MANUSCRITS DES NOVELLES
et d'établir un texte bien intelligible ; mais dans cette œuvre critique ils procédèrent moins en s'aidant du texte de Florence que par voie de corrections reposant sur l'étude des textes, corrections moins défectueuses qu'on ne serait porté à le penser, parce qu'ils avaient une connaissance , très approfondie pour l'époque , des sources du droit (1).
Les Novelles de Justinien furent d'abord connues par l'Epitome de Julien (2) ; ce recueil pénétra en France dans le courant du neuvième siècle; on s'en servit, en Italie, jusqu'au onzième siècle. Mais, à partir de cette époque, Y Authenticum prit peu à peu la place de l'Epitome (3). Dans les manuscrits les plus récents de l'Authenticum les Novelles sont divisées en neuf collations, sans que l'on ait cherché, semble-t-il, à substituer un ordre méthodique au plan primitif ; la division en neuf collations parait tout à fait arbitraire (4). Chaque Novelle forme un titre ; elle a son numéro d'ordre dans la collation dont elle fait partie. On a abandonné la série unique de numéros établie primitivement pour le recueil tout entier. Certaines Novelles ont été mises de côté comme peu pratiques , inutiles (5) ; tantôt on ne les a pas reproduites du tout, tantôt on les a rejetées dans un appendice (6). Il osb) n'en reste que quatre-vingt-dix-sept qui soient utiles ou ordinariae. Le texte de ï Authenticum fut soumis, dans les écoles de droit, à la même revision critique que les autres parties de la compilation de Justinien (7).
(1) Savigny, op. cit., p. 463 et suiv.
(2) Bioner, Geschichte der Novellen, p. 232 et suiv.
(3) Savigny, Gescliichle des rœm. Redits, III*, 490 et suiv.; Heimbach , Authenticum, p. ccccïxxviu et suiv. ; Haenel, Juliani Epilome latina Novellarum, p. xli et suiv.
(4) Bioner, p. 271 et suiv.; Heimbach, p. nxxi et suiv.
(5) On les qualifie aussi de Novelles exlraordinaviae ou extravagantes. (G) Heimbach, p. ccccLiiv et suiv. D'aprtis un renseignement du treizième
siècle rapporté par Savigny, Geschichte, III*, 503 et suiv., cet appendice aurait été divisé on trois collations; mais ou no trouve point cette division dans les manuscrits; Heimbach, p. dxxii.
(7) Heimbach, p. ccocLiii et uuiv. L'absODco dos subscripliones a fait
Depuis la fin du onzième siècle, des extraits de VAuthenticum furent insérés en marge des textes des recueils de Justinien auxquels les Novelles apportaient des changements, et en particulier en marge des lois du Code (1) ; on les inséra même, au quatorzième siècle et par la suite, dans le corps de ce dernier ouvrage. Savants et praticiens traitèrent ces extraits comme de véritables textes législatifs. On les désigna comme le recueil même d'où ils avaient été tirés sous le nom d' Authenticae (c'est-à-dire authenticae constitutiones). Le même fait se produisit pour deux lois de Frédéric P"" et pour une loi de Frédéric II; elles passèrent, sous forme d'extraits, dans le Code Justinien (2).
Au douzième siècle déjà, l'ensemble des compilations de Justinien reçoit la dénomination qu'il est d'usage aujourd'hui de lui donner; on l'appelle corpus juris ou, pour les distinguer des recueils de droit canon , corpus juris civilis (3). Elles étaient trop étendues pour qu'on pût les faire rentrer dans un seul et unique manuscrit ; mais si cela ne se fit point pour une œuvre aussi considérable , on en réunit du moins, depuis la fin du douzième siècle, les parties les moins étendues; les Institutes, les très libri et VAuthenticum formèrent, à côté des trois livres du Digeste et du livre du Code, un livre cinquième et supplémentaire, désigné sous le nom de Volumen ou même Volumen parvum, à raison de ses petites dimensions par comparaison avec les autres (4). Dans ce même Volumen trouvèrent place des sources de droit plus récentes, le
penser que les Novelles étaient rangées primitivement par ordre chronologique; en cas de contradiction entre elles, il faudrait dès lors tenir compte de cet ordre pour savoir quelle est celle qui est abrogée. Biener , p. 278. Heimbach, p. ccccxcix.
(1) Biener, Historia Authenticarum , 1807. Savigny, Geschichte des rœm. Rechts, IV*, p. 42 et suiv.
(2) Savigny, op. cit., III', 521 et suiv., 531 et suiv.; IV», 183 et suiv.
(3) Savigny, III», 516 et suiv.
(4) Savigny, op. cit., IIP, 518 et suiv.; Heimbach, Authenlicum, p. dxxvi et suiv.
droit féodal lombard {Libri Feudorum) et quelques constitutions des empereurs, depuis Frédéric I" jusqu'à Konrad.
§ 53. — Les éditions des compilations de Justinien. (386)
On remarque dans les premières éditions de la compilation de Justinien les mêmes imperfections que dans les manuscrits corrompus et altérés des derniers siècles du moyen âge ; chose toute naturelle , car les premiers éditeurs prirent pour base de leurs publications les manuscrits de l'époque qui les avait précédés. La Renaissance ne tarda pas à opérer une véritable révolution dans la critique des textes juridiques. Dès la fin du quinzième siècle, nous voyons des humanistes aborder avec un vif intérêt l'étude des sources du droit (1). Jusqu'alors, on n'avait guère envisagé dans les lois romaines que le côté pratique; on traitait la compilation de Justinien comme un Code unique venu d'un seul jet, et c'est ce que ce prince avait ordonné de faire ; mais on s'aperçut à ce moment combien cette manière de voir était fausse ; on constata que cette compilation était formée de matériaux d'âges les plus divers; on y trouva des fragments très anciens à côté d'autres de date relativement récente et , en comparant les premiers aux monuments du droit antérieur à Justinien, nouvellement retrouvés et publiés, on s'efiForça de reconstituer le droit romain dans sa pureté originaire. Les connaissances que les savants du seizième et du dix-septième siècle réussirent à acquérir sur l'état économique et politique de Rome, donnèrent à la critique des bases plus solides que celles que l'on avait possédées jusque-là. On eut enfin égard aux indications des sources et aux données historiques que l'on trouvait dans l'œuvre de Justinien et que ce prince y avait fait [)lacer pour la forme, dans le but uniijue de suivre hi rnétiiodc einployéo pour les coiuitilations autérioui-os. Ou
(1) Politicn, t 1494; Budcc, f 1540; Alcint, f 1550.
se reporta aux manuscrits les plus anciens , afin d'essayer d'établir un texte plus correct.
xvi»iiècie. Les critiques les plus illustres du seizième siècle n'ont pas dédaigné de s'occuper de la publication des recueils du droit Justinien, soit en y travaillant eux-mêmes, soit en excitant d'autres à y travailler; au premier rang il faut citer Antoine Augustin (f 1586) (1) et Jacques Cujasd 1590). Ils avaient été précédés dans cet ordre de travaux par Haloandre , qui publia à part les diverses parties de l'œuvre de Justinien (2) ; ce savant fit faire de grands progrès à la critique des textes, grâce à ses connaissances variées, à la pénétration de son jugement, à la délicatesse de son sens (387) (le la langue latine (3) ; beaucoup de ses corrections sont encore aujourd'hui considérées comme exactes. Il a assez peu fait pour le texte des Institutes ; mais il a collationné le Digeste sur le manuscrit de Florence ; il s'est servi pour les neuf premiers livres du Code d'un manuscrit à l'aide duquel il est parvenu à rétablir la plupart des suscriptions; c'est lui enfin qui a été le premier à faire connaître le recueil des Novelles en langue grecque contenu dans le manuscrit de Florence (4).
L'édition des Pandectes , pour laquelle Haloandre avait utilisé le manuscrit de Florence, ne tarda pas à être oubliée; le texte donné par ce manuscrit fut, en effet, bientôt publié lui-même avec un grand soin par Lelio Torelli, en 1553 (5). Peu après, en 1558, Scrimger donna le recueil des Novelles en langue grecque , d'après le ma-
(1) Ses travaux critiques les plus remarquables sont ses Emendationum et opinionum libri quatuor, 1543; cf. aussi sa dissertation de nominibus propriis in Pandeclis, 1579 (voir ci-dessus, p. 172, n. 1).
{1) Digeste, 1529; Institutes, 1529; Code, 1530: Novelles, 1531. La division du Digeste et du Gode en plusieurs parties est abandonnée pour la prcmiéro fois dans cette édition.
(3) Stintzing, Geschichte der deulschen Rechtswissenschaft, I, 1880, p. 180 et suiv.
(4) Voir ci-dessus, p. 479.
(5) Digestorum seu Pandectarum libri L ex Florenlinis Pandeclis repraesenlati.
nuscrit de Venise, qui est plus complet et moins interpolé que celui de Florence. Les éditions des Institutes de Cujas (1) servirent de modèle aux autres. De toutes les compilations de Justinien, le Code était celle qui avait le plus souffert et qui présentait le plus de lacunes ; on trouva de divers côtés de quoi combler celles-ci. Certaines constitutions grecques, qui ne figuraient point dans les éditions d'Haloandre, furent restituées, soit à l'aide des collections canoniques, soit à l'aide des Basiliques et de leurs scolies ; on parvint à en reconstituer le texte intégral ou à en donner des extraits (2) ; des manuscrits que l'on n'avait point encore consultés fournirent des inscriptions et des suscriptions complémentaires (3) ; on trouva surtout d'utiles indications dans le Code Théodosien, dont les livres VI à XVI furent édités par Dutillet (Tilius) en 1550, et par Cujas en 1560, ainsi que dans les Novelles préjustiniennes qui étaient le complément de ce Code. Cujas publia en 1562 une excellente édition des trois derniers livres du Code Justinien.
La critique du texte du Corpus juris fut négligée au dixseptième et au dix-huitième siècle. On se servit presque uniquement à cette époque des éditions du Corpus juris de Denis Godefroy (Gothofredus) , simple reproduction des (sss) éditions antérieures (4), sans aucune trace de travail personnel (5).
(1) La première édition parut en 1585.
(2) Le mérite en revient surtout à Augustin, Constitutionum graecarum Codicis collectio, 1567, et à Cujas, dont il faut citer non seulement l'édition des trois derniers livres du Code, mais encore les Observationes.
(3) Beaucoup de suscriptions ont été complétées par Le Mire (Miracus) en 1550, à l'aide d'un manuscrit du Code abrégé. Après lui, ce sont surtout Roussard {Jus civile, 1501) et Le Conte (1559, 1562, 1566, 1576) qui, <lans leurs éditions du Corpus juris, ont complété et rectifié certaines inscriptions et suscriptions en recourant aux manuscrits.
(4) Je ne parle pas du commentaire qui accompagne les textes latins et qui, encore à l'heure qu'il est, a conservé ([uolquo valeur.
(5) La première de ces éditions est do l'a. 1583; ce sont les premières qui aioat été intitulées Corpus juris civilis.
Il y a cependant à signaler à cette époque une édition où l'on a réalisé quelques progrès dans l'établissement du texte : c'est celle de Gebauer et Spangenberg, 1776-1797; on y a utilisé pour le Digeste les collations de manuscrits faites par H. Brencmann (| 1736) et en particulier sa collation du manuscrit de Florence.
Dans le siècle où nous sommes, grâce surtout à l'impulsion donnée en ce sens par M. de Savigny, les bibliothèques ont été fouillées, les manuscrits qu'elles renferment étudiés (1) ; les recherches des savants du seizième siècle sur la valeur et le caractère plus ou moins complet XIX' siècle, des manuscrits que nous possédons, ont été reprises (2). E. Schrader, engagé l'un des premiers dans cette voie, entreprit de donner une édition critique du Corpus juris (3); mais il s'arrêta après avoir publié les Institutes en 1832. L'édition du Corpus des frères Kriegel donne pour le Code un texte remarquable établi à l'aide des
(1) C'est à F. Bluhme, à G. Haenpl et à Heimbach le jeune qu'on doit le plus sous ce rapport.
(2) Les travaux les plus complets et les plus approfondis sur ce point sont les études sur les constitutions grecques du Code par de Witte , Die Leges reshtufae des Justinianischen Codex, 1830, et les Beilràge zur Revision des Juslinianischen Codex de Biener et Heimbach, 1833.
(3) Ce projet fut annoncé dans le Prodromus Corporis juris civilis a Schradero Clossio Tafelio edendi, 1823. Schrader y exposait sur la critique des manuscrits, des idées pou réfléchies, étant donné le grand nombre de ceux-ci. On s'était contenté jusque-là de comparer des manuscrits choisis arbitrairement et d'adopter la leçon la plus conforme au sens; Schrader eut la prétention de donner des résultats définitifs en s'aidant de toutes les ressources de la critique. Il ne méconnut point, sans doute, la nécessité où l'on était de commencer par classer les manuscrits et par déterminer les rapports qu'il y avait entre eux, pour savoir dans quelle mesure on devait se servir de chacun d'eux. Mais dans les recherches auxquelles il se livra à cet égard, il fit fausse route; son erreur fut si complète qu'il alla jusqu'à admettre qu'aucun des manuscrits n'était tout à fait dépourvu de valeur. Aussi n'hésita-t-il point à présenter dans ses remarques critiques sur les Institutes les résultats des comparaisons établies par lui entre tous les manuscrits qu'il était parvenu à se procurer (environ 50), sans compter les variantes tirées d'un bon nombre d'éditions. Haenel suivit la même méthode dans son édition du Code Théodosien; il n'osa pas laisser de côté un seul des manuscrits qu'il consulta, même quand ce n'étaient que de simples copies d'autres manuscrits dont il faisait usage.
travaux de E. Herçmann (l""^ édition en 1843). On a publié encore des éditions spéciales de Y Authenticum (1) et de (389) VEpitome de Julien, contenant, outre le texte, un riche appareil critique (2).
On sait que, de nos jours, la philologie a réalisé de grands progrès dans la critique des textes ; les travaux précédents n'avaient point appliqué les nouvelles méthodes , dans toute leur rigueur, aux sources juridiques ; ils ne répondaient pas pleinement aux exigences de la science. Mommsen a enfin donné l'édition critique du Digeste que l'on attendait depuis longtemps (3). L'auteur de ce livre, P. Krueger, en a fait autant pour le Code (4). Ces deux publications sont complétées par les Institutes et les Novelles de l'édition stéréotype du Corpus juris civilis de Weidmann (5) ; on a reproduit dans cette même édition des extraits de l'appareil critique du Digeste et du Code, de l'édition Mommsen et Krueger (6). L'édition des Institutes que P. Krueger a publiée est conforme aux plus anciens manuscrits (7). R. Schœll (mort en 1893), l'éditeur des Novelles, a reproduit dans leur intégralité les manus-
(1) Authenticum. Novellarum constitutionum Justiniaiii versio vulgala, rec. G. E, Heimbach, 1846-1851. Dans cette édition, Ilcimbach a eu souvent le tort de reproduire non le texte primitif du Code, mais la leçon adoptée par les glossateurs.
(2) Juliani epUome Latina Novellarum Jusliniani instruxit G. Haenel, 1873. L'éditeur s'est servi de presque tous les manuscrits de VEpilome, mais il n'a pour ainsi dire rien fait pour établir le texte, comme il le faudrait, en se basant sur les manuscrits les plus importants.
(3) Digesla Justiniani Augusli recognovit Th. Mommsen, 1866-1870.
(4) Codex Juslinianus, recognovit P. Krueger, 1877. L'édit. avait été précédée d'une étude préalable : Krueger, Krilih desJustinianischcn Codex, 1867.
(5) T. I, 1872; la 6* édit. de ce t. I a paru en 1889; le t. II a paru pour la 1" fois en 1872; une 5* édit. a été donnée en 1892. On a publié cinq livraisons du t. III (Novelles 1 à 80), 1880-1891.
(6) Los tirages postérieurs contiennent une série d'additions.
(7) Ces manuscrits ont été coliationnés du premier au dernier par Krueger; les renseignements que donne Sclirader sur leur texte sont insulTisants. Une édition spéciale des Institutes parut on l,sf.7. Dans les tirages postérieurs du Corpus juris , il y a quelques additions ducs à do nouvelles collations do manuscrits.
crits des recueils en langue grecque ; le texte primitif de ÏAuthenticum y est donné d'après les meilleurs manuscrits. Zacharise a formé un recueil par ordre chronologique de toutes les Novelles de Justinien qui nous sont parvenues (il y en a 174), en joignant au texte un choix des variantes les plus importantes (1).
(1) Imp. Justiniani pp. A. Novellae, éd, C. E. Zachariae d* Lingenthal, 1881. Cette édition est la seule à laquelle on doive recourir pour les Novelles que Schoell n'a pas publiées. On trouvera dans le Jus graeco-romanum de Zachariae, pars III, un recueil de Novelles post-justiniennes.
ADDENDA ET CORRIGENDA
Page 5 , note 4 in fine : ces dispositions — lire : ces dernières dispositions.
P. 7, n. 2, ligne 5 : sacrifier — lire : tuer.
Page 7, ligne 20 : — supprimer : but.
Page 8, note 3, ligne 12 : croit qu'il s'agit - lire : croit qu'il ne s'agit pas.
P. 8, n. 3, 1. 21 : En dehors de ce fait... Sexti — lire : En dehors de ce fait que la' leçon Sexti n'est établie que par les mss. de Florence et de Berlin...
P. 17, 1. 13 : tirées des — lire -. que l'on prétendait tirées des.
P. 21, n. 6. Ajouter : On les employait pour la promulgatio.
P. 26 in fine : qu'il fût permis — lire : qu'il fût nécessaire.
P. 27, 1. 7 : qu'elles — lire : que ces dispositions de loi.
P. 29, n. 4 : Substituer : les dispositions durables, de nature à influer sur l'administration de la justice, ne devenaient exécutoires que lorsque le gouverneur les avait fait figurer dans son édit. Etc.
P. 41, n. t : cela n'a pas plus d'importance que — lire : cela équivalait à.
P. 45, n. 3, 1. H : substituer : Marcien fait allusion au développement donné au Jus civile par le Jus praetorium.
P. 61, n. 4 in fine : III, p. 100 — lire : VI, p. 54.
P. 69, n. 2. — Cf., en sens contraire, Girard, Compte rendu cité dans l'Avertissement du traducteur, p. 334,
P. 70, 1. 5 : spéciaux — lire : juridiques.
P. 72, n. 3, 1. 2 : affaires — lire : actes.
P. 73, n. 2. — Ajouter : Cf. Etudes historiques sur la formation du système de la garantie d'éviction en droit romain , par P. -F. Girard. 1884.
P. 73, n. 4, 1. 3 : III, p. 235 — lire : VI, p. 117.
P. 114, n. l : comme disposition introductive — lire : pour ramener à exécution.
P. 116, 1. 13 : qui s'appliquait encore, etc. — lire : (la préture pérégrine existait encore, nous en avons la preuve, au commencement du troisième siècle).
P. 117, 1. 8 : l'cdit provincial — lire : ce commentaire de l'édit provincial. 1». 117, I. 12 : élaboration simultanée des — lire : élaboration de manière h fondre ensemble les.
P. 119, n. 2 : Joindre les mots : probablement... droits. — Ji l'introduction d'instanco.
P. 120, n. 2. — Cf. Girard, Compte rendu, p. 331.
P. 126. Le nombre 94 devrait être en manchette vis-à-vis de : II* Décrets.
P. 130 in fine : la souscription — lire : la suscription.
524 ADDENDA ET GORRIGENDA.
P. 139, n. 3 : P. 98 et 112 — lire : P. 134 et 142.
P. 151, n. 1, 1. 18 : supprimer : Il est vrai que.
P. 154, n. 3 : II, p. 200 — lire : I, ch. 2 et 4.
P. 155, n. 2, 1. 3 : II, p. 300 - lire : II. 28.
P. 156 in fine : Recherches sur lapplication du droit romain en Egypte, par Denisse, Nouv. Rev. hist. de dr., 1892, p. 673, et 1893, p. 21.
P. 156, n. 2 : Cf. La loi pérégrine à Borne, Paris, Leroux, 1891 (extrait du Bullslin du Comité des travaux historiques, 1890).
P. 157, n. 2 : Cf. Nouvelle Rev. hist. de dr. 1893, p. 5.
P. 175, n. 5, 1. 4 : les Digesta — ajouter : de Scaevola, les.
P. 177, 1. 15 : que l'exposé d'un casus — lire : qu'un exposé casuistique.
P. 193, 1. 11 : P. Mucius et Servius — lire : P. Mucius (d'après les citations de Servius).
P. 196, 1. 4 : en rattachant d'ordinaire chaque jurisconsulte à chacune d'elles — lire : de sorte qu'en général il y a en même temps un jurisconsulte à la tête de chacune d'elles.
P. 205, n. 11. — P. 147, 5 — lire : P. 196, n. 5.
P. 207, n. 1, tn fine : rem. 119 — lire : P. 213, n. 3.
P. 210, n. 1 : jusqu'à — lire : sauf.
P. 211, n. 1 : il — lire : on.
P. 211, n. 6, 1. 3 : rem. 112 — lire : rem. précédente,
P, 236, n. 4 : (rem. 6) — lire : ci-dessus, note l.
P. 23G, n. 4 : rem. 26 — lire : ci-dessus, n. 1.
P. 263, n. 3 : rem. 60 — lire : P. 264, n. 3.
P. 275 in fine : remonter — lire : descendre.
P. 288 in fine : répertoire fait par Pomponius — ajouter : (c'est-à-dire Pomponius ad Edictum).
P. 290, n. 1, 1, 9 : du temps — lire : après la mort.
P. 303 : six livres juris epitomae — lire : des juris epitomae en 6 livres.
P. 307, 1. 23 : d'un grand nombre — lire : d'un plus grand nombre.
P. 309 in fine. — Ajouter : Un rescrit de l'empereur Hadrien publié par M. Dareste, Nouv. Rev. hist. de dr. 1892, p. 622. — Girard, Compte rendu, p. 335 : Un édit de Claude de l'a. 48 ap. J.-C, sur les postes, Eph. epigr., V, 107; une inscription de Trajan ou d'Hadrien et une inscription de Marc-Aurèle et Commode, Bruns, p. 227 et s.
P. 321, 1. 5 : après : émis, — ajouter : de celui.
P. 322, n. 1 : un acte — lire : un de ces actes.
P. 343, n. l : Ajouter : Le droit grec et le droit romain dans les controverses de Sénèque le père et dans les déclamations de Quintilien et de Calpurnius Flaccus par Lécrivain. Nouv. Rev. hist. de dr. 1891, p. 680.
P. 353, 1. 13 : en dépit de quelques controverses — lire : même en ce qui concernait les controverses des jurisconsultes classiques.
P. 3G3. Substituer à la dernière phrase : — ils veulent dire : en supposant qu'on opposât un pragmaticum conçu dans les termes les plus larges.
P. 365, 1. 7 : sous — lire : pour.
P. 369, n. 5, 1. 7 : à eux adressés — lire : rentrant dans leurs attributions.
P. 389, n. 1 (et p. 399 in fine) : huit pages — lire : huit feuillets (c'est-à-dire 16 pages).
P. 394, 1, 10 : Ajouter après : cette époque — sans les avoir empruntées au Code Thcodosien et à la Collection des Novelles Post-théodosiennes.
P. 395. Girard, Compte rendu (p. 335) : « On pourrait ajouter, malgré leur état fragmentaire, aux rescrits sur papyrus déjà connus, les débris signalés par
ADDENDA ET CORRIGENDA. 525
M. Bresslau, Urkundenlehre, p. 906. n. 5, d'un troisième titre sorti de la chancellerie impériale, édité par Leemans, Papyri Graeci Mus. ant. Lugd. Bat. 2, 263, et plus récemment par M, Konrad Wessely.
P. 398, 1. 10 : praticiens — ajouter : ou jurisconsultes.
P. 404, n. 3 : les compilateurs — lire : les collationneurs.
P. 412, 1. 6 : restitution — lire : délivrance.
P. 419, I. 7 : comme les Institutes... d'un paragraphe — lire : un livre écrit d'un seul trait, comme les Institutes de Gains , se prêtait mal à la division en paragraphes.
P. 420, 1. 3 : que Vinterpretatio des autres sources du droit — lire : que ne le sont dans Vinterpretatio les autres sources du droit.
P. 421, n. 3 in fine : sur proposition — lire : sur requête.
P. 429. n. 1 : P. 246 — lire : P. 329.
P. 446, n. 2 in. fine : cette dernière — lire : la première.
P. 488, 1. 7 : existe — lire : préexiste.
La lettre n signifie note. L'astérisque veut dire que la matière est traitée aveo quelque
développement.
ab epistulis, 143, n. 4.
abrogare, 9, n. 2. 26*. 27, n. 1. 28, 30,
absolvere instrumenta, 500, n. 5.
Abumius Valens, 228* (voir Valens).
Aburnum majus, 317.
acceptilation , 57. 165, n. 6. 201. 258,
accessio iemporis, 441.
Acilius, 14. 71.
a cognitionibus, 144.
acta tyrannorum, 386.
actes privés, 128, n. 7. 148, n. 1. 307.
312* et s.
de actionibus, 276. 491.
action, 43, n. 4. 48, n. 2. 49, n. 2. 70,
Actions de Cosconius, 77, n. 7.
action adjectiiia, 237. 251.
— arbitraire, 167, n. 4.
— civile, 59. 60. 120, n. 2. 124. 174.
— communi dividundo, 120, n. 3. 201.
— directe, 444, n. 3.
— emli, 59, n, 3.
— exercitoire, 57, n. 6.
— in facium {concepta), 59, n. 3.447, n. 6.
— in factum de la I. Aquilia, 50. 57, n. 6. 120, n. 2 et 3.
— familiae ercisciindae, 201, 213.
— (iduciae, 201.
— furti, 57, n. 6.
— infamante, 97, n. 3.
— de in rem verso, 206.
— institoire, 57, n. 6.
— judicati, 118.
— noxales, 237. 251. 447, n. 6.
— Paulienne, 447, n. 6.
— de peculio, 206.
— pigneraticia, 59, n. 3. 447, n. 5 et 6.
— prétorienne. Voir action civile.
— quanti minoris, 59, n. 3.
— quod metus causa, 50, n. 4.
— rédhibitoire, 59, n, 3. 237.
— (de) rationibus distrahendis, 120.
— Servienne, quasi Servienne, 50.
— utile, 122, n. 5. 444, n. 3.
adition d'hérédité, 79, n. 2. 200. 420.
Adnotatio, 145. 358, n. 1. 359* et s.
adoption, 79, n. 2. 176. 200. 206.
adrogation, 18, n. 3. 36. 419, n. 4.
adscriptitii, 361, n. 9. 386.
adsessoria. Voir assessoria.
adstipulator, 440.
adultère, 163, n. 1. 267. 279. 293. 300.
advocatio, 355, n. 5. 383, n. 3. 465,
advQcatus fisci, 264, n. 1.
aediles plebis, 32. Voir édiles.
Aelius P., 71.
— Gallus, 92. 438.
— Tubcro, 61, n. 4 et 5.
— Stilo Praoconinus, 14. 72, n. 3.
aeqiiilas, 31, n. 2. 65, n. 2. 165* ot 8. aerarium, 22, n. 1. 24. 29. 32. 226.
aes équestre, 18, n. 3.
INDEX ANALYTIQUE
— hordiarium, 18, n. 3.
affiches, 21. 32. 39, n. 5. 52. 126. 130,
n. 9. 3.S6. 370. afifranchissemcnt, 47, n. 1. 58. 79, n. 2.
et s. 250. 253. 275. 294. 299. 303. 313.
332. 338. 419, n. 2 et 4. 419, n. 2. Africain, 225. 226. 235* et s. 483.
ager piiblicus, 95.
— Romanus, 154.
agere, 65 et s.
agnats, 34, n. 4. 339.
agrimensores, 344*. 499.
Aïn-Ouassel, 309, n. 7.
a libellis, 127, n. 7.
album, 52*. 118, n. 2, 123. 126.
Alexandrie, 186. 465.
Alfenus Varus, 83. 84* et s. 88. 193.
aliments, fondations de Trajan, 314
et s.
Aljustrel (table d'), 306.
alliés, 29. 154 et s.
Ambiguitates, 225.
ambitus, 80.
Ambroise (saint), 405, n. 2.
amici, 143.
Anastase, 485, n. 2.
Anatole, 426, n. 3. 433. 489.
Anauni, 309.
anomalistes, analogistes, 189, n. 6.
Ancus Marcius, 7.
Anfidius Chius. Voir Aufidius Chius.
Anonyme, 485*. 490, n. 4. 491.
antecessor, 466, n. 1 et 3. 475. 478,
Anthianus (Furius), 300.
antinomies, 442.
Antipapien, 471, n. 1.
antique, 23.
Antistius Labeo. Voir Labéon.
apparilores, 24, n. 4.
appel, 176. 279. 300 et s. 293. 386.
Appius Claudius, 70.
Caecus, 39. 70.
aquapluvia, 79, n. 2. 119, n. 1. 206.
aqueduc, 206. 311.
— de Venafrum, 309.
Aquila, Julius, 301.
aquili&na atipulatio, 81.
Aquilius Gallus, 65, n. 4. 68, n. 4. 80*
et s. 81, n. 7. 82, n. 5. 92, n. 11. 166,
arbilri, 120.
arbitria, 101.
— honoraria, 59, n. 2.
Arcadius Charisius, 303*.
archives, 355, n. 1. 374, n. 2. 384.
— des pontifes, 8.
argentarii, 120.
Ariston, 226.
Aristo Titius, 202. 206. 218* et s. 220.
arrha, 63, n. 3.
Arrianus, 229.
Arrius Menander, 270. Asconius, 343.
assemblées provinciales, 129. 394.
Assessoria, 202. 209.
assesseurs, 143, n. 4. 188. 272. 284, 286. association, 318. 324. Voir collège.
'AatuvoiiixfSî, 267.
Ateius, C, 88. 193.
— Capito. Voir Capiton.
Athanase, 490.
Athènes, 186, 465.
Atilicinus, 204. 208*. 209. 238.
Atilius, 71.
auctor, 17, n. 3. 111, n. 6, auctores legum, 153, n. 1.
auctoritas, 409, n. 5. 438, n. 1,
— jurisperitorum, 31, n. 2. 166, n. 5.
— patrum, 28*. n. 1. 46, n. 1. 115, n. 5. 204, n. 1.
auctoritas principis, 147, n. 3. 151, n. 1.
— Senatus, 29, n. 5.
auditores, 67. 68*. 76. 184. 472.
— Servii, 88. 189. n. 5. 193.
auditorium, 185, n. 4. 186, n. 7, 266.
Aufidius Chius, 208, n, 10. 483, n, 4.
— Namusa, 88 et s,
— Tucca, 88.
augures, 28, n. 2.
Auguste, 32. 109. 135. 136. 147. 185,
Aulu-Gelle, 4, n. 1. 343. Aurea, 245.
Aurelius Arcadius Charisius, 303.
Authenticum, 476* et s. 515. 521 et
suiv.
Authenticae, 516.
INDEX ANALYTIQUE
avocat, 65. 150, n. 3. 187. 218. 349, n. 2.