RéimpriniL^ en 1591 ii Rome, en
1610 il Piiris. MablHon u donnt! ifuioze Ordmes d'fi|>o*]ue3 diflV^rcntt^s dans son !\Ittseutn Unlicum, L IL — M igné, Palrol., LLXXKVm, roi. 851.
3. Voir anssi Sâcrarttm i^Trcmoniarum stve rUuiim îihri tre&t 'Awciort J. Catalano. KomEe^ 1"50, 2 vuL in-f^.
Statuts nationaux et locaux.
Les conciles nationaux et provinciaux, les synodes diocésains et les évoques ont un pouvoir de réglementation assez étendu. Ces dispositions prises pour un pays, pour une province ecclésiastique ou pour nu diocèse ont une grande importance dans la sphère de leur action. On trouve beaucoup de ces textes dans les collections des conciles nationaux qui ont été précédemment énumérés. Quelques diocèses de France et d'Allemagne ont des collections spéciales de statuts diocésains et d'ordonnances épiscopales *.
Les corps ecclésiastiques, tels que les chapitres ni les collégiales, ont aussi leurs statuts particuliers. Il n'existe point de recueil imprimé des anciens statuts des chapitres de France, ni même des nouveaux statuts qui leur ont été donnés depuis le concordat de 1801 et qui sont restés presque inconnus. L'Allemagne a une collection incomplète sans doute , mais néanmoins précieuse pour ces études ^
Les décisions des assemblées que tenaient tous les trois ans les députés du clergé de France sont aussi
1. Statuiç. seu décréta synodalia Bisuntinx diœc. ab anno 1480-1707.
Yesont.,1707. — Les actes de lap^ovince ecclésiastique de Reims, 4 vol., Keinis, 1842-44. — Actes de l'Église
de Paris, 1854.
H. A. Mayer , Thésaurus novus juris ecclesiastici potissimtim tjermanici. Ratisb., 1791-94,4 vol. in**".
2411 LIVRE uixiême:.
une source du droit naiioûal dont ou doit leuîr compte. Depuis les croisades, les officiers royaux avaient souvent levé des décimes sur les biens du clergé, et ces perceptions faites d'abord pour la guerre sainte furent souvent acceptées ou autorisées par les papes. A une époque plus rapprochée des temps modernes, celle contribution forcée fui quelquefois appelée Don (/ratiut. Elle devint si ordinaire qu'en 15d7, Henri II créa des receveurs des décimes de chaque archevôché ou évêché. Au Colloque de Poissy (1361), les prélats qui siégeaient dans cette assemblée firent, au nom de tout le clergé de France, un contrat avec le roi, par lequel ils s'engagèrent à lui payer 1,600,000 livres pendant six années, et ils promireuL de rembourser au bout de six ans 7,300,000 livres qui avaient été prêtées au roi. Eu 13C2 et les années suivantes, celui-ci emprunta de nouveau des sommes considérables dont il assigna les renle.=; sur les 1,600,000 livres du clergé, comme si ce don, consenti pour quelques années seule ment^ dût être perpétuel. Des difficultés s'élevèrent; en lliSO, le clergé passa un nouveau contrat avec le roi et s^en gagea à fournir 1,300,000 livres pendant six ans. Ce contrat fat renouvelé en 1586 et dans les grandes assemblées du clergé, tenues de dix ans en dix ans. Ce sont les assemblées dites du Conirai, Cinq ans après rassemblée du contrat, on en tenait une autre pour entendre les comptes du receveur général et régler les autres affaires qui pouvaient survenir ^
1. L- de Héricouit, Lois ecclésiaa- I uioiinâ du clorgd, rtiiL k-i (cUés plus tiques, ÎU'^ part., H. VI, 298. — M6- I haâ), Vlli, ji. l et s.