CHAPITRE I
grecs, et particulièrement à Aristote. La théologie dogmatique enseigna ce que chaque fidèle devait croire; la théologie' morale ^ les vertus qu'il devait pratiquer, les fautes qu'il devait éviter.
Cette science spéculative était complétée par la théologie pratique y qui étudiait lés dispositions prises pour assurer l'observation des préceptes dogmatiques et moraux en organisant le gouvernement et l'administration de l'Église, son pouvoir sacramentel, disciplinaire ou judiciaire, et la gestion de ses biens. Ces règles constituaient un droit, — jus — dans l'acception romaine du mot. A l'expression theologia practita, parfois adoptée pour désigner cette seconde partie des lois ecclésiastiques, on préféra le terme jus canonicum, droit canonique, qui, par opposition au jus civile, devint d'un usage général depuis le xii* siècle *. On employa encore dans le même sens jus ecclesiasticum ; les jurisconsultes et historiens allemands s'en servent aujourd'hui de préférence, surtout dans les traités ou manuels consacrés au droit des diverses églises chrétiennes *; la dénomination droit canonique est habituellement réservée pour le droit spécial aux catholiques.
Le droit canonique est encore appelé, par quelques auteurs, jus sacrum, et aussi jics pontiflcium, en raison de la part que les souverains Pontifes ont prise à
i. In canonico civilique Jur e.?eir.
Blés. Spéculum Juris canonici. Intr.
— Ouvrage écrit vers 1180. — Les mots Jus canonicum sont aussi employés dans la Somme de Sicard qui sera mentiomiée plus bas dans le
livre XII, ch. ii, sect. 3 (V. Sarti, de Claris Archigymnasii Bonon. prof., t. I, p. II, p. 195).
2. Y. les traités, cités plus. bas, de F. Walter, E. Rieliter, Hinschius, von Scherer, etc.
la formation de ce droit; cette part est assurément très considérable, mais elle ne doit pas faire oublier le rôle des conciles œcuméniques.
Il est difficile de donner une définition exacte du droit canonique ou ecclésiastique. La plupart des auteurs se bornent à énumérer les matières qu'il embrasse; on peut dire cependant qu'on désigne ainsi l'ensemble des règles établies par l'Église pour le gouvernement de la société des fidèles.
SECTION II