‹ Histoire des sources du droit romainChapitre 91 sur 147 · VERRIUS FLACCUS. VALERIUS PROBUS · texte numérisé non relu

VERRIUS FLACCUS. VALERIUS PROBUS

Sous ce rapport, l'ouvrage le plus précieux est le de verborum significatu de Verrius Flaccus composé sous Auguste. Il renferme des fragments des XII Tables, des Leges regiae et des lois postérieures, des extraits des anciens jurisconsultes jusqu'à Labéon et Capiton; il nous a transmis également des notes tirées de Caton le Censeur et de Varron. Ce vocabulaire ne nous est pas parvenu; nous le connaissons par un extrait qu'en fît Festus au deuxième ou au troisième siècle; malheureusement, nous ne possédons qu'une faible partie de ce dernier et on ne peut le compléter que d'une manière très insuffisante au moyen de l'abrégé de Paul Diacre (composé sous le règne de Charlemagne) (1).

Il nous est parvenu d'un autre grammairien, Valerius Probus, qui vécut depuis le régne de Tibère jusqu'à celui de Domitien, un petit traité presque exclusivement juridique; les manuscrits lui donnent le titre de De juris notarum, il est probable néanmoins que ce n'était qu'une partie d'un ouvrage plus étendu. Après une introduction sur l'utilité de la connaissance des abréviations {notae), l'auteur énumère dans trois parties les mots et les formules qu'il était d'usage d'exprimer par leurs initiales dans les lois, les plébiscites et les sénatus-consultes, dans les Legis Àctiones et dans les Edicta perpétua. Il manque la fin de la dernière section ; d'ailleurs ce que nous en avons n'est qu'un extrait de Probus (2). Les lacunes qui s'y rencontrent

Verrius Flaccus.

Festus.

P. Diacre.

Val, Probus.

(1) Les passages les plus importants de Verrius Flaccus ont été insérés par Bruns dans ses Fontes, 5* éd., p. 330 et suiv., et à cette occasion soumis par Monimsen à une étude critique que l'on n'a pas faite pour les éditions de Festus. Le mémoire de Dirksen, Ilinlerlasscnc Srliriflrn , I, (il et suiv., ne contient que peu d'observations utiles.

(2) Depuis le quinzième siècle , on a joint au traité do Probus dos recueils de notes du moyen âge, et c'est avec ces additions quon l'éditait; cf. Mommsen, Grammatici Lalini, rec. Kcil, IV, 347 ot suiv.; il a été rendu à sa forme prcmiéro par Mommsen, d'abord ilans les Derichie der sàchsischeri Gescllschafl dev Wisseiïsclmflen , 18.'i3, p. ÎH et suiv., puis d'après do meilleurs mss. dans les Grummiitici l.iitiiti, rec. Kcil, IV, ISGi, p. Îti5 ol s.; cf. Sup])leryu:7ita, p. r.i.ii. — CoUeclio, II, 141 ot suiv. P. -F. Girard, Textes, p. ir,7.

peuvent être comblées en partie à l'aide d'un recueil alphabétique de notes contenues dans un manuscrit du mo-

(255) nastère d'Einsiedeln, où se trouvent un certain nombre d'abréviations tirées du Probus complet (1). La plupart se rapportent aux edicta perpétua; quelques autres à des actes juridiques, tels que la mancipation (34), l'institution d'héritier (36-38), le legs (40-45) (2). Ces dernières appartiennent-elles- à une quatrième partie du livre de Probus, comme semblent l'indiquer les mots du § 1 in juris civilis libris (3), ou sont-elles puisées à une autre source? C'est ce qui reste indécis (4).

Pendant longtemps on s'en est tenu pour l'histoire des premiers temps de Rome aux œuvres des écrivains de la

lisioriens. périodo précédente. Mais dans notre siècle on a surabondamment montré combien étaient fondés les doutes que soulevaient leurs récits à ce sujet ; on a essayé de dégager le noyau de connaissances positives que renferment les légendes rapportées dans leurs ouvrages; on s'est efforcé de découvrir les falsifications dont les écrivains romains se sont rendus coupables, surtout dans un but politique, et que les historiens comme Tite Live et Denys d'Halicarnasse, ont reproduites sans penser à mal, d'après les annalistes de l'époque de Sylla (5). Parmi les historiens des

(1) Ces additions figurent dans la 2° édition de Probus donnée par Mommscn. On les trouve encore dans le Probus de la CoUectio librorum juris Aiilejusliniani, II, 141 et suiv., et dans Huschke, Jurisprudentia, b* édit., p. 129 et suiv.

(2) Le n° 39, v. v. c, volo vos curare, doit aussi être tiré d'une disposition testamentaire.

(3) Dans ce sens, Huschke, p. 131. 133.

(4) Cette opinion pourrait s'appuyer sur la note 77, qui constitue une véritable énigme : s. p. m., Sexli Pedii Medivani, en admettant qu'elle se réfère au jurisconsulte Sextus Pedius d'un demi-siècle postérieur à Probus (Voir ci-dessus, p. 230, n. 3).

(5) On peut voir dans Hcrzog, Geschichte und System des rœmischen Slaulsvevfassung, I, 1884, Introduction, un aperçu des progrès de la critique des historiens romains depuis Niebuhr. Les idées de Mommscn, le maître incontesté de l'heure présente dans cet ordre de recherches, sont justifiées dans ses Rœm. Forscliungen, I, 2* éd., 1864, et II, 1879, exposées et développées dans son Histoire romaine et dans son Manuel de droit public.

Suétone.

QuintilieB.

HISTORIENS. RHÉTEURS. AGRIMENSORES. 343

premiers temps de l'empire, citons Suétone dont la vita Caesarum (120) contient sur la législation des renseignements assez abondants et d'autant plus précieux qu'ils paraissent avoir été puisés à des sources officielles.

Les œuvres des rhéteurs sont loin d'avoir pour l'histoire du droit de l'époque classique l'importance des écrits de Cicéron. Les questions de droit qui y sont examinées pour la période antérieure sont, pour la plupart, tirées des écrivains grecs ou, au cas contraire, purement imaginaires. Il n'y a que Quintilien qui ait mis à profit dans ses livres son expérience d'avocat. Les procès fictifs dont s'occupent les écrits des rhéteurs, sont surtout des questions de droit criminel d'une extrême simplicité, sans intérêt au point de vue juridique ; on y voit souvent des institutions grecques transportées dans la pratique romaine ou des relations juridiques romaines décrites à l'aide d'expressions empruntées à la langue grecque (1). Il y a plus de profit à consulter les questions de droit qui figurent dans le recueil d'anecdotes de Valére Maxime, composé sous le règne de Ti- vaière Maxime, bère (2).

Les commentaires d'Asconius (mort vers 88) sur les discours de Cicéron renferment de précieuses indications sur le droit public, le droit pénal et la procédure criminelle du temps de Cicéron.

Dans ses Noctes Atticae composées vers 175, Aulu-Gelle a utilisé des matériaux juridiques avec plus d'intérêt que d'intelligence ; mais les renseignements qu'il nous donne et les extraits des jurisconsultes qu'il reproduit constituent un précieux appoint à joindre aux sources du droit. Il a puisé ses matériaux dans les écrits des auteurs depuis Q. Mucius jusqu'à Ariston et Neratius; cependant il établit quelque part un dialogue où S. Caecilius (Africanus) ? expose lui-même ses propres idées (3).

Asconius.

Aulu-Gelle.

(1) Dirksen, Ilinlerlassene Schriften, I, Î54 et suiv.

(2) Cf. liv. 7, 7, litiges relatifs aux testaments, et liv. S, prucos crirniucls.

(3) 20, 1. Dirksen, o]>. cit., p. 21 et suiv., cherche à déterniiiior dans i|uollo

Agrimm$orei. Les écrits des agrimensores, Frontin, Hygin, Balbus et Siculus Flaccus, datant, ceux du premier du règne de Domitien, ceux des autres du règne de Trajan, se réfèrent en partie au droit. Ils nous sont parvenus dans un recueil composé sous le Bas-Empire; on y trouve des indications sur les droits relatifs aux fonds de terre et sur les contestations en matière de bornes (1).

mesure Aulu-Gelle s'est servi des écrits des jurisconsultes, dans les passages de son œuvre oli il ne cite pas ses sources.

(1) Rudorff a analysé ces écrits au point de vue juridique dans un mémoire qui figure au 2« volume de l'édition des Gromalici veteres par Lachmann (1852).

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