CHAPITRE XXXVIII
Non aliud discordantis patriae remedium fuisse quam ut ab uno regeretur. Tacite, Annales, I. 9.
Antoine mort, et l'Egypte rattachée au domaine de l'Empire, Octave regagna la Syrie, où il reçut du roi des Partlies une première ambassade ; déjà moins fière, car Phrahates voulait détourner Vimperalor romain de soutenir un candidat au trône réfugié sur les terres de l'Empire '. Il employa encore l'hiver et le printemps de l'an 29 à régler les affaires de l'Asie Mineure. C'était la seconde année qu'il passait hors de Rome. Mais il n'avait pas hâte d'y rentrer. Il voulait affermir son pouvoir en l'exerçant au loin et laisser aux Romains le temps de s'habituer à l'idée d'un maître. Il y mettait vraiment trop de prudence; et les secrètes colères de r aristocratie ne demandaient pas d'aussi longs ménagements.
Peut-être aussi était-ce un calcul habile pour laisser libre carrière à l'adulation : non qu'il y fût bien sensible, il l'estimait ce qu'elle vaut, mais il avait besoin que les Romains parussent courir au-devant de lui et donnassent
1. Oclave évita de donner de giandes proportibns à cette affaire. Use contenta d'assurer ua asile au prince fugitif et d'emmei.er à Rome le fils de Phrahates comme otage et garant de la paix qu'observerait sou père. Dion., LI, 18.
eux-mêmes des gages éclatants d'adhésion à sa fortune. D'ailleurs Mécène et Agrippa veillaient pour lui à Rome, où, sans titre officiel, ils étaient tout-puissants ^ Les lettres d'Octave au sénat et aux consuls passaient par leurs mains; il leur avait même laissé un cachet semblable à celui dont il scellait ses dépèches, atin qu'ils pussent, suivant les circonstances, en modilier le contenu-. Tout en paraissant demeurer à l'écart, c'étaient eux qui donnaient le mot d'ordre au dévouement, qui soufflaient l'enthousiasme, qui dirigeaient les délibérations et les votes. Tâche facile, grâce à l'abaissement des caractères et au désir universel de la paix .
Depuis l'échauffourée de Lépide% cet avertissement salutaire qu'Auguste avait si bien compris, le calme n'avait pas été troublé et le seul bruit qui agitât la ville était celui des décrets adulateurs du sénat. Après Actium, on avait voté un triomphe; après la soumission de l'Egypte, on en décerna un autre. Puis il fut ordonné aux prêtres de faire des vœux pour Octave, comme ils en faisaient pour le peuple romain, et de mêler dans leurs prières son nom à celui des dieux; aux citoyens, de répandre des libations en son honneur; aux veètales, aux sénateurs et au peuple, de sortir au-devant de lui pour précéder son char, le jour où il rentrerait dans Rome. Ce jour deviendra une fête annuelle*; deux arcs de triomphe, l'un à Brindes, l'autre dans le forum, s'élèveront pour perpétuer le souvenir de ses victoires; dans les solennités, il portera le manteau de pourpre; enfin, l'entrée de sa maison sera ornée de branches de laurier et d'une couronne civique. Nous avons
1. Cilnium Mœcenatem.... cunctis apud Romain atque Italiamprci'posuit. Tac, Ânn., VI, n, et Vell. Faterc, II, 88. — 2. Ce cachet était à l'image du sphinx, véritable emblème de sa conduite; plus tard, il se servit d'un anneau qui portait gravée la tôle d'Alexandre et d'une bague où était sa figure très -ressemblante. Dion, LI, 3; Pi., XXXVII, 4. Pour correspondre avec ses conseillers, il avait même un chiff/e (jui consisiait à mettre au lieu de la Ifcttre nécessaire celle qui la suivait immédiatement dai.s l'alphiibet. Dion, ibid. — 3. Voy. ci-dessus, p. 129-5. — 4. Ces lèles furent également instituées dans les provinces. Hérode les établit à Jérusalem et à Césarée. Jos., .1. ./. . XV, 8; XVI, .j.
encore des médailles qui présentent ce dernier symbole, avec la légende que les courlisans de la fortune prodiguent si aisément : « Au sauveur de la patrie, ob civeis servatosK »
A ces honneurs équivoques on comprit bien qu'il fallait joindre du pouvoir. Au commencement de janvier de l'an ■29, pendant qu'Octave prenait possession, en Asie, de son cinquième consulat, les sénateurs et les magistrats firent à Rome le serment d'obéir à ses actes, et on lui offrit la puissance tribunitienne pour sa vie durant, avec le droit d'étendre sou inviolabilité sur quiconque l'implorerait'. Mais tout cela encore avait été à peu près donné à d'autres; il fallait du nouveau cependant. Un souvenir classique tira d'embarras. Devant l'aréopage, Oreste avait été sauvé par le suffrage de Minerve; il fut décidé qu"Octave pourrait dans les causes criminelles voter en faveur de l'accusé. C'était le droit de grâce, qui est resté un des attributs de la souveraineté ^
Une deputation du sénat alla lui porter ces décrets. Elle le trouva occupé à faire un dieu de César, et permettant qu'on lui élevât à lui même des temples dans Pergame et Xicomédie ^ Avec les Grecs habitués de longue main â ces flatteries sacrilèges, il se laissait volontiers décerner de son vivant l'apothéose; avec les Romains, il était résolu à se donner les dehors d'un généreux désintéressement. Aussi n'accepta- 1- il pas tout ce qu'on lui offrait; il refusa même la plus précieuse de ces prérogatives, la puissance tribunitienne à vie , afin de laisser quelque doute sur ses intentions et une illusion à ceux qui en gardaient encore.
Cependant ses lieutenants faisaient partout triompher
I. Le sens véritable était peut-être moins général : « Pour avoir sauvé des citoyens. » C'est ainsi qu'on méritait la couronne civique. — 2. Dion, LI, 20. Il avait eu déjà, comme triumvir, plusieurs des privilèges des tribuns. Dion, XLIX, 15; App., B. C, V, 132. — 3. Dion., LI, 19. En l'an 13, on décréta, pour son relour des Gaules, qu'à tous ceux qui viendraient à sa rencontre ÈvTÔc ToO Tiojxripio'j àSeiav elvai. Id. LIV, 23. Quand il rentrait dans Rome, on évitait ce jour-là d'exécuter des criminels. Enfin ses temples, ses statues devinrent des asiles inviolables. Sén., de Clem., I, 18; Tac. Ann., III, 36. — 4. Des proconsuls avaient eu déjà cet honneur. Cic. Ep. ad Q. I, 9.
ses armes : Statilius Taurus, en Espagne; Nonius Gallus et Carinas, en Belgique; Messala, dans l'Aquitaine'; Crassus, contre les Bastarnes et les Daces il pouvait monter au Ca pitole escorté de triomphateurs, et inaugurer son gouvernement en annonçant aux Bomains la lin de toute guerre. C'était le moment propice pour rentrer dans Bome; il en passa les portes au mois de sexlUis, qui plus tard prit son nom (août, 29 av. J.-C), et il triompha trois fois pour les Dalmates, pour Actium^ et pour l'Egypte. Les récompenses aux soldats, les gratiiîcations aux citoyens furent ce que les trésors des Ptolémées permettaient de les faire : lOQO sesterces par tète aux premiers, et ils étaient cent vingt mille ^; 400 aux seconds; les enfants même, qui ne comptaient d'ordinaire qu'à partir de onze ans , reçurent leur parf", en l'honneur du jeune Marcellus.
11 y eut tant d'or soudainement jeté dans la circulation que, par toute l'Italie, 1 intérêt de l'argent baissa des deux tiers, de douze à quatre pour cent, et que le prix des terres doublai
Malgré ces dépenses, Octave se trouva encore assez riche pour faire de somptueuses offrandes dans les temples de Bome, quoiqu'il eût refusé les couronnes d'or que, selon l'usage, les villes d'Itahe lui avaient offertes, et qu'il eût payé toutes ses dettes, sans rien demander lui-même à ses nombreux débiteurs" . Ces façons royales et les fêtes splendides qui suivn^ent : des jeux troyens où parurent Marcellus et Tibère, des combats de prisonniers suèves et daces, des chasses dans le cirque où, pour la première fois, on vit un
1. Messala avait emmené avec lui son protégé TibuUe, qui ne fut pas un plus ardent soldat qu'Horace (Cf. Tib., Eleg., I, 1). — 2. Le nom d'Ai.loine ne fut pas même prononcé: c'était pour sa victoire sur la flotte égyptienne à Actium qu'Oclave triomphait; mais des décrets du sénat avaient déjà renversé les statues du triumvir, déclaré nifaste le jour de sa naissance et interdit à tous les membres de la gens Antonia de porter son prénom Marcus. — 3. Monum. Ancyr., III, 17. — 4. Suét. Oct., 41. — 5. Dion, LI, 21. Le prix des denrées s'accrut aussi, mais la multitude n'avait pas à en soulïrir, puisqu'elle était en grande partie nourrie par l'État. — 6. Stiét. Oct., 30. In cellam CapitoUni Jovis sedecim miUia pondo auri gemmasque ac maryaritas qnin enties HS. Monum. Ancyr., coi. IV, 1. 25 et sjq.-
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rhinocéros et un hippopotame, sauvages habitants d'un monde que la soumission de l'Egypte venait d'ouvrir; tant de largesses et de plaisirs semaient l'oubli et l'espérance. Octave, pour annoncer solennellement 1 ère nouvelle qui commençait, ferma le temple de Janus, ouvert depuis deux siècles, et lit prendre l'augure de salut *.
Quinze ans auparavant, un jeune élève des écoles d'Apollonie, de petite taille et de constitution chétive^ partait seul de cette ville et arrivait, presque inconnu, à Rome où, malgré les conseils de ses proclies et les prières de sa mère, cet ambitieux de dix-huit ans avait l'audace de réclamer l'hérilage de son père adoptif, tombé sous vingt coups de poignard. D'aburd on s'était ri de lui. Mais les plus habiles, il les avait trompés; les plus forts, il les avait brisés; et, sur les ruines de tous les partis et de toutes les ambitions, il avait élevé une fortune inébranlable. Arrivé au terme, qu'allait-il faire? On dit qu'il consulta Agrippa et Mécène; que celui-là conseilla l'abdication et celui-ci l'empire'. Mais de tels conseils ne sont tenus que sur les bancs des rhéteurs.
Pour les hommes d'État, le gouvernement des nobles, qu'on appelle la République romaine, était condamné sans que Mécène eût besoin de plaider contre lui; et, quoiqu'on se plaise à faire d'Agrippa un héritier des sentiments de Caton et de Brutus, l'instrument de toutes ces victoires monarchiques, le vainqueur de Sextus et d Antoine me paraîtra toujours un singulier républicaine Je ne crois donc
1. Monum. Ancyr. Snét. Oct., 31 et Dion, LI, '20 : -ô oîtôviTfj.a \b ty^ç ii-fitwz. Dion a expliqué plus haut (XXXVII, 27) ce qu'était cette cérémonie, qui ne pouvait être accomplie qu'autant qu'aucuue armée n'était en campagne. Son but était de s'assurer si la divinité perme.tait qu'on l'implorât pour le sulut du peuple. — 2 Suét., 79. — 3. Dion, LU, 1-40. — 4. Après la mort de César, quand le jeune Octave poursuivit ses meurtriers, Agrippa se chargea d'accuser Cassius. Plutarque, Brutus, 27. Vell. Palerc, II, 69. Je ne* comprends même pas que cela iasse question pour ceux qui ont étudié d'un peu pr^^s IcS hommes et les choses de ce temps. Voyez pourtant la discussion de Franise.i, Mardis Agrippas Leoen, 1836, p. 11-28. — Je no'e en passant que Mécèue, c'est-i-dire Dion, veut l'école obligatoire pour les fils de sénate.u's 6- de chevaliers, l'va sw; ts ï-i TiaîSs: sluiv, èç tk ^jiZaiY.ii.l:''-
pas aux puériles hésitations d'Octave, mais à sa ferme volonté de rester le maître, en sauvant toutefois les apparences, en mettant des formes à l'usurpation, car avec l'exemple de sa vie César lui avait laissé l'enseignement de sa mort
Peu soucieux de se rejeter, par des innovations dont les résultats seraient inconnus, au milieu des hasards d'où il venait de sortir, Octave s'appliqua à faire, de pièces et de morceaux, une constitution qui est restée sans nom dans la langue politique et qui pendant trois siècles reposa sur un mensonge. La fraude ne dure pas d'ordinaire si longtemps; c'est qu'elle n'était ici que dans la forme '. Tout le monde s'entendait sur le fond des choses; mais tout le monde aussi voulait garder la décevante illusion, la chère et glorieuse image de l'antique indépendance.
Il ne prit donc ni la royauté toujours odieuse, ni la dictature qui rappelait de sanglants souvenirs. Mais il connaissait assez l'histoire de son pays pour savoir qu'il trouverait aisément, dans les prérogatives mal définies des anciennes magistratures, de quoi déguiser la monarchie sous des oripeaux républicains, et qu'il pourrait défrayer le pouvoir absolu avec les lois de la liberté. Depuis l'an 31 il était consul, et c'était avec ce titre qu'il avait combattu à Actium et devant Alexandrie. Il gardera pendant six années encore cette charge qui le fait chef officiel de l'État, et qui lui donne légalement la plus grande part du pouvoir exécutif.
Mais avant tout il lui faut l'armée, garantie meilleure à une pareille époque que tous les décrets et que toutes les magistratures. Il ne veut donc à aucun prix licencier ses légions, et pour rester à leur tête il se fait décerner par le sénat le nom d'imperator. Non pas ce simple titre d'hon-
oCiïwxôJai. LU, 26. Il ajoute : il faut se méfier des gens grossiers et sans ins-lruclion; de telles gen«, en effet, se laissent aisément poussera faire tout sans réflexion, même les clioses les plus honteuses et les plus horribles. Ibid. — l. 'En ôè TOÛTO'j ij-'-vap/î^iÔai avlt: àxpiêwç [ol 'Pwaaio'.] ripÇavTO. Die, LIL L
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neur que les soldats donnaient sur le champ de bataille aux consuls victorieux, mais cette charge nouvelle, sous un vieux titre, que César avait eue et qui conférait le commandement suprême de toutes les forces militaires de l'empire. Les généraux deviennent ainsi ses lieutenants, les soldats lui jurent fidélité, et il exerce le droit de vie et de mort sur tous ceux qui portent l'épée '.
Il était consul, imperator; mais il ne pouvait être, à lui seul, le sénat tout entier. Cependant, dans ce système, il devait conserver la vieille assemblée. Octave se décida à faire du sénat lui-même le rouage principal de son gouvernement. Pour cela deux choses étaient nécessaires : ii fallait que ce corps, tombé dans un grand discrédit, fût relevé aux yeux du peuple, et en même temps qu'il restât souple et docile. 11 atteignit ce double but en se faisant donner, avec Agrippa pour collègue, sous le titre de préfet des mœurs, tous les pouvoirs de la censure, ce qui lui permit de faire la révision du sénat-. Il y avait alors mille sénateurs. Sur son invitation, cinquante se firent justice à eux-mêmes et abdiquèrent; il leur conserva les insignes sénatoriaux; cent quarante, c'est-à-dire tous les membres par trop indignes et tous ceux, amis d'Antoine ou de Brutus, s'il y en avait encore, qui lui portaient ombrage, furent rayés.
On craignait de leur part quelque entreprise hardie; tant que l'opération dura, dix sénateurs armés entourèrent la chaise curule du préfet des mœurs, et il ne se rendit au sénat qu'avec une cuirasse sous sa toge. Mais les Charoniles
1. Dion, LU, 41 ; et LUI, 17, où, suivant son habitude, il attribue déjà à la puissance imiériale d'Auguste les droits que ses succes-seuis y attachèrent successivement. Le titre d'imperator dans le sens de général victorieux fut vingt et une fois décerné à Octave par les soldats après une victoire. Monum. Ancyr. 1.22; Dion, LU, 41. Cf. Noris, Cenot. Pisan., II, 17. Auguste accorda ce titre à plusieurs de ses lieutenants. Blésus sous Tibère fut le dernier qui l'obtint. Tac. Ann., IH, 74. — 2. La censure était incompatible avec le consulat : de là le titre nouveau que César avait déjà porté. Suét. Oc.t.,2' . Avec ce peuple formaliste un ch ngement dans les mots suffisait pour faire disparaître tous les scrupuiei.
et les Orcini ' acceptèrent leur condamnation en silence. (]ette sévérité nécessaire fut comme le dernier acte de la guerre civile. De peur qu'on n'y vît le commencement de persécutions nouvelles, Octave déclara qu'il avait brûlé tous les papiers d'Antoine ^ C'était fermer le temple de Janus une seconde fois.
Beaucoup de Pères conscrits étaient pauvres ; Octave, qui savait qu'en de pareils temps il n'y a de considération que pour la richesse, exigea que tout sénateur possédât au moins 12 000 000 sesterces^; et comme on arrivait au sénat par la questure, il ferma cette charge à tous ceux qui n'avaient pas de grands biens, en imposant aux questeurs l'obligation de donner au peuple des combats de gladiateurs. Mais il eut soin de compléter le nouveau cens aux sénateurs qui ne l'avaient point, trouvant à cette mesure le double avantage d'accroître, aux yeux de la foule, l'autorité de son sénat en le faisant plus riche, et de constituer les grands ses pensionnaires.
A cette assemblée, devenue moins nombreuse et plus digne, il lit peu à peu passer, aux dépens du peuple, les plus importantes affaires*. Je serais même tenté de regarder Auguste comme l'auteur d'une innovation qu'on attribue à tort à Sylla, le privilège réservé aux seuls sénateurs d'être nommés au tribunat plébéien \
L'ordre équestre était plus dégradé ; Octave en fit la revue avec toute l'ancienne pompe. Il chassa de ses rangs les gens tarés et ceux qui n'avaient pas les 400 000 sesterces
1. Ainsi nommés pirce quM s étaient entrés au sén.a en vertu du testament (le César, interprété par Antoine. On appelait Orcini(Orcus, surnom de Plutnn) les esclaves affranchis par testament. Plut. Ant., 17. Suét. Oct., 35. — 2. Il en garda cependant, dit son biographe, et s'en servit plus tard. —
3. Environ 334000 fr. Suét., Oct., 41. Dion, LIV, 13 Titiv.... eUt-w.... xexTir)u.r/wv,£yap{aaTo ôffov èvéôît. C'estune quesTion fort controversée que celle de savoir s'il yavait sous la république un cens sénatorial. Marquardt(Becker, III, 2, p. 218-228) pense que ce fut une innovation d'Auguste qui éleva successivement ce chiffre de quatre à huit, enfin à douze cent mille sesterces. —
4. TaOra..,. xai Tà).).a Ta Tz^eîa-a. tôl jj.Éyt'jTa tw ôr,|xoatM TrpoffrixôvToiv, t?) yspc-jcfo; àvjTÎQc'.. Dion, TU, 32. — .5. Voy. cidossus, t. IF, p. 256, n. 4
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voulus par la loi Roscia' : aux autres il défendit de paraître jamais dans l'arène ou sur le théâtre. Ces mesures allaient à leur but; mais, avec cette sévérité antique, il courait le risque de ne plus trouver personne à qui donner l'anneau d'or. Cependant il avait à cœur de tenir au complet les trois ordres comme les vieilles magistratures. Afin qu'on ne s'aperçût pas trop de sa pénurie de chevaliers, il autorisa tous ceux qui avaient eu, ou dont les pères avaient possédé le cens équestre, à s'asseoir au cirque sur les bancs de l'ordre.
César avait avili, à dessein, les anciennes institutions, parce que la république, vivante encore, pouvait s'aider d'elles pour se défendre. Octave les relève et les honore, parce que, frappées de mort au cœur, elles gardent cependant assez de force, sinon pour agir par elles-mêmes, au moins pour devenir, entre des mains habiles, d'utiles instruments.
Avec quelques milliers de serterces on faisait un sénateur ou un chevalier; il semblait plus difficile de faire des patriciens, et la guerre avait tant moissonné de vieilles familles que, malgré les anoblissements de César, les patriciens, manquaient pour les services religieux qu'eux seuls devaient remplir. Octave tenait à paraître le restaurateur de la religion comme de l'État; il se fit ordonner par le sénat et par le peuple de créer de nouvelles familles patriciennes-. Ce tribun parvenu, c'est ainsi qu'on le représente ', relevait donc l'aristocratie tombée. Comme Napoléon qui s'efforçait de placer entre lui et le peuple ce qu'il appelait des grands corps intermédiaires, le pouvoir nouveau prenait ses précautions contre la révolution d'où il étai':
1. Hor. Ep.. I, 1, .=>8. Dion, LIV, 17. Voyez dans Suét. Oct., 30, une seconde revue des chevaliers et les punitions quelquefois paternelles qu'il leur inflige. — 2. Dion, LU, 42. Tac. Ann., I, 2 et XI, 25. ilonum. Ancyi., II, 1. Il n'y avait plus que cinq ante vieilles familles : èv. ôï loy TpwïxoO.... 7TEVTT1V-0VX9.... oTxoi. Dén. dHal , I, 85. 11 est question pour la dernière fois des patriciens dans ledit de Dioclétien pour \e maximum; mais Gaius disait déjà que depuis longtemps le gentilicium jus n'existait plus. — 3. Sur le vrai caractère de cette révolution, voyez ci-dessus, p. 123 et suiv.
152 L'EMPIRK SOUS AUGUSTE.
sorti; il voulait un sénat, il voulait des nobles, c'est-à-dire qu'il remettait dans cette société troublée encore et nivelée par la servitude et la misère, une hiérarchie nécessaire pour se distancer lui-même de la foule.
Précaution vaine ! car cette noblesse factice, comme toute celle qui ne sort pas de ses propres œuvres, si elle est sans force pour résister à celui qui l'a créée, est trop faible aussi pour le défendre ou pour le contenir, autre manière de le sauver. Dans trois siècles, Dioclétien et Constantin reprendront cette idée plus sérieusement, mais sans plus de succès. Octave n'en gardait pas moins toutes ses rancunes contre la noblesse, et il les laissait voir en défendant à tout sénateur de sortir de l'Italie sans une permission expresse'. Il est vrai que ses soupçons se cachaient ici encore sous le prétexte de la bonne administration de l'État et que la défense était renouvelée d'anciens édits consulaires, de façon qu'elle paraissait un retour aux vieilles et sages coutumes.
La plupart de ces mesures furent prises durant son cinquième consulat. L'année suivante (-28 av. J.-G), il fit la clôture du cens, qui marqua k 063 000 citoyens de dix-sept à soixante ans -. Le dernier dénombrement, celui de l'an 70, en avait donné neuf fois moins, 450 000 Cette augmentation, due surtout à César, montre qu'il avait compris la nécessité d'assimiler rapidement les provinciaux aux citoyens, et de donner à l'empire une base plus large que celle qui avait porté la république. Octave ne le suivra pas dans cette voie. Le peuple romain compte maintenant plus de dix sept millions d'âmes; c est une nation. Il la croit assez nombreuse et assez forte pour ne pas fléchir sous le poids de l'empire, tout en restant, vis-à-vis des provinciaux, une classe privilégiée. C'est du moins le rôle qu'il lui réserve et, sous son règne, le chiffre des citoyens ne
1. Dion, LU, 42; Tac, Ann., XII, 23. — 2. Monum. Ancijr., col. 2. 1. 5. Ce chiffre de 4 063 000 i-itoyens de 17 à 60 ans donne pour la population totale plus de 17 millions d'âmes. Voy. Clinton, Fasti Hellen., t. III, n. 461.
s'accroîtra que par le développement normal de la population '.
Lorsque les anciens censeurs fermaient le cens, celui dont ils avaient mis le nom en tête de la liste des sénateurs, ordinairement l'un d'entre eux, s'appelait le premier du sénat, princeps senatu.s, et cette place, toute d'honneur, lui était laissée sa vie durant. Agrippa donna à son collègue ce titre républicain (28 av. J.-G.) -. Aucun pouvoir n'y était attaché : seulement, en l'absence des consuls désignés, le prince du sénat parlait le premier et, dans les habitudes romaines, ce premier avis exerçait toujours une grande influence. Que sera-ce quand il sortira de la bouche de l'homme qui a dans les mains toute la puissance militaire?
En réalité, Agrippa venait de placer les délibérations du sénat sous la direction d'Octave. Personne n'avait le droit de s'en plaindre; qui même en avait le désir? Les fêtes et les jeux se succédaient, le peuple avait reçu une mesure de blé quatre fois plus forte que d'ordinaire, les sénateurs pauvres des gratifications, et les débiteurs du trésor avant Actium les quittances de leurs dettes ^ Pour venir au secours de Vserarium épuisé, Octave avait lui-même fait des emprunts \ Pourquoi douter et craindre? Ne venait-il pas de donner un gage éclatant du respect qu'il voulait avoir pour les lois et la justice, en supprimant toutes les ordonnances triumvirales ? Peu d'hommes politiques ont osé prononcer ainsi leur propre condamnation et renier une moitié de leur vie pour assurer à l'autre les sympathies publiques'. Rien donc extérieurement n'annonce le maître: il venait d'abdiquer la préfecture des mœurs; s'il était
1. Voy. ci-;iessous, au chap. xliv. Augu>te fil surtout des concessions indu iJuelles, validissimis provinciarum. Tac. Ann., XI, 24 — 2. Dion, LU, 42; LUI. !. Ovid., Fast.^ II, 142. —3. Liv. XXXIX, 52; Suét. Oct.. 32. Dion, LUI, 2. — 4. II vint ainsi quatre fois en a de au tré-or. Mon. Ancyr., col., III, 1. 34. Pour fonder la caisse militaire, fiscus, il y fit porter en l'an
6 de J. C. 1 700 000 sesterces, id. ibid., 1. 37. — 5 noX/.à....xatàv6(X(o;
x,al àoîitwç ÈTeTa/ei, iiàvTa aÔTà.... xaxéXvasv, ôpov t^v êxTr,v àuTOÛ u/TX- T£Îav itpoQêî:. Dio-, LUI, 2.
prince du sénat, CatiiUis et vingt autres l'avaient été avant lui; s'il était encore consul, c'était par les suffrages du peuple. Ne le voyait-on pas alterner les faisceaux avec son collègue, suivant l'antique usage, et comme les magistrats d'autrefois jurer en sortant de charge qu'il n'avait rien fait de contraire aux lois? Le titre û'iwperator accusait seul des temps nouveaux.
Aux premiers jours de l'an 27, Octave se rendit à la curie; il déclara que, son père étant vengé et la paix rétablie, il avait le droit de renoncer aux fatigues du gouvernement et de prendre sa part du repos et des loisirs que ses victoires avaient faits à ses concitoyens ; en conséquence il déposait ses pouvoirs entre les mains du sénats
On s'était résigné à avoir un maître, et voilà qu'un désintéressement inattendu remettait tout en question. Le plus grand nombre fut frappé de stupeur. Les uns craignaient; d'autres, plus clairvoyants, doutaient. On eut vite le mot de cette partie jouée, avec un grand sérieux, à la face de Rome. Ceux qui étaient dans le secret ou à qui on l'avait laissé deviner, se récrient contre ce lâche abandon de la république, contre ces égoïstes désirs qui iraient bien à un citoyen obscur, qui sont coupables dans celui que le monde proclame et attend encore pour son sauveur. Octave hésite : mais le sénat tout entier le presse ; il accepte enfin, et une loi votée par le peuple, sanctionnée par les Pères conscrits -, lui confirme le commandement suprême des armées, qu'il augmentera ou diminuera à son gré, avec le droit de recevoir les ambassadeurs et de faire la paix ou la guerre ^ Ce n'est point Octave qui usurpe,
1. De reddenda repuhlica bis cogitan't, jorimo pnst oppressum stalim Antonium.... ac rnrsus tcvdio raleludxnis. Suét.; 28 Omnis ejns sermo ad hoc semper revolutus est, ui sibi pararet otium. Sén., De Brer. vit,r, 5. — 2. Il n'avait eu jusqu'alors !e titre d'imperator qu'en vertu d'un sénatusconsulte. — 3. Cf. fragm. de la lex regia — Haubold, Ant. Rom. mon. leg. p. 221. Foedusvecnm quibus volet facere..., liceat. Dion, LUI, l', dit aussi Tio)i[Aoy; t£ àvaipEÏ.jQat y.aî eîprivriv crTcevSe^Oat. Je n'ai pis besoin d'ajouter que je ne trouve pas dans l'histoire d'Auguste un moment pour la rcdactior
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mais le peuple romain qui se dépouille. Les formes sont sauvées et la légalité sera acquise au despotisme.
Du reste Octave continue son rôle de modération affectée. Ce titre d'impprator ([u'on lui oflre à vie, il ne le veut que pour dix ans, pour moins encore s'il achève plus tôt la pacification des frontières. Le commandement des armées exigeait et entraînait le commandement dans les provinces, et les sénateurs les avaient toutes placées sous son autorité absolue en l'investissant de la puissance proconsulaire ' ; il
de la loi royale dont se sont tant servis les jurisconsultes de Justinien. La promulgation d'un tel acte eût été contraire aux principes qui ont réglé toute sa conduite. Du reste l'explication est bien simple. Les anciens rois de Rome, Cicéron en fait foi dans le de Republica, ne prenaient pos-ession du pouvoir qu'après une loi curiate, lex de imperio lata. Pendant toute la durée de la république un consul élu ne pouvait de même evercer ses pouvoirs qu'après avoir reçu de l'assemblée curiate Yimperium. Le sénat remplaçaiit dans la nouvelle organisation les anciennes assemblées, l'acte par lequel il confirmait l'empereur, qui bientôt ne sera plus que l'élu des soldats, tenait lieu d'une lex curiata de imperio : de là l'expression de Gaius, Inst., I, ! .), que tout ce que l'empereur établit par décret, édit ou lettre, a force de loi cum ipse imperator per legem imperium accipiat. Mais le sénat en étant venu peu à peu à énumérer dans cet acte t' us les pouvoirs attribués à l'empereur (Cf. Tac, H., I, 42; II. 45 : In senatu cuncta longis aliorum principatibus composita statim decernuntur ; ei IV, 3 : cuncta principibus solita; Dion, LI, 19, LUI, 18, 28, 32; LIV, 10 et Vopiscus, in Proho, 12), les jurisconsultes combinèrent ensemble ces déclarations et en firent une formule unique qu'ils appelèrent non pas lex curiata, puisqu'il n'y avait plus de curies, mais lex regia par un souvenir de l'ancienne royauté vers laquelle ils se repoitaient volontiers. Cf. Gravina, /'e oriu et progressii jur. cit. § 104; Giraud, Introd. àVH. du Dr. B., p. 221-6; Ortolan, Hist. de la législ. Rom. p. 266. Malgré les attaques de Hugo et de Niebuhr contre l'authenticité de la tea; imperii de Vespasien trouvée à Latran entre 1342 et 1353 sur une table de bronze, Macieiowski {Hist. jur. Rom., p. 113), Haubold {'Ant. Rom. monum. légal, p. 221), et la plupart des jurisconsultes regardent cet acte comme authentique. M. L. Fenier, juge si compétent, déclare qu'il suffit devoir cette table pour être convaincu de i-on authenticité. J'ajoute que j'y crois encore, par la raison qu'elle ne contient rien que Vespasien n'eût pu recevoir. Ainsi au § 7 il est dit que Vespasien ne .sera dispensé que de l'observation des lois dont avaient été dispensés Auguste, Tibère et Claude; un faussaire aurait commi- certainement la ftiute relevée dans Dion, lequel fait disj enser Auguste de toutes les lois. — 1. La puissance proconsulaire lui donnait le droit de vie et de mort dans les provinces. Dion veut, LUI, 17, 32, que cette puissance lui ait été attribuée même dans Rome. C'est aller trop vite. Disons cependant que j-lusieurs empereurs fiient serment de ne point user de ce droit à Rome contre les sénateurs. Dion, LXVIII,2; LXIX. 2; LXXIV, 2; Spart. Hadriaii., 7; Serer.. 7.
s'eflraye d'une telle charge ; qu'au moins le sénat partage avec lui. 11 lui laissera les régions calmes et prospères de l'intérieur, il prendra pour lui celles qui s'agitent encore ou que les barbares menacent. Tout le monde s'immolant ce jour-là au bien public, le sénat se soumit à la nécessité d'administrer la moitié de l'empire. Il est vrai qu'il n'aura pas un soldat dans ses paisibles provinces qu'envelopperont les vingt-cinq légions de Vimperutor. Cependant dans la ferveur de sa reconnaissance il cherche un nom nouveau pour celui qui ouvre à Rome une ère nouvelle. MunaciusPlancus propose le titre d'Auguste qu'on ne donnait qu'aux dieux, Lesénat et le peuple saluent de leurs acclamations répétées cette demi-apothéose !17 janv., 27 av. J. C.)'. La carrière était ouverte à l'adulation, tous s'y précipitent; un tribun, Pacuvius, se dévoue à Auguste et jure de ne pas lui survivre. Une foule insensée et servile répète après lui le même serment. La longue vie du prince les dispensa de tenir parole et le tribun eut tout loisir d'exploiter son dévouement. Il était bon d'encourager la bassesse : Pacuvius reçut des gratifications et des honneurs ^
Le partage des provinces rendait nécessaire une autre innovation qui fut accomplie plus tard : on partagea aussi les revenus. Le trésor public, ,vrarium, fut laissé au sénat, et on créa pour l'empereur une caisse particulière, ftscus, que durent alimenter les contributions des provinces impériales. Avec sa générosité toujours si bien calculée, Auguste y fit porter, pour premier fonds, une somme considérable \ Cette institution eut de graves conséquences. Le mot fisrus, dans la langue latine, désignait une propriété privée ; on en vint aisément à penser que les pays qui versaient directement leurs impôts dans le fiscus étaient le patrimoine de celui qui en dispo-sait; et comme on disait jadis des provinces qu'elles étaient les fermes du peuple romain, quand le fiscus aura absorbé Vxrarium, on dira
1. Dion, LUI, 16, Suét. Oct. 7. Florus, IV, 12. Ovide, Fastes, I, 609. - 2. Dion. LUI, 20. Sét. Oct., 17. — 3. Suét. Oct. 49.
que tout l'empire n'est que le fisc, le domaine de l'empereur '.
A l'époque que nous avons atteinte, le fondateur de l'empire n'avait encore dans les mains, d'une façon exceptionnelle, que l'autorité militaire. Mais Auguste ne fut jamais impatient d'arriver. Atin de justitîer son pouvoir, il quitta Pvome pendant trois ans et alla organiser la Gaule et l'Espagne, soumettre les Salasses par un de ses lieutenants et dompter lui-même les Astures et les Cantabres. Quand il revint en l'an 24, après une maladie qui le frappa à Tarragone, la joie causée par son rétablissement et son retour se traduisit en nouvelles concessions. Il avait promis une distribution d'argent; avant de la faire, il sollicita modestement l'autorisation du sénat, qui répondit en le dispensant de la loi Cincia relative aux donations. Cette dispense peu importante était un premier pas vers la doctrine, fondement du pouvoir absolu, et proclamée plus tard par Ulpien, que le prince n'est lié par aucune loi -. On le flatta aussi dans les siens. Marcellus, à la fois son neveu et son gendre, fut autorisé à briguer le consulat dix ans avant l'âge : une pareille exemption de cinq années fut accordée à Tibère, son tils adoptif, et l'un fut nommé édile, l'autre questeur*.
L'idée de l'hérédité perçait dans ces honneurs prématurés ; mais Auguste était trop prudent pour la laisser déjà s'établir : plus que jamais au contraire il affichait des sentiments républicains. Dans son onzième consulat (23 av. J. C.)
1. iîes enim fiscales quasi propriœ et privatœ principis sunt. Ulp. au Digeste XLIII, 8, 2, §4. Près de deux siècles plus tôt, Sénèque écrivait: Caesar omnia liabet, fiscus ejus privata tantum, ac sua : et universa in imperio ejus sunt, in patrimonio propria. De Benef., VII, 5. — 2. Dion, qui si souvent transporte le» idées de soa temps à une époque antérieure , lui fait donner dès ce n:oment une di-pense absolue et générale (LUI, 28). Ses commentateurs ont depuis longtemps signalé cette erreur. Tout homme dispensé même d'une seule loi peu importante était dit legibus solutus. Cf. Cic. Phil., II, 13 et Graevius ad hune locum. Auguste demanda plus tard à être dispensé de la loi Voconia de teslameniis, c'est Dion lui-même qui nous l'apprend. — 3. Cette édilité de Marcellus fut marquée par des jeux magnifiques, durant tout l'été. Dion. LUI 31.
une nouvelle maladie l'ayant mis à toute extrémité, il appela autour de son lit les magistrats avec les plus illustres des sénateurs et des clievaliers. On croyait qu'il allait déclarer Marcellus son successeur au titre d'imperalor. Mais, après avoir quelque temps parlé des affaires publiques, il remit à Pison, son collègue au consulat, un état des forces et des revenus de l'empire* et à Agrippa son anneau. C'était le testament d'Alexandre : au plus digne ! Aux yeux de beaucoup de gens, c'était mieux encore, puisqu'il semblait instituer la république même son héritière. Afin qu'on n'en doutât pas, il voulut, quand le médecin Musa l'eut guéri ^ qu'on lût au sénat l'écrit où il avait déposé ses dernières volontés. Les Pères déclarèrent bien haut cette preuve inutile et refusèrent la lecture du testament. Alors il annonça qu'il abdiquerait le consulat : nouvelle opposition du sénat et du peuple; mais il s'opiniàtre dans son désintéressement, sort de Rome où il n'est plus libre de se montrer sans ambition et va abdiquer sur le mont Albain. Le choix de son successeur ne fut pas moins habile; il se substitua un ancien questeur de Brutus, qui conservait un religieux respect pour la mémoire de son général, et en avait pieusement placé l'image dans l'atrium de sa maison.
Il y aurait eu de l'ingratitude à demeurer en reste avec un tel homme. Rome devait se montrer autant que lui généreuse et confiante. Il abandonnait quelques mois de consulat, on lui donna, pour sa vie durant, la puissance tribunitienne, avec le privilège de faire au sénat toute proposition qu'il lui plairait ^ et l'autorité proconsulaire,
I. Ralionar ium imperii, 5uét. Oct. , 28. — 2. Cette guérison valut à Musa entre autres récompenses, pour lui e'- pour tons les gens de sa profession, l'immunité d'impôt. Dion, LUI, 30. U avait guéri Auguste par des bains froids. On voit que l'iiydrothérapie est plus vieille que le paysan de Grœfeiil) rg. Le remède qui avait tiré Auguste d'affaire tua quelques mois après, ou du moins ne put sauver Mircellus. — 3. Les tribuns et les consuls avaient le droit de proposer au peuple et au sénat des résolutions législatives. Auguste, qui a la puissance tribunitienne et qui bientôt aura la puissance consulaire, avait donc l'initiaiive des lois, c'est-à-dire la vraie souveraineté. xMais il se réduisit, avec sa prudence or.linuire, à n'en user qu'une ibis, à chaque séance du sénat. César ayant la dictature n'avait pas besoin de la
ORGANISATION DU GuUVilRNEMENÏ IMPÉRIAL. 159
même dans les provinces sénatoriales, avec le droit de porter l'habit de guerre et l'épée jusque dans l'intérieur du Poinœrlam. Cette fois, c'était bien réellement l'abdication du sénat et du peuple. Car à l'autorité militaire qu'il avait déjà, on ajoutait la puissance civile que les tribuns, grâce à la nature indéterminée de leur charge, avaient plus d'une fois envahie tout entière. Depuis que les ambitieux ne cherchaient plus leur appui dans le peuple, mais dans les armées, le tribunat était bien déchu ; cependant il était toujours populaire et il pouvait encore donner le droit à celui qui avait la force, parce qu'il plaçait légalement la constitution sous son pouvoir discrétionnaire ^ Auguste se garda bien de refuser la magistrature républicaine par excellence, celle qui rendait inviolable, et qui lui permettait de recevoir 1 appel de toutes les juridictions, d'arrêter l'action de toutes les magistratures, le vote de toutes les assemblées, parce que son premier devoir était de veiller au salut du peuple, ad tuendam pkbem, dùt-on, pour y arriver, passer par-dessus les lois ; Cicéron lui-même avait formulé le célèbre et dangereux axiome : Salus populi suprema lex.
Les empereurs compteront les années de leur principat par celles de leur puissance tribunitienne ; ainsi la magistrature qui avait fondé la liberté deviendra le principal instrument du despotisme.
Auguste allait donc avoir le droit de proposer, c'est-àdire de faire des lois; de recevoir et de juger les appels %
puiss;ince tribunitienne; elle était nécessaire à Auguste, qui n'avait pas voulu prendre letiTe redouté de dictateur et qui, comme patricien, comme imperator, ne pouvait être tribun. Tacite (iit très-bien, Ann., III, 56 : potestas Iribunitia.... Id summi fastigii vocabulum Augustus reperit, ne régis aut dictatoris nome n assumer et, ac tamen appellatione aliqua cetera imperia prœmineret. — 1. Le pcuvoir des tribuns ne pouvoit s'exercer qu'à Rome et à un mille de ses murs, la potestas tribunitia de Vimperator s'étrndit à tout l'e i.pire. Dion, LI, 19, enferme bien la.potestas tribunitia d'Auguste dans les anciennes limites; mais Suét Tiber., 11, nous montre Tibère, sous Auguste, l'exerçant à Rhodes. — 2. 'ExxXy,tov oixâÇetv. Dion, LI, 19 Sous la république on pouvait, contre la S'^ntenLe du préteur ou contre tout acte d'un magistrat par qui l'on se croyait lésé, inoquer limercession des tribuns ou en appeler à un magistrat soit égal, soit supérieur. Auguste,
c'est-à-dire la juridiction suprême ; d'arrêter par le veto tribunilien toute mesure, toute sentence, c'est-à-dire d'opposer partout sa volonté aux lois et aux magistrats; de convoquer le sénat ou le peuple et de présider, c'est à-dire de diriger à son gré, les comices d'élection. Et ces prérogatives, il les aura non pour une année, mais pour la vie; non dans Rome seulement et jusqu'à un mille de ses murs, mais par tout l'empire ; non partagées avec dix collègues, mais exercées par lui seul; enfin sans compte à rendre, puisqu'il ne sort jamais de charge. Nous voici donc en pleine monarchie, et l'on ne peut accuser Auguste d'usurpation, car tout se fait légalement, même sans innovation blessante. Il n'est ni roi, ni dictateur, mais seulement prince au sénat, imperator à l'armée, tribun au forum, proconsul dans les provinces. Ce qui était autrefois divisé entre plusieurs est réuni dans les mains d'un seul ; ce qui était annuel est devenu permanent. Voilà toute la révolution. C'est l'inverse de celle qui s'était opérée après l'expulsion des Tarquins. En quelques annt^es, et sous l'habile conduite d'un seul homme, Rome remontait la pente qu'elle avait mis cinq siècles à descendre.
Après ce grand pas, Auguste s'arrêta quatre années qu'il employa à organiser les provinces orientales et à convaincre les Romains de l'impuissance et de l'inutilité de leurs magistratures républicaines. De tous les grands démembrements de la puissance publique, il ne restait hors de ses mains que la censure et le consulat. Je ne parle point du souverain pontificat, qu'il abandonnait dédaigneusement à Lépide. Mais la censure était comme abolie et il s'était fait donner le consulat tous les ans. Pour laisser les Romains faire une dernière épreuve, il rétablit l'une et il renonça à l'autre.
t'ibun, consul et proconsul perpétuel, eut donc naturellement le droit de recevoir et de juger les appels. L'appelant déposait une somme, qui était confisquée quand l'appel n'était pas admis. 'lac. Atin., XIV. 28. Néron imposa la même obligation à ceu.x ijui a^iJulaienl au sénat des juges oïdinaires. Ibid.
Les comices pour l'an 23 nommèrent consuls Marcelius Eserninuset Arruntius. Mais comme si la nature eût été complice de la politique d'Auguste, dès qu'ils furent entrés en cliarge le Tibre déborda, la peste désola l'Italie et la disette épouvanta la ville. Le peuple, voyant dans ces malheurs des signes manifestes de la colère des dieux, s'ameuta contre le sénat qui permettait à Octave de déserter son poste et d'abandonner la république. Les sénateurs, enfermés dans la curie, furent menacés d'y être brûlés vifs, s'ils ne le nommaient dictateur et censeur à vie. Auguste refusa; et le peuple insistant, il déchira de douleur ses vêtements, il découvrit sa poitrine et demanda la mort plutôt que la honte d'attenter à la liberté de ses concitoyens. Il prit cependant l'intendance des vivres, mais afin d'avoir le droit de veiller avec plus de sollicitude à la subsistance du peuple. Quant à la censure, il la fit donner à deux anciens proscrits, Munatius Pla^ncus et Paulus Lépidus.
Ces deux républicains étaient bien choisis pour avilir la grande charge républicaine et ôter aux Romains le respect qu'ils lui gardaient encore. « Censure malheureuse, dit un contemporain, qu'ils passèrent en de continuels débats, sans honneur pour eux-mêmes, sans profit pour la république. L'un n'avait point l'énergie d'un censeur, l'autre n'en avait pas les mœurs. Paulus ne pouvait remplir sa charge; Plancus eût dû la craindre ^ » La censure ne s'en releva pas. Munatius et Lépidus furent les derniers investis de cette magistrature, dans la forme antique \ Quand les troubles de l'an 19 firent souhaiter le rétablissement d'une charge qui permît d'atteindre ceux que la loi ne pouvait frapper, Auguste fit pour la censure ce qu'il avait fait pour le tribunat, ce qu'il fera encore pour le consulat : il prit l'autorité sans le titre; on lui donna pour cinq ans la préfecture des mœurs avec tous les droits de la censure.
Le consulat tomba de la même manière. Il ne l'avait pas
1. Vell. Paterc, II, 95. —2. Suét. Oct., 37. ClauJe géra plus tardia censure avec Vitellius, Vespasien avec Titus, (Suét. Claud., 16; Vesp., 8; TU., G).
accepté, pour l'an 21. Aussitôt les brigues d'autrefois reparurent; des troubles éclatèrent, et toute la ville fut agitée par ces ambitions insensées qui se précipitaient sur une ombre de pouvoir comme sur le pouvoir même. Auguste était alors en Sicile ; il manda auprès de lui les candidats, et, après les avoir vivement gourmandes , il lit procéder à l'élection en leur absence. Mais la tranquillité de Rome lui importait trop pour qu'il n'eût pas dans la ville quelqu'un qui put lui en répondre. Agrippa, qu'il avait honorablement éloigné pour complaire au jeune Marcellus, mort maintenant *, fut rappelé, fiancé à la fille de l'empereur et envoyé dans la capitale, où l'ordre rentra avec lui. Les choses allèrent bien jusque vers le temps où Auguste s'apprêta à quitter lOrient. Certain d'arriver bientôt, il laissa partir Agrippa contre les. Cantabres révoltés et abandonna Rome encore une fois à elle-même. Pour y augmenter les chances de troubles, et je ne pense pas être injuste envers Octave en lui prêtant ces calculs que l'histoire n'atteste pas, mais que son caractère autorise à croire, il évita de notifier avant le 1" janvier de l'an 19 son refus d'accepter une des deux places de consul qu'on lui avait réservée. L'autre consul, Sentius, entra donc seul en charge; mais cette nouveauté irrita; et de nouveaux comices d'élection ayant été annoncés, on s'y porta avec des passions et des colères qui rappelèrent les plus beaux jours des violences du forum. Le sang même coula. Le sénat, qui se prenait encore quelquefois au sérieux, exhuma la vieille et redoutable formule par laquelle le consul était investi de l'autorité dictatoriale : caveat consul ne quid dctrimenti respublica capiat. Sentius connaissait mieux son rôle et ses forces; il refusa ce qu'on lui donnait, et le sénat, ramené au sentiment de sa faiblesse, envoya des députés à Auguste.
1. Marcellus, neveu et gendre d'Auguste, avait montré un vifméconlentement de ce que le prince avait, dans sa dernière maladie, donné son anneau à Agrippa. Auguste apaisa ce mécontentement par une conduite dont Agrippa à son tour s'offensa (23 av. J. C). Envoyé en Syrie, il se retira à Miiylène (Dion, LUI, 33; Suét. Oct., 66).
L'impérator satisfait se liàta de nommer un d'entre eux consul. C'était prendre les droits des comices, mais les drapeaux de Crassus qu'il rapportait couvraient glorieusement l'usurpation. Egnatius Rufus, le principal auteur du trouble, fut puni de mort^
L'épreuve était faite. Dès que la main d'Auguste s'éloignait, Rome retombait dans le désordre. Les gens sages le pensaient; ils le dirent tout haut dans le sénat; et en rentrant dans la ville, Auguste y trouva la proposition de recevoir pour sa vie durant la puissance consulaire '-. Il avait déjà la réalité du pouvoir, l'armée et les provinces, une partie, qui chaque jour s'agrandira, sans efforts nouveaux, de l'autorité législative et judiciaire; il est enfin le chef véritable de l'administration et du pouvoir exécutif, car les charges qui semblent indépendantes ne sont ouvertes qu'à ses créatures \ Il pourrait donc laisser les grands de Rome jouer à la république avec ce consulat qui, cerné de toutes parts, n'a plus qu'une vaine représentation. Mais il veut en Unir avec la révolution, qu'il prolonge depuis dix ans.
Son établissement monarchique ne serait point complet s'il laissait en dehors la charge qui donne action sur tous les citoyens; qui durant cinq cents ans a représenté la gloire et la puissance de Rome; qui, tout à l'heure encore, avait failli se changer en dictature. Cependant il se gardera bien de faire disparaître cet illustre débris. Il sera consul, comme il est tribun : je veux dire qu'il aura sans partage les droits de la charge, tout en permettant à d'autres d'en porter le titre et les insignes*. Non-seulement il maintiendra le consulat; mais les besoins du service l'obligeront à faire chaque année trois, ([uatre, même un
1. Diou, LIV, 10. Tac. Ann., I, 10. Il nomma Lucrétius Cinna Vespillo, uq des proscrits du triumvirat. — 2. C'est alors, 19 av. J. C, qu'on lui donna, comme nous l'avons dit, la préfecture des mœurs pour cinq ans (Dion, LIV, 10). — 3. Auguste présentait lui-même les candidats aux tribus ou , comme César, les leur recommandait par un message, per libellos. Commendo vobis illum....eic. (Suét. des., il.) — 4. Il garda lui-même ces insignes, siégea entre les deux consuis, comme leur chef, et eut toujours les douze faisceaux , que les consuls en exercice n'avaient chacun qu'un mois de suite.
plus grand nombre de consuls (consuks sufjccti^); il ira jusqu'à séparer le titre des fonctions, pour donner celui-là sans celles-ci et peupler son sénat de consulaires. L'inoffensive magistrature durera plus que l'empire mème^
On a vu qu'Auguste avait l'initiative des lois, à la curie comme prince du sénat, et dans les comices comme tribun perpétuel : il eut d'une autre manière encore le pouvoir législatif. La plupart des magistrats romains pouvaient promulguer des édits^ A titre de proconsul, de tribun et de préfet des mœurs, Auguste avait déjà ce droit, mais limité aux affaires relevant de chacune de ces charges. En lui donnant la puissance consulaire, les sénateurs étendirent pour lui à presque toutes les questions le jus edice7idi des consuls \ Ils voulaient jurer d'avance d'obéir à toutes les lois Augustales. Comptant plus sur sa force que sur leurs serments, il les dispensa d'une formalité inutile, et avec sa prudence habituelle évita d'exercer fréquemment un droit sans importance, puisqu'il pouvait par le sénat et les comices dont il était maître, faire suivant les formes républicaines toutes les lois qu'il voulait; mais il usa am-
]. Les ornamenta consularia ne conféraient aucun droit, pas même, suivant M. L. Rénier, le titre de consulaire. Le nombre des suffecti varia beaucoup. M. L. Renier a élucidé cette question, comme beaucoup d'autres, dans ses savantes leçons du Collège de France, dont la publication est bien à souhaiter. Les fastes que nous avons ne donnent que les noms des deux consuls qui commençaient l'année. — 2. Le consulat fut aboli par Justinien en bk\ , soixante-cinq ans après la chute de l'empire d'Occident. — 3. Adjuvandi vel supjilendi, vel corrigendi juris civilis gralia, jyropter iitilitatem -puhlicam (D., I, 1 , fr. 7, § 1). La constitution accordait ainsi aux magistrats une partie du pouvoir législatif, pour qu'ils pussent combler et corriger par leurs édits les lacunes et les défauts que le temps faisait reconnaître dans les lois. Il en résulta ce riche développement de la science du droit qu'aucun autre peuple n'a présenté. Il va sans dire que la même latitude n'était pas laissée à tous les magistrats pour leurs édits. Ainsi les édiles curules ne réglaient que les matières de police et de droit municipal. Cependant il est resté dans le jus civile plus d'une trace de leurs prescriptions. L'action redhihitoria et l'action quanti minoris que le Digeste leur emprunta ont passé jusque dans notre code civil, art. 1644. Cf. sur le jus edicendi, Gains, Inst., 1,6, — 4. Ses édits et ses rescrits eurent force de loi, vo[Ao9tT£Ïv oTa êoy).o{To (Dion, LU, 15; LIV, 10; LVI, 38). Cf. I.ex de imp. Vespasiani (edid. Gôttling, Halle 1845). Brisson de Formulis, III, 8; Giius, 1, .5; Dig., I, 2; 1. 4.
plement d'un autre qui semblait plus modeste. Interrogé, de tous les points de l'empire, surdescas difficiles ou nouveaux, il répondait aux questions que lui adressaient le magistrats, les cités, même les particuliers. Tibère témoignait plus tard de la multitude et de l'importance des actes législatifs de son prédécesseur ^ Lui-même suivit cet exemple que ses successeurs imitèrent; et les édits, les lettres, les rescrits impériaux devinrent la source la plus abondante oi^i puisèrent les jurisconsultes de Justinien. Rédigés, non plus au point de vue étroit d'une cité, mais dans l'intérêt universel, ils firent entrer chaque jour davantage le droit naturel dans le droit civil. Sans eux, le code Romain n'eût jamais été appelé la raison écrite.
Auguste n'avait accepté que pour dix ans le commandement des provinces et des armées; au commencement de l'année 18, il se fit renouveler pour cinq ans ces pouvoirs; ce temps devait suffire, disait-il, à l'achèvement de son ouvrage. Mais quand il fut écoulé, il demanda une nouvelle prorogation de dix années et continua ainsi jusqu'à sa mort, en protestant chaque fois contre la violence qu'on faisait à ses goûts, au nom de l'intérêt public. En souvenir de ces abdications répétées du sénat et du peuple, ses successeurs célébrèrent toujours la dixième année de leur règne par des fêtes solennelles, sacra decennalia ^
Ce sénat, qui donnait tout ce qui lui était demandé, était bien docile ! Mais les corps politiques assez nombreux pour que la responsabilité de chaque membre se perde dans la foule, ne se prêtent pas toujours au silence, et le sénat venait
1. To\JT£n).yi9ou; y.aÎTÎi; àxoiêeia: àaa TàJvv6u.a)v (Dion, LVI, 'd). Sur ces lois, Cf. Augustinus deleg. Rom. ap. Grœv. H, p. 1207 et sqq. Cei^endant il ne faut pas croire, comme on l'a fait trop souvent, que le P. R. abdiqua en faveur d'Auguste son pouvoir législatif. 11 le lui communiqua seulement de manière que ce pouvoir fût exercé concurremment par l'empereur, par le sénat et par les comices. Voy. ci-dessous, p. 167, n. 1. Si ce partage eût été réellement fait et sincèrement exécuté, il y aurait eu, dans le pouvoir même qui doit régler tous les autres, dans celui qui fait la loi, une affreuse anarchie. Mais le sénat et les comices ne décrétaient que ce qu'il plaisait à l'empereur de leur faire voter. — 2. Dion, LUI, 16. Sous Tibère ce n'était plus déjà qu'une simple cérémonie {Ibid. LVII, ik; LVIII, 24).
166 l'empire sous AUGDSTE.
de montrer quelque velléité d'agir. Auguste, qui voulait paraître gouverner par lui, avait besoin d'y trouver encore plus de résignation. Il se décida à l'épurer une seconde fois*.
Agrippa, qu'il associa pour cinq ans à la puissance tribunitienne, l'aida encore dans cette opération. Dion et Suétone en rapportent les détails, en exagérant sans doute les craintes qu'elle inspirait à Auguste ^ Quelques libres paroles s'y firent entendre. Un des exclus montra sa poitrine couverte de cicatrices; un autre s'indigna qu'on l'eût admis, en chassant son père; et AntistiusLabéon, choisi avec trente de ses collègues pour présenter chacun une liste de cinq candidats, mit en tête de la sienne le nom de Lépide. «N'en connais-tu pas de plus digne?» demanda Auguste avec colère. — «Ne le conserves-tu pas comme souverain Pontife? » répondit froidement le grand jurisconsulte. Et Lépide revint siéger à la curie. Mais ce retour au sénat ne le tira point de son abaissement. Auguste se vengea par des sarcasmes indirects, et le pauvre vieillard regretta plus d'une fois sa solitude de Circeii. Sa mort, arrivée cinq ans après (13 av. J. C), laissa libre le grand pontitlcat, qu'Auguste se fit donner par le peuple : ce fut sa dernière conquête; il ne restait plus rien qui valût la peine d'être pris '.
1. Il revint deux fois encore à cette mesure, en l'an 13 avant J. C. et en l'an 4 après notre ère (Dionj LIV, 26 et LV, 13). Le Mon. d'Ancyre dit seulement : ter senatum legi. C'est qu'il n'intervint pas directement dans la quatrième révision. ToCito ôC âtéptov ÈTcpa^sv. Il choisit dix sénateurs, parmi lesquels le sort en désigna trois pour faire l'opération. — 2. Surtout Suét. Oct. 35. — 3. Suét. Oct. , 31 ; Dion, LUI, 17. Le grand pontife était le chef de la religion officielle et du collège des pontifes, qui réglaient les cérémonies du culte, surveillaient les nouveautés qui voulaient s'introduire, connaissaient en un mot de toutes les questions religieuses. Dans Tinscr. de l'arc de Pavie, qui nous a été conservée par l'anonyme d'Einsiedeln, et dont on peut voirie texte restitué par Mommsen, ap. Henzen, p. 60, on donne à Auguste, en l'an 7 de J. C, les titrrs de Pontifex maximus, Augur., Quindecemiir sacris faciundisel Septemrir epulonum. C'étaient les quatre grands collèges sacrdotaux de Rome, dont tous les empereurs firent ensuite partie. Ils jiaient, aussitôt après leur avènement, agrégés à ceux auxquels ils n'appartenaient pas encore (Borghesi, I,p. 352, et III, p. 429etsuiv.).La charge de grand pontife était à vie, comme le titre d'irapérator. Aussi retrouve-t-on cette double mention sur les monnaies d'Auguste. Pour les autres charges il comptait le nombre d'années qu'il les avait remplies.
Cependant, à n'y point regarder de bien près, la république subsistait ^ Tout le monde y croyait; Velléius, même
1. Les comices avaient sous la république un triple pouvoir : électoral, judiciaire, législatif. Auguste supprima leur pouvoir judiciaire (Dion, LVI, 40), au profit des quœstiones perpctnœ, du préteur urbain et du sénat (/d., LU, 31). Le préfet de la ville jugea aussi dans beaucoup de cas, et sans l'assistance de jurés. Auguste parut respecter mieux le pouvoir électoral des comices. Il rendit au peuple le droit que César et les triumvirs s "étaient attribué de nommer aux cnarges (Suét. Oct., 40), mais en gardant réellement la disposition des plus importantes fondions, potissima arbitrioprincipis, quœdam tamen studiis tribuum fiehant (Tac. Ann., I, 15). Il nommait lui-même directement à la moitié des charges et pour le reste présentait les candidats aux comices en sollicitant pour eux les suffrages, ce qui ne l'exposait guère à un refus. Suét. Ocf.,56. Cette recommandation devint même, comme acte légal, une proposition réelle faite au peuple et devant être acceptée par lui. Cf. lex de imperio Tespasiani et App. B. C., I, 103 ; Suét. Vitell., II ; Tac, H, I, 77. Sa puissance consulaire lui permettait d'ailleurs d'exclure les candidats qui lui déplaisaient. Tibère n'eut pas de ces ménagements; il supprima, dit Tacite (Ann., I, 15), les comices électoraux (Voy. ci-dessous, au chap. xlv). Mais Dion , d'accord avec Tacite lui-même {Hist.,ll, 91), avec Pline le Jeune (Panegyr., 63, 64, 77, 92), Quintilien (Instit., VI, 3, 62), Suétone [Dom., 10) et Vopiscus (Taciti Vita, 7), montre (LUI, 20) qu'il y avait un concours apparent des citoyens à l'élection; et cela, dit-il, s'observe encore aujourd'hui (sous Alexandre Sévère). Ce ne fut qu'au m' siècle que les empereurs nommèrent eux-mêmes à toutes les charges (Digest., XLVin, 14, fr. 1, ex librisModestini). Même alors il y avait apparence de comices centuriates et le drapeau était encore déployé sur le Janicule ,Diou., XXXVII, 28). Quant aux comices législatifs, on en trouve sous Auguste (Suét. Oct., 34; Tac. Ann., IV, 16), sous Tibère, ad ann., 24 : medendum senatus decreto aut lege ; et plus loin lata lex. C'est la formule pour une loi votée dans les comices. On en voit sous Claude; on trouve sous Vespasien un populi plebisve jussus, dans la loi Royale. Sous Nerva et Trajan il est encore question de lois votées dans les comices (Zimmern, Rechtsgeschichte , I, 73), et ■jusqu'à Adrien le droit paraît réglé en entier par des lois et des sénatusconsultes (Gaius, I, 3). Même au troisième siècle, l'adoption nommée adrogatio ne pouvait se faire qu'à Rome et populi auctoritate. Cf. Gaius, Inst., I, 98-108 et Ulpien, Regul., lib. tit. , VIII, 2-o. Cependant ce cas particulier ne pourrait servir à démontrer que les comices duraient encore à cette époque. De savants jurisconsultes veulent y voir une de'^ibe'ra'f'on du peuple, une preuve que les plébéiens exerçaient encore la puissance législative au 111= siècle. On oublie qu'il ne s'agit là que d'un acte civil, accompli dans les comices cariâtes, où bien longtemps même avant Cicéron le peuple ne venait plus. Le nom seul subsistait, auctoritas Populi. Les 30 curies étaient représentées par 30 licteurs présidés par le grand pontife et c'est à celui-ci qu'Antonin s'adresse quand il veut permettre aux pupilles adrogari. Gaius, ibid. Le jussus populi et plebis n'était aussi, cent ans au moins avant Adrien, qu'une pure formalité. La politique impériale se plaisait à faire durer les mots bien plus longtemps que les choses.
SOUS Tibère, en parlera sans cesse. D'ailleurs, n'y avait-il pas un sénat occupé des plus grandes affaires; des consuls qui gardaient les honneurs de leur rang, civitatis summa potestas \ et semblaient conduire encore toutes les affaires réservées au sénat; des préteurs qui administraient la justice civile et la justice criminelle % des tribuns qui useront de leur veto jusque sous les Antonins * ; des questeurs enfin et des édiles qui remplissaient leur charge au nom du sénat et du peuple romain % tandis que les comices, par tribus et par centuries, se réunissaient pour confirmer les
1. Suét. Caius, 26; Tac. Atin., IV, 19, XIII, 4; Aulu-G., XIII, 24. Cuncta Tiberius per consules incipîebat, Ann. ,1, 7. — 2. Il y en avait eu jusqu'à seize sous César, Octave les ramena à douze (Vell. Pat., II, 89; Tac. Ann., I, 14; Dion., LUI, 32; LVI,25). On envit quinze et jusqu'à seize sous Tibère. Ils présidaient, tant qu'elles subsistèrent, les qii,rstiones perpétuer, formées de sénateurs, chevaliers, tributs du Trésor et ducénaires désignés par le préteur. Plus tard, on établit un préteur pour les fidéicommis, un autre pour les contestations entre le fisc et les partculiers, un troisième pour les tutelles (Suét. Claud., 23; Dion, LX, 10; Capitol. M. Ant. 10). Ils devaient avoir au moins trente ans (Dion, LU, 20), — 3. Sous Tibère, un tribun oppose son veto au sénat et l'emporte (Tac. Ann., I, 77). Sous Claude, les tribuns convoquent le sénat (Dion, LX, 16). Sous Néron, un tribun fait relâcher des gens arrêtés par un préteur; mais on limite alors leur juridiction (Tac 4nn., XIII, 28). Sur la durée de leur veto cf. Tac, Ann., XVI, 26; H., II, 91; IV, 9 (sous Vev pasien); PI. J?p., I, 23; IX, 13 (sous Nerva). Ils gardaient le droit de faire des propositions dans le sénat et partagèrent avec les préteurs, édiles et questeurs, l'administration supérieure des quatorze régions de Rome. — 4. Les questeurs, au nombre de vingt depuis Sylla (Tac. Ann., XI, 22) et âgés d'au moins vingt-cinq ans (Dion, LU, 20), avaient les mêmes attributions que par le passé, sauf qu'on leur ôta l'administration de Vararium, confiée à deux anciens préteurs; mais ils eurent en échange la garde des sénatus-consultes enlevée aux édiles (Dion, LIV, 36). Plus tard il y eut des quœstores candidati principis exclusivement chargés de lire ses lettres au sénat. Diijesl., I, 13, 1, § 2. Tac. Ann., XVI, 27. Les édiles, dont le nombre fut porté à six par la création de deux édiles pour les blés sous César (Dion, XLIIÎ, 51), avaient le droit déjuger certaines affaires que, pour plus de régularité, Auguste transmit aux préteurs (Dion, LUI, 2). Une partie de leurs attributions passa encore au préfet de la ville, à l'intendant des vivres et au commandant des gardes nocturnes; il ne leur resta que la police des rues, des marchés, des bains et des livres, la surveillance lupanarhim et popinarum, le soin de faire exécuter les lois somptuaires et la coûteuse dépense des ludorum solemnium. Aussi l'édilité fut-elle peu recherchée, bien qu'Auguste eût aidé plus d'une fois de sa bourse les édiles à faire les honneurs de leur charge; après le iii= siècle il n'en est plus question. Les vigintivirs (précédemment 2(i), trois triumvirs capitaux, quatre ct<raforest;iorHm,etc., etc. (voy. Dion, LIV, 36), subsistaient aussi.
lois, nommer aux magistratures, et rejeter même, si bon leur semblait, les propositions du prince?
S'agissait-il d'une rogation, Auguste venait voter dans sa tribu; d'un jugement, il apportait sa déposition comme témoin, et l'avocat pouvait impunément le prendre à partie, le poursuivre de ses sarcasmes ' ; d'une élection, il conduisait au milieu de la foule, pour le recommander à ses suffrages, le candidat qu'il appuyait, en ajoutant toujours, même pour ses proches : « s'il le mérite. »
Cet homme économe et simple, toujours vêtu de la laine que sa femme, sa sœur et sa fille ont filée ; qui habite quarante ans la même chambre, été comme hiver, dans une maison modeste du Palatin ^; qui, au sénat, parle, écoute, vote comme un sénateur ordinaire; qui ne refuse sa porte à personne ', ni son appui au plus pauvre de ses clients ; qui a des amis; qui s'en va dîner, sans gardes ^ là où il est prié, et donner ses conseils dans les assemblées de famille où on les réclame^; qui, enfin, pour sauver un accusé obscur, implore l'accusateur au lieu d'opposer son véto^; cet homme, quel est-il donc? un maître, un dieu, comme quelques-uns le disent déjà? Non, mais la paix et l'ordre personnifiés.
1. Comme Muréna dans le procès de Primus (Dion, LIV, 3). Un esclave ayant trahi son maître proscrit, le père du proscrit le fit mettre en croix sans qu'Auguste s'opposât à son supplice. {Id., ibid.) De violents libelles furent écrits contre lui : il se contenta d'y répondre publiquement (Suét. Oct., 55). — 2. Sa maison n'avait d'autres signes extérieurs que des lauriers et une couronne de cliêne (Dion, LUI, 16). Quand le feu l'eut détruite, l'an 2 de J. C.jil la fit rebâtir à ses frais sur un plan plus vaste {Ibid. ,LY, 12). A ses repas il n'y avait que trois plats, six au plus, et toujours des mets les plus ordinaires.— 3. Admittebat et plebem (Suét. Oct., 54). Un solliciteur lui présentait un placet en tremblant : « Vraiment, lui dit-il, tu fais autant de façons que pour présenter une pièce de monnaie à un éléphant (/6id.). — 4. Il avait cependant une garde personnelle de soldats germains. — 5. Sénèque, de Clementia. —6. Suét. Oct., 53-7 et 72; Dion, XLIX, 15; LIV, 15 et 30. Vell. Paterc, II, 81. A chaque voyage il rentrait de nuit à Rome pour éviter le bruit et l'éclat. Jusque deux ans avant sa mort il assista aux fêtes de famille de ses amis (Suét., Oct., 53; Dion, LVI, 26). Bien qu'il en eût le droit, il ne porta jamais dans Rome l'épée, ni l'habit de guerre, mais seulement la foge sénatoriale (Suét. Oct., 73). Il défendit qu'on l'appelât maître ou seigneur [Ibid., 53; et Dion, LV, 12). « Qu'on dise du mal de moi, écrivait-il à Tibère qui lui reprochait sa modération . qu'importe, si l'on ne peut m'e.i faire ? »
Pour qu'il réalise et donne ces biens, on a pris pour lui, si j'ose dire, l'essence même de toutes les grandes charges républicaines; et de la réunion de ces pouvoirs est sortie une autorité encore sans nom dans la cité, et qui sera sans limite, parce qu'elle fait d'Auguste le représentant du peuple romain tout entier, le dépositaire et le gardien de sa puissance et de ses droits. Jadis le peuple faisait équilibre au sénat, et les consuls aux tribuns; les proconsuls n'avaient qu'une province, les généraux qu'une armée, et l'élection changeait annuellement l'administration tout entière. Maintenant ces volontés, souvent contraires, sont remplacées par une seule ; ces pouvoirs, souvent hostiles, sont réunis et se fortifient l'un l'autre au lieu de se combattre; chaque année enfin ne voit plus tout remettre en question.
Un seul homme a, pour la vie, le pouvoir exécutif et la plus grande partie de la puissance législative et judiciaire, (^e qui reste au sénat et au peuple n'est qu'un abandon calculé du prince, qui leur laisse quelques hochets pour amuser leurs loisirs et les aider à se tromper eux-mêmes. Peutêtre devrions-nous ne pas attacher plus d'importance qu'ils n'en ont à ces droits menteurs. Mais faisons comme Auguste, qui entoure de respects ces royautés tombées, et qui se garderait bien de parler tout haut de leur déchéance.
Que dis-je leur déchéance? Mais le peuple fait des lois et donne des charges^; mais le sénat impérial a plus de prérogatives que n'en a jamais eu le sénat républicain. Il gouverne une moitié de l'empire et reçoit les ambassadeurs des princes étrangers-. Il a le trésor public sous sa garde. Ses décrets sont des lois', comme au bon temps de la toutepuissance patricienne, et les grands coupables, soustraits au jugement du peuple, relèvent de sa juridiction '. 11 dé-
1. Voy. ci-dessus, p. 167 bis, n. 1. —2. Dion, LUI, 21. — 3. Senatusc. legis vicemobtinet (Gaius, I, 4 et Dîg.,], 2. fr.2,§ 9). — 4. Dion, LU, 31, 32. Suét. Oct., 66. Curtius, De senatu, p. 67 et tous les historiens. Ils jugèrent ordinairement les attentats contre l'État et contre le prince, les concussion-
cerne le triomphe, et plus de trente généraux, en dix ans, l'ont déjà obtenu. Il est la source de toute légalité, même jiour l'empereur qui tient de lui ses pouvoirs et qui, par lui, se les fait proroger. C'est le sénat qui di.spense des prescriptions légales \ et qui, par sa sanction, érige en lois de l'état les édits impériaux^; lui qui confirmera les empereurs élus par les soldats, en nommera quelquefois, ou déchirera, au besoin, leur testament, même la signature de Tibère. Mieux encore, il fait des dieux : nous le verrons voter au prince mort l'Olympe ou les Gémonies. Que lui manque-t-il donc? Ce ne sont assurément ni les droits, ni les titres, pas même la liberté de discussion, car Auguste s'enfuit plus d'une fois de la curie pour échapper à d'interminables et violentes altercations ^ Cependant, quel contraste dérisoire entre la pompe des
naires, les sénateurs et leurs enfants accusés d'un crime. Pour entrer au sénat, qui fut ramené à 600 membres (Dion, LIV, 13), il fallait avoirau moins vingtcinq ans [iç to ff-jvÉopiov TtevTEy.atEiy.offisTeï;) (Dion, LII, 20) ; n'être ni mutilé, ni infirme (îbù/., LIV, 26); posséder 1200000 sesterces (Suét. Oct., 41), quatre millions sous Trajan (Pi. Ep., X, 3), et avoir été questeur; voy. ci-dessous, p. 184. n. 4. Le sénat était convoqué deux fois par mois, aux calendes et aux ides, excepté en septembre et en octobre, mois de fièvre à Rome, durant lesquels le prince lui donnait congé et le remplaçait par une chambre des vacations. Il pouvait aussi le convoquer toutes les fois que bon lui semblait (Dion, LV, 3; LIV, 3). Les consuls et les préteurs gardèrent leur droit de convocation les tribuns finirent par le perdre (Dion, LXXVIII , 37). la présidence appartenait à celui qui avait convoqué l'assemblée. Quand le prince n'avait pas la présidence, il pouvait toujours faire des propositions, jus tertiae relationis (Vopisc. Proh., 12). La présence de 400 membres était nécessaire pour valider les opérations, mais, les sénateurs négligeant des fonctions illusoires, il fallut, en l'an 2 av. J. G., abaisser ce chiffre. Deux ans plus tard, Auguste fut obligé de punir encore les absents par des amendes (Dion, LIV, 35; LV, 3). Depuis l'an 59, des scribes, sous la surveillance d'un sénateur, rédigeaient les actes du sénat, acta diurna (Suét. Cœs., 20). Octave en interdit la publication. Cf. Suét. Oct. 36, et l'extrait donné par Aulu-G., XIV, 7, d'un traité de Varron sur la police du sénat. Être chassé du sénat emportait l'incapacité d'être juge ou témoin, en vertu de la loi Jiih'a repetundarum (Dig., I, 9, fr. 2). Par la lectio senatus qu'il exerçait en vertu de la censoria potestas, l'empereur appelait au sénat inter qiixstorios, trihunicios ou ■prxtorios qui il voulait (les vingt questeurs formaient chaque année vingt sénateurs nouveaux), et par son droit d'initiative il faisait fonctionner comme il l'entendait ce grand instrument du despotisme impérial. Voyez ci-dessous, p. 184 et les notes.— 1. Dion, LUI, 18, 28; LVI, 32.-2. Dion. LX,23. Heineccius, Op., VU, 151. — 3. Suéf. Oct. hk.
formules et le vide de la réalité ! Le peuple souverain n'est qu'un ramas de mendiants qui ont l'air de vouloir ce que veut celui qui les nourrit, les amuse et les paye; et les Pères conscrits, les sénateurs de Rome parlent et votent comme peuvent le faire des hommes qui n'ont ni la dignité personnelle, ni l'autorité du caractère, ni l'indépendance sociale. Créatures du prince auquel ils tendent chaque jour la main pour échapper à leurs créanciers, ils n'ont pas même, sous leur laticlave, cette liberté que le pauvre garde avec ses haillons, de rire tout haut en face de cette grande comédie que jouent si gravement Auguste et la noblesse romaine.
J'ai hâte de montrer enfin Auguste légitimant son pouvoir par ses services. Mais, afin de compléter cette exposition de l'étabhssement du gouvernement impérial, il faut voir encore de quelle façon l'administration supérieure de l'empire fut modifiée pour être appropriée au régime nouveau.
Comme il y avait, en apparence, deux pouvoirs dans l'État : le prince et le sénat, il y eut deux ordres de magistrats : ceux du Peuple Romain et ceux de l'Empereur. Les premiers, après un simulacre d'élection par le sénat ou le peuple, géraient annuellement les anciennes charges républicaines, moins la censure; les autres, nommés directement par l'empereur et révocables à sa volonté, étaient investis pour un temps indéterminé de fonctions nouvelles, et un des droits de leurs fonctions était toujours, ceci est caractéristique, l'autorité militaire.
En l'année 25, Auguste fit une magistrature régulière de ce qui n'avait été qu'un poste de confiance donné à Mécène et à Agrippa. Il nomma Messala préfet de la ville, « pour réprimer, sans délai, les esclaves et les citoyens turbulents*. » Ce préfet, représentant de l'empereur en son absence, eut une autorité à la fois civile et militaire, et comme
1. Il y avait eu déjà des prirfectus urbi, mais dans de tout autres conditions. La juridiction du préfet de la ville s'étendait jusqu'à cent milles des murs de Rome (Suét., Oct., 33). Il recevait les appels de tous les procès civils suivis à Rome et jusqu'au centième mille, et presque toute la juridiction cri-
tous les officiers du prince, ne fut point annuellement révoqué. Pison, le troisième préfet de la ville, resta en fonctions pendant vingt années, jusqu'à sa mort.
Cette charge, ordinairement confiée au plus considéré des sénateurs et qui était un nouvel empiétement sur l'autorité consulaire, devait grandir avec le pouvoir d'où elle émanait', moins cependant que la préfecture du prétoire, qui commença plus modestement. En l'an 2 avant notre ère, les neuf cohortes prétoriennes et toutes les troupes résidant en Italie furent placées sous les ordres de deux simples chevaliers, qui eurent le droit de vie et de mort sur les soldats, jusqu'au grade de centurion exclusivement^. C'était un souvenir des anciens dictateurs, qui avaient toujours leur maître de la cavalerie. Sous Auguste, les préfets du prétoire ne furent que des chefs militaires, mais ils envahiront peu à peu l'autorité civile tout entière et finiront par être, après l'empereur, les premiers personnages de l'empire.
Au-dessous du préfet de la ville étaient le préfet des Vigiles^ qui commandait aux sept cohortes des gardes de nuit, avec la mission de garantir la sécurité de la cité, et d'arrêter les incendies ^ ; et le préfet de VAnnone^ chargé du soin des approvisionnements de Rome.
« Pour faire participer, dit naïvement Suétone, un plus grand nombre de citoyens à l'administration de la république, Auguste créa de nouveaux offices, comme la surveillance des travaux publics, des chemins, des aqueducs,
minelle; il eut le droit de rélégation hors d'Italie, etc. Il jugeait sans jurés, eu prenant seulement Vavis de son conseil. Voy. au Digeste, I, 12, l'analyse d'un rescrit de Septime Sévère sur ses attributions [Ibid., XXXVll, 15, f. I, § 2). Il commandait aux trois cohortes urbaines (Borgh., III, 323). — 1. Tac, Ann., VI, 11, Dion, LU, 21; LIV, 19. —2. Dion, LU, 24. Leur nombre varia comme leurs attributions. Sous Auguste, il y en eut deux et un seul sous Tibère; après avoir joint l'autorité civile à l'autorité militaire, ils finirent par ne plus avoir que la première, avec ce droit considérable qu'on ne put en appeler de leurs sentences même à l'empereur. Dig., II, 11. Plusieurs des plus illustres jurisconsultes eurent cette charge, devenue la première de l'État. — 3. Sur les coh. vigilum qui prenaient rang après les légionnaires, Cf. Kellermann, Yig. Rom. latercula duo Cœlimontana, et Borgh., VII, p. 8-40; p. o2-70. On y admettait des affranchis qui, après trois ans de service, obtenaient le droit de cité (Ulp. lib. reg. III, 5).
174 , l'empire sous AUGUSTE.
du lit du Tibre, des distributions de blé au peuple'. Il augmenta le nombre des préteurs et il aurait voulu qu'on lui donnât, quand il serait consul, deux collègues au lieu d'un; mais il ne l'obtint pas, tout le monde se récriant sur ce qu'il souffrait déjà une assez forte atteinte à sa majesté, en partageant avec un autre un honneur dont il avait le droit de jouir seul -. Suétone aurait pu énumérer encore les nombreuses charges de procurateurs créées par Auguste pour l'administration financière de l'empire, tous ces grades promis dans les vingt-cinq légions au zèle et au dévouement % et dans Rome même cette armée de petits officiers municipaux dont il releva l'importance, les 1060 vicoma- (jistri'\ Claude ira plus loin : il instituera « les milices imaginaires », c'est-à-dire des titulaires sans fonction ^ Tel fut donc l'esprit du nouveau gouvernement : affaiblir les charges en les divisant, multiplier les fonctions atin d'intéresser à la cause du prince ceux qui les acceptaient et entourer de respects extérieurs les vieilles magistratures républicaines, comme on couvre les morts illustres d'un linceul magnifique. Il faut voir cependant aussi, dans ces innovations, un désir sincère d'améliorer l'administration publique. Ces agents nombreux et disciplinés auxquels on assigne des traitements fixes pour se donner le droit d'exiger d'eux davantage^, répondaient mieux aux
1. Le prccfechis annonce veillait à ce que le blé des provinces frumentaires, Sicile, Afrique et Egypte, arrivât aux époques déterminées et que les accapareurs n'en fissent pas monter artificiellement le prix. Le pra'fectus frumenti dandi s'occupait des distributions publiques, et empêchait sans doute ceux qui n'y avaient pas droit d'en profiter. Cf. Naudet, Des secours publics chez les Romains. — 2. In Oct., 37. Il parle aussi de triumvirs pour la revue du sénat et des chevaliers; c'étaient sans doute les sous-censeurs dont il est question dans Dion, LU, 21, et qui n'eurent qu'une existence temporaire. 11 y avait encore les prxf. xrarii, alvei Tiberis, aquarum, les curatores crdium sacrarum monumentorumque publicorum tuendorum, viarum, riparum Tiberis et cloacarum urbis, etc. Cf. PI., //. ^V., III, 6, et tous les recueils d'inscriptions. — 3. Les grades étaient donnés par les commandants en chef. — 4. Voy. ci-dessous, p. 200 et n. 3. — 5. Suét. Claud., 25. — 6. Dion, LU, 25; LUI, 15. C'était du moins l'avis de Mécène, ou plutôt l'opinion que Dion lui prèle, mais le sujet est encore mal connu. Voy. ci-dessus, t I, p. 522, n. 1.
besoins et rendaient la police plus facile; on y gagnait plus d'ordre, de bien-être et de sécurité.
Auguste, qui se disait simple citoyen de Rome, ne pouvait, comme un roi, avoir des ministres, mais seulement de^ amis qui l'aidaient de leur expérience. Nous les connaissons déjà. Les principaux étaient Agrippa, Mécène, A'alérius Messala, Statilius Taurus, Salluste et quelques vieux consulaires. La multitude des questions à étudier et à résoudre l'engagea dans la suite à distribuer régulièrement à ses amis les principales affaires. Ainsi il préposa à chaque province un consulaire, qui en fut comme le représentant à Rome et qui reçut tous les appels qu'on y formait. Ce conseil s'organisa peu à peu. Suétone et Dion parlent de quinze membres, plus tard de vingt, renouvelés tous les six mois et tirés au sort. Le sort, je le pense bien, n'était ni si aveugle ni si libre qu'il dût amener là quelque conseiller indépendant. Les consuls en charge, qui formaient un tribunal supérieur pour l'Italie et les provinces sénatoriales*, et un fonctionnaire de chaque ordre, y étaient appelés-. Ce conseil, d'où sortit le consistoire impérial et qui devenait encore au besoin une haute cour de justice ^ fut réorganisé en l'an 13 de J. C. Il se composa alors de vingt membres choisis pour une année, des consuls en charge et des consuls désignés, des princes de la famille impériale, et de tous ceux que l'empereur voulait y appeler; ses décisions eurent la valeur des sénatusconsultes\
Jusque-là au moins le gouvernement avait paru s'exercer
1. Tac, Ann., XIII, 4. — 2. Dion, LUI, 21; Suét., Oct., 35. — 3. En l'an 4 av. J. C. pour juger un différend entre Archéiaûs et Hérode-A.ntipas, Auguste se fait rendre compte de l'étendue des Etats de leur père, et du montant de ses revenus. Il lit les lettres de Varus, gouverneur de Syrie, celles de Sabinus, son intendant en Judée ; puis il assemble un grand conseil des principaux de l'empire, où C. César, fils d' Agrippa et de Julie, qu'il avait adopté, eut la première place, et demande à chacun de dire son avis sur l'affaire en discussion (Jos., B. J,, II, 4 et A. J., XVII, 9). 11 rassemble encore ses amis et les principaux de Rome pour savoir si on accordera aux Juifs d'être réunis à la Syrie, ou à Archélaùs de régner (Id. B. J. , II, 8). — 4. Dion, LVI, 28.
au sein du sénat; on le transportait dans le palais du prince; Auguste pouvait de son lit administrer l'empire K
Dans son ardeur d'organiser toute cliose, il voulut discipliner le droit même et faire une magistrature officielle de ce qui avait toujours été une profession libre. Il créa un collège de prudents, qui répondirent au nom du prince sur toutes les questions ^ Les juges qu'il se plaisait à instituer lui-même' durent accepter leurs décisions, quand ils étaient unanimes *. Une loi judiciaire régla encore la procédure \
Ces droits conférés au prince, cette administration dont il enveloppait la société romaine eussent été inutiles sans l'armée; il la rendit permanente, après l'avoir épurée, elle aussi, et soumise à une discipline sévère. Puis, avec une habileté qui révèle les conseils d' Agrippa, Auguste posa le principe de masser les troupes, d'éviter les détachements, les petites garnisons où se perdent la discipline et l'esprit militaire ^ Il avait vingt-cinq légions recrutées hors d'Italie surtout par enrôlements volontaires; il les rangea le long des frontières''. Trois cent mille hommes lirent face aux barbares,
1. Dion, LVI, 28. Outw xà ixIeîu) y.at xaTaxetfxevoç ècttiv ôte è/pYiu.àTi(T£v Vers le même temps, trois des membres de ce conseil, personnages consulaires, furent chargés d'une sorte de ministère des affaires étrangères. Les envoyés des rois et des nations alliées s'adressaient à eux seuls, excepté dans les cas d'importance où le sénat et le prince prononçaient, — 2. Quihus permissum est condere jura (Gains, 1, 7). — 3. Sœpe.... judicum decurias recognovit (Suét., Oct., 29). — 4. Pompon, au Dig., I, 2, fr. 2, § 47, et Gains, I, 7. Plus tard le prince se forma un conseil privé pour les affaires juridiques et contentieuses , Vauditorium. — 5. En l'an 25 (Paul, au Dig., XXII, 0, fr. 4 et XLVIII, 2, fr. 3). — <i. Le plus grand général de l'époque impériale, Trajan, répète sans cesse : quam paucissimos milites a siynis ei'ocandos esse (PL, Ep., X, 31). Ne milites a signis ahsint. (PL X, 33.) — 7. Tac, Ann., IV, 5 et Dion LV, 23. Elles comptaient chacune 6000 fantassins et 726 cavaliers = ]68 150 hommes (Végèce, de Re mil., II, 6), avec un nombre à peu près égal d'auxiliaires (cohortes auxiliariœ) qui gardaient leur costume national tt leurs armes (Tac. H., II, 89). La solde d'un légionnaire était de 10 as (\^ de denierl par jour ou 304 deniers par an : dénis in diem assibus animam et corpus œstimari; hinc, vestem, arma, tentoria redimi. L'État ne fournissait donc gratuitement que le blé. Après 16 ans de service (depuis l'an 13 av. J. C, 20 ans depuis l'an 5 de J. C), ils obtenaient la vétérance et une gratification de 3000 deniers, ou des terres données habituellement sur la fron-
dans des camps permanents {castra stativa), vivants l)Oulevards au pied desquels viendront longtemps se briser et mourir les flots agités de l'invasion.
Des tlotlilles furent attachées aux légions du Uhin, du Danube et de l'Euphrate, et quatre flottes à Ravennes, à Fré- Jus, à Misène et sur l'Euxin, firent, ce que le sénat n'avait jamais fait régulièrement, la police des mers. Alors on eut le singulier spectacle d'un empire de quatre-vingts millions d'hommes armé sur ses frontières, et régi à l'intérieur sans un soldai : merveille qui venait sans doute de l'impossibilité d'une révolte heureuse, mais aussi, et surtout, de la reconnaissance des sujets pour un gouvernement qui n'exerça d'abord qu'une haute et salutaire protection, sans intervenir d'une façon tracassière dans l'administration des intérêts locaux.
En décidant la permanence de l'armée, Auguste décidait l'augmentation des impôts, puisqu'il fallait de nouveaux revenus pour des dépenses nouvelles. On avait bien quelques restes des agri puhlici; les revenus des mines et carrières; les douanes qui donnaient pour les objets de luxe un hui-
tière de manière à la girnir peu à peu d'une population romaine et militaire. Mais cette gratification , on la leur fit souvent attendre jusqu'à leur mort, en les gardant sous le drapeau, sans autre service, il est vrai, que celui d' repousser l'ennemi quand il attaquait. Cf. Dion, LIV 23; LV,23; Suét., Oct., 49 ; Calig , 44; Tac, Ann., I, 17 et Suidas, ad rerbum Bôtepâvoç. Les prétoriens (9000 fant. et probablement 2880 cav.), payés double, 720 deniers et servant quatre années de moins, se recrutaient, ainsi que les cohortes urbaines, en Italie (Tac. Ann.,lY,b)\ les légions dans les provinces et souvent parmi les soldats des cohortes auxiliaires à qui le service légionnaire V, liait le droit de cité romaine. Eu outre des cohortes formées de provinciaux, il y en avait 32 de vohntaires italiens (co/t. lïa? civ.rom. voluntar.), composées de ceux qui aimaient mieux vivre delà solde militaire que de leur travail. L'ancien mode de recrutement, légère milites, subsistait; car Tibère l'ut chargé de visiter les ateliers d'esclaves d'Italie pour en tirer ceux qui s'y cachai -nt sacramenti metu (Suét. Tib., 8); mais on y recourait rarement, pa'ce qu'il ne fallait chaque année, pour tenir les 25 légions au complet, que très-peu de soldats et qu'il se présentait toujours un grand nombre de volontaires. (Voy. au Dig., XLIX, 1(3, 4, § JO, et ci-dessous au chap. xuv.) La légion était commandée par un legalus, ancien préteur, qui avait sous ses ordres 10 tribuns, chefs des 10 coh. de la légion, le pra'f. castrorum, sorte Je chef d'éldt-major qui passait après les tribuns et leprœf.pquituin.La.
Lième de la valeur, pour le reste un quarantième'; le vingtième des affranchissements et surtout les anciens tributs des provinces, l'impôt foncier et la capitation'. Mais tout cela était insuftisant, et plutôt que de surcharger les provinciaux, Auguste demanda hardiment aux citoyens mêmes les ressources dont il avait besoin. C'était commencer par les impôts cette égalité .dans la condition politique que l'Empire devait un jour proclamer.
César avait déjà relevé les douanes en Italie. Auguste frappa d'un droit de 1 pour 100 toutes les choses, denrées, meubles ou immeubles, vendues sur les marchés ou aux enchères, à Rome et dans l'Italie ^ Aux ventes d'esclaves le droit était de 2 pour 100\ Six ans après notre ère^ il créa encore l'impôt du vmgtième, payé par tous ceux qui, sans être héritiers de sang, recueillaient une succession ou un legs dépassant la valeur de cent mille sesterces •'.
Les droits de la nature et de la pauvreté étaient ainsi respectés. Mais, à Rome, les riches fuyaient le mariage et vivaient entourés d'une foule où l'on voyait parfois des préteurs, des consulaires, pour capter un testament, se faire
cohorte se divisait en 6 centuries commandées chacune par un centurion ; la cavalerie en 22 turmœ, chacune de 32 hommes sous un décurinn. Outre les légions et leurs auxiliaires rangés le long des frontières, quelques corps indigènes étaient laissés dans certaines localités. Ainsi les Helvèîes faisaient garder par leurs propres soldats une forteresse de leur pays; les Rhètes avaient une milice dans leur province (Tac. //., I, 67, 68); une cohorte de Ligures veillait sur le pays autour de Fiéjus, vctiis loci auxilium (Tac, //., Il, 14), etc. Mais ce n'étaient que des exceptions sans importance. — 1. Notre savant épigraphiste M. Léon Renier ne croit pas que le 1/40 fut levé dans les trois provinces d'Afrique, où il a trouvé des droits d'entrée très- inférieurs. Voy. son comm. sur une inscription ue colonia Julia Zaraï. Mais il existait dans presque toutes les autres, notamment en Italie, en Gaule, et dans les provinces d'Asie. En Sicile, l'impôt de douane était 1/20, du temps de Cicéron {Verr. II, 74, 75) et rien ne prouve qu'il ait été diminué depuis. Il variait sans doute suivant la nature des objets importés, comme en Afrique et dans les provinces de llllyricum. Il était de 1/50 seulement dans les provinces espagnoles (insc. trouvée à Illibéris ; Corp. Insc. Lat., vol. II, n" 5064). — 2. Voy. ci-dessus, t. I, p. 527. — 3. Tac, Ann., I, 78. Ccntesitna rerum venalium. Suét., Cal., 16. — 4. Dion, LV, 31. Ce droit s'éleva ensuite à 4 pour 100. Tac, Ann,, XIII, 31. — 5. Vicesima heredilalum et legatorum. Dion, LV, 35-, Suét. Oct., 49; Tac. Ann., 11, 42; Pline, Panegyr.,37.
les courtisans assidus de quelque vieillard morose'. Il était bon que la loi atteignît ces vautours, comme Martial les appelle, et que l'I^^^tat s'interposât entre l'héritage et ces étrangers pour prélever sur leurs gains illégitimes une part qui servît à l'intérêt public. La fréquence des legs et des successions testamentaires rendit cette part de l'État très-considérable. Gibbon estime que, grâce à cet impôt et aux mœurs romaines, toutes les propriétés des citoyens passaient, en moins d'un siècle, par les mains du lise. Ce droit du vingtième équivalait donc en réalité au rétablissement de l'ancien trihuLum ex censu^.
11 est tout à fait impossible d'arriver à une évaluation, même approximative, des revenus de l'Empire : peut-être trois à quatre cents millions répartis entre le trésor public de l'État, la caisse militaire et le trésor particulier du prince \ C"est an budget bien faible, mais toutes les dé-
1. Sur cette chasse aux testaments voyez la peinture au vif qu'en fait Hor;ice, Sat., II, 5. Pétrone (Sat\r., 1 16) et Pline (lett., II, 20) montrent les mêmes mœurs. L'habitude de faire des legs était si générale, que Cicéron, qui lui ne captait pis de testaments, en reçut pour 20 millions de sesterces (P/iilipp., II, 16). — 2. Quelques auteurs pensent que le tributum ex censu, aboli à Rome, 167 av. J. C, y fut rétabli en l'an 43. C'e-t donnerau passagede Plutarque (m .Emil., 38) une portée qu'il n'a pas et que les faits postérieurs démentent. Cf. Val. Max., IV, 3, 8. Pline (//. iV., XXXUI, 17) ditformellenent aquo temporeP. R. tribuHim pendcre desiit. S Ijn Dion (LVI, 28), pour faire accepter ses nouveau.x impôts, .\uguste menaça les Romains d'un impôt foncier. Dans le discours que cet écrivain prête à Mécène, il est question d'un impôt sur. le revenu et sur tout ce qui procure un bénéfice. — 3. Les revenus se partageaient ainsi : L'.ïp.arium puilxlm recevait le 1/20 des affranchissements, les tributs des provinces sénatoriales, Dion, LUI, 15, le produit des douanes, le droit des eaux. Front., de Aqu.rd., 118 (ce droit ne montait sous Domi tien qu'à 250 000 sesterces), et des cloaques de Rome (Dig., VII, 1, fr. 27, § 3), des biens cadiicaires dont l'État était envoyé en possession (voy. plus"loin, p.215et n°l). Tac, iwi., III, 25, 28; PI., Ep., II, 16, enfin les biens vacants, Ulp. XXVIII, 7. A I'.erariummilitare revenait le produit du cicesima herediiatitm, du centesima rerum venalium, du qiunquayesima venalium mancipiorum et le butin de guerre. Le Fiscus ou trésor particulier du prince, recevait les revenus des provinces de l'empereur, le produit de tes domaines, les amendes pour contraventiuns aux lois de douane, Vaurum coronarium, les dons des villes, quelquefois les biens des condamnés (Dion, LX, 32; Tac, Ann., IV, 20; VI, 2), et comme en Egypte ceux des provinciaux qui mouraient sans laisser d'héritiers (Slrab., XVII, 797) ; enfin les legs faits au prince (Plin., XXXIII, IC) et qui for-
180 L'EMPiBE SOUS AUGUSTE.
penses communales et provinciales étant à la cliarge des villes et des provinces, l'Empire n'avait à payer qu'une administration très-simple encore et une armée peu nombreuse'. Aussi Tibère trouvera-t-il moyen d'amasser un trésor de plus de trois cents millions *.
Il y eut peu de cbangements dans l'organisation judiciaire, mais ils furent graves. Par la multiplication des instances et des accusations suivies extra ordinem, c'est-à-dire où le magistrat s'affranchissait des règles anciennes ; par l'attribution au préfet de la ville d'une partie de la juridiction civile et criminelle ^ : au sénat, de la connaissance des crimes commis par ses membres, les fonctionnaires publics et les personnes considérables dans l'État; à l'Empereur, du droit de décider dans tous les cas graves qui étaient portés devant lui ou qu'il retenait, les quxstiones jicrpeliicv tombèrent peu à peu en désuétude, et la justice criminelle, au lieu d'être administrée par le jury, institution des États libres, le fut parles agents et les instruments du prince, ce qui fournit une arme détestable à la tyrannie, en lui permettant de couvrir ses vengeances du masque de la loi.
Ainsi, derrière le gouvernement officiel, tout républicain dans la forme, qui siégeait grave et inoccupé sur les chaises curules \ se trouvait le gouvernement véritable^ qu'on ne voyait guère à la curie, ni au forum, et qui sans pompe ni bruit faisait les affaires de l'Empire. Celui là avait la flotte et les légions qu'il ne congédiait plus, et un trésor particulier pour payer ses soldats et ses fonction-
maient une source considérable de revenus. Tous ses amis, tous ceux qui voulaient acheter sa faveur pour leurs enfants, lui faisaient une part dans leur testament En 20 ans, Auguste avait reçu, disait-il, plus de 300 md.ions. Suét., Oct., 101. — 1. Les embellissements de Rome étaient généralement faits par des p.irliculiers et le blé vendu à bas prix au [ euple était fourni parles provinces frumenta>res. — 2. Suét., Cal , 37. — 3. Voy. ci-dessus, p. 1*2, n. 1. Les adaires civiles étaient jugées par les centumvirs (ils étaient 180), divisés habituellement en 4 sections que convoquaient les decemviri stlitibus judicandis. — 4. Le sénat n'avait que 20 séances ré-ulières par an. Dion. LV, 27. — 5. Ajip., Praf., 6, dit des emjiereurs à partir de César : Elni ?i êf-yw xà Tid^z-oL [iaatXEÎç.
ORGANISATION DU GOUVERNEMENT IMPÉRlAf,. 181
naires. Il était irresponsable, car il avait des pouvoirs à vie, ce qui excluait la nécessité de rendre des comptes, et comme tribun perpétuel, sa personne était inviolable et sacrée ' .
Il nommait directement à la plupart des charges, indirectement à toutes. Les étrangers ne connaissaient que le chef militaire de l'Empire, celui qui avait le droit de paix et de guerre \ qui disposait du titre de citoyen', et tenait les rois alliés sous son autorité suprême \
La moitié des provinces, avec leurs revenus, lui appartenait; le reste obéissait à ses ordres, quand il voulait bien en donner \ Dans la ville, il était le chef du clergé, du sénat et du peuple, et, comme préfet des mœurs, il pénétrait jusque dans la vie privée. La puissance consulaire et l'autorité tribunitienne lui donnaient action sur tous les citoyens, qu'il liait par ses jugements et ses édits, que par son droit de grâce il pouvait soustraire à la justice ordinaire"; et de Rome, de l'Italie, des provinces, les opprimés tendaient les mains vers lui. Car, chef de l'administration, tribun et proconsul perpétuel, il recevait tous les appels, de sorte que d'une frontière à l'autre de l'Empire il apparaissait comme le gardien du droit, le redresseur des griefs, le refuge des malheureux".
Neuf cohortes, chacune de mille prétoriens payés deux fois autant que les légionnaires, et une garde de cavaliers germains et bataves, faisaient respecter son inviolabilité';
I. Dion, LUI, 18, 28. — 2. Dion, LUI, 17. — 3. Suét., Calig., 38. — 4. Strab. . XVII ad finem. — h. Dion, LUI, 32. Il assure ailleurs que dès l'an 21-20 Auguste agit clans les provinces du sénat comrae dans les sienne?. Cf Eckhel, D. N., VIII, p. 340. — 6. Dion, Ll, 19; Suét., Oct., 33. S'il en faut croire cet écrivain, il avait le droit de vie et de mort même sur les sénateurs, LUI, 17. Je doute que cela ait été décrété expressément. Nous savons cependant que plu.sieurs empereurs promirent de ne pas user de ce droit. Dion, LXVIH, 2,- LXIX, 2; LXXIV, 2; Spart. Adrian., ' ; Screr., 7 — 7. Suét Oct., 33 et Dion, LIX, 8, 18. Caligula supprima ces appels des sentences des magistrats. Suét., Cal., 16. Voyez plus bas le droit d'asile accordé à ses statues et à ses temples. — 8. Tac. Atui., IV, h. Tibère réunit ses prétoriens dans deux camps, dont les restes subsistent encore aux portes de R^me et à Albano. Suét., Tih., 37.
le préfet de la ville veillait, pour lui, à la police de Rome, avec les quatre mille cin([ cents hommes des trois cohortes urbaines, ayant soin que le préfet des viores tînt les greniers publics toujours remplis, et le préfet des gardes nocturnes les rues toujours sûres. Si des préteurs, tirés annuellement au sort, administraient au nom de l'État le trésor, public {xrarium), le prince se le faisait ouvrir par le sénat; de sorte que l'armée, la justice, la religion, la loi, les finances, les fonctionnaires, toutes les ressources, toutes les forces vives de l'Empire étaient dans ses mains.
Il s'était fait l'àme de ce grand corps, afin d'en régler à son gré tous les mouvements, et pour lier tout l'Empire par la religion du serment, chaque année, au 1" janvier, le sénat, le peuple, les légions et les provinciaux lui juraient fidélité \
Maintenant que nous connaissons le gouvernement nouveau, voyons -le à l'œuvre.
1. Mon. Ancijr., col. V. Dion, XLVII, 18; LI, '20, etc., etc. Tac. Ann., I. 8; XIII, 11; XVI, 22; Hist., I, 55; Suét , Galba, 16; Plut., Galba, 22; Plia., fp., X, 60,103.