‹ Histoire des sources du droit canoniqueChapitre 178 sur 323 · Quinque compilationes antiquse, App., p. 187 et s · texte numérisé non relu

Quinque compilationes antiquse, App., p. 187 et s

au pape Honorius III (1227), on étudiait le droit canonique dans le Décret de Gratien et les Quinque coinpilationes dont la troisième, publiée par Innocent III ,. et la cinquième par Honorius III, avaient seules un caractère officiel. On devait donc avoir recours à six recueils différents dans renseignement et dans la pratique. Il n'était point facile d'y retrouver les textes dont on avait besoin, et plus malaisé encore de démêler la règle en vigueur au milieu de longues décré taies qui tantôt ne différaient entre elles que par quelques mots, tantôt semblaient se contredire. On pouvait encore avoir des doutes très sérieux sur Tau- Ihenticité des décrétales contenues dans les trois compilations non officielles. Enfin, dans les écoles comme devant les tribunaux, on recourait souvent à des textes qui n'étaient point dans les cinq compilations- Il devenait urgent de remédier aux inconvénients d^un pareil état de choses. Aussi, dès l'avènement d'un pape qui était considéré comme l'un des plus éminents jurisconsultes in utroque jure^, le bruit se répandit qu'il se proposait de faire un nouveau recueil de décrétales, et on renonça à gloser la compilation d'Honorius IIP. En effet, dès l'an 1230, Grégoire IX chargea le dominicain espagnol Raymond de Peiiaforte, son pénitencier, ancien professeur de logique à Barcelone, de droit canonique à Bologne^ d^entreprendre l'œuvre qu'il méditait^ Celui-ci ter-

1 . V. le témoignage de Jean André d^ins Phillips, IV, 255, n. A.

2. Qiio creato, statim fuit fama quod compilationem qua utimur facere inlendebat^ita quodprœdicti antiqui non curarunt Honorianas glos-

sare. — Joh. André» Add. Spec. G.

Durandi, I, Part, i, Proœm.

3. V. Infr. I. XII, ch. ii, sect. 3. — Raymond tirait son nom de Penaforte (Pegnaforte, Roquefort) près B'arcelone.

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