‹ Histoire des vicomtes et de la vicomté de LimogesChapitre 116 sur 130 · I. Aujourd'hui l'intendance · texte numérisé non relu

I. Aujourd'hui l'intendance

portant les armes de Navarre, et l'autre de la ville, au-dessus desquels se lisoit en lettres d'or :

t Henrico quarto, heroï fortissimo et prudentissimo, quod, reconciliatis, pacatis subditorum animis, pace firmata, regnum regno restituent , s. p. q. Lemooic. Popui. hilaritate publicatœ fidelitati perpetuœ. »

«Sa Magesté, pendant son souper, ne prononça gueres autres propos que sur les particularités de ceste entrée, répétant souvent que tout ce qu'il avoit veu en cest acte luy avoit esté fort agréable, et que ce peuple avoit montré une merveilheuse affection à son service. M. de Villeroy rendit ce mesme tesmoignage aux consuls, leur disant qu'ils estoyent obligés de rendre grâces à Dieu de ce que le roy estoit très-content du devoir que Lytnoges luy avoit rendu. »

« Et le lendemain, pour l'accomplissement de ceste cérémonie, les consuls furent tous ensemble, vestus de leurs robbes, et portant les marques et livrées de la ville, qui sont chapperons de damas rouge cramoysi, présenter à Sa Magesté deux grandes médailhes d'or, du poids de douze marcs, mais burinées et gravées avec tant d'artifice, qu'il faudroit que j'empruntasse le burin et la main mesme de l'ouvrier 1 pour en tracer ici la figure, affin de n'obmettre rien de leurs ornements, n'estant possible de suivre avec la plume la subtilité de la main du maistre qui s'estoit esgayé à rendre ces pièces excellemment rares et parfaictement singulières. En la première, on voyoit le portraict du roy, armé de toutes pièces, monté à cheval, qui sembloit bondir a travers une grande armée, battre et abattre tout ce qui se présentoit au-devant de Sa Magesté pour faire résistance et s'opposer à ses triomphes, tel qu'on l'a veu d'autres foys

1. Le présent du roy, faict par les masbereaux, aux despens de la Tille. INote de l'auteur de ce discours.)

et admiré au retour d'une infinité de ses belles et grandes \ victoires, tout couvert et chargé de lauriers et de palmes. Et, droict à l'opposite de Sa Magesté, estoit un bel escusson, gravé des armes de France et de Navarre, et sur le bas, presque aux pieds de Sa Magesté, un autre escu, portant les armes de la ville. Tout autour de la circonférence de ceste première raédailhe, on pouvoit lire :

« Henrico quarto, régi christianismmo, heroi fortissimo, invictissimo, s. p. q. Lemovic. adrenienti, 1605. » J

« Comme ceste première estoit vouée et consacrée au roy, l'on avoit creu qu'on ne pouvoit dédier la seconde à personne qui lui fût plus chère et affectionnée que Monsieur le | Dauphin, digne fils d'un si digne père, les tendres ans duquel promettoyent à la France un comble de tant de félicités que les subjects de ceste couronne ayent jamais peu jouir et gouster soubs le règne heureux et fortuné de saint Louis, duquel il est véritablement descendu, et dont il porte le nom. C'esloit donc le portraict de monseigneur le Dauphin, qui estoit excellemment tiré en ceste seconde médailhe, ayant un pied sur la terre et l'autre sur la mer, porté et soutenu par un dauphin marin, qui sembloit s'esgayer davantage le long du bord de son occéan, pour sentir et voicturer sur son dos une si plaisante et agréable charge, laquelle le rendoit tout hautein et glorieux parmi les autres poissons qui se voyoient à sa suite à travers des eaux azurées de ce moyteux élément, pour nous présager que l'empire de ce jeune prince s'estendroit tout autant que la terre et la mer peuvent comprendre d'étendue. On avoit par après approprié une belle palme verdoyante en sa main, vray symbole des grandes victoires qui lui sont promises du ciel, et de la paix qui doit fleurir entre ses subjects, sous son heureuse domination, après celle de son père. On

Toyoit encore pardessus deux anges, qui posoyent doucement sur sa tête un riche double diadème; et plus haut une aigle suspendue en l'air, sortant d'une nuée, qui de mssmes laissoit tomber dessus sa teste une couronne impérialle, pour présage certain que tout fléchira un jour soubs la puissance de ce généreux aiglon de la France. Le circuit de ceste seconde médaiihe estoit entourné de ceste devise :

Jam Cœlura iinperii dignum te signât honore.

Nusquam abibo, et tutum patria te sede locabo K

a Le peu de temps qu'on avoit assigné à l'ouvrier ne luy avoit peu donner le loysir de rendre ces deux pièces en la perfection qu'il avoit désignée; et, parce que le roy estoit sur son départ, les consuls pour ce manquement ne voulurent manquer à ce dernier devoir : ains, après une semblable submission, prosterné aux pieds de Sa Majesté, M° Jehan Martin, prévost des consuls, luy offrant ce présent, luy harangua en ceste manière qui suit :

« Sire, vos très-humbles et obéyssants subjects et servie leurs supplient très-humblement Vostre Majesté de les excuser s'ils ne rendent à vostre grandeur le devoir qu'ils sont tenus; imputez-le, s'il vous plaict, au deffaut d'impuissance, non de bonne volonté. Et, comme nos actions ont failli à nostre devoir, le peu que nous offrons à Vostre Magesté est encore défectueux par la faute de l'ouvrier et peu de temps qu'il a heu. Nous amandcrons, Dieu aydant, les fautes ; et parce que la grandeur des monarques est immortelle, par la libéralité qu'ils exercent envers leurs subjets, et que Vostre Magesté, au camp d'Aubervilhers, confirma les privilèges que le roy Charles cinquiesme, surnommé le Sage, nous donna estant en vostre ville de Lymoges, l'an 1421 *, nous supplions très-humblement Vostre Magesté que, pour

i. Richelieu se chargea de là grande mission ici attribuée à Louis XIII»

laisser à nos successeurs une perpétuelle mémoire que vostre ville de Lymoges a esté augmentée par la présence d'un si grand roy, auquel nous sommes doublement redevables, de nous donner les mesmes franchises qu'aux autres villes capitales pour le faict des tailbes et francs-fiefs ; et tout le peuple redoublera ses vœux à la divine Magesté pour votre santé et prospérité et de monseigneur le Dauphin. Sire, c'est la mesme chose que Vostre Magesté nous fît donner par Charles IX; mais les troubles ont empesché que le don n'aye sorti à efTect. »

« Le roy, après avoir veu et admiré ensemble ces deux médailhes, les fit voir aux princes et grands seigneurs qui estoyent près de sa personne; et par après les remit èsmains desdicts consuls, leur disant : « Faites-les parache- « ver, et me les envoyez au plus lost. Quant à vos demandes, «j'en suis memoratif que vous m'avez offert vos cœurs. « Faictes dresser vostre requeste . j'en communiqueray à « mon conseilh; j'y apporterai ce que pourrai. » Depuis, Sa Magesté a libéralement octroyé l'exemption des francsfiefs en faveur de ceux qui ont esté, sont et seront consuls de Lymoges et de leurs enfants qui seront vivants lors de la taxe desdicts francs-fiefs l ; de quoy, après plusieurs antres grâces et faveurs, Lymoges est obligé à Sa Magesté, laquelle partit de Lymoges le dimanche 28 octobre 1605. »

L'année suivante, Henri IV, qui se disait naguère «le plus pauvre gentilhomme de son royaume, » réunit à la couronne sa vicomté de Limoges, le dernier des grands fiefs qui en fût encore séparé. Alors fut fondée l'unité nationale à laquelle avaient travaillé tous les descendants de saint Louis ; et n'est-ce pas pour avoir renié ses glorieuses tradi-

, 1. Les droits de francs-fiefs étaient payés par les roturiers une fois tous les vingt ans; ils équivalaient à une année de revenu. %>

tions que la France, depuis quatre-vingts ans, joue sa fortune aux orages des révolutions, pleure aujourd'hui la perte de deux de ses plus belles provinces, la Lorraine de Henri H, l'Alsace de Louis XIV, et se demande, dans ses patriotiques douleurs, au prix de quelles nouvelles épreuves la Providence lui aidera à recouvrer ces deux fleurons de sa couronne?

APPENDICE

Institution de l'office de maire de Limoges.

(Page 102, t. II >.)

Les chroniques manuscrites de Limoges nous font ainsi connaître l'érection d'une mairie qui devait remplacer les consuls.:

« A cause des grandes divisions qui furent à Limoges la préente année (1470) pour la nomination des consuls, le roy envoya sen la dite ville maistres Pierre Sorizay et Simon David, sieur de Saint-Pierre, maistres des requêtes en son hostel, qui connoissanl la discorde procéder de plusieurs gens de petite réputation, estre reçues à donner leur voix a l'eslection des consuls, lesquels faisoient des gens incapables de ceste charge, pour ceste cause fust changée la forme de faire, et furent eslus cent des plus notables et appareos bourgeois de la ville, qui furent appelés centenaux, auxquels fust attribuée l'aulhorité d'eslire des consuls, et, pour tenir la police en crainte fust eslu un prévost criminel de la dite ville, Balthazard Dupeyrat, lequel fust augmenté de gages selon sa qualité, et de plus on sodoya des gagiers pour le servir.

« Et advenant Tan U76, Frauçois de Ponlbriant, natif de Bretaigae, seigneur de la Vil I a te, en Limousin, à cause de sa femme, à l'instigation d'aucuns particuliers habitans indignés de ne pouvoir gouverner les deniers communs de la ville à leur appétit, il impétra du roy, l'office de maire sa vie durant en ladite ville, à 600 livres de gaiges chascun an. Combien qu'il y en cust, ny ouï parler en la dite ville dont fut mémoire d'icelluy office : le chancelier Doriole lui dépécha en faveur de ce que le dit Pont-

1. Le numéro I, de» pièce» justificatives, se trouve à la tiu du premier volume.

APPENDICE. 3*7

briant avoit grande authorité du roy, par quoy le roy iuy octroya telles lettres qu'il sceut demander, en donnant à entendre au roy telles choses qu'il fallust, que l'office demeura, dont fut prinre possession et changement de gouvernement en la dite ville, laquelle d'antiquité avoit esté administrée par douze consuls, cl tout ce fut transmué en sept écbevins qui estoient esleut par soixante-quinze conseliers, et douse personnages, desquels le dit maire et soubs maire eslisoient sept esche vins, tels que bon luy sembloit, qui gouvemoienl un an seulement, comme faisoient les consuls : quant au maire, c'estoit un office créé à la vie dudit Pontbriant, qui substitua pour la juridiction tant civile que criminelle, pour icelle exercer, un soubs maire, nommé J.achosne Breton, qui la garda sept ans, tant que les babitans ~cognoissaut ce gouvernement estre leur totale ruine et destruction du public, se portèrent pour appellans, tant de l'érection de l'office de maire, que de la substitution de soubs maire, que aussi de la prinsa de possession et autres choses de nouveau- introduites contre les privilèges de la ville. »

« Charles VIII estant à Beaugency supprima le maire de Limoges, destituant François de Pontbriant et son substitué, remettant les consuls comme devant, en leur premier estât, confirmant les privilèges octroyés par son ayeul Charles VII, et autres ses prédécesseurs, aux habitées de Limoges. Alors, la commune restituée en sa première forme et liberté, ne voulut attendre à faire l'élection des nouveaux consuls, au vingt-deuxième février, suivant l'ancienne coutume observée il y avoit cent ans, mais sitôt qu'ilt eurent reçu les lettres, qui fut le septième décembre, ils procédèrent à l'esleclion, et despuis l'on continue. » (CAron. mss.)

Franchises des Consuls de Limoges,

(Page 185, 1. 11.)

Il est as«ez difficile d'assigner uno date précise à la- rédaction des coutumes de Limoges qui durent être observées durant tout le moyen fige, mais à titre de tradition de ce qui restait en usage depuis le municipe romain. Il est probable que ce fut sous Henri II, roi d'Angleterre, devenu suzerain du Limousin par suite de son mariage avec AUénor, héritière des comtes de Poi- ..' tiers et ducs d'Aquitaine. Ce ne fut qu'en 1260, que Henri 111,

APPENDICE

sur It demande des consuls, confirma les privilèges et coutumes dont ces magistrats avaient joui jusqu'à cette époque. Selon quelques mémoires manuscrits, ces coutumes auraient élé aussi confirmées par Jean-sans-Terre, roi d'Angleterre, et par Louis VIII, fils de Philippe-Auguste, mais rien de celte époque ne reste do la transcription de ce code communal. C'est aux archives de Pau, citées souvent dans cet ouvrage, que nous empruntons la version romane que nous donnons ici.

« Oduart per la gracia de Dieu, rey d'Anglaterra, senhor d'Hyberna et de Guyanna, a toti aïs quais las presens letras verrant, salut. Nos avens regardât las letras patens e manifestas deu seneschaud de Lemoii, e depeyto per lo très noble e sobrexellen prince, nostre senhor lo rey d'Anglaterra, senhor d'Irlanda et de Guyanna, au bayle deu rey en Lemozi, e a Johan de Rocheyrolas, e a Guilhem Papereat lo vieilh. e a Guilbem Paperet la jono, HesteneSenart, e a toi aultres sirvens deu rey mon dich senhor. »

« Nos avens vils unas letras deu notble et puissant senhor, monsenor Joh Chandos, vescomle de Sanh-Sauvador, loctenent gênerai en las partidas de Franssa per mon avant dieh senhor, saeladas de bon sael en cera verda; en las quais se comsta en aquesta forma : Johan Chandos, vcscomte de S. Sauvador, loctenent en lu partidas de la Franssa, per nostre senhor lo rey d'Anglaterra, senhor d'flybernia et de Guyanna, a tots a queus a qui las presens letras pervenrant, e per avenir verrant, en Dieu salut, e perpétuai fermetat a las presens donar. Faxens vos assaber, que nos letras deu très notble recordatio de mon senhor Henric say en reyra rey d'Anglaterra e dux de Guyanna, de son gran e entegre e en adier seeu seyladas, no raxas ny concelladas, ny afoladas, ny en nichild corompndas, avens vis e fâchas veyre diligemment per nostre cosselh, contenen en la ténor que scn secq : • Henric per la gracia de Dieu, rey d'Anglaterra, senhor d'Hybernia e dux de Guyanna, a sos molt amals e fizels cossols, e a tota la communitat deu chastel de Letmoges, salut en Dieu éternel. La peticiou a nos presentada per vostres procuradors légitimement per vos en aquest fach constituât, contenia, que las vostras costumas e libertés, franchexas e totx vostres usaiges e vostres aultres drechs deus quais en temps passât avetx usât, nos volguessam conformer. Las quais se tenen en la ténor dessoubs dicha. »

Les coutumes énumérées â la suite de ce rappel de confirmation antérieures furent écrites dans la même langue, celle que parlaient les habitants de Limoges, bourgeois, consuls et artisans. On trouve en effet la version romane dans un cou tumier général cité par l'abbé Nadaud qui porte en titre col énoncé : -

APPENDICE. m

« Aysso sont Us ordennansas e franchesas de la Tila e cbastel de Lemolges, approbadas, donnadas e confermadas per Henri Jadis rey d'Angleterre, senbor d'Irlande e de Guyanna, e per Oudoart prince de Galas et de Guvanna. fllh avant nat deu dich Oudoart, rey d'Anleterra, e pêr Charte, la gracia de Dieu, rey de Franssa. » Évidemment cette suscription se rapporte au temps où Charles V confirma les coutumes sur le vu de la version romane qui existait alors, mais que les légistes avaient dû, depuis plusieurs années, remplacer par la tersion latine, comme plus facilement comprise par les juridictions devant lesquelles étaient portés les différends. Ces mois qu'on lit dans les premières pages d'un manuscrit sur parchemin conservé à lTiOtel de ville de Limoges, et qui renferme un certain nombre de lois écrites en langue romane: « hoc totum factum fuit anno Verbi incarnatt Jtf.CC.XII,» semblent prouver que ce fut en effet àcette date, sous le règne de Jean-sans-Terre, roi d'Angleterre et duc d Aquitaine, que les consuls de Limoges commencèrent à écrire les coutumes dans la langue du pays, pour se dispenser de faire 1 npplical on des lois romaines au moyen cVenquettê par tourbe, ou affirmation d'un certain nombre de personnes qui déclaraient que c était bien la loi consacrée par l'usage. Quant au texte original, tout porte à croire qu'il fut rédigé primitivement en langue limousine, comme on le trouve dans le manuscrit de l'hôtel de ville et dans celui communiqué à l'abbé Nadaud par M. Lamy-Deluret (mss. du grarÙ sèminavre), puis traduit en latin par les légistes. On en trouve un certain nombre d'articles à la suite des confirmations rapportées plus haut, et tous relatifs aux droits des consuls; mais ensuite, pour ce qui regarde la législation proprement dite on ne les trouve plus que ça et là disséminés dans diverses liasses de procédure qui font partie des archives de Pau ; aussi n'avons-nous pas la prétention de les donner dans leur ordre primitif, si toutefois il y eut un ordre régulier dans le code où ils furent transcrits, car, selon nous, cette transcription ne dut se faire que très-irrégulièrement. Voici les textes latins que nous avons relevé» :

Electio

{• Scilicet quia communitas vel universitas dicti castri vel ejus consules, nomine ipsius communitatis, eligunt et créant consules singulis annis in dicto Castro.

Siaillum consulum.

2» Item. Quia consules dicti castri habent sigillum commune sub nomine consulatus castri Lemovicencis, quo utuntur in

3*0 APPENDICE

contractions et obligationlbus et omnibus tliit ncgot i is in camis ipsorum consolum et universitatis, «eu communiUtis praediclae, et etlam prlvatarum personarum, seu singularum dicti caalri, et tlitram quarumcuraque, coi ligillo io prédictif et aliis casibus statur et redilur io judicio et eitn in judicium, et fldes plenaria adblbetnr.

Collecta, sive TalKa.

3° Item. Quia dicti console* Domine susdictc communitatis, faciunt, levant et exigunt, vel pur alios, Collectam sive lalliam, singnlis de dicta communitate, de rébus mobilibus et immobilibus, quando vident expedire.

Archa communs.

4* Item. Quia cootules et coramunitas dicti castri babent archam conimunem, et domum communem et armatures communes.

Fidelitaiis jtisjurandum»

5* Item. Quia cou su les dicti castri recipiunt juramenta publice fldelitatis de communitate ejusdem castri, singulis anois, de parendo et obediendo eisdeni, et de stando mandatis et cognitioni eorum.

Exercitatio iuventutis

6* Item. Quia habent, ducunt et faciunt eiercitium dicte communiUtis, quando placet eisdem.

Jurisdictio conmlum.

7° Item. Quia dicti coosules pro se et nomine dicte communitatis, homicidas, latrones, incendiarios et alios malefactores, seu deliquentes, vel etiam suspectos de maleficio vel delicto, arrestant et faciunt arrestare et capere faciunt, et in carcerem sunm poount et retrudunt, et capi et retrudi faciunt. et bannilos et retrusos retinent et retineri faciunt, et questionibus supponunt ubi delicti qualités exigil questionem t. — item. Quia dicti cousules super delîctis et maleflciis latenter commissis, ex offlcio suo inquirunt in dicto castro et ejus pertinenciis : ét cum invc-

' 1. l&% ooisuls, dans un procès intenté contre eux par l'abbé de Saint- Martial, oui leur reprochait d'avoir fait arrêter un homme sur les dépendances de son abbaye, «'appuyèrent sur cet article de leurs privilèges rédigé en langue romane et qui complète celui-là :

* Corn lot cossols deu chatteu de Letmoge» poden punir de tolz deiitz.

« May que combe, que aux privilégia dessus dichs, fot contengut que li cossols pogueisan eus enformâr de malafici s fachs en chastel e en sas appartenensas, e punir lot raalfaytnrs; volt e antre lodich prince (le prince de

APPENDICE

neriol delinquentes, puniunt eoi et punire faoiuït jemindlim qualitatom delicti.

8° Item. Quia dicti consules, hujus modi dellnqueotibus oondemnalis ad mortem, vel ad pœnam sangui ois, vel f ustif atlonetn , aut alterius pœnœ corporalis, pœnai hujus modi infliguot aut infligi faciuot et imponi.

9° Item. Quia dicti consules habent caicerem el furcas Domine guo et dictée commuoitatie.

10* Item. Quia quaodo vigeriia vel prœpo*itis dicti castri, val suis servientibu9 est faeta «tiqua injuria, Tel violentia ab aliquo de dicta communitate, ipsi conqueruntur super hoc consulibus, et ipsi consules audiuat et cognotcunt saper hoc, et etiam défi • niunt et faciunt emendare, quando inveniunt emendandum,

.1 01**11* Cv7Mi**U7Ti«

H° Item. Quia dicti consules dant tu tore? pupillis et curatores adultis non habcntibus, et ad Utes, decernunt alimenta pupillis et viduis in dicto Castro, et aliis pergonis quibus alimenta tant decernenda.

12* Item. Quia dicti consules faciunt statuta et banna in dicto Castro, prou t vident expedire, et quia dicta statuta et banna faciunt publicari et proclamarl in dicto Castro, per propribsprcconés. (Per lors propres hachados.)

13» Item. Quia dicti consules exercent in dicto Castro et ejos pertinenliis ea quœ sunt simplicia jurisdictionfs, cognoscendo de causis pecuniariis, et ex ofBcio auo faciendo reatitui salaria ntttfîcibus, servientibus et ancillis, et mercedes operariis qui locaQt opéra sua, quum eis super hoc requisiti sunt, èt mcrcatoribus qui ad dictum castrum res vénales apportant, pretia rerum quas vendant, reatitui faciunt, quum emptores reddérè contradicunt.

14° Item. Quia dicti consules hujus modi statuta et bona observari faciunt in castro dicto et puniunt non servantes.

15° Item. Quia dicti consules, nomine suo et dictée communitatis, habent pondéra ad quœ pondérant et ponderari faciunt , quando vident expedire, panem vénale m qiit Ût in dicto castro, secundum forum : puniunt et mutctant, punire et muictare faciunt faisantes mensuras, ùtnas et cubitos ih dicto castro.

Galles) per sas noblas dichas letras, que ilz aquesaan poder de far informacioa, conoyatre e punir de loti .délits et ooiitrac.U faon un dich cba*tel 4 e<ehastellauia de Lemotges, jassiaysso que au» diohs privilégia dessuz de> dioha chastellania, no fossa fach meocio expresia, nias en gênerai de sas appartenenaas. » ' .'

Il semble résulter de cette citation que le* consuls recouraient plutôt i la rédaction roman* oV lents privilèges qu'à la versfoti latine,

APPENDICE

16* Item. Quia dictl consules de flUftii raensuris, ponderibus, iilnis et cubitis cognoscunt, mulctanl et puniant id suum arbi- # Irium Juxta qualilatem delicti, et nollut alius in dicto Castro.

17* Item. Quia dicti consules, Domine suo et dicte coromunitatis, habent ad portas dicti castri, pondéra ad quœ ponderalur bladum quod portatur ad molendinum, et farina quando reportatur de molendinii : et habent singulos oboloa ab il lis quorum bladum ponderatur ; et si substraclum ait aliquid, vel fraus corn « missa in dicto blado, ipst consulet cognoscunt, mulctant et puniunt ad arbitrium suum, Juxta qualitatem delicti.

Proprietates publicœ.

48* Item. Quod dicti consule*. tenent et possident omnia ea quae sunt publica seu communia dicte communitatis in dicto caatro, videlicet : muros, portas, claves porlarum, turres, fortalicia, fossata et stagna, et ista omnia pertinent ad eosdem; et ipsi ponunt custodes de die et nocte in predictis et in vicis et plateis et car-» reris dicli castri et prœdicta reparant et reparari faciunt; et pro clausura mûri qui est circa abbatiam sancti Martialis habent et percipiunt ab abbate loci ejusdem, singulis unius decem libres.

19* Item. Quia dicti consule a habent stalle in dicto Castro, in quibus venduntur panes et carnes, et inde dicti consules levant et percipiunt reditus annuatim.

20* Item. Quia dicti consules custodiont et custodire faciunt mesteria draperiorum, sutorum, pellipariorum, carnifleum et pistorum, et alia mesteria facieotium et exercentium in dicto Castro. Dicti consules mulctant et puniunt faisantes dicta mesteria et delinquentes in eis in dicto Castro.

21* Item. Quia dicti consules ponunt et statuunt custodes et baylivos jurât os ad providendum ne carnes corrupte seu vitiosae, nec pisces corrupti seu vitiosi vendantur in dicto Castro; et quando secus factum est, mulctant et puniunt.

22* Item. Quia dicti consules cum conslliariis dicte communitatis, singulis annis, faclis viudemiis, taxunt et statuunt commune forum vini et bladi, quando vident expedire, et super hoc statnr taxationis eorum in dicto Castro.

Cutiodia vicorum.

23* Item. Quia dicti consules nomine suo et dicte communitatis habent custodiam dicti castri et vicorum et aperti nenliarum ipsius, et bominum habitantium in dicto Castro et pertinentiis suis.

24* Item. Quia dicti consules, nomine suo et dicte commun,-

APPENDICE

tatis, habeat in fossatis dicti caslri cuniculos et pisces in dcfensione sua, de quibui faciunt quod volunt <.

25* Item. Quia dicti consules, nomine suo et dicta? rommuni tatis, faciunt et reparant et emendant stagna et pavimenta dicti castri ad aquaodum et extinguendum ignem, eu m est incendium in dicto Castro, et ad alia necessaria dicti castri. Et dicta stagna sunt ad opus dictœ communitatis, et consules babent claves stagnorum prœdictorum.

26° Item. Quia dicti consules, ratione consulatus et communitatis, faciunt sedilia in plateis et quadriviis dicti castri, in quibus plantant et plantare faciunt arbores ad inumbrandum et refrigerandum tempore œstivo, ad decorem castri ejusdem, quando volunt

27° Item. Quia dicti consules, de die vel de nocte, claudunt et aperiunt portas dicti castri, quando vident expedire, et per alios, quando volunt, claudi faciunt et etiam aperire. {Vidimus, aux archives de Pau : F. de la vicomté de Limoges.)

Les consuls n'entraient en charge qu'après avoir prêté serment en cette forme : — « Messignours, vous juras sur los saincts evangelis de Dieu, que aqu esta villa vos tendre y s et gardareys a vostre podeys, soubz la vraye e bon no subjectiou et obeyssance deu rey, nostre souverain seignour; et que be e leaulment vous portarez soin au gouvernement de la villa, lo be vous y procurareys, lo mal vous evitareys, et la garda, justissa, polissa e austras ebousas et besounhas appartenen au be de la dieba villa, vous fareys et fareys far a vostre podeys, e per baino ou favour lo conlrari no fareys ni far no suffrireys, e bon compte et reliquat a la fin de vostre annado, vous rendreys. Et de la volontat e consentement de la gens de la villa, e per lor élection eyssi fâcha, nos vous instituem cossols et governadors de la dicha villa et deus habitans d'ela, per nng an, e vous en metent en possession, prengant Dieu que per sa gracia vous en do jouvir et nous tous. » (Mts. du Parchemin de ïhôtelde ville.)

i. La ville était entourée de fossés qu'on remplissait d'eau eu temps de guerre, mais le plus souvent ils étaient à sec, et alors on y nourrissait une assez grande quantité de gibier. Aussi lisons-nous dans un registre consulaire qu'en 1523, les habitants de Limoges offrirent au seigneur de Lastours, gouverneur du Limousin, « un beau serf que avoient nourry dans leurs foussés. »

m APPENDICE.

Chronologie des énurilleurs, argentiers et peintres vitriers

de Limoges*.

(Page 137, t. II.)

!• Àbbon, argentier monnayeur, vr* siècle.

2° Eligius (saint Éloi), argentier monnayeur, vu- siècle.

3° Tillo (taint Théou), argentier monnayeur, vir» et nu» g ecles.

4* 6. AlpeSi , magister, argentier, xm« siècle.

5» J. Bartbolus, xur» et xiv« siècles.

6» Nardon Pénicaud, argentier, né sous Louis XII, ouvrit l'époque de la Renaissance par des œuvres d'art d'an grand prix. — Monogrammes NP. IP. : revers incolore. — Poinçon PL.

7« Guillaume Varacheau ; Jean Vsracheau; Martial (Marsau), dont les ouvrages ne sont pas connus, xv* et xvi* siècles.

8° Pierre Verrier, orfèvre émailleur, auteur du magni6que reliquaire qui renferme les reliques de saint Martial, d'après cetfe inscription i

L*AN MlL.CCCC.IM VINGTS ET XVf.

tfl JONC FCRKNT DI CÉANS DD TRESOR.

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