LES PLUS ANCIENS ÉCRITS DES PÈRES APOSTOLIQUES
Parmi les écrits sans nombre des Përes et docteurs, les plus importants pour rhistojre du drgit banon sont les fragments qui nous restent des Pères apostoliques. Dans cette étude générale des sources, on citera seulement les textes les plus anciens.
1"* Les épitres du pape saint Clément. La première, ou épître aux Corinthiens, avait été reçue par toute la chrétienté, au témoignage d'Eusèbe, et elle était lue dans la plupart des églises/ not^ment à Gorinthe. Cependant elle n'a jamais été comprise dans la liste des livres sacrés, et elle est tombée dans l'oubli à partir du Vf siècle, bien qu'elle soit très probablement authentique.
La seconde épître, ou plutôt Thomélie aux Corinthiens, dont l.e texte complet a été retrouvé par Ph. Bryennios dans un manuscrit de Constantinople déjà cité, est vraisemblablement aussi l'œuvre de saint Clément, v
On peut en dire autant de deux Epistolœ ad Virgines, dont on n'a que des traductions syriaque et latine. Mais on ne doit point attribuer à ce pape les cinq décrétâtes qui portent^ son nom, ni les canons et les constitutions des Apôtres dont on a parlé précédemment, ni enfin les homélies et les Recogniliones dites clémentines.
2"* Les lettres de saint Ignace, disciple de saint Jean
et évêque d'Antioche. Il nous en reste six dont Tauthenticité n'est plus contestable. Ce sont les textes les plus importants après les épîtres des Apôtres.
3*" La lettre de saint Polycarpe, évêque de Smyrne, aux habitants de Philippes en Macédoine. L^authenticité de cette lettre est très généralement admise.
4** La lettre à Diognete. On ignore le nom de Tauteur de cettre œuvre remarquable des temps apostoliques. On n'a pas plus de renseignements sur Diognete qui, d'après k lettre, était un païen de distinction, désireux de connaître la nouvelle doctrine.
On trouvera cette lettre et les précédentes dans les . petites éditions des Pères apostoliques qui ont été citées plus haut.
Le Droit contumier ecclésiastique.
Les jurisconsultes et les législateurs romains avaient reconnu, à côté du droit écrit, un droit c outumi er établi par un long usage qui avait force de loi ^ La coutume devait remplir certaines- conditions pour avoir cette efficacité : on exigeait qu'elle fût ancienne, aniiqua, inveierata ^ et qu'elle ne fût point contraire . ni à la raison, ni à la loi^.
L'Église admit également la légitimité du droit coutu/nier, surtout dans les premiers siècles de son existence] Les circonstances politiques où elle se trouvait entr avaien t Texercice de sa puissance législative, et elle était alors presque exclusivement régie par la tradition et par la coutume. « Si nous n'observions « pas les coutumes de l'Église que les Pères ne nous « ont pas transmises par écrit, » disait saint Basile, «Vquel doi Qma^e n' éprouverait pas la religion. Quel « est en effet le texte écrit qui a enseigné aux fidèles « à faire le signe salutaire de la croix ? Qui a pres- « crit les prières qu'on ajoute dans la consécration
1 . Ex non scripto Jus venit quod U8U8 comprobavit. Nam diuturni mores consensu utentium comprobaii legem imitaniur; — §9, Inst. i, 2. — Inveterata consuetudo pro îege non immcrilo custoditur ; — L. 32, §1,Dig.i, 3.