CHAPITRE K
lions, dont l'histoire rentre dans Tétude des institutions du droit canonique, doivent être signées et scellées par le préfet ou président et le secrétaire de chaque congrégation ; dans toutes les questions graves, elles ne peuvent èive rendues qu'en vertu d'un ordre du pape. Elles jouent un rùle considérable dans la pratique moderne du droit canonique Ml n*en existe pas de recueil général; mais pour quelquesunes de ces congrégations on a publié de volumineuses collections de leur jurisprudence,
La plus imporlanle , à tous égards, de ces congrégations, est celle qui fut instituée, en lr)0'i,par Pie IV, après la clôture du concile de Trente, pour résoudre les difficultés d'interprétation et d'application que soulevaient les actes de ce concile, et aussi pour régler les questions secondaires que le concile avait renvoyées au pape dans la session XXV qui termine ses travaux. Cette congrégation, dont les attributions furent confirmées et élargies par Pie V et Sixte^Quint, est appelée Sacra Gongregatio cardïnaliiim Coiicilii Tridentini interpretum^ ou plus généralement : Congregatio Concilii. On mit de bonne heure en circulation des décisions apocryphes de cette congrégation, et Grégoire XV dut ordonner, en 1621, de les porter sur la liste ou index des livres prohibés, Urbain VIIÏ décida en outre qu'on ne devrait pas ajouter foi aux déclarations qui ne seraient point souscrites par
1. V. Bangen, Die rômische Curie, Monast. 185i. — Moroni, Dizionario di erudiMone ecelesiastica . Rome ot Venise, 1840-1853, 54 vol. — Phillips, IV, 495. — Hinschius, I, 309,
369 el ^. — ZJiclli, ÀpinvafiiS Jur.
i'f'nhiir Jtixiit retenlismriiis ^^. urhis Con fj reijti tlan u nt resol w fion es . — Ro-
le cardinal- préfet de la congrégation, ainsi que par le secrétaire et pourvues de leur sceau. Si deux déclaralioDs paraissaient contradictoires, on devait s'en lenir à la dernière en date. Ces règles ont été appliquées aux autres congrégations qui ont été formées postérieurement à la Congrégation du concile. Pour apprécier la valeur de leurs anciennes décisions, il iniporle beaucoup de se préoccuper de Tépoque à laquelle les décisions ont commencé à recevoir TapproLation du pape *.
Un certain nombre de décisions de cette Congrégation du concile avaient été imprimées dans les traités de qucîlques canonistes. Les premières publications officiellos donnèrent en fascicules, ou volumes séparés, les décisions de 1736 à 1741. Les décrets antérieurs furent publiés cette même année 1741 sous le titre de liesolutiones S. Congr. Conc. seleclœ ex iis qum in causis ab a. 1700 risque ad 1718 propositis prodlerunL Ce recueil fut fait dans Tordre alphabétique*
Prospero Lambertini, qui fut plus tard Benoît XIV, alors secrétaire de la congrégation, fit décider qu'on publierait les décrets postérieurs à 1718. L'impression de ce Thésaurus resoluiionum sacrœ Congregaiionis ConcUii commença en 1739, et compte maintenant cent trente volumes in-folio.
ï, P.Grisar, professeur d'histoire ecdéâîaslique 5 L'Université d'Insprûck, a hïi reniarquer que les décrets de la congK'gation de \lndex n'ont commencé à iHre régiilimmiont soumis à l'approbation du gauiroram Pontife qu'au xviip
î?iècle ; il a tiré de ce fait des conséquences importantes pour le procès de Galilée (Zeitschrifl fur katholische Théologie, 1878, et Galileisiuâien, Regcnsb., 1882).