‹ Histoire des sources du droit canoniqueChapitre 224 sur 323 · Ibiti., m, 490 ât · texte numérisé non relu

Ibiti., m, 490 ât

i. tfous suLVUDs Jû numérotage ûa l'tîdiLion d'Osanbrïii^t'eii qui danne ûdiisi le numérotage do T ancienne version des âuttienliqucs-

lion des évoques et des clercs (Nov. 6, 136); — de rinaliénabilité des biens ecclésiastiques (Nov, 7); — de la prescription de cent ans pour l'Église romaine (Nov, 9); — (cette constitution fut promulguée en latin); — de la translation des clercs (Nov, 16); — des appels (Nov. 23, 93, 126); — de PÊglise d^^frique (Nov. 37) ; — de ralicnation des immeubles ecclésiastiques (Nov. 46, 120); — de l'échange et de l'emphythéose des biens ecclésiastiques (Nov. 5S); — des oratoires privés (Nov. 57, 58, 67); — de la juridiction compétente dans les affaires qui concernent les moines, les religieuses et les clercs (Nov. 79, 8îî, 86); — des canons ecclésiastiques et des privilèges des églises (Nov. 131); — des moines et des ascètes (Nov. 33); — des Hébreux (Nov, H6).

Le recueil d'extraits des jurisconsultes romains que Justinien promulgua en 333 » et qu'on appelle le Digeste ou les Pandectes, est bien moins important pour les canonistes, que le Gode ou les Novelles,

SECTION II

COMPILATIONS FAITES A VAWt DES CONSTiTUTtONS iMpëRiALES

Des auteurs, le plus souvent inconnus^ ont composé dans la première partie du Moyeu âge des traités où tantôt ils rapprochent le droit romain de rÉcriture sainte et tantôt ils donnent des extraits des lois romaines qui leur semblaient les plus utiles pour les clercs. On se bornera à citer les traités de ce genre qui paraissent avoir été le plus connus.

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