DÉFINITION DU DROIT CANONIOUE
Les premiers disciples du Christ ne formaient qu'une communauté, une assemblée ou réunion, lxxXYi<i(a. Lorsque les adeptes de la doctrine nouvelle furent dispersés dans l'empire romain, ils continuèrent à s'appeler collectivement l'assemjDlée du Christ, Christi ecclesia \ Les règles suivies par cette société naissante furent désignées de très bonne heure par le terme canones ecclesiastici , ou canones, les règles par excellence dans le sens exact du mot grec ou latin. Cette dénomination générale fut donnée aux décisions
i. 'Eic£êaXev *Hp<lI)6Y)ç... xàç ^eîpac xotxûaai Tivac x&v oltio xr,; 'ExxXYjaiaç. Act Apost., XII, 1. —
*0 Xpî<TTOç xeçaXyi TÎic 'ExxXyjac'a;, Ep, ad Eph,, V, 23, 24, et pass.
des conciles, des papes, des saints Pères ou des docteurs, à tout le droit écrit de TÉglise \
La loi canonique ou le canon ecdésia^stique * comprenait donc toutes les dispositions qui régissaient la société nouvelle : le symbole de ses croyances, les préceptes religieux et moraux qu'elle devait observer, les erreurs et les fautes qu'elle devait éviter, les principes organiques de son gouvernement, de sa discipline, de sa juridiction, de son enseignement, de l'administration de ses biens.
Cette vaste législation, qui s'accroissait chaque siècle, pouvait se diviser en deux branches bien distinctes, dont l'une se renfermerait dans le domaine de la conscience ou le for intérieur, tandis que l'autre franchirait ces étroites limites pour se préoccuper du for extérieur, ou des rapports de la société des fidèles avec chacun de ses membres et avec la société civile.
Dans le cours des siècles on fit cette distinction, et on eut désormais deux sciences des lois ecclésiastiques. L'une embrassa tout ce qui était prescrit indistinctement à chacun des membres de l'Église , les règles de leur foi et les règles de leurs actions. Ce fut la théologie y terme emprunté aux philosophes
1. 'Etceiôyi tzqXKol uirb àvàyxrjç r| aXXcaç... eyévsTo irapa tov xavova exxXYj(jia«mx6v. Conc, Nie, 2. — Cf. Ibid., 6, 9, 10, 13, 16, 18. - Toùç xav6vaç xwv àyécav TraTÉpcav.
Conc. Ephes., 8. — Conc. Chalc, 5.
Canonum alii sunt décréta Pontificum^ aliistatuta eonciliorum. C.2.
D. 3. Dictum Gratiani. — Ecclesias-
tica conslitutio nomine canonis censetur. Ibid. Pr. § 1, D. 3. —On trouvevera dans le chapitre consacré au Corpus Juris canonici l'explication des slglcs usités pour les citations des textes que contient ce recueil.
2. Kavovixo; v6(io;. Conc. Nie, 13. — Karà tov èxxXYi(Tta<iTixov xavova. Conc. Laod.^ 1.