OEUVRES LITTÉRAIRES
la fable est, à coup sûr, dans toutes ses pièces, empruntée
à la Grèce. Térence se rattache si étroitement à ses Térenœ.
modèles qu'il y a bien peu de chose à tirer de son œuvre
pour l'étude du droit romain (1).
Cicéron est, de tous les prosateurs, celui qui fournit les cicéron. matériaux les plus riches à l'historien du droit (2). Ce que Plante avait fait pour la comédie grecque , il le fit pour la philosophie ; il la revêtit d'un costume romain (3) ; on trouve également dans ses écrits philosophiques beaucoup d'exemples tirés de la pratique des affaires à Rome. Son traité De legibus est une sorte de code du jus sacrum et de code sur les pouvoirs {de potestate) des magistrats, avec des motifs à l'appui ; il s'y tient de préférence au droit romain en vigueur, mêle à celui-ci un peu de droit antérieur qui lui semble abrogé, mais à tort, et y fait des additions arbitraires (4) qu'il tire surtout du traité de Platon qui lui servait de modèle. Les discours qu'il a prononcés, surtout devant les tribunaux, contiennent avec plus ou moins d'étendue, suivant les cas, des exposés de droit (5); dans ses écrits de rhéteur, il choisit de préférence, pour les traiter, des matières juridiques. La carrière qu'il parcourut comme orateur et comme homme politique lui valut une connaissance assez approfondie du droit en vigueur. Fort de cet acquis, confiant dans son instruction philosophique, dans
(1) Bekker a donné une liste de tous les passages de Térence se référant à la législation romaine.
(2) Les jurisconsultes de la période suivante ont quelquefois puisé dans ses écrits comme si c'était une source du droit. Cf. Dig., 42, 4, 7 g 4 ; 48, 19,39; 50, 16, 96.
(3) Zcller, Geschichte der griechischen Philosophie, III, !•, p. G48 et suiv.; Hirzcl, Ueber die phitosophischen Schrifteii Cioero's, 1882-83.
(4) Cf. 3, Ifi, 37 : Quamobrem qnoniam non recognoscimus nunc legcs populi Romaniy sed aut repctimus creptas aul novas scribimus, non quid hoc populo oplineri possil, sed quid optimum sit tibi diccndum puto.
(5) Les études do Kcllcr sur certains discours do Cicéron, le pro Quinclio, le pro Caecina, et le pro Tullio, dans son .Seme.<!/»Mnn a<i M. Tulliuin Ciceronem libri VI, vol. I, 1842-1851, peuvent servir do modt'-los pour les travaux de ce genre au point de vue juridi(iuo (mais mm au point do vue de la critique du toxto).
sa prodigieuse facilité à comprendre les sciences auxquelles il était le plus étranger, il fut assez présomptueux pour croire qu'il était devenu en peu de temps maître de (78) toute la science juridique (1) ; il entreprit d'écrire un ou-
vrage spécial, De jure civili in arlem redigendo, pour montrer aux jurisconsultes comment ils devaient s'y prendre afin de présenter dans un ordre systématique l'ensemble du droit privé (2). Cet ouvrage semble être demeuré inaperçu des jurisconsultes postérieurs ; ce qui se comprend sans peine , quand on voit , par exemple , par les nombreuses questions de droit privé que renferment les Topiques, combien Cicéron comprenait mal le droit privé (3).
Cicéron nous renseigne sur le droit de son temps ; Varron , dans ses Antiquités et dans les œuvres qui se rattavarron. chont à cellc-ci , se réfère au droit primitif. Ce savant consacra au^'u^ civile un traité spécial en quinze livres. C'est surtout dans les écrits de Varron que les jurisconsultes romains étudièrent les antiquités juridiques de leur pays (4). Il ne nous en est parvenu que des extraits insérés dans des livres de date postérieure.
Les jurisconsultes et les historiens anciens se sont peu
(1) Pro Mur., 13, 28. Il ne montre pas moins de présomption par rapport à l'histoire, de leg., 1 , 2 et suiv.; cf. de oral., 2, 12-15; Teuffel, Geschichte der roem. Litteratur, g 185.
(2) C'est à cela que se bornent les quelques renseignements que nous possédons sur cet ouvrage perdu (Quintilian., 7nst. or., 12, 3, 10; Aulu-Gelle, 1, 22, 7; Charisius, Gramm., 1, v. Nobile, Keil, p. 138, 13); cf. Sanio, Rechtshistorische Abhandlungen, I, 70, et Hildenbrand, Rechts-und Staats philosophie, I, 1860, p. 559 et suiv.; en sens contraire, Dirksen, Hinterlassene Schriften, I, 18. Nous pouvons nous faire une idée des vues d'ensemble de Cicéron en matière de droit par ce qu'il dit à ce sujet dans le de orat., 1, 41. 42. 2, 19, 83. 32. 33; Brutus, 41 et suiv. ; cf. Dirksen, op. cit., p. 15 et suiv.; Sanio, op. cit., et Zur Geschichle der roem. Rechtswissenschaft, p. 60 et suiv.
(3) C'est aussi quelque chose de très significatif que le peu d'estime dans laquelle il tient le droit privé en comparaison du droit public, de leg., 1, 4, 14.
(4) Sanio, Varroniana in den Schriften der roem. Jurislen, 1867, p. 32 et suiv.