CHAPITRE XXXIX
Malgré les bruits d'armes qu'on avait entendus naguère sur les côtes de Sicile, dans la mer d'Ionie et aux rives du Nil, il s'était fait depuis longtemps dans toutes les passions un grand apaisement: et la société romaine, calme, indifférente, nivelée, allait se prêter docilement à toutes les mesures qu'il plairait au nouveau pouvoir de prendre pour assurer l'ordre et faire enfin régner la loi.
Par une sorte d'instinct monarchique, qui dans l'esprit de Constantin deviendra un principe arrêté d'organisation sociale, Auguste tâcha de mettre dans l'État des divisions et des rangs, pour y ramener la subordination et la discipline. Il comprenait que l'homme seul au-dessus de tous avait à craindre de la part de tous, et il plaça entre lui et la foule, pour garder les avenues du pouvoir, une multitude de gens régulièrement classés par catégories et échelonnés les uns au dessus des autres de manière que cette hiérarchie, pesant de tout son poids sur les masses d'en bas, tînt le peuple et les factieux dans l'immobilité.
Ce qui restait de vieille noblesse patricienne avait le premier rang dans la cité, avec le privilège de remplir exclusivement certaines charges religieuses ' ; au-dessous venait la noblesse sénatoriale, à demi héréditaire; plus
1. Dion, deux siècles et demi plus tard, dit encore (LII, 42; : 'E; t-P)v
bas, la noblesse d'argent on l'ordre éqnestre : trois aristocraties superposées.
Le sénat se composait : 1° des sénateurs en titre, au nombre de 600, dont le nom avait été inscrit sur la liste ofticielle publiée chaque année ' ; 2" des 20 questeurs annuellement en exercice, à qui cette charge ouvrait la curie-, et des anciens questeurs qui n'étaient pas encore devenus titulaires, en prenant sur la liste ofticielle les places laissées vacantes par les sénateurs décédés. Les titulaires étaient seuls vraiment sénateurs ; on appelait les autres : « ceux qui sont autorisés à parler devant le sénat, » quibus in senatu sententiam dicere licet. On voit qu'Auguste faisait entrer dans la haute assemblée ceux qu'il destinait à devenir les grands fonctionnaires de l'empire, pour animer toute l'administration d'un même esprit. Jusque parmi les sénateurs titulaires il existait des distinctions, du reste fort anciennes : on siégeait à la place déterminée par la fonction qu'on avait exercée, consulat, préture, tribunat, édilité ou questure. C'étaient comme des degrés différents de noblesse : un prétorien ne marchait pas l'égal d'un consulaire et ceux qui n'avaient reçu que les insignes de ces charges, passaient après les personnages qui les avaient remplies*.
Les fils de sénateurs formaient une classe intermédiaire entre l'ordre sénatorial et l'ordre équestre. Ils étaient associés à une partie des prérogatives honori tiques de leurs pères, assistaient aux séances du sénat et obtenaient de bonne heure certaines charges qui leur étaient réservées \
1. On arriva aussi à l'ordre équestre, sans considération du cens, par les services militau-es, le-- e.upereurs ayant introduit l'usage de donner l'anneau d'or à de vieux centurions qui s'étaient distingués; mais cette exception ne détruit pas le caract'Jre fondamental de l'ordre, qui est constitué surtout par le cens équestre. Voyez ci -dessous au chap. XLIV et PI. H. N. XVI, l. — 2. Dion, LV,3. — 3. Vell. Paterc, dit : Designatus qu.rstor, necdum scnator ,rquatus senatoribus. II, 111. Dion fait aussi cette distinction : Touçxe pou>.£UTà; -où; èxtr,; yspouçia;, LU, 31. Cf., LU, 32; âv ti; ([3oy),£UTi5v) (iTiSÉuto Po'j),£Oy). Il parle LV, 3, de ceux qui étaient forcés par la loi, c'està-dire par leur charge, d'assister au sénat. — 4-. Suét., Oct., 38. Us prenaient le laticlave et le brodequin noir en même temps que la robe virile. Dion montre que la plupart des règlements relatifs à la police de l'ordre sénatorial
Ces privilèges les initiaient aux affaires publiques et, en leur facilitant l'accès de la (jutisture par où l'on entrait au sénat, ils constituaient pour ce corps une sorte d'hérédité qui répondait assez bien à celle qu'Auguste se proposait d'établir pour le pouvoir : ni l'une ni l'autre franchement avouées, mais montrées comme condition nécessaire de stabilité'. Au second siècle les familles sénatoriales formaient une noblesse héréditaire ■'' ; dès maintenant les Pères conscrits, leurs femmes et leurs enfants sont soustraitsà la justice ordinaire pour ne relever que de la juridiction du sénats Un de ces privilèges des fils de sénateurs eut de graves conséquences. Comme ils arrivaient de plein droit au tribunat légionnaire, l'avancement parla naissance remplacera souvent l'avancement par les services, et le mal deviendra si grand qu'Adrien, un des restaurateurs de la discipline romaine, sera obligé de déclarer qu'il ne nommera plus de tribun imberbe: nec tnbu7iiini nisi plena hnrba facere)''!
étaient applicables aux fils de sénateurs. Voyez au Dig., I, 9, combien les jurisconsultes s'oLCupaienc d'eux. Ils conservent même le titre et les privilèges de filb de sénateur à l'enfant conçu avant que son père ait été chassé du sénat. Ibid. Ulp., 7, ad leg. Jul. et Papiam. Les enfants des sénateurs avaient eu déjà quelques-unes de ces prérogatives dans les derniers temps de la République. Mais Auguste les confirma, les étendit et tit une règle de ce qui n'était qu'un empiétement temporaire. Les ; laces du vigiutivirat (les triumviricapitaleSjtriitmviri monetales, quatuor viri viarum curandarum etdecemviri stUtibus judicanJis) f talent réservées aux jeunes nobles, fils de sénateurs ou de chewHlïera illustres, qui de là passaient au grade de tribun ou de préfet d'une aile de cavalerie. Claude régla ainsi l'avancement des chevaliers: cohors, ala, tribunatus legionis (Suét. 25). Une cohorte comptant 600 hommes répondait presque à un de nos bataillons. C'était donc par un commandement considérable que les chevaliers débutaient. Après ces « milices équestres, » dont M. L. Renier {Mél. Épigr., p. 203-244) aie premier démêlé le vrai caractère, celui d'un stage établi pour les filsde bonnemaison, ils revenaient à Rome solliciter enfin la questure à vingt-cinq ans, ensuite l'idilité ou le tribunat, et à trente ans la préture. Dion, LIV,26. — 1. Au-dessous d'eux venaient les anciens féna'eurs, qui pour une raison ouuneautre étaient sortis du sénat. 'Ev tw [j.éa(;i, ixtite t'/j; Yepo'joîa; \J.ri~i toO or,\j.o\) voaiÇôusvoi, xaTE).£Îï.6r:<7av. Dion, LIV, 14. — 2. Tacite parle déjà de familles consulaires (Ann., VI, 49; XIII, 12), de même Philostrate ; Vita Apoll., IV, 45. Voyez au Dig., le titre 9, de senatoribus. L'hérédité du sénat se trouve attestée dans le Cod. Théod., VI, 2, 8 et XIII, 1, 58. — 3. Dion, LU, 31, 32: Suét., Cal., 2; Tac, Ann., XIII, 44; Plin. Ep., IX, 13.— 4.SpaTt.. ^dc, 10.
En outre, comme il eût été imprudent de laisser ces imberbes remplir leur charge, on dut leur adjoindre, comme lieutenants, de vieux centurions : ceux-ci faisant toute la besogne, iribuni miiwre.s^ ceux-là ayant tous les honneurs, tribuni majores '. Les légions romaines souffriront alors du mal qui au dernier siècle désolait notre armée, quand un enfant trouvait dans son berceau des épaulettes de colonel et que les officiers de naissance fermaient la route aux officiers de fortune.
Auguste établit aussi des distinctions dans l'ordre équestre. Les chevaliers de noble origine et qui avaient le cens sénatorial formèrent une classe à part, celle des Illustres % qui fut comme la pépinière du sénat. Quand cette assemblée ne fournit pas de candidats pour le tribunat plébéien, on alla les prendre parmi les Illustres. La préfecture du prétoire, celle de l'Egypte, le gouvernement de plusieurs provinces leur furent réservés, ainsi que l'intendance des vivres, le commandement des gardes nocturnes, les hauts grades à l'armée et presque toutes les places nouvellement créées. Enlîn ils voyaient dans leurs rangs Mécène et Salluste, et à leur tète les petits-lils d'Auguste, les Princes de la Jeunesse roniaine"\
A l'armée, les chevaliers ne formaient plus la cavalerie des légions, principalement fournie par les alliés; mais on conservait à Rome, pour les solennités, les six compagnies d'ordonnance, équités equo publico, dont l'empereur faisait chaque année la revue et où il plaçait les plus distingués parmi la jeune noblesse. Cet honneur du « cheval public » sera donné plus tard même à des enfants*, et ceux qui le posséderont auront au théâtre une place à part des autres
1. Tribumis major per epislolani sacram imperatoris judicio destinatur. minor tribunus provenit ex îabore. Veget., II, 7. Je sais bien que cet auteur est du iv siècle, mais le mal a son origine dans les institutions du premier empereur, et on vient de voir Adrien le constater un siècle après Auguste. — 2. Cf. Juste-Lipse et Ernesti, ad Ann.,'K\, 4; et Eecker, II, I. p. 285. — 3. Monum. d'Ancyr., col., 111, 1. 5. — 4. On trouve dans les inscript. des équités equo publico morts à seize ans, à cinq ans. Cf. Orelli, 30.V2-3 et L. Ren., Insc d'Mu., 1825-6.
chevaliers, le cuneus juniorum. Quant à la foule des enrichis, au vétéran qui ol)tenait l'anneau d'or en récompense de ses services, au provincial que l'empereur faisait clievalier et qui venait s'établir à Rome, ils remplissaient les tribunaux civils qui employaient 4000 juges ou jurés.
Ainsi, aux sénateurs la délibération sur les grandes affaires publiques, aux principaux des chevaliers presque toute l'administration de l'empire, voilà la double aristocratie sur laquelle Auguste appuie à l'intérieur son pouvoir : aristocratie non de race, malgré quelques semblants d'hérédité, mais dargent, car, pour entrer au sénat ou dans l'ordre équestre, comme pour obtenir une charge, il faut une fortune déterminée et considérable ^i aristocratie qu'il augmente à son gré, car il abrège la durée des fonctions pour accroître le nombre de ceux qui auront passé par les honneurs ; et, comme nos rois donnaient des lettres de noblesse, il envoie les ornements de consul, de préteur, de tribun ou de questeur à des citoyens qui n'ont pas rempli ces charges, ou il donne l'anneau d'or à ceux qu'il veut élever au rang de chevalier -.
Après les chevaliers venaient ceux que nous pourrions appeler les bourgeois de Rome et qui tenaient le milieu entre l'ordre équestre et la plebs urbana. Le privilège de fournirune quatrième décurie déjuges, celle à.Q^l)ucénaires^^ et les mille places de quartenier qu'il leur réserva S les constituaient en classe distincte; cependant je les suppose peu nombreux, car ils devaient tendre à monter plus haut
1. Ta: Tî àsyà; ik-v^truioX: oÉza u.up'.âoti)v [400 000 sesterces ou 80 000 fr.) o'Jffîav é-/oy<7i.... ÈnaYY^^'^'^ ^'^^'P^'V-- I^'oi^» LIV, 17. Cependant on Irompait quelquefois sur sa fortune, car je vois en l'an 19 un édile se démetire de sa charge pour cause d'indig?nc^. Id., LlV, 10. — 2. Insignia consularia. etc., ou inter consulares, piwtorios.... referre. César l'avait déjà fait. Suét., Ces., 76; Dion, XLIII, 47. Il donna de même les triumplialia ornamenta. Suét. Oct., 38. — 3. Possédant 200 000 sesterces. — 4. 11 y avait 265 quartiers (PI., III, 9) et 4 ou 5 inspecteurs par quartier, choisis sans doute par le ciirator regianrs par:i;i les habitants, e plèbe cujusque xicinxœ lecti. Suét., Oct., 30. Auguste leur accorda de porter à certains jours la prétexte et d'avoir deux licteurs. (Dion, LV, 8). Je ne crois pas qu'il faille confondre, du moins dans les cites provinciales, les Augustaux dont il sera parlé plus loin et qui formaient un ordre, avec ce^ officiers de police, rironim magislri.
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pour avoir l'anneau d'or, ou à descendre plus bas pour partager avec les prolétaires les gratitications mensuelles.
Quand César lit le recensement de ceux qui étaient nourris aux dépens du trésor, il en trouva 320 000, en retrancha la moitié, et pour le reste ordonna que chaque année le préteur remplacerait les pensionnaires morts par d'autres que le sort désignerait entre les pauvres non encore inscrits '. Les désordres des années suivantes et les progrès de la misère ramenèrent le chiffre primitif; ce ne fut que dans la seconde moitié de son règne qu'Auguste osa le faire redescendre à environ 200 000 *. Ses colonies en Italie et dans les provinces facilitèrent cette réduction; afin de la rendre durable, il encouragea le travail", combattit la mode intéressée des affranchissements ' et se montra très-avare du droit de cité.
Auguste avait conservé les anciennes charges républicaines, le consulat, la préture. l'édilité, le tribunat et la questure; en réalité, elles furent moins des fonctions politiques ayant un pouvoir propre que des titres qui servaient à classera Pour que ce classement fùl plus rigoureux, il fit revivre les anciennes prescriptions sur la hiérarchie honorifique des magistratures, en diminuant l'âge auquel on pouvait les briguer, sur les conditions à remplir pour être admis comme candidat, et il les consacra par les exceptions mêmes qu'il accordai Quand il exigeait un sénatus-consulte solennel pour dispenser ses petits-fîls de la loi annale, nul ne devait être assez hardi pour oser s'y soustraire. Il reprit
1. Dion, XLIII,'21;Suét., 41.— 2. Ea ran2 avant J. C. Trois ans auparavant, les indigents étaient encore 320 000. Dion, LV. 10 et le Mon. li'Ancyre. — 3.Voy. plus loin, p. 202. — 4. Par les lois Fitxia Caninia, an 8 de J C. .EUa Sentia (an 4). Voy. ci-dessous p. 211. Les affranchis rapportaient à leurs maîires ce qu'ils recevaient. Denys, A. JR., IV, p. 228. Auguste ayant annoncé un congiaire, un si grand nombre d'affranchis se firent inscrire, qu'il diminua beaucoup ce qu'il avait promis. Suét. Oct , 42. - 5. Cependant les attributions de diverses prétures restèrent ou devinrent très-réelles, par exemple celles du Pr.rtor nrbaïufi, P. peregrinus, P. ad hastas, P. fnleicommissarius, P. tutelaris. — 6. Ainsi on ne put être questeur avant d'avoir passépar le vigjn'.ivirat, etc. Tac. Ann., III, 29. Une inscription nous donne en quelque sorte la loi d'avancement dans les charges publiques, cursus honorum. L. Aquillius Florus avait été successivement vigintivir, tribun des
ADMINISTRATION D'AUGUSTK A HOME. 189
ainsi toutes les anciennes distinctions ^ toutes ces gradations que l'aristocratie avait si habilement établies, et son administration tendit par tout et en tout à multiplier les dillérences dans les conditions sociales, soit des personnes, soit des cités et des pays Par exemple, il divisa Uome en quatorze régions, et ces régions étaient par leur administration, parles prérogatives de leurs habitants ^ placées audessus des districts suburbicaires, lesquels à leur tour étaient plus favorisés que le reste del'ltalie^ regardée cependant, elleaussijpar les provinciaux comme une terre privilégiée \ En Italie même, malgré le nivellement opéré par la concession du droit de cité, reconnu maintenant à tous les Italiens, il subsistait des municipes, des colonies, des préfectures", ayant leurs lois particulières, leurs magistrats
soldats, questeur de l'empereur, proquesteur en Chypre, tribun du peuple, ■préleur, proconsul d'Achaïe. Beulé, ['Acropole, II, 347. Cl", le curieux mémoire de M. L. Rénier sur le Conseil de guerre tenu par Titus, p. 22, et Borgh. iv, 1'. 103; l'insc. ds PI. le Jeune, ibid., p. 1 19, et celle d'Adrien, dont il existe un moulage à la Sorbonne. — 1. Pour fermer l'accès des hautes charges à ceux qui n'étaient pas très-riches, il ajouta aux obligations imposées par Syila aux préleurs celle de donner les jeux que célébraient auparavant les édiles. Les consuls, et sous Claude les questeurs, furent aussi forcés de donner des jeux au peuple. Dion, LIX, 14; LX, 27 ; Suét., Claud., 24. Tac.^ Ann., XI, 22. — 2.11 fallait être domicilié à Rome pour obtenir une charge; les distributions n'étaient faites qu'à la plehs urbana. Rome payait le sel moins cher que le re.stede rit; lie. T. Liv. , XXIX, 37. — 3. Haubold, Instit. hist. dogm., J, p. 64-Ô. Toute la région à 100 milles de Rome était placée scus la juridiction du préfet de la ville et était exempte des prestations en nature que devait l'Italie annonaire. Godefroy au 1. 9 Cod. Theod , de annona, II, 1, et Sav'gny, Steuerverf., p 22. Certains afl'ranchi.s ne pouvaient s'établir dans la région suburbicaire. Suél. Oct,, 40 et Gains, Inst., I, 27. Si contra fecerint, ipsi bonaque eorum publiée venire jubentur. « 11 n'égala pas tout à fait l'Italie à Rome, >> dit Suétone, Oct., 46. La loi Papia Poppaa fournit une nouvelle preuve de cette inégalité. Le jus trium liberorum était reconnu dans Rome à celui qui avait 3 enfants; il fallait, pour l'obtenir en Italie, en avoir 4, dans les provinces 5. — 4. L'interdiction faite au mari par la loi Julia, de aduUeriis, d'aliéner le prœdium dotale ne s'appliquait qu'aux fonds italiques. Inst., II, 8, proœm. Hérodien dit même, II, p. 90, qu'.\uguste ac.orda à l'Italie l'exemption du service militaire. Il se trompe, mais cet usage s'introduisit peu à peu; il a raison de raconter comme un fait extraordinaire une levée de soldats faite par Alex. Sévère dans la Péninsule (VI, f. 231,éJit. in-8, Lu^d.). Je ne ci ois pas cepen<lant que ce privilège honteux lui ai' jamaisété formellement accordé. On a \u, ci-dessus, p. 177, à la note, que certains corps étaient foimés exclusivement d'Italiens. — o. Dans
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et leur territoire, petites républiques comprises dans la grande cité romaine'. Octave y ajouta vingt-huit colonies dont les dccurions (sénateurs) eurent le privilège d'envoyer par écrit leurs suffrages à Rome pour le jour des comices ^ Dans toutes ces villes on sentait déjà le mouvement de concentration qui, à Rome, avait fait passer les droits du forum à la curie et de la curie à l'empereur. Les décurions, ordinairement au nom])re de cent •', élus à vie par la curie '' à la condition d'avoir un cens déterminé", sont ou vont être seuls en possession de nommer aux charges et de les exercer®. Une institution religieuse dont il sera question plus loin, les Civnpiialid, ou fêtes des dieux Lares, donna naissance à un ordre nouveau dans les cités italiennes et dans tout l'empire, tant du moins que l'empire resta païen. Pour chaque quartier, un certain nombre de personnes furent chargées de veiller sur l'édicule des Lares publics établi au carrefour [Compilum), d'y offrir deux fois l'an des sacrifices et d'y donner des jeux. A raison des dépenses imposées par ce service, on les prit parmi les plébéiens riches, et comme ceux qui étaient de naissance libre avaient déjà leur place dans la curie, ce furent surtout les affranchis aisés, exclus par leur origine du décurionat, qui remplirent ce sacerdoce annuel. Les AugusLaux en exercice, scvlri, réunis à ceux qui étaient sortis de charge, formèrent
la Icx Gall. Cisalp., col. 2, 1. 2, il est question demunicipia, oppida, coloni.r , prœfcctnra', fora, vici, conciliabida , caslella. Cic, Phil., II, 24. Au troisième siècle ces noms subsistaient encore. Cf., Pauli,Se/U., lib.,IV, 5, 2. Les préfectures étaient peu nombreuses. — l.Cic. de Le(j.,l\, 1. Cependant la lex Rubria a déjà limité leur juridiction. Nous reviendrons sur ce suet en exposant le régime municipal de l'Empire au temps des Antonins. — 2. Suét., Ocf., 46. Dans ce passage, on a voulu comprendre ferrent pour ferrijuberent, ce qui supposerait un vote pour tout le peuple de chaque colonie. Cette interprétation esta la fois contraire aux texte et à la politique d'Auguste, qui, au lieu de donner de nouveaux droits à la foule, s'applique à laisser tomber en désuétude ceuxqu'e'le possédait légalement. Tibère opérera le même changement à Rome au profit du sénat, — 3. Orelli, Insc, n"387]-3. — 4. Dig., L, 2, 6, § •'>• 11 se peut que dans beaucoup de villes les décurions fussent encore élus par le peuple, comme ils l'étaient à Salpensa, à Malaga, à Prusa, aie. La lex JuJia ordonnait une lectio seiialus tous les cinq ans, pour inscrire in Glbo decurionum les magistrats supérieurs du municipe. — 5. PL, Ep., I, 9. —•6. Orelll, n-'STOl. Dig., L, 2, fr. 2, § 3;fr.,7,§2.
bientôt dans la cité une clas-se à part, intermédiaire entre le peuple et les décurions ou sénat municipal, ce qui en fit comme l'ordre équestre des villes provinciales.
L'empire romain sera donc une monarchie absolue composée de municipalités aristocratiques. Nous voilà bien loin delà thèse qui voulait n'en faire qu'une immense démocratie.
Jusque dans le droit de cité Octave mit des différences : le citoyen parvenu n'eut pas la cité au même titre que le citoyen d'origine', et l'Italien, le provincial décoré de la toge, ne fut ni en droit ni en dignité l'égal du quirite de Home. Parmi ceux-ci même \ejus trium Hberorum '\ la naissance, la fortune, mettaient de graves différences. Il y avait jadis plusieurs degrés pour monter a.ujus civitatis. Auguste en créa un nouveau : nul Égyptien ne put devenir citoyen de Rome qu'il n'eût été auparavant citoyen d'Alexandrie ^ Ajoutez la grande et permanente distinction qu'il établit entre les quirites et les soldats, dont il forma deux peuples à part, afin de s'appuyer sur l'un pour dominer l'autre''.
Ainsi, des derniers rangs de la foule jusqu'au faite, les conditions se classent, les rangs se marquent: ils ne le sont pas moins parmi les provinciaux, depuis le dedilUius jusqu'au civis, et plus bas encore de la servitude à la liberté. Il y a l'esclave à qui la manumission par-devant le magistrat et suivant les formes solennelles ouvre la cité, celui qui ne peut obtenir que le Jus Lalii, celui enfin à qui l'affranchissement ne donne pas même le droit de venir à Rome ou à moins de cent milles de ses murs\ « Car, dit
1. Relativement, par exemple, aux testaments. L'étranger qui n'avait pas obtenu le jus cognationis en même temps que le jus civitatis, payait l'impôt du vingtième, même lorsqu'il héritait de son père. Celte dislinction ne fut abolie que par Nerva et Trajan. Plinti, Pané g., 37. — 2. Voy. ci-dessous, p. 214. — 3. Str.ib, et PL, Ep., X, 4, 5, 22. La lettre numérotée 22 devrait être placée avant la 5". — 4. Voy. ci-dessous, ch. XLIV, — 5.11 ne pouvait jamais devenir citoyen romain ou latin. La loi ^Eiia Sentia le reléguait au rang des percgrini dedititii. Gdius, Inst., 13-l.b. Cette loi rendue en lan 4 de J.C. (Dion, LV,13), constituait donc une troisième classe d'affranchis. La p'emière étL.it celle des affranchis citoyens, la seconde comprit ceux qui d'après la loi /umaAorbana (19 de J.C.) seront appelés LatiniJuniani. Ils n'avaient que la jouissance de la liberté ; aussi à leur mort étaient-ils considérés comme n'étant jamais sortis
Suétone, non content d'avoir élevé une foule d'obstacles entre l'esclavage et la simple liberté, d'en avoir mis un plus grand nombre entre la servitude et la jouissance des droits i)oliti(|ues , il avait réglé les conditions, les ditlérences et le nombre des affranchissements. ^
C'est au théâtre surtout qu'il faut voir le peuple romain, parce (ju'il est là tout entier, avec ses pontifes, ses vestales et son sénat. Avant Auguste, la plus grande confusion y régnait, chacun s'y asseyait au hasard * ; mais il y mit l'ordre : ordinavU, voilà le mot de tout son règne. Regardez en elfet quelle classitication rigoureuse et multipliée! Au premier rang les magistrats, puis les sénateurs et leurs lîls ; derrière ceux-ci les quatorze bancs des chevaliers. Le peuple est séparé des soldats ; les plébéiens mariés de ceux qui ne le sont pas. Les femmes sont à part; les jeunes gens encore vêtus de la prétexte se tiennent à côté de leurs maîtres, et les prolétaires en haillons sont rejetés sur les bas côtés.
Le costume marque les rangs; Auguste en maintient sévèrement les différences. Il blâme tout le peuple quand il le voit habillé du manteau grec, et il fait chasser du forum et du cirque ceux qui n'ont pas la toge^-, car son poëtelauréat l'a dit : C'est à la toge que se reconnaît le peupleroi. Et Horace a raison : ôtez cette toge, il n'y a plus qu'une tourbe méprisable qui n'aime pas plus l'égalité qu'elle n'aime la liberté, ses deux grandes passions d'autrefois; société vaniteuse où chacun court à une distinction et met son orgueil à obtenir quelque chose qui brille, tout au moins quelque chose qui classe à part.
Ces tendances se retrouvent jusque dans la loi. Les Douze- Tables éLal)lissaient les mêmes peines pour les mêmes délits quel que fût le coupable, pourvu qu'il fût citoyen ^; la légis-
(l'esclavage et leur ancien maître reprenait ses droits sur leurs biens. Gains, ibid., elles bmlit., 1, .0,3. Quelques-uns placent la loi. /u*n'axVoWj«na en l'an 83 av. J.C. Mais Haubold, Van^erow, dans son UMé ùber die LatiniJunianU Marbourg 1833, Walter, etc., lui donnent pour dite l'an 19, sous Tibère. — 1. Spectandi cun fus isshnum ac nolutissùimm vtorem correxit, ordinavilque. Suét., 44. — 2. Virgile aus.si : Ain., I, "iS'i, gcntemque tagatam. — 3.T. Live disait encore: Lex est surda inexorabilis... neccausis, nec personis variât.
laLion nouvelle sépare les grands des petits, ceux qu'elle appelle, tout en les frappant, les honnêtes gens, houesli, de ceux dont elle ne parle qu'avec dédain, humiles, les gens de rien ; et elle détermine deux catégories de châtiments, le plus rigoureux toujours pour le plus pauvre. Je ne sais à quelle époque cette distinction insultante fut établie, mais elle découle comme une conséquence nécessaire de toute l'organisation d'Auguste *. La langue même, jusqu'alors sévère dans sa sobre élégance, en quelques points se surcharge et s'enfle. L'emphase orientale qui gâte depuis deux siècles l'idiome de Démosthène et de Platon, agira bientôt sur celui de Cicéron et de Virgile. Dans la langue politique, les mots ordinaires ne sufhsent plus; les sénateurs prennent ou reçoivent la qualihcation de très-glorieux^; les membres de l'ordre équestre sont les iUusires, et leur service à l'armée s'appelle la splendide milice. Bientôt, avec les progrès de la servilité, tout deviendra « divin et sacré, » même dans le palais de Césars immondes.
Singulier contraste! la République, qui proclamait l'égalité, avait abouti aune étroite oligarchie; l'Empire, qui veut des rangs, des conditions, mènera au nivellement le plus complet, sinon dans la société civile, du moins dans la société politique. Aux deux époques, les noms et les formes sont en contradiction avec l'esprit du gouvernement. Auguste, en effet, relève bien le sénat, mais il abaisse les sénateurs; il fait sonner très-haut la dignité des citoyens, mais il prend pour lui tous leurs vieux droits. Qu'importent les apparences? au fond, il n'y a pas de degrés dans la servitude; les plus haut placés seront les plus près du maître, les plus exposés à ses colères, et Auguste entend
1. Voyez sur ces diflërences le traité de M. Xaudet De la noblesse et des récompenses d'honneur chez les Romains, p. 115. Autrefois la distinction était entre les citoyens d'une part et de l'autre les étrangers et les esclaves. A présent que chaque ville a sa populace, les décurions, les augustaux et les vétérans formuientsans doute la cla.^se des honestiores ; la plebs urbanact les esclaves, celle des humiliores. — 2. Clan'ssimus. On trouve ce t'iie employé d-^jà sous Claude. Cf. Oreili, n- Xllô. Il se donnait aux Icmiues et aux enfants des sénateurs. Cf. !d.^ 37(i4; Penier, Jns':. d'Alg., 1825, 1827; Grut., kM.
l^-à L'EMPIRE SOUS AUGUSTE.
déjà le favori de Mécène se moquer de ces classifications qu'établit la fortune, non le mérite.
A ce peuple sibien classé extérieurement, il fallait encore du blé pour se nourrir, des jeux pour sodistraire et une police active pour veiller, à sa place, contre le Tibre et les bandits, contre le feu et la peste, contre tous les fléaux auxquels son insouciance laissait libre carrière. Auguste n'eut garde de manquera ces exigences. Il savait qu'il devait donner du pain s'il voulait assurer l'ordre, ce but unique de son administration. Aussi sa grande affaire à Rome fut-elle, après l'alfermissement de son pouvoir, de garantir à l'immense population qui encombrait la ville des moyens d'existence. 11 eut bien voulu s'en dispenser et renvoyer aux champs cette foule incommode; mais les distributions à bas prix étaient un legs de la république qu'il ne pouvait répudier.
Depuis les guerres puniques, et même bien longtemps auparavant, s'était posée à Rome une question sociale menaçante, celle de la misèîe des dernières classes du peuple. Si la république avait trouvé une bonne solution au redoutable problème, en fondant des colonies et en distribuant des terres conquises, elle n'avait rien fait pour tarir les sources du mal, c'est-à-dire le prolétariat, qui, diminué par les colonies, était incessamment accru par les affranchissements. A lafm, les pauvres eux-mêmes ne voulurent plus de terre, ce qui les condamnait au travail, mais du blé , ce qui ne les obligeait qu'à tendre la main. Nous avons vu Caton inaugurer le second système, et César l'accepter en le réglementant. Auguste en fit une des règles de l'administration impériale. Plusieurs raisons l'y décidèrent. D'abord, ne comprenant pas les dangers de la charité légale, il l'estima le seul moyen de tenir en bride la populace de Rome, et après tout ce n'était pas, au point de vue de son intérêt personnel, payer trop cher l'ordre dans la cité et peut-être le dévouement d'une multitude qui, au besoin, lui aurait fourni une armée, comme les lazzarones de Naples l'ont fait si souvent pour leurs rois. Ensuite, héritier des droits de l'aristocratie, il devait l'être
aussi de ses obligations. Le lien de la clientèle s'était brisé. Horace noiis montre le riche avide qui dépouille le client dont il eût autrefois soulagé la misère. « Chassé du champ qu'il a longtemps cultivé, le colon s'éloigne avec sa femme, emportant tous deux dans leur sein les dieux paternels et leurs enfants demi-nus; » mais ces pauvres que le patron répudie, l'empereur doit les accueillir, puisqu'il est maintenant le patron universel. Enhn il s'attachait à ces dons comme l'idée d'un droit , parce qu'ils étaient le signe même de la grandeur romaine. Bien peu des plébéiens d'aujourd'hui descendaient des pl('>béiens d'autrefois. Cependant les affranchis, les étrangers admis dans la cité s'étaient substitués aux idées de ceux dont ils tenaient la place, aussi bien qu'à leur nom. Ils regardaient ces gratifications comme la rançon des provinces. Leurs pères, disaient-ils, avaient conquis le monde, il était juste que le monde les nourrit; et le sénat avait pensé de même en demandant à une partie des sujets de l'or, aux autres du blé. Du reste, n'exagérons pas leurs exigences : cinq boisseaux de blé par mois, la ration d'un esclave \ faisaient les frais de ces libéralités. Ce n'était même pas pour le plébéien et sa famille de quoi échapper à la faim. Aussi dans les temps de famine, Auguste doublait la ration^; souvent même il ménagea au peuple des surprises. Dans son onzième consulat, il lui donna douze fois du blé acheté à ses frais ^; et, à chaque événement important de sa
1. Strvilia alimenta, comme disait Lépide. Sali., //. /Y. Cf. Desbrosse, I, SW. L'esclave recevait quatre modii en hiver et quatre et demi en été. Cato, de li. R., 56. Les femnses étaient excLies des distributions, les hommes seuls et les enfanis mâles, ceux même qui avaient moins de onze ans, y pienaient part. Cinq modii égalent en litres 43,35; en kilog. 32,5. Par l'imperfection des procédés de mouture et de panification, le blé rendait à leine son poids en pain (Pline, XVIII, 120), tandis que chez nous 100 kilog. de farine donnent au moins 130 kilog. de pain. — 2. Comme en l'an 6 de J. C. Cf. Fabretti, Z/iîc, n"* 617-9. Pour diminuer la disette à Rome, il chassa à 100 milles de ses murs les gladiateurs et les esclaves à vendre; lui-même il renvoya une partie d . ses gens pour qu'on Fimiiât et il permit aux sénateurs de voyager. Dion, LV, 26. Une le.v JuUa de annona imposa une amende riginti aureorum à qui faisait artificiellement hausser le prix du blé. Dig., XLVIII, 12.2. — 3. Mon. Ane , col. III, 1. 2. Duodcciin fnimentationes. Les provinces fm-
it;6 l'empire sous auguste.
vie, il fit des distriliutions en argent qui allèrent jusqu'à 400 sesterces par tète, et dont le total monte à i35 millions de francs. Ses édits avaient défendu aux candidats de répandre de l'argent dans les tribus' ; mais on voit (ju'il s'était réservé le droit d'acheter lui-même le peuple romain tout entier ; et ce peuple ne se vendait pas cher : un peu plus de 10 francs par tête et par an"^?
Avec cela et le blé des distributions, la foule vivait à peu près, car les populations du midi vivent de peu; mais il fallait encore qu'on l'amusât. Auguste regarda comme aussi important ce satisfaire les plaisirs du peuple que sa faim. Dans son teslament il énumère avec une égaie complaisance ses dons en blé, en argent, en bêtes sauvages et en hommes : « J'ai donné, dit- il, des jeux où dix mille gladiateurs ont combattu, et j'ai fait chasser trois mille cinq cents bêtes fauves •'. »
En une seule de ces chasses deux cent soixante lions furent égorgés. Une autre fois il lit creuser un large canal le
menlaires fournissaient du blé, TAfrique pour huit mois, Alexandrie pour quatre. Jos., B. J., H, 28, 16. De loin en loin, Auguste résistait à leurs exigences. Un jour qu'ils demandaient du vin : « Is'avez-vous pas les aqueducs d'Agiippa, >> leur dit-il. J'insiste sur cette question, parce que nous souffrons du même mal et n"avons pas encore su imaginer d'autres remèdes : l'émigration qui réussit, dans une certaine mesure, en Allemagne et en Angleterre, comme elle a réussi à Tyr, à Athènes et à Rome, l'assistance publique qui n'est qu'un palliatif insuffisant, comme Ta été dans l'empire celle que nous venons de voir Auguste organiser. Espérons que notre siècle trouvera une autre solution, s'il consent à la chercher là où Rome ne pouvait l'aller prendre, dans l'éducation générale du peuple, dans la modération des désirs, dans l'esprit de prévoyance, enfin dans l'association volontaire des deux forces, le salaire et le capital, dont l'antagonisme fait une partie des misères du monde indur,tritl. — 1. Dion, LlV; 13-17, la peine encourue par cette brigue était l'exclusion pour cinq ans de toute magistrature. — 2. D'après le Mon. d'Ane. , III, 7-21, il distribua en ar^-ent comptant aux habitants de Home37o millions de sesterces et 31 200 000 deniers, soit près de 500 millions de sesterces ou 125 millions de deniers. Or, d'après Bureau de la Malle, Vaureus sous Auguste valait 26 fr. 89 cent., ce qui donne pour la valeur du denier (=l: ^\ de Vaureus) 1 fr. 08 cent., qui, multiplié par 125 millions de deniers, produit 135 mil ions de Ir.incs. ia moyenne des parties prenantes étant d'environ 260 000, c'était ui.e somme de 520 fr. reçue par chaque citoyen en 44 ans, soit moins de 12 fr. par an. — 3. Mou. d'Ane, col., IV, 1. 30-43. Voyez aus-i le résumé placé après sa mort à la suite de cet acte.
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long du Tibre, et trente galères à trois ou (juatre rangs de rames, avec un plus grand nombre de petits navires divisés en deux Hottes et montés |)ar trois mille bommes, sans com]tter les matelots,, donnèrent à la multitude la représentation d'un combat naval.
Traitant le peuple en grand enfant, qu'il fallait à tout prix distraire, il se faisait envoyer des curiosités de tous les points de l'empire. Tantôt c'était un rhinocéros, tantôt un serpent de cinquante coudées, ou un tigre monstrueux. Il lui vint d'Egypte, en une fois, jusqu'à trente-six crocodiles, pour lesquels il lit un lac du cirque Flaminien. « Lors même, dit son biographe, que ce n'était pas jour de fêté, s'il lui arrivait quelque chose qu'on n'eût pas encore vu à Rome, il le faisait montrer aussitôt dans tous les endroits de la ville. »
Durant son édilité, en l'an 33, Agrippa avait donné des jeux qui avaient duré deux mois entiers', et A'arron s'écrie : « A Rome, la vie n'est qu'une bombance de tous les jours -. »
Le peuple n'entendait pas raillerie sur ses plaisirs, il voulait qu'on s'amusât avec lui. César avait failli perdre sa popularité en s'occupant d'affaires au milieu du spectacle. Auguste se garda bien d'une pareille inconvenance. Il restait aux jeux des journées entières. Si quelque nécessité publique le forçait à s'absenter, il en demandait la permission ', et désignait quelqu'un pour présider à sa place.
Il protégeait les histrions, enlevait aux magistrats le droit de les faire battre de verges, et s'intéressait aux querelles des mimes. « Il vous est utile. César, lui disait Pylade, que le peuple s'occupe de Bathylle et de moi'. » Auguste n'avait pas besoin des conseils du mime pour laisser au peuple romain ces passions du cirque et cette liberté du théâtre, la seule qu'il n'ait jamais perdue. Il les eût excitées plutôt, « car, dit encore Suétone, tous ceux, sans
1. Cinquante-neuf jours, pris peut-être sur l'année entière. PL, XXXV, 7. — 2. De R. R., III, 2. — 3. Petita renia. Suét. , Oct., kh. — 4. Dion, LIV, 17. Mùcrobe, Sat., II, 7; Tac. Ann., I. 77.
exception, qui consacraient leur industrie aux spectacles publics, lui paraissaient dignes de son attention. II augmenta les privilèges des athlètes et il supprima l'ancienne loi qui plaçait les comédiens hors du théâtre, dans une étroite dépendance de l'autorité'. »
Il y avait une autre manière de faire sa cour à la multitude. Ces hommes ardents du midi sont tous artistes et poètes. Privés du nécessaire, ils demandent des fêtes, et pourvu que leur ville soit belle, ils ne s'aperçoivent pas que leurs masures sont insalubres et immondes. C'est qu'aussi ces masures ne sont pas leurs demeures. Dans ces heureux climats-, où le ciel donne à la terre des jours si purs et des nuits si douces, ils vivent sub cUo, et les portiques, les temples, les arcs de triomphe, les statues leur appartiennent bien réellement, puisqu'ils en jouissent sans cesse. Auguste céda à ce goût comme aux autres. César lui en avait donné l'exemple, il continua ses grands travaux, et, puisqu'on était encore en république, du moins on le disait, il obligea ses amis et les principaux sénateurs à suivre les usages républicains en l'aidant de leur fortune à décorer la ville ^
Le champ de Mars, autour duquel se groupèrent la plupart de ces constructions splendides, forma une cité nouvelle, toute monumentale, qui pour maisons avait des temples, des théâtres et des portiques ^ Comme Périclès, Auguste voulait occuper, éblouir les Romains.
Agrippa, aussi habile dans ces travaux de la paix que dans ceux de la guerre, éleva, dit Suétone, un nombre infini de beaux édifices. Un d eux subsiste encore, le Panthéon {Santa Maria Rotunda), qui garde ces mots sur son fronton : M. Vipsanius Agrippa cos. urlium. Il n'était pas consacré, comme on l'a cru, d'après le nom qu'on lui a donné plus tard, à toutes les divinités de l'Olympe. En face de l'entrée se dressait sans doute la statue de Jupiter Ven-
1. Tac, Ann., I, 4.5. — 2. Principes riros s^rpe hnrtntns est ut....monumentis.... urhcm adornarent. Suét., 29. Un temple bâti par un particulier devait être entretenu par sa postérité. — 3. Voyez ci-dessous, lechap. XLHI.
geur; à droite et à gauche, les images des dieux et des iicros protecteurs de la maison Julienne, Mars et Vénus, Énée et Iule, Fiomulus le fondateur de la Rome patricienne, et César le fondateur de la Home impériale. Octave refusa de siéger parmi les immortels, et, discrètement, mit sa statue en dehors, près de la porte; de l'autre côté, Agrippa plaça la sienne.
Porté par son génie pratique vers les entreprises utiles, Agrippa, durant son édilité, amena à Rome Vaqua Virgo, source qu'une jeune fille avait découverte et indiquée à des soldats romains altérés; elle donné encore aujourd'hui, après dix-huit cents ans , à la moitié de Rome, une eau limpide et fraîche (fontaine de Treoï). « Il restaura, ajoute Pline, les anciens canaux, établit 700 abreuvoirs, !05 fontaines jaillissantes, 130 réservoirs, 170 bains gratuits; sur ces constructions, il plaça 300 statues , 400 colonnes de marbre, et tout cela en un an '. »
Auguste aussi se vante d'avoir « réparé les aqueducs qui tombaient en ruine, et doublé le volume de Vaqua Marcia, en dérivant une nouvelle source dans le conduit qui l'ap portait à Rome '-. » On ne savait pas alors forcer le Tibre à donner une eau potable, du moins il l'empêcha pour quelque temps de ravager périodiquement les bas quartiers de la ville en élargissant et creusant son lit depuis longtemps obstrué et rétréci par les édifices écroulés '. Suétone ajoute: « Afin de rendre l'accès de Rome plus facile, il répara à ses frais la voie Flaminienne jusqu'à Rimini, et voulut qu'.i son exemple tout citoyen honoré du triomphe employât à faire paver une route l'argent qui lui reviendrait pour sa part de butin. » Nous le verrons plus loin créer sur les routes de l'Italie et des provinces les postes impériales, une de ses plus heureuses institutions.
Pour garantir Rome du désordre et du feu, il divisa la ville en l4 régions, chaque région en 19 quartiers''. La
1. PL XXXV[ , 24, §9.-2. Mon. Ancyr., col., IV. — 3. Suét., Oct., 30; Bovgh. Arco di Rimini , II, p. 361. — 4. Pline compte 265 quartiers sous Vespasien; III, 9. Octave défendit que lesmaisons eussent plus de 70 pieds de haut.
200 l'empire sous auguste.
surveillance des régions fui confiée aux magistrats annuels, sous l'aulorilé supérieure du préfet de la ville '; celle des quartiers, à quatre inspecteurs choisis parmi les habitants eux-mêmes (vicomagislri) % qui à certains jours pouvaient vevétir la prétexte et prendre deux licteurs.
Sept cohortes de gardes nocturnes , réparties en sept postes, un pour deux régions, furent chargées, sous la direction d'un préfet, de prévenir et d'arrêter les incendies. Enfin toute l'Italie fut divisée en onze départements, confiés à autant de questeurs, et ses villes furent encouragées à calquer leur organisation sur celle de Rome\
Mais mieux valait prévenir le brigandage qu'avoir à le combattre. La population fut désarmée et le port d'armes
1. Suét.. Oct., 30. Voy. ci-dessus, p. 112, r.. l. — 1. Dans l'inscription de la base Capiloline (requête adressée à Adrien par les magistrats municipaux de cinq régions) il est parlé de cinq curateurs assistés chacun d'un dénonciateur. Sans doute les questeurs formaient, sous la présidence d'un curateur, un collège auquel le dénonciateur transmettait les affaires de police, sur lesquelles le collège délibérait. Cette organisation est de l'an 8 av. J. C. Dion, LV, 8. Alexandre Sévère choisit pour curateurs des régions 14 consulaires, qui formèrent comme le conseil du préfet de la ville. Lampr. , Alex. Sev., 33. Sext. Rufus, vers la fin du quatrième siècle , donne à chaque région 2 curateurs et 2 dénonciateurs; enfin, dans le Curiosum urbis Romœ regionuni XUII, on trouve 48 vicomagistri par région; en tout, 28 cumtores, G72 vicomagistii et 307 vici, s'il n'y a pas erreur dans le chiffre de 78 rici donné à la 4*^ région. — 3. L'Italie garda ses municipes, sss colonies, avec les vici, castella, pagi, fora, conciliabula, qui existaient sur leur territoire. Dans ces villes, ou trouvait : 1° les magistrats anni els (duumvirs^ édiles et questeurs), ayant comme à Rome l'administration des affaires municipales et celle de la justice civile, mais une juridiction criminelle très-ijornée;2°lu SÉNAT, ou curie, appelé aussi l'ordre des Décurions, ordinairement de 100 membres, quelquefois plus (Orelli, I, n" 108; II, n"^ 3448, 3706, 3737-i), 4046; à f.anusium il y en avait 164, voy, ci-dessus, t. I, p. 518, n. 4), ayant un cens déterminé (100000 sesterces au temps de Pline, Ep., I, 9), élus à vie par la curie (Dig., L, 2, 6, § 5 Cf. ci-dessus, p. 187, n. 4». On y entrait par droit de naissance comme fils de décurion et l'on était remplacé seulement en cas de mort ou d'indignité. Les décurions nommaient les magistrats qui au sortir de charge faisaient partie de droit de la cur e (Urelli, I i , n° 3781): 3° le peuple, qui forme souvent des collèges et des corporations cl dont lintervention dans Téiection des magistrats va bientôt cesser (Dig., XLIX, 1, 12), de même qu'il sera exclu des charges données aux seuls décurions (Dig., L, 2, fr. 7, s 2). Toute cette organisation sera développée au tableau du régime municipal sous les Antonins.
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interdit, excepté pour la chasse et le voyage '. Les i)andits se recru laieiit de paysans ruinés, de colons militaires fatigués de la vie des champs, surtout d'esclaves qui, après avoir quelque temps servi dans les légions, en cacliant leur origine, gagnaient à la première occasion la montagne. Auguste fit une revue sévère des armées. Tous les esclaves trouvés dans les rangs furent rendus à leurs maîtres on mis en croix ^; le reste, soumis à une discipline rigoureuse, fut envoyé aux frontières Pour les vétérans, il les répartit dans vingt-huit colonies, où il les retint par des privilèges inusités^, et en les associant aux gralifications qu'il était d'usage de réserver aux habitants de Rome. En l'an 30, cent vingt raille colons reçurent chacun mille sesterces par tête; cinq autres fois, des largesses considérables furent faites aux vétérans renvoyés dans leurs municipes''.
Avant lui, la fondation d'une colonie était une calamité pour la ville où elle s'établissait, les habitants étant contraints de partager avec les nouveaux venus, fiers et turbulents, leurs maisons et leurs champs. Auguste se glorifie d'avoir acheté les terres qu'il donna à ses soldats en l'an 30 et en l'an 14 av. J. G. « J'ai payé, dit-il, pour les champs situés en Italie, 6' 0 millions de sesterces et 260 millions pour ceux qui furent donnés dans les provinces. Je l'ai fait le premier et le seul de tous ceux qui ont fondé des colonies. » Et il a raison d'en tirer vanité, car il empêcha, par cette mesure, le renouvellement des affligeants désordres dont l'Italie, depuis Sylla, n'avait pas cessé d'être le théâtre.
Le véritable remède contre la misère est le travail du pauvre et non l'aumône du riche. Mais, à ce sujet, il sub-
1. Lege Julia tenetur qui arma, tela domi sua', agrove, in villa praler usum venationis, tel itineris vel navigationis coeqerit. Digest., XLVIII, 6, 1. — 2. App., B. C, V, 131. Dans le Monum. d'Ancyre, Auguste dit qu'après sa victoire sur Sextus, il rendit à leurs maîtres, ad supplicium sumendum, 30 000 esclaves fugitifs, et suivant Paul Orose (Vi, 18) il mit en croix 6000 esclaves sans maître. — 3. Le droit pour leurs décurions d'euvoyer leurs votes à Rome (voy. p. 190), la permission d'établir des octrois ijui assurèrent un revenu fixe à la communauté et l'habitude qu'il établit do recevoir dans l'ordre équestre ceux que leur ville désignait à cet honneur. Suét., Oct., 46. — 4. Mon. A7ic., col. III.
sistait bien des préjugés et des habitudes invétérées. L'ancienne lîome n'avait connu ([u'uno l'açon de s'enrichir, la guerre : ki Rome nouvelle voulant tenir fermé le temple de Janus devait chercher un autre moyen d'échapper à la misère. Les empereurs des derniers siècles crurent le trouver en organisant le travail dans des corporations héréditaires. xVuguste vit plus juste, il se contenta de l'encourager. Bon nombre d'industries, que les esclaves n'avaient pas encore envahies tout entières, et les besoins multiples d'une grande capitale sollicitèrent la plèbe à demander au travail l'occasion de profits qui suppléaient à l'insuffisance des distributions. Les constructions, qui changèrent la face de la ville, donnèrent aussi de l'occupation aux prolétaires, et les efïbrts du prince pour relever l'agriculture rendirent çà et là un peu de vie aux campagnes, enfm, l'immense commerce qui se fit entre Rome et le monde ramena vers les gains légitimes beaucoup de ceux qui ne vivaient que de fraudes, de violences et de mendicité. « En modérant, dit Suétone, l'excès des distributions de blé. il concilia l'intérêt du peuple avec celui des fermiers et des négociants ' . «
Un autre moyen de fournir des bras au commerce et à l'agriculture fut la diminution des loisirs forcés : il sup- ])rima trente jours fériés ^ et comprenant déjà vaguement l'idée moderne du crédit, il donna des capitaux sans intf^rèt à qui put lui répondre du double^.
Pour accroître la production indigène, le sénat avait autrefois interdit la culture de la vigne et de l'olivier aux na lions transalpines '', défenses qui ne furent pas exécutées". Mais on revint, d'une autre façon, au système protecteur : César rétablit les douanes abolies par Métellus% et toutes les marchandises étrangères furent soumises à un droit d'entrée'. Ces mesures contribuèrent, avec l'abondance du numéraire, à augmenter, malgré le rétablissement de l'im-
1. Suét., Oct., 42. — 2. Ihid. , 32. —3. Ihid., 41. — 4. Cic, de llcpuhl. Ilf; 7. — 5. Cependant Domitien y revint. Suét., Dom., 7. — 6. Dion, XXXVII, .SI; Cic, ad AU., II, 16, ad Quint., 1, 1. —7. Pere<irinarum mercium portoria instiluit. Suét., Crs., 43.
]iôt foncier*, la valeur des terres-, et le prix de la maind'œuvre; moins de journaliers se trouvèrent réduits à entrer d'eux-mêmes dans les crfiastula pour y chercher la pitance des esclaves*.
On sait combien Auguste fut aidé dans cette tâche par Virgile, qui reprit, pour les Géorgiques, le mot mis dès la première églogue dans la bouche d'Octave :
Pascite, ut ante, baves; jMeri, submittUe tauros....
Ailleurs, le poète vante la petite propriété '', la rude vie des vieux Sabins et de la forte Étrurie: ses Géorgiques sont le continuel éloge du travail agricole. Horace, à son tour, célèbre la fécondité revenue dans les campagnes ^ et pour seconder le prince dans cette œuvre, Yarron, à quatrevingts ans, entreprit d'écrire les préceptes de l'agriculture.
Malheureusement, Auguste détruisait d'une main ce qu'il faisait de l'autre. Malgré ses encouragements à l'agriculture italienne, il la ruina par la concurrence des blés étrangers, en important lui-même celui des distributions gratuites, ou en accordant des primes aux négociants qui amenaient des grains dans Rome, pour y maintenir le pain à bon marché, en dépit des circonstances qui auraient dû en faire hausser le prix. Et comme beaucoup de cités provinciales prirent à tâche de copier Rome, beaucoup eurent aussi leurs distributions permanentes, c'est-à-dire une populace oisive et des campagnes désolées. Une des causes de la ruine de l'empire est là.
Quelque préoccupé que nous apparaisse Auguste du soin d'endormir doucement son peuple dans le plaisir, le bienêtre et la sécurité, il comprit qu'il est, même pour les populations qui sont tombées le plus bas, des intérêts d'un ordre supérieur. A Rome la moralité publique était restée ensevelie sous toutes ces perfidies et ces crimes que le
1. Plut., in Mmil., 3«. — 2. Dion, Ll, 21 et Suét., Oct., 41. — 3. Suét., in Tib., 8". — 4. Georg., IT, 413. Exignum colitn. — iS. Od., IV, 5; Carm. sec, eic.
Fuccès avait légitimés, et la religion ne s'était pas relevée de tant de délis Jetés à la jnstii^e dn ciel. Un ne rend pas la vie à des dieux morts; et pour retremper les caractères, il faut autre chose que les conseils ou les lois d'un homme. Cependant, en puriiiant le culte, on peut ratrermir les croyances; et lorsqu'il ne sort que de nobles ou de sages leçons de la bouche de ceux qui, comme l'Hercule Gaulois, traînent après eux tout le peuple captif dans les chaînes d'or de l'éloquence et de la poésie, l'opinion se redresse, la conscience publique s'épure et le vice au moins cesse de s'aflicher tout haut. La société romaine était déjà plus calme, Auguste tâcha de la rendre plus digne. Il y travailla par la loi, par une sorte d'enseignement public que ses deux poètes, Horace et Virgile, donnèrent avec un éclat qui a traversé les siècles K
Il lit écrire des recueils de sentences prises dans les vieux auteurs et les envoya aux magistrats des provinces; au sénat, on lut plus d'une fois par ses ordres soit des discours qui avaient été prononcés au temps de l'ancienne rigueur des mœurs-, soit des harangues nouvelles de pure morale, et, dans son Testament, il se vante d'avoir fait revivre les mœurs antiques. « Par des lois nouvelles*, dit-il, j'ai remis en honneur les exemples de nos ancêtres depuis longtemps oubliés, et par mes édits j'ai proposé à l'imitation de tous les vertus de nos pères. »
Le réformateur moraliste voulut être aussi un réformateur religieux. Des dieux faits pour tous les besoins, pour toutes les passions et tous les vices ne pouvaient manquer d'adorateurs ; et avec ses légendes pieuses plus propres à pervertirlesmœurs qu'aies corriger, avec ses fêtes sansnombre et ses victimes sanglantes, qui parfois étaient encore des victimes humaines \ avec son cortège impur d'imposteurs
1. Voy. ci-dessous le chap. XLIII. — 2. Suét., 89. — 3. Mon. Anajr., col. II, 1. 12. — 4. D'après Dion, XLIII, 24, sous le quatrième consulat de César, deux hommes auraient été immolés dans le champ de Mars par les pontifes, etCicéron, in Val., 2, Horace, Epod., 5, parlent iFenfaiits sacridés pour des opérations magiques. Gf. Suét.. Ocl., Ih.
venus de ces contrées d'Orient où les charlatans religieux demi trompés, demi-trompeurs pullulent toujours, le paganisme romain attirait la foule et restait une puissance. Les prétendues révélations des auspices et des présages, des oracles et des étoiles, convenaient à ces hommes, toujours en si grand nombre, qu'une curiosité malsaine pousse à demander quelle sera dans l'avenir la volonté des dieux, au lieu de contraindre, par leur volonté propre, cet avenir à seconder des desseins préparés avec prudence et suivis avec courage. D'ailleurs, pour les esprits plus élevés, la religion seule, toute science sérieuse manquant, rendait compte des phénomènes naturels ; seule aussi elle répondait aux questions que l'homme se fera toujours sur sa Un dernière, et le plus sceptique, au milieu des plaisirs, subissait son influence dès qu'un péril se montrait. Horace ne fonde-t-il pas un sacriîice annuel pour remercier les dieux qui l'ont préservé de la chute d'un arbre maudit I Ainsi, spiritualisée par les uns, pour les autres grossière, mais mêlée à toute leur existence, la religion païenne se maintenait.
Ce peuple à la tète dure, fait pour l'action bien plus que pour la pensée, s'était laissé enchaîner, par des rites sans nombre comme par des liens indestructibles, à un culte fornié de pratiques extérieures et entourait ses dieux de cette dévotion fastueuse que les Romains de tous les temps ont aimée. Les magistrats l'encourageaient par politique, les érudits par curiosité, les philosophes par dédain de la foule et les jurisconsultes pour y trouver une sanction ou y conformer leurs lois. César, qui niait la vie à venir, avait écrit un livre sur les auspices, et Yarron, qui ne croyait qu'à l'âme du monde, n'en racontait pas moins, dans un grand ouvrage, l'histoire de tous les dieux.
Auguste avait la religion sous sa garde, avant même d'avoir pris le grand pontificat. En l'an 18 av. J. C, il en purilia les sources par un choix des oracles qui couraient dans le public. Plus de deux mille volumes de prédictions en grec et en latin furent brûlés. Les livres sibyllins, seul
206 l'empire sous AUGUSTE.
évangile que les Romains connussent, furent soumis à une révision sévère, puis enfermés en deux cotfrets d'or qu'on plaça sous la statue d'Apollon Palatin.
Les magiciens, plusieurs fois chassés de Home sous la Républi(|ue, y étaient rentrés et pullulaient, comme il arrive pour toute profession qui spécule sur les vices ou la sottise humaine. Auguste n'osa les chasser, mais il leur interdit, sous peine de la vie, de prédire l'avenir. Il fut moins tolérant pour le culte égyptien et juif; il l'interdit dans l'Intérieur du Pomérium^
Il s'honorait du titre de fondateur ou de restaurateur des temples ^ faisait glorifier les dieux par tous ceux qui l'approchaient, et enrôlait dans cette croisade jusqu'à Ovide qui, tout en écrivant les Fastes pour célébrer l'ancien culte, s'étonnait d'en être arrivé là, après avoir si bien chanté les amours faciles \ Enfin il rétablit d'antiques cérémonies avec des restrictions autrefois inutiles dans une société naturellement chaste, nécessaires aujourd'hui au milieu d'un peuple corrompu, et il éleva des temples à des dieux nouveaux, tous bienfaisants et pacifiques : à la Fortune qui ramène, à la Fortune qui sauve, à la Paix, déesse longtemps délaissée à Rome, mais qui reçut de lui deux autels, à la condition de convertir le monde à son culte. Mars luimême oublia ses fureurs; gardien des serments, il ne devait plus combattre que pour punir les parjures : il devenait Mars vengeur. Cette transformation du dieu homicide annonçait que la guerre, subie désormais comme une nécessité, ne devait plus être un appel à la force, mais à la justice du ciel.
Entre tous les anciens dieux, ceux qui étaient les gar-
l. Dion, LUI, 2. — 2. Liv., IV, 20. On a va p. 166, n. 3, qu'il était membre des quatre grands collèges sacerdotaux. Il se fit agréger aussi aux collèges des Frères Arvarles, des Prêtres Titiens et des Féciaux. — 3. Fastes, II, 8. .... Sacra cano.... Ecquis ad lucc illinc crederct esse viain. H,rc mca militia est.... — 3. Il fit quelques corrections au calendrier de César qui, rectifié encore en 1582, a été adopté par toutes les nations chrétiennes, excepté celles du rite grec restées fidèles au calendrier Julien qui est en retard à présent de 12 jours.
diens de l'État et de la famille, Vesta et les Lares, furent les plus honorés : ceux-ci surtout, divinités familières et simples, chères au petit peuple dont elles faisaient toute la religion. Jupiter, Apollon et Diane étaient de trop grands dieux, hons pour les sénateurs et réservés à ceux qui montaient au Capitole. Aux pauvres gens qui ne sortaient point de leurs quartiers, il fallait de ces dieux de coin de rue, menue monnaie de la divinité, personnages moins imposants et d'abord plus facile, comme le peuple s'en fait toujours.
Dans la restauration de la religion officielle, Auguste n'oublia pas la religion populaire; il replaça dans tous les carrelours les statues des Lares (8 av. J. C.) et voulut que deux fois chaque année, au printemps et dans l'été, les habitants du voisinage vinssent les orner de fleurs. La flatterie associa bien vite à ce culte le génie du prince. « Rome a maintenant, dit Ovide, mille dieux Lares et le Génie du chef qui nous les a donnés ; chaque quartier adore trois divinités. »
Les cérémonies se faisaient sous la direction de gardiens des édicules ou des autels des Lares et qu'on appela du nom de celui qui devenait le Lare par excellence, Auguslales. Ce culte du génie d'Auguste, établi de son vivant, n'empêcha point, après sa mort, qu'on lui décerna l'apothéose et des sacerdoces dont les membres furent les hommes les plus considérables de l'empire et des provinces. Je montrerai plus loin la vieille et singulière croyance italienne qui dédoublait les hommes et les dieux en leur donnant à chacun un génie, de sorte que les prières adressées dans les modestes Compitalia, au génie d'Auguste, ne faisaient point tort à celles que recevait sa divinité dans les grands temples bâtis en son honneur.
Les Lares étant les protecteurs de la famille, on les implorait pour qu'ils lui donnassent tous les biens, la santé et la fortune, et pour qu'ils ne laissassent pas entrer le malheur dans la maison. Aussi leur fête était celle des esclaves : elle leur valait un jour de liberté*.
1. Suivant M. L. Ren:cr, le véritable motif d'Auguste, eu restaurant le
206 l'empire sous AUGUSTE.
Tous les gouvernements qui ont touché à la religion ont cru accroître son influence en décernant de plus grands honneurs à ses ministres, oubliant (jue c'est la confiance du peuple et non la faveur des grands qui lait la puissance des prêtres. « Auguste augmenta leur nombre, leur dignité, même leurs privilèges, surtout ceux des Vestales. L'une d'elles étant morte, il protesta devant plusieurs citoyens, qui refiisaient de soumettre leurs enfants aux chances du sort, que si l'une de ses petites-lilles avait atteint l'âge voulu, il l'aurait de lui-même offerte ^ »
11 est un autre culte, celui des gloires nationales. Afin de ranimer le patriotisme qui s'éteignait, Auguste les accepta toutes sans les craindre. « Il honora, raconte son biographe, presque à légal des dieux immortels, les grands hommes qui avaient porté si haut la puissance romaine ; il fit restaurer, en y laissant leurs glorieuses inscriptions, les monuiuents qu'ils avaient élevés ; et il dressa leurs statues, dans le costume triomphal, sous les deux portiques de son forum, afin, disait-il dans un édit, que leur exemple servît à le juger lui-même, tant qu'il vivrait, et après lui, tous les princes, ses successeurs. La statue même de Pompée fut placée en face de son théâtre, sous une arcade de marbre. » Je ne sais s'il abattit celle de Brutus, ni s'il releva celle de Cicéron, mais il respecta toujours la mémoire de l'un et le génie de l'autre ^
Ces illustres morts lui faisaient un cortège d'honneur et il semblait que toutes les gloires républicaines venaient naturellement se réunir et se perdre dans la gloire impériale.
Ses anciens adversaires ou leurs fils trouvaient près de
culte des dieux lares, lut lie donner droit de cilé dans le Panthéon roma'n aux divinités topiques des provinces occidentales, Gaule, Espagne, Ulyrie, dont les dieux ne pouvaient être identifiés avec les dijrnités grecques et romaines. Ces provinces sont, en effet, les «eules, avec l'Italie, où il y Put des Aufjustoles ; on n'en a trouvé ni en Grôce, ni en Asie, ni en Afrique. Voy. Mém. lus à la Sorb. en ]H61 ,Archcol., p. 64-5. — I. Il fut contraint en lan .T de J. C. d'ordonner qu'on recevrait parmi les vestales des filles d'affranchis. Suét., Oct., 31. Sf'us Tibère. Tac, Ann., IV, 16, la place de l'inipératrice au théâtre lut sur le banc des vestales. — 'i. Tlut. Brutus, sub fnu'.
lui bon accueil. 11 donna le consulat et la main de sa nièce à un fils d'Antoine et il sollicita Pison, un des plus violents ennemis de César et des triumvirs, d'accepter le consulat'. Une fois même il défendit Caton contre des courtisans maladroits : « Sachez, leur dit-il, que celui qui s'oppose aux révolutions dans l'État est un honnête homme et un bon citoyen ^ » Il y a plus de politique que de magnanimité dans ces paroles. En changeant de place, l'allié d'Antoine avait changé de point de vue, sans cesser de regarder du côté de son intérêt, et si, par cet éloge du conservateur à outrance, le révolutionnaire devenu prince condamnait le triumvirat d'Octave, c'était au profit du principat d'Auguste.
Mais la foule s'inquiétait peu des secrets calculs d'une politique qui lui plaisait; elle applaudissait à ces publics hommages rendus aux dieux et aux héros de la ville éternelle, et elle écoutait avec une curiosité complaisante les beaux génies qui secondaient les efforts du prince en employant tous les charmes de l'éloquence et de la poésie à ramener par l'orgueil les Romains dégénérés aux vertus et à la piété de leurs pères. Tite Live racontant dans son majestueux langage leur glorieuse histoire, et Virgile montrant les puissances du ciel et de la terre réunies autour de leur berceau, étaient comme les pontifes du passé assis sur les ruines du temple antique, pour y appeler encore le peuple à l'accomplissement des rites pieux et au culte des anciennes vertus.
Avons-nous le droit de dire que ces leçons furent inutiles et que l'admiration pour ces grands écrivains a été une admiration stérile? Non, on aimait trop les lettres pour ne pas subir l'influence de ceux qui étaient les maîtres de la parole. Depuis que le forum avait perdu ses agitations et le sénat sa liberté, toute l'activité des esprits s'était tournée
1. Piso ....petitione honorum abstinuit, donecuUro ambiretur delatum ab Auyusto consulatum accipere. Tac, II, 43. Quanta lulus Antonius, il devint un des amants de Julie, et lorsqu'elle fut exilée, il se tua pour éviter ie châtiment. — 2. Macrob., II, 4
Tir — 14
vers le culle des Muses. Comme il n'y avait plus d'orateurs à entendre, on écoutait les poètes. Tout le monde écrivait ', même Pollion, même Auguste qui composait des tragédies, mais, plus sage que ne le fut Richelieu, ne les faisait pas représenter. Les libraires ne suflisaient pas aux demandes ; les Récitations ou Lectures publiques ^ se multipliaient et l'empereur ne dédaignait pas d'y assister'. On ouvrait des bibliothèques ; Asinius Pollion avait fondé la première dans un monument qu'il appela d'un beau nom, atrium Libertatis, le sanctuaire de la Liberté, où il plaça les bustes des grands hommes à côté de leurs ouvrages, « pour qu'on retrouvât leur image dans le lieu où leur âme immortelle semblait encore parler \» Auguste en ouvrit une autre dans le temple d'Apollon bâti à côté de sa demeure, et y admit, avec une libéralité d'esprit qui l'honore, les poésies de Catulle et de Bibaculus, malgré leurs vers satiriques contre la famille des Césars. Il fallait bien laisser lire, puisqu'on ne laissait plus parler.
La moralité ne s'impose pas plus par de beaux vers que par des règlements de police ; il y a cependant des qualités qui tiennent à l'habit qu'on porte, au rang qu'on garde, et c'est déjà beaucoup que d'obliger à l'observation des convenances sociales, car le respect de soi-même et des autres, s'il n'est pas la vertu, en est du moins le commencement. Auguste ne souffrit pas le renouvellement de ce spectacle scandaleux de sénateurs combattant dans l'arène; et il leur défendit, à eux et à leurs fils, d'épouser des filles d'afTranchis ^ ou de comédiens, à tous les citoyens de contracter mariage avec des femmes tarées ^ Il força les chevaliers à
1. Scrihimus indocti doctique poemata passim. — 2. Voyez sur ces lectures publiques, qui eurent dans la suite une si fâcheuse influence, et sur les concours établis pour obtenir l'entrée de la bibliothèque Palatine, Walckanaër, Histoire d'Horace. — 3. Tac, Ann., IV, 34. En l'an 33, il avait déjà fondé la bibliothèque Octavienne. Suét., Oct., 29. — 4. PL, XXXV, 2. — h. Lui-même il n'admit jamais un affranchi à sa table, excepté Menas. Suét., 74. — 6.V\p., Regul. lib.,xH. 13, 1 et 2, e lege Julia. Cependant cette même loi levait la vieille prohibition qui interdisait les mariages entre ingénus et affranchis, tbid. et Dig., XXIII, 2, 23 et 44.
garder la dignité de l'angusticlave, et ne leur permit point de monter sur le théâtre. En suivant assidûment les exercices militaires du champ de Mars, on gagnait sa faveur * ; par contre, il flétrit ceux qui faisaient de trop grosses usures. Tout le peuple fut plus d'une fois réprimandé par lui; et pour tarir les sources impures où il se renouvelait, il limita les aflranchissements ^ et défendit qu'un esclave, après avoir été condamné à la torture, pût jamais devenir citoyen '.
Il eût voulu retourner jusqu'à ces beaux jours de la République où c'était un devoir pour le riche d'aider le pauvre de sa parole et de ses lumières devant le tribunal du préteur. Il défendit aux juges de faire des visites, aux avocats de rien recevoir de leurs parties, sous peine de restitution au (juadruple^ Cette fois-là sans doute Labéon fut de l'avis d'Auguste.
Les femmes n'avaient pas à Rome l'influence que nos mœurs leur accordent'. Elles vivaient à l'écart, loin de la société des hommes et de ces occupations touchantes que le christianisme leur a données : l'aumône; la charité, les
1. Horace atteste (Od. , 1, 8) que ces exercices étaient encore suivis. Auguste les avait encouragés en faisant célébrer les jeux Actiaques et Troyens. Dion, Ll. 1. — 2. On ne put affranchir par testament plus de cent esclaves à la fois. 11 fut défendu d'obliger par serment l'affranchi àrester célibataire, afin que son bien revînt après lui à son ancien patron, perspective qui engageait beaucoup de maîtres à donner la liberté à leurs esclaves. Dion, XLVII, 14; lois Fusia Caninia et Ji^iia Seiitia, de manumissionibus, an 8 et an 4 de J .G. Cf. Hninecc. Ant. Rom., I, tit. 6 et 7 , et V^allon, II, 4î2. — 3. Suét. , Oct., 40. Magni existimans sincerum atque ah omni colluvie pèregrini ac servilis sanguinis incorruptum servare populum.... et civitatem Rom. parcissime dédit et manumittendi modum terminavit. Dion donne même à penser, LU, 19, qu'il fit une révision du droit antérieurement concédé. — 4. Dion, LIV, 18. En l'an 17 av. J. C. il créa une quatrième décurie de juges. — 5. Les jurisconsultes disaient : Major diynitas est in scxu ririli. Ulp. au Dig., I, 9, prooem. Cependant on trouve déjà quelque chose d'analogue à la formule du moyen âge: le ventre a7ioblit. Les femmes de Delphes, du Pont et d'Iiiensis colonia, lorsqu'elles épousaient un homme d'une autre cité, conservaient à leurs enfants le titre de citoj'ens de leur ville natale. Dig., L. tit., I, § 2 et tit. 2, fr. 9. Quand la mère était de condition libre, elle donnait à son fils, même né d'un père esclave, la capacité d'arriver au décurionat.
212 l'empire sous AUGUSTE.
soins à l'entance, les consolations au malheur. Aussi celles qui osaient sortir de l'ombre protectrice du gynécée, ne trouvant pas de r-oute frayée, pas de place pour elles au grand jO'Ur, chancelaient et tombaient au premier pas. Et le nombre en était grand, car la chasteté antique était perdue comme l'antique pauvreté. Auguste, intéressé à voiler partout la corruption romaine, ne les oublia pas dans ses réformes. Il voulut que les femmes de la maison impériale donnassent les premières l'exemple d'une vie modeste et laborieuse. Longtemps il ne s'habilla que des étoffes qu'avaient filées sa femme, sa fille et sa sœur. Il punit la séduction par la confiscation d'une partie des biens, par une peine corporelle ou par la relégation; l'adultère, en permettant à l'époux outragé, ou au père, qui surprend les coupables, de les frapper du glaive, et en déclarant que la femme convaincue de ce crime ne serait jamais reçue à contracter mariage avec un homme de naissance libre'. En même temps qu'il réprimait sévèrement leurs desordres, il garantissait les biens de l'épouse fidèle contre le pouvoir discrétionnaire du mari, en interdisant à celui-ci l'aliénation du fonds dotal -, et sa liberté en affranchissant la mère de famille de la tutelle incommode des agnats ^
Je n'oserais dire qu'Auguste espérât ramener les matrones aux vertus de Lucrèce et de Tanaquil la Fileuse ; il essaya du moins de leur rendre un peu de cette pudeur que le cirque leur avait enlevée. Il leur défendit rentrée des
l.La peine de mort pour l'adultère fut introduite par Constantin (Cod., IX, 9, 30). Paulus {Sent, lib., II, 2G, 14) ne parle que de la confiscation d'une partie des biens et de la relégation des deux coupables dans deux îles différentes. Auguste accepta cependant le concubinat, mais en le régularisant pour en diminuer les désordres. Il lui donna un caractère juridique déterminé et fonda des rapports de droit entre les deux conjoints et leurs enfants. Dig., XXV, 7. Cod., V, 26. — 2. A moins du consentement exprès de la femme. Celle-ci ne pouvait même accorder qu'on prît hypothèque sur le dotale prœdium ou immeubles situés en Italie. Inst., Il, 8, pr. et 18, 4. Cf. Ulp., lib. Reg., 13, e lege Julia de adulteriis. Cette loi de l'an 17 av. J. C. est la base de toui le régime dotal. — 3. Ulp., fr. XXIV, 3. Marezoll, Droit privé, § 166. Les ingénues ayant trois enfants, les affranchies quatre, sortaient de tutelle.
jeux OÙ luttaient des athlètes; et dans les combats de gladiateurs, il les relégua sur les bancs les plus élevés de l'amphithéâtre'. Il lit davantage pour elles, en honorant le mariage, en attachant des privilèges aux unions légitimes et fécondes. Ici se place un des actes les plus importants de son administration intérieure, la fameuse loi Papia Poppœa, le plus grand monument de la législation romaine, depuis les Douze Tables.
Dans la tourmente qui, pendant un siècle, avait emporté la République, les institutions seules n'avaient pas péri. Une affreuse dépravation, un cynisme éhonté avaient détruit les mœurs privées '. Il n'y avait plus de pères, plus de fils, plus d'épouses, mais des créatures humaines oubliant les plus naturels de tous les devoirs et courant au plaisir à travers la débauche et le crime. Le mariage devenu une gêne était abandonné; et pour échapper à ses obligations, on vivait dans le célibat, ou ce qui était pis encore, on le prostituait par des divorces annuels. Les matrones, disait-on, comptent les années par leurs maris et non plus par les consuls. De telles mœurs mettaient en péril non-seulement la famille, mais la société même, car l'une est la base la plus ferme de l'autre ; que la première soit ébranlée, et la seconde aussitôt chancelle. Pour les raffermir toutes deux, pour forcer la classe des citoyens à se recruter en elle-même et non plus dans la sentine impure de l'esclavage, Auguste reprit, mais en les développant, les mesures de son père adoptif^ et proposa en l'an 18 une loi Julia de maritandis ordinibus. Le mal était si profond, si universel, que ces Romains qui n'avaient plus de force pour protéger leur liberté en trouvèrent pour défendre leurs vices; les comices repoussèrent tout d'une voix la proposition, et le prince dut attendre vingt années pour la faire accepter (an 4 de J. C). Cinq ans plus tard, bravant les
1. Suét., Oct., 44 et 46, pour ses encouragements à la population. Un riche citoyen, célèbre pour ses mœurs infâmes, ayant été assassiné par ses esclaves, Auguste refusa d'instruire l'affaire. Sén., Quest. nat., I, 16. — 2. Voyez la belle ode d'Horace, III. 6. — 3. Dion, XLIII. 25.
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violentes réclamations qu'elle soulevait et presque une émeute des chevaliers en plein théâtre, il la reproduisit dans une autre loi Papia Poppxa, qui forma comme un code nouveau, où furent réglés non-seulement le mariage, mais le divorce, la dot, les donations entre époux, les hérédités, les legs, etc. Un juge difficile et peu prévenu a dit de ces lois : « Elles ont tant de vues, elles influent sur tant de choses, qu'elles forment la plus belle partie des lois civiles des Romains'. »
La loi considérant le mariage comme un impôt dû à l'État, divisa les citoyens en deux classes : ceux qui avaient des enfants (patres) et ceux qui n'en avaient pas [cselibes vcl orbi). Aux premiers elle donna des privilèges et des honneurs; les seconds, elle les frappa d'une diminution de droits utiles, calculée de manière à punir le célibataire plus sévèrement que le citoyen sans enfants [orbus], qui en se mariant avait fait au moins preuve de soumission à la loi. La pénalité fut habilement prise dans une des passions les plus vives de cette société où le législateur, n'ayant guère mis de bornes à la faculté de tester ^ la chasse aux testaments était une des constantes préoccupations des citoyens. Le prince ferma ou tarit, pour ceux qui se tenaient en dehors des prescriptions de sa loi, cette source de fortune, en déclarant que le célibataire* serait incapable de rien recevoir d'un étranger; que le citoyen dont le mariage était resté stérile, n'avait droit qu'à la moitié de ce qui lui
1. Montesquieu, Esprit des lois, XXUI, 21. Il est vrai qu'il attachait aux lois de proie augenda une importance que, malheureusement, nous ne leur donnons plus. — 2. C'était aussi un honneur, sans compter le profit, d'être porté sur un testament. Cicéron se vantait, vers la fin de sa vie, d'avoir reçu ainsi vingt millions de sesterces ou près de quatre millions de fr. Phil.^ II, 32. Auguste lui-même, si les chifires de Suétone (10) sont exacts, recevait annuellement des legs pour 40 millions de notre monnaie. — 3. Sont réputés célibataires l'homme non marié à 25 ans, la femme à 20, ou l'homme qui se marie après GO et la femme après 50. Pour échapper à la loi, on se mariait à des enfants. Auguste annula les fiançailles qui, au bout de deux ans, n'auraient pas été accomplies. Or, la loi romaine ne permettant le mariage pour les femmes qu'à 12 ans. il fallut fiancer des jeunes filles de 10 ans au moins. I ion., LIV, 16.
serait laissé, et qu'il ne pourrait donner à sa femme par testament, ni recevoir d'elle plus d'un dixième de sa succession. Ces biens que la loi enlevait aux citoyens délivrés des charges de la famille, elle en gratifiait les héritiers ou les légataires qui donnaient à l'État des enfants. Si ceuxlà mêmes n'avaient point de postérité, le peuple romain, comme père commun, leur était substitué et le fisc recevait les legs*. A ces droits utiles étaient jointes toutes les prérogatives qu'on accordait autrefois à l'âge, une place meilleure au théâtre, et, partout et en tout, la prééminence sur les citoyens du même ordre. Une nombreuse famille assurait la préférence dans la poursuite et l'exercice des honneurs; le consul qui avait le plus d'enfants prenait le premier les faisceaux et choisissait sa province ; de même que la femme la plus féconde donnait à son époux sénateur le droit d'être inscrit en tête de la liste du sénat, et de dire le premier son avis. Pour eux le temps d'arriver aux magistratures avait été abrégé, car chaque enfant donnait dispense d'une année -. Trois enfants, à Rome, exemptaient de toutes charges personnelles, libéraient des tutelles et assuraient double part dans les distributions. Les Vestales, naturellement, avaient le jus irium liberorum et les soldats, qui ne pouvaient non plus se marier, l'obtinrent de Claude'. Ce droit devint donc comme une condition nouvelle ajoutée à toutes celles qui existaient déjà dans la société et y marquaient les rangs; ce fut un privilège très-
1. Sous Caracalla, tous les biens caducs firent échute au fisc. Ulp., Reg. lib., XVII, 2. Montesquieu, par une très-grave erreur, attribue cette disposition fiscale à Auguste. Esp. des lois, XXIII, 21. Il est vrai qu'il n'avait pas, poiir s'éclairer, le texte de Gaius. Inst. , III, § 206, sqq. et 286. Le droit pour les héritiers ayant des enfants de revendiquer les caducs, jics caduca vindicandi, leur était si bien reconnu, qu'Ulp'en compte ce droit parmi les moyens d'acquérir la propriété quiritaire. Lib. Reg., XIX, 17. Heineccius a tenté une restitution delà loi PapiaPoppa'a, mais lui aussi ne connaissait pas Gaius. — 2. Quand le divorce ou la mortd'un des époux rompait Funion, Auguste n'accordait dans le premier cas que dix-huit mois, dans le second que deux an pour en contracter un autre. Suét. , Oct., 34. Ulp., fr. tit., 14. Je dois remarquer, au sujet de l'efficacité de ces lois, que Virgile, Horace, Properce, TibuUenese marièrent pas. — S.Tàxwv YîYaij.r|-/.6Ttov oixaia)[j.ata. Dion, LX,24.
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envié qu'on ne chercha pas toujours à gagner par les moyens que la loi indiquait, et qu'on arracha à la prodigue facilité des empereurs, mais dont les bons princes se montrèrent fort avares \ Auguste, pour en bien marquer le caractère et la dignité, le refusa longtemps àLivie. Une le lui accorda qu'après la mort de Drusus, avec les autres honneurs décernés à l'impératrice pour la distraire de la perte de son fils. Les dieux mêmes furent soumis à la loi Poppsea, et dans tout l'Olympe huit divinités seulement eurent la capacité d'hériter, au profit de leurs temples, en vertu du jus triiim liberorum^.
L'an 17 av. J. G., le troisième jour des jeux séculaires, dans cette solennité, qu'un homme ne pouvait pas voir deux fois, des chœurs de jeunes garçons et de jeunes vierges chantèrent au Capitole :
Chœur des jeunes garçons. — « Laisse reposer tes flèches, ô Apollon, etécouteavecfaveur les vœux dés enfants de Rome. »
Chœur des jeunes filles. — « 0 Reine des nuits, déesse au croissant de feu, exauce la prière des vierges. »
Les deux chœurs. — « Si Rome est votre ouvrage, dieux puissants ! donnez à la jeunesse un cœur docile et des mœurs pures, aux vieillards le doux repos, au peuple de Romulus l'empire du monde, une race nombreuse et toutes les gloires. Faites que l'illustre rejeton de Vénus et d'Anchise qui vous immole aujourd'hui des taureaux sans tache, commande à l'univers, terrible pour l'ennemi qui résiste, clément pour l'ennemi abattu. »
Chœur des jeunes garçons. — « Déjà le Parthe tremble devant son bras que redoutent la terre et les flots. Déjà le Scythe et l'Indien, naguère si fiers, viennent implorer ses ordres. »
Chœur des jeunes filles. — « La Paix, la Bonne Foi, FHonneur et la Pudeur antique, et la Vertu, si longtemps oubliée, reparaissent parmi nous; l'heureuse Abondance nous revient avec sa corne féconde, »