Leges qucque ipsas antiquitus
probata et servata tenadter consuetudo imitatur et retinet; — G. 3, Cod.
Just. VIII, 53.
3. Consuetudinis ususque longxvi non vilis auctorilas est : verum non usque adeo valitura momento ut aut rationem vincat, aut legem; — ïbid., G. 2.
« aux paroles contenues dans TÉvangile ou trans- « mises par les Apôtres? Qui nous a enseigné à nous « tourner vers TOrient quand nous prions ? A bénir « les fonts baptismaux avec Thuile de Fonction ? A « oindre trois foisjn^yile ceux que nous baptisons ? '
Lorsque Tautorité législative de TÊglise put fonctionner librement, le droit coutumier perdit notablement de son importance. Sa légitimité n*en fut paè moins reconnue sous les conditions tracées par les jurisconsultes et les empereurs romains dont les papes et les canonistes les plus accrédités du moyen âge reproduisirent les décisions ^
La coutume, disent le Décret de Gratien et les Décrétales, doit être ancienne, diutuma^, longœva^. et légitime, canonice prœscripia ". Dans Topinion la plus ^ commune qui s'appuie sur les derniers textes cités, ' on exige pour la légitimité de la coutume une durée égale au délai de prescription contre TÊglise, c'est-àdire quarante^ns.
Il faut, en outre, comme le décidait le droit romain, que la coutume ^Q\ijcaiiQiuibiiis^ et qu'elle ne soit contraire ni à la foi catholique, ni aux lois fondamentales de l'Église, ni aux bonnes mœurs '.
Dans ces conditions, la coutume peut déroger au droit positif, et notamment à un rescript apostolique *. On admettait plus facilement encore les coutumes qui
1. C. 5, Dist. XI. (V. iSttpr., 1. II, ch. I, p. 17, note 2).