‹ Histoire des sources du droit canoniqueChapitre 179 sur 323 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

mina sa tâche en 1234. Il avait pris pour base les cinq anciennes compilations; sur les 1971 chapitres que contiennent les cinq livres de son rccuciL 1776 sont tirés de ces collections. Il y ajouta seulement 9 constitutions d'Innocent III et 196 chapitres extraits des décrétales de Grégoire IX *. Ilfit encore quelques emprunts aux canons des conciles , au droit romain , aux capitulaires des rois francs et aux écrits des Pères.

Le plan traditionnel et la division en cinq livres adoptés dans les cinq compilations en vigueur jusqu'alors furent maintenus dans le nouveau recueil; mais Tordre des sous-divisions fut un peu modilié , et plusieurs titres furent ajoutés. Les différents articles de chaque titre furent rangés dans l'ordre chronologique comme les fragments des constitutions dans les titres du code Théodosien et du code de Justin ien.

Raymond de Penaforte se préoccupa surtout dans son travail de supprimer les décrétales qui avaient été soit reproduites, soit abrogées par des constitutions postérieures, de retrancher des textes qu'il cou servait tous les développements et d'en conserver seulement le dispositif. Il prit soin, du reste, d'indiquer les retranchements {Partes decisse) par les mots et infra, comme on l'avait déjà fait dans des compilations an* térieures. La critique moderne lui a reproche des suppressions excessives qui rendent parfois son texte peu intelligible , bien qu'il ait fait çà et là quelques additions pour combler les lacunes. Aussi, les der-

1. Ces chiffres donnés par Scherer, i Phillips et de Piiedberg. I, 250, diffèrent un peu de ceux de |

U*8 LIVRE HOITIÊMË.

niers éditeurs ont-ils rétabli, autant qu'il leur était possible, ces paries dccisœ, en les dislinguant des parties conservées par Raymond. On lui a encore reproché d'avoir souvent morcelé les décré taies pour ranger les dispositions qu'elles contenaient sous différents titres. Ce grief n'est nullement fondé; Grégoire IX ne voulait pas faire un recueil de décrétales, mais un code de Droit canonique; on devait donc y suivre Tordre (les matières j et il était impossible d*y insérer dans leur intégrité des décrétales qui traitaient de plusieurs objets différents. On peut seulement regretter que Raymond de Peiïaforte ait quelquefois modifié le texte des anciennes décrétales, ou même celui des décrétales de Grégoire IX; qu'il ait reproduit les erreurs historiques ou géographiques de ses prédécesseurs et qu'il en ait grossi le nombre.

Malgré ces imperfections qu'on ne pouvait pas toutes éviter à cette époque, l'œuvre de Raymond est digne du canoniste qui Ta composée et du pape qui Tavait ordonnée.

Celui-ci l'adressa, le S septembre 1234, aux universités de Bologne^ de Paris et peut-être à d'autres encore j par la bulle Rex pacifiais où il ordonnait à tous de se servir exclusivement de cette compilation in judiciis et in schotisy et défendait d'en faire une autre sans l'autorisation spéciale du Saint- Siège.

Ce recueil fut quelquefois appelé Decretales Gregorii noni^ mais bien plus souvent Décrétâtes, par excellence. Liber Extravaganlium, Extravagantes, parce qu'il contenait les décrélales qui se trouvaient en dehors du Décret de Gratieu, extra Decrelum x^agantes^ Il

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