‹ Histoire des sources du droit canoniqueChapitre 209 sur 323 · CoUevtio» fies \wi}vès-vfrbmt3c · texte numérisé non relu

CoUevtio» fies \wi}vès-vfrbmt3c

des assetitbtées générales dit Cierge de France^ depuis l'an 1560 jusqu'à in'ésent, 8 vol. in-f*.

Publication des Actes ecclésiastiques.

Une décision quelconque ne peut être exécutoire si elle n'est portée officiellement à la connaissance de ceux qu'elle concerne, ou publiée dans le sens juridique de ce mot.

La forme de cette notification officielle a dû varier suivant la nature des actes et suivant les temps*

Les décisions des conciles sont notifiées aux évêquea par le pape, ou par le métropolitain quand il ne s'agit point d'un concile œcuménique*

Les évoques publient les canons des conciles , les décisions des papes et leurs propres ordonnances dans la forme qu'ils jugent la plus convenable : lecture en chaire ou affichage à la porte de Téglise, insertion dans le recueil des actes épiscopaux. Quelques conciles ont prescrit un mode spécial de publication pour certaines décisions. Le concile de Trente a déclaré que son décret sur le sacrement du mariage serait exécutoire dans chaque paroisse, trente jours après la première publication*. Cette formalité ne parait pas avoir été remplie dans les églises du Nouveau-Monde : aussi il a été quelquefois décidé qu'on ne pouvait pas annuler un mariage contracté dans ces régions en dehors des règles du concile.

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