‹ Histoire des sources du droit romainChapitre 36 sur 147 · A PARTIR · texte numérisé non relu

A PARTIR

d'auguste jusqu'à dioglétien

§ 12. — Leges et Senatusconsulta.

Le pouvoir législatif avait été attribué aux triumvirs en l'année 711/43; c'était là un état de choses anormal; il cessa en 727/27, lorsque Auguste résigna les pouvoirs ex- i-eges. traordinaires dont il était investi, et rétablit le Sénat et le peuple dans leurs droits d'autrefois (1). Sous ce prince, toute une série de lois importantes furent rendues par le peuple ; il en fut de même sous Tibère et sous Claude ; de ces lois populaires , la dernière en date , à notre connaissance, est une lex agraria votée sous Nerva (2).

A partir de ce moment, le peuple cessa, en fait, de rendre les lois, quoique le droit de légiférer ne lui eût pas été enlevé. Il n'y a plus de leges proprement dites, si ce n'est les leges de imperio qui investissaient les empereurs de la puissance tribunitienne et précisaient leurs attributions (3), et les leges datae, rendues par le prince en vertu d'une autorisation spéciale du peuple et comme représen-

(!) Res gestae d. Aug., c. 34, et, sur ce texte, Mommsen, p. 146; cf. Staatsrecht, II», p. 745 et suiv.

(2) Dig., 47, 21, 3 g 1 ; cf. Mommsen, Staatsrecht, II», 995. A propos du passage du Code Just., 7, 9, 3 (secundum legem vetti libici), voir la remarque de Mommsen ; Karlowa. Hechlsgeschichle, I, 624, 3, propose de lire : secundum legem servi publici ; mais ce nest pas acceptable au point de vue de la langue. - Mommsen avait d'abord admis {Die Stadtrechte von Salpcnsa u. Mal., p. 391, et Jahrbuch des gemeinen lîechts , II, 337 et suiv.) que, depuis Tibère, les comices législatifs avaient cessé de se réunir; il no faisait d'exception que pour les comices tenus par Claude ; mais dans son Slaatsrecht, II», 883, il abandonne cotte manière de voir; cf. III, 1, p. 345 et suiv.» Le droit public romain, tr. Girard, VI, 1, p. 395. Karlowa, op. cit., p. 620 et suiv.

(3) Mommsen, Staalsrecht, II», 874 et suiv.

tant de celui-ci (1). Ce fut donc l'empereur seul qui eut à (82) régler désormais la condition des cités , qui concéda le droit municipal et fixa par des statuts l'organisation des cités (2), qui octroya aux villes des provinces le droit latin ou les transforma, elles aussi bien que les cités latines, en communes de citoyens, qui fonda des colonies, transforma les colonies en municipes ou à l'inverse ; il se fit attribuer aussi de très bonne heure la concession du droit de cité aux particuliers (3).

Durant la République, le Sénat ne jouissait pas du pouvoir législatif; il ne pouvait créer le droit qu'en interprétant les lois. Mais l'Empire ne tarda pas à faire de cette sénatus-consuiies asscmbléc uu Véritable corps législatif. Les sénatus-consultes furent assimilés aux leges, alors qu'en théorie et en fait, le peuple avait encore le droit de légiférer (4). Le plus ancien sénatus-consulte de l'époque impériale qui ait, à notreT connaissance , modifié le droit existant, tout en ayant l'air de ne faire que l'interpréter (5) , est le sénatusconsulte Silanien (de l'an 10 après J.-C.) (6). Il est vrai que l'on rendit encore sous l'Empire des sénatus-consultes consistant uniquement, comme quelques-uns de ceux qui dataient de la période précédente , dans une invitation adressée aux magistrats d'établir , à titre de jus honora-

(1) Mommsen, Siaalsrechl, !!•, 888 et suiv.

(2) Il faut rattacher à cette catégorie de lois l'édit d'Auguste , mentionné par Pline, acf Traj., 79, 80, qui modifia la 1. Pompeia.

(3) Ainsi s'explique la complète validité de l'affranchissement non solennel fait par l'empereur, Dig., 40, 1, 14 g 1 : Imperator cum servum manumiltil, non vindictam imponit, sed cum voluit, fit liber is qui manumitlilur ex lege Augusti.

(4) Ceci ne se rattache à aucun événement bien déterminé; dans le passage de Tacite, Ann., I, 15 [lum primum e campo comitia ad patres translata sunt), il ne s'agit que de l'élection des magistrats; voir Mommsen, Staatsrecht, III, 2, p. 1230.

(5) Voy. ci-dessus, p. 31, des cas exceptionnels de ce genre pendant la République,

(6) Tacite, Ann., 14, 42; Dig., 29, 5; Paul, 3, 5. On trouve dans Rudorfif, Rechtsgeschichle, I, gg 46-53, une énumération des sénatus-consultes par ordre de matières.

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