp/upïà; ty); 'Aota; vaov.... h Kvxtôtj) (Bœckh, n« 3662), iv Hr.pTtinu (nn3416), iv Iu.vPvï; (n- 3211). On voit dans Kckhel, 1). S. , IV, p. 428 et sqq., sur des monnaies, xoivoi 'Aota;, BiOvvîotî, KtXtxta;, Kp^-rtSy, llueitY^v, TaXa-îa;, Maxe36vwv , <l>Givîxr,; {III, p. 353), ïvpiat; [ibid., p. 249). Voy. aussi Mionnet, Description des médailles, t. I, p. 231, 417. Il est question au Code, V, 27, fr. 1, de Phœniciarchùe rel Syriarchi.v ; au Digeste, XXVII, i, 6, § 14, de 'Aotapyj*» Bi'Jvvapxia, KaicnaSoxapxta, d'un Ta)axap/r,; (Bœckh, n° 4014), d'un KprjTapxr.c (ibid., «• 2744), d'un IlovtàpxTi; {ibid., n» 4157), etc. Becker, III, r, p. 270, identifie rà?/uptv;et 1* 'Aaiâp/.Tj;. Le Digeste, L, tit. v, 8, ne parle en effet que d'un seul sacerdoce dans les provinces. Ces assemblées provinciales étaient formées de oûveôpoiou députés envoyés par chaque ville, comme nous l'avons vu pour la Lycic (voy. aussi Tite-Live, XLV, 32), et qui délibéraient sur l'argent à fournir par chaque cité, sur l'érection des temples ou celle des statues dressées en l'honneur des gouverneurs romains (Tac, Ann., XV, 20, et Dion, LVI, 25). — Il y avait aussi à Rome des patroni procinciarum, ainsi les Marcellus pour la Sicile, les Caton pour Cypre. Cf. Orelli, n" 529, 3058, 3063, 3GC1.

la Citérieure dans Tarragone En Gaule, il réunissait régulièrement chaque année les états généraux du pays, et Auguste, à son exemple, appela plus d'une fois autour de lui les députés des provinces qu'il traversait2.

Nous ignorons les droits de ces assemblées. Dans l'Occident, César et Auguste leur donneront un caractère politique en les consultant sur les plus importantes affaires; en Orient, elles ne paraissent avoir eu que des attributions religieuses. On voit celle de l'Asie proconsulaire, tenue en l'an l£5 de notre ère, dans la haute Phrygie, nommer les asiarques, parmi lesquels le gouverneur romain choisissait celui qui devait remplir les fonctions honorables, mais ruineuses, de suprême pontife pour toute la province ; un passage de Strabon prouve que cette coutume existait déjà du temps de Pompée *.

U y avait là certainement un germe qu'on aurait pu développer au grand profit des provinces et de l'empire. Mais, pour être juste, reconnaissons que si, dans le monde grec et jusque parmi les barbares, surtout parmi ceux des Gaules, ces idées avaient cours, à Rome elles n'étaient ni

L Les assemblées des Turdclans, dit Strabon, III, 242, se tiennent dans la ville d'Asta. — 2- Caesar, B. G., passim, et B. C, II, 19j B. IL^ 42* L'assemblée générale de Cordoue se saisit du droit de commander dans ia place, de retenir pour sa défense les troupes qui passaient, etc. — Auguste réunit en l'an 28 à Narbonne l'assemblée générale des cités transalpines; Dru-us réunit à Lyon une assemblée générale des qualre provinces pour la consécration du temple d'Auguste (Strab., IV, p. 192). Sur les assemblées provinciales des Gaules, voy. Laferrière, Ilist. du droit civil de Rome et du droit français, t. II, p. 311 et sqq.; Améd. Thierry, Ilist. des Gaulois, t. Il, p. 1 09 ; Hist. de la Gaule sous l'admin. romaine, t. Il, 3ô4 ; et un savant mémoire lu à l'Institut sur les assemblées provinciales. — On tro.ive dans les inscriptions d'Orclli, n" 3H0, un prator Hitrurix xv populorum. Il est question au nu 2182 des sacra Etruri,v ; et les féeries latines durèrent jusqu'au quatrième siècle. Laciancc, Dix. Inst., L 2L — Pacarius, vocatis principibus insulx [Corsicr], consilium aperit. Tac, Ilist., Il, liL Un sénatusconsulte défend ne quis ad concilium sociomm referret, agendas apud senatum pro pr.Ttoribus.... grates. Id.t Ann.f XV, 22. La Sicile entière, communis Sicilia, décrète que des s atucs seront élevées à Vcrrès. Cic, tri Verr.y II, 59, tLL — 1. Masson, de Aristid. Yita, p. 95j Aristide lui-même, Up«Lv, IV, vol. ^p. 53J ; et Strab., XIV, p. 649, 651. C'est une dignité trèshaute, dit Philostrate (Sopiiist. Vit<r. lib. Ij § 21) , mais très-coûteuse, ùnèp ito).)à>v xpru/rruv.

dans les esprits ni dans les mœurs, les droits politiques y ayant toujours été directement et personnellement exercés sans délégation. Le gouvernement provincial manquait donc d'un contre-poids utile, car le sénat n'avait point vu quel puissant instrument il négligeait, en ne tirant point parti de ces assemblées, qui existaient à peu près partout, pour placer le conseil à côté de l'action, une assemblée délibérante à côté du pouvoir exécutif. Et cependant la question en valait la peine, car l'empire mieux organisé, c'était le moyen âge de moins *.

Ces assemblées provinciales, dont nous avons péniblement cherché les traces dans le monde romain, ou disparurent, ou subsistèrent obscures et inutiles; tout au plus furent-elles acceptées et développées par l'Église, si I on peut faire remonter jusqu'à elles l'origine des synodes provinciaux des évôques, de sorte que, si elles n'ont pas mis le régime représentatif dans l'État, elles l'auraient du moins mis dans l'Église des premiers siècles.

Remarquons encore que leur action fut si faible qu'elles ne parvinrent môme pas à faire de la province une personne publique, capable d'agir et de posséder. La province resta une simple division territoriafe, et les gouverneurs, ces nobles personnages, si fiers, si impérieux, qui regardaient leur commandement comme un exil*, quand ils ne le regardaient pas comme un moyen de refaire leur fortune ruinée par les plaisirs ou l'achat d'une charge ne trouvèrent autour d'eux que faiblesse et servilité, parce qu'il n'y avait nulle part l'union qui donne la force, ni la dignité

1. Le désir de s'organiser manquait si peu aux Grecs d'Asie qu'ils avaient donné des numéros d'ordre à leurs villes; les unes étaient métropoles et premières, les autres secondes, septièmes, etc. Ainsi Éphèse était «ptà-nj wxaûv. Eckhel, D. iV., II, p. 521. Magnésie était I65ôw -rîi; IWa;. Id., «bid., p. 527; Aspende TpftT| xûv èxeï (la Cilicie). Philostr., Vita ApolL, 1, 15. Malheureusement tout cela n'était qu'une affaire de vanité, et cette organisation ne réglait que les droits de préséance aux jeux et aux fêtes de la province, Cf. Eckhel, D. JV., IV, p. 288. — 2. Cic, ad AU., 11,16 et toutes ses lettres datées de Cilicie. — 3. Egere, forts esse Gabiniwn; sine provincia stare non posse. Cic, m Pw.,6.

5<i6 CONQUÊTE DU MONDE (264-133).

qui naît du sentiment du droit qu'on veut et qu'on peut faire respecter.

Plutarque a mis quelque part un mot énergique : parlant des Asiatiques, il les appelle les peuples qui jamais ne savent dire non. D'un bout à l'autre des vastes domaines de la république, si ce n'est dans les gorges inaccessibles où quelques montagnards abritent encore leur liberté, il ne se voit plus de nation qui sache prononcer ce mot-là. Aussi, malgré les formules et les traités, malgré tous les privilèges que j'ai si longuement énumérés, il n'existe, à vrai dire, qu'une condition dans les provinces, celle de sujets, mais couverte par un beau nom, celui de justice, jus, qui domine toutes les relations de Rome avec les provinciaux. Quand Pline parle d'une ville, il ne dit rien de plus que le tribunal d'où elle relève, où elle vient demander le droit, jurapetere. Plus tard, il y en aura un autre qui exprimera le grand bienfait de cette domination et qui en sera l'excuse, paxromana; cette paix romaine, qui rapprochera les nations et confondra les langages, véritable divinité de l'empire, à laquelle les plus grands princes, Auguste, Vespasien, Trajan, élèveront des temples, et dont les peuples honoreront par de sincères hommages l'immense majesté, imrnensa romanœ pacis r/mj estas *.

1. Pline, H. N.} XXVII, 1. Sous l'empire, maintenir Tordre public fut la grande préoccupation des gouverneurs. Tibère ne voulait entendre parler d'aucun désordre. Voyez aux Actes des apôtres l'effroi des gens d'Ephèse à la suite d'un tumulte excité par les prédications de saint Paul.

|fin du premier volume.

TABLE DES MATIÈRES

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