CONSTANTIN LE GRAND A JUSTINIEN
§ 32. — Les sources du droit.
Dans la période précédente , le pouvoir législatif était passé du peuple au Sénat et à l'empereur. On trouve jusqu'au commencement du troisième siècle des sénatus- sénatus-consuite» consultes introduisant un droit nouveau ; mais peu à peu l'intervention du Sénat dégénéra en une pure formalité ; les propositions du prince, les Orationes in senatu habitae donnèrent en même temps le texte des sénatus-consultes. Sous le Bas-Empire, le Sénat perdit même cette ombre de droit qui lui restait; il fut consulté et dut encore délibérer sur les lois nouvelles, aux termes d'une constitution de l'année 446 (1) ; mais la décision définitive fut réservée à l'empereur. Les sénatus-consultes cessèrent, dès lors, de figurer parmi les sources du droit ; l'empereur eut seul le droit de légiférer, et, par le fait même, le principe que l'empereur était soumis aux lois fut complètement abrogé (2).
Les constitutions impériales prirent à ce moment le nom de leges ; on leur opposa le Jus ou Jus velus [antiquum], Leges. c'est-à-dire le droit constaté et transmis par les écrits des jurisconsultes (3).
(1) Cod. Just., 1, li, 8 (ci-dessous, p. 368).
(2) Justinicn, Novellc 105, c. 2 g 4 : ITàvTwv Se Sr| tcôv etpKiiiévwv Yi(iîv i^ [iaatlétùç éÇr)pr)TO(o tû^ii, iq ye xal aùxoù; 6 Beà; toù; v6|xouî CiTtoTe'Oeixe , v6(aov aÙTi^v êixil/uxov xaTa7té|i,i|^ai; àvOpwTtoi;; cf. Themistius, Oralio, 19, de hxim. Theod. imp., p. 228. Le Cod. Tlicod. , 10, 26, 2, legibus quitus lenenlur et principes, paraît dire le contraire; mais ce passage ne doit s'ontendro que d'une soumission volontaire aux lois; cf. par exemple Cod. Theod,, 11, 13, 1; Cod. Just., 1, 14, 4.
(3) Cod. Theod., 11, 30, 2.0; Nov. Valent., 31, 1 g 5; Consiillatio, 6, 2. 7,2; Dig., c. Duo anctore, g '.), 11; Inst., praefatio, g 4; tianctio pragin. l'ru pcti-
Jus.
Théodose II supprima rancieiine distinction entre les (260) leges perfectae, minus quam perfectae et imperfectae (1) en
frappant de nullité tous les actes contraires aux prescriptions de la loi (2).
Jurisconsultes. L'influencc des jurisconsultes sur la formation du droit s'était fait sentir jusqu'au commencement du troisième siècle et avait eu plus d'effet peut-être que les lois ellesmêmes ; mais depuis le milieu du troisième siècle, il n'en est plus question. A partir de ce moment jusque vers la fin du cinquième siècle, la jurisprudence semble tombée dans le marasme le plus complet (3). Non pas qu'il n'y eut pas de place pour l'activité scientifique des jurisconsultes ; à elle seule la suppression de la distinction entre le Jus civile et le Jus honorarium, qui fut consommée quand on abolit la procédure formulaire, appelait d'une manière pressante des travaux approfondis de leur part. Le législateur ne pouvait songer à opérer la fusion nécessaire ; il dut se borner à abroger certaines institutions surannées, et, dans son ensemble, l'ancien droit en partie double subsista tel quel jusqu'à Tépoque de Justinien.
Les données que nous possédons ne nous permettent de nous rendre raison de cette éclipse complète de la science du droit que d'une manière imparfaite. L'évolution politique, qui avait eu pour effet de transformer le principat en monarchie absolue, n'impliquait aucunement la ruine de la jurisprudence. Tout au plus pouvait-elle amener la suppres-
tione Vigilii, c. 11 (Zachariae, p. 359). Le mot jus, employé dans le commonilorium de la lex Rom. Wisigoth., et dans les Interprelaliones sur le Cod. Theod., 3, 13, 2, et sur le Cod. Greg., 2, 2, 1, désigne le droit tout entier de la période précédente, y compris les constitutions. Cf. Edictum Theoderici, c. 155 : ex novellis legibus ac veteris juris sanclimonia.
(2)Nov. Th., 9 = Cod., 1, 14. 5.
(3) Cf. la constitution de Theodosiani Cod. auct. (a. 438) : Saepe nostra clementia dubitavit, quae causa facerel, ut lanlis propositis praemiis, quitus arles et studia nutriunlur , tam pauci rariquc extilerint, qui plena juris civilis scienlia dilarenlur , et in tanto lucubrationem tristi pallore vix unus aut alter receperit solidilalem perfectae doctrinae.