La protestation des conjurés ne les justifie pas
11 ne sert de rien de dire que la Renaudie et tous les conjurés protestèrent qu'ils ne vouloient nen attenter contre le Roi, ni contre la Reine, ni contre la famille royale; car s*ensuit~il qu'on soit innocent pour n'avoir pas formé le dessein d'ui\ si exécrable parricide? N'étoit-ce rien dans un État que d'y révoquer en doute la majorité du Roi, et d'éluder les lois anciennes qui la mettoiefll à quatorze ans , du commun consentement de tous les ordres du royaume? {Ordonnance di Charles F, 1573 et i374, et les suiv, ) d'entreprendre sur ce prétexte de lui donner un conseil tel qu'on voudroit? d'entrer dans son palais à main armée? de l'assaillir , et de le forcer? d'enlever dans cet asile sacré , et entre les mains du Roi , le duc de Guise et le cardinal de Lorraine , à cause que le Roi se servoit de leurs conseils? d'exposer toute la Cour et la propre personne du Roi à toutes les violences et à tout le carnage qu'une attaque si tumultuaire et l'obscurité de la nuit pou voit produire? enfin, de prendre les armes par tout le royaume , avec résolution de ne les poser qu'après qu'on auroit forcé le Roi à faire tout ce qu'on voudroit? ( Voyez la Poplin, liv. VI. 155 et wit;.) Quand il ne faudroit ici regarder que l'injure particulière qu'on faisoit aux Guises, quel droit avoit le Prince de Condé de disposer de ces princes; de les livrer entre les mains de leurs ennemis, qui, de l'aveu de Bèze {Bèze, 250.), faisoient une grande partie des conjurés ; et d'employer le fer contre eux, comme parle M. de Thou ( Thu, 732. 738.), s'ils ne consentoient pas volontairement à se retirer des affaires? Quoi ! sous prétexte d'une commission pai ticulière, donnée, comme le dit Bèze (Bèze, t6td.), « à » des hommes d'une prud'hommie bien approuvée, (tel qu'é- » toit la Renaudie) de s'enquérir secrètement, et toutefois )) bien et exactement des charges imposées à ceux de Guise» un prinre du sang, de son autorité particulière, les tiendra
«'étoil celle da dac de Guise, du connétable de Montmorenci, et du maréchal de Saint-André ; et je ne prendrois pas seulement la peine de relever ces bévues , si ce n'étoit qu'elles cçnvainquent celui qui y tombe de n'avoir pas seulemenï ouvert les bons livres. C'est une chose moins insupportable d'avoir pris, comme il a fait , le désordre de Vassi par une entreprise préméditée par le duc de Guise dans le dessein de détruire les édits; encore que M. de Thou , dont il ne peut refuser le témoignage, et à la réserve de Bèze trop passionné pour être cru dans cette occasion, les auteurs même Protestants disent le contraire (Thuan, lib, xxix. p, 11, eiseq, la Poplin, liv. vu. p. 285. 284.). Mais de dire que la Régence ait été donnée à Antoine, roi de Navarre ; de raisonner, comme il fait, sur l'autorité du Régent-, et d'assurer que ce i prince ayant outrepassé son pouvoir dans la révocation des k édits , le peuple pouvoit se joindre au premier prince du ^ sang après lui, c'est-à-dire, au Prince de Condé; de continuer ces vains propos, en disant qu'après la mort du roi de Navarre la régence éloit dévolue au prince son frère , et que le fondement des guerres civiles fut le refus qu'on fit à ce prince d'un honneur qui lui étoit dû; c'est, à parler nettement, pour un homme si décisif, mêler ensemble trop de passion avec trop d'ignorance de nos affaires.
43 Sus béviw's .'grossières, et sn proFonde ignorance sur les aifiiires de France.
Car premièrement il est constant que sous Charles IX , la régence fut déférée à Catherine de Médicis, du commun consentement de tout le royaume , et même du roi de Navarre. Les jurisconsultes de M. Burnet, qui montrèrent , à ce qu'il prétend , que la régence ne pouvoit être confiée à une femme , ignoroient une coutume constante établie par plusieurs exemples dès le .temps de la reine Blanche et de saint Louis {Voyez la Poplin, liv. vi. p. 155. 156.). Ces mêmes jurisconsultes, au rapport de M. Burnet, osèrent bien dire qu'iin rot de France navoit jamais été estimé majeur avant Vâge de ' vingt-deux ans, contre l'expresse disposition de l'ordonnance de Charles V en 1574 , qui a toujours tenu lieu de loi dans
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» autrrmeat s'étoit bien porté, par menace des ennemis, •) écrit à la Reine mère , qu'il n'avoit jamais consenti au » des armes , jaçoit qu'il y ait consenti et contribué. Item; » qu'il promettoit de ne point prêcher jusqu'à ce que le » lui permettroit. Depuis , connoissant sa faute , il en a » confession publique devant (put le peuple , et un jour < » Cène , en la présence de tous les ministres du pays eti » tous les fidèles. On demande s'il peut rentrer dans » charge ? On est d'avis que cela sufOt : toutefois il écrira i »' celui qui Ta fait tenter, pour lui faire reconnoître sa péi » tence , et le priera-t-on qu'on le fasse ainsi entendre à 1 )) Reine, et là où il adviendroit que le scandale en demei » à son Église , sera en la prudence du synode de Lime .)) de le changer de lieu. »