Aubret, Mémoires, t. II, p. 611 : Aimé Emonod
neins, Guillaume Baudet, maître des eaux-forêts, Me Michel de Rancié, procureur général du pays de Beaujolais, à ce commis et envoyé audit lieu de Villars pour pacifier certains débats et différends étant entre leurs sujets de leurs pays de Bresse et de Dombes, tant à cause des limitations de leurs seigneuries desdits pays comme autrement.
IV. — Il y eut une autre assemblée à Mâcon, le 16 octobre 1448, par-devant nobles et puissants seigneurs Louis, seigneur de Chantemerle et de La Clayette, bailli et juge royal de Mâcon, et Guillaume, seigneur de Cercey et Dignoray l, bailli de Chalon, et aussi par vénérables personnes maître Jean Jacquelin, lieutenant audit bailliage et jugerie de Mâcon, et Jean de Saline, licencié es lois et conseiller de M. le duc de Bourgogne, élus médiateurs et amiables compositeurs des débats et différends des susdits entre lesdits seigneurs, lesquels après qu'ils auraient ouï les procureurs desdites parties et vu par eux tous titres et information, lettres, instruments et autres choses que icelles parties voudraient produire et exhiber en leurs mains, feraient lesdites limitations et déclarations, en et sur les termes et moyens déclarés au traité de Chambéry, et aussi lesdits appointements de Villars et de Lyon, réservé le bon plaisir desdits seigneurs.
Item, et pour diligemment entendre au fait desdites déclarations et limitations, il a été avisé que lesdits médiateurs conviendront et se retrouveront ensemble au lieu de Mâcon, le 8e jour de mai prochain venant, et le lendemain ils iront commencer à besogner sur ce que dit est, là où ils aviseront être à faire selon raison, et afin qu'ils soient lors plus prêts d'y besogner, il a été avisé que, pendant ledit temps, c'est à savoir entre ci et ledit huitième jour de mai, lesdits sieurs feront informations sur le fait des fiefs et arrière-fiefs, hommages, rentes, souveraineté et juridictions des terres, seigneuries et châtellenies des susdites, et généralement des autres choses desquelles l'on entend à faire des limitations et récompensations déclarées audit traité pour savoir à qui elles sont et appartiennent et aussi de qui elles meuvent et comment et jusqu'en quel lieu elles s'étendent.
Item, que lesdites informations seront laites par quatre notables 2 personnes, élues par lesdits médiateurs, c'est à savoir : Denis Massin et
I. L, T, B : d'Igornay ; J : Crecy et D'igornay. — 2. L, T, B : par notables.
Guionnet de Vaux qui sont du bailliage de Mâcon, et Hugonin Pugert l et Pierre Germain qui sont du bailliage de Chalon, lesquels quatre y vaqueront deux et deux à la fois, dont l'un sera toujours du bailliage de Mâcon et l'autre du bailliage de Chalon, et, avec eux, y aura, pour chacun desdits seigneurs, un commis qui sera présent à faire lesdites informations, lequel ne sera point gradué mais notaire, et entend-on que lesdits de Mâcon et de Chalon auront l'autorité d'examiner, interroger et dicter, si bon leur semble, et, si lesdits commis des parties avaient entre eux aucuns débats en faisant lesdites enquêtes, les commis desdits médiateurs auront autorité et puissance d'y ordonner et appointer à leur bon plaisir et, dès maintenant, lesdits de Savoie ont nommé deux notaires qui y vaqueront l'un après l'autre, avec les commis desdits médiateurs, c'est à savoir : Antoine Rollet, de Villars et Jacques Aymond, de Baugé, notaires, et lesdits de Beau jeu nommés Jean Guichert, de Belleville et Claude Gaspard, d'Ambérieu, lesquels quatre y vaqueront comme dit est, l'un après l'autre, et, au cas qu'ils ne pourraient vaquer, en ce cas, l'on en pourra élire d'autres au défaut d'iceux, et seront tenus, tous lesdits commis, de faire serment es mains desdits médiateurs ou l'un d'eux sur les saints évangiles de Dieu de bien et loyalement procéder à faire lesdites informations et non révéler le secret d'icelles, rejeter toutes faveurs ou malveillances quelconques et, se d'aventure, les nommés ne voulaient ou pouvaient vaquer, lesdits médiateurs ou les deux d'iceux y pourront commettre des autres qui feront les serments comme dit est.
Item, a été avisé que lesdits médiateurs d'un côté et d'autre, à leurs pouvoirs et selon leurs bons avis et d'un commun accord pacifieront tous autres débats qui sont ou pourraient mouvoir entre lesdits seigneurs, à cause des choses ci dedans écrites et mêmement les débats de Béreins, du dîme de Boulignieu, des panonceaux mis pour la controverse qui est entre le seigneur de Saint-Trivier et Henry Bagé, et aussi de Juis et Sainte-Olive, de Lordres 2 Vacheresses, et Amareins et autres quelconques dont est fait mention es articles et appointements faits et pris à Villars et à Lyon ; et pour ce que pour le traité de Chambéry, il est contenu de ce qui se trouvera de l'une partie sur
j. L, B : Purgest; T : Purget ; J : Puger. — 2. L, T, B : Lorde.
l'autre, se fera, au plaisir desdits seigneurs, mutuelle permutation ou autre équivalente récompensation, il a été avisé que lesdites parties, audit huitième jour de mai, montreront lettres patentes desdits seigneurs, par lesquelles iceux seigneurs feront déclaration du bon plaisir qu'ils auront sur cette matière ensemble puissance auxdits médiateurs de procéder avant, selon leurdit plaisir.
Item, que lesdits seigneurs, s'il est leur bon plaisir, ratifieront et approuveront, le plus tôt que ce pourra, ce présent avis et traité et le feront les procureurs desdits seigneurs signifier l'un seigneur à l'autre, dedans le premier jour de janvier prochain venant, c'est à savoir, de la part de M. de Bourbon, à Bourg-en-Bresse, aux officiers de M. de Savoie et, par mondit sieur de Savoie, à Villefranche, aux officiers de Beaujolais.
Item, que cependant ne se fera rien de nouveau d'un côté ne d'autre, mais cesseront les parties et officiers des susdits de faire aucune nouvelleté et se point en faisaient lesdits médiateurs auront puissance de tout traiter et pacifier à ladite journée et autres jours suivants, durant lesquels ils vaqueront sur les débats des susdits et en auront telle puissance comme sur les autres dessus écrites et desquelles les commis s'informeront comme dessus, et ne feront les officiers aucun exploit les uns sur les autres es lieux contentieux, sans le su, consentement et mandement de leur bailli ou de leurs juges et lieutenants, selon lesdits appointements de Lyon et de Villars, et, au regard des gages pris d'un côté et d'autre, ils seront rendus et levés, sans empêchements, selon lesdits appointements.
Tout cela tut arrêté et accordé par lesdits médiateurs, à Maçon, au cloitre de l'église dudit Mâcon, en l'hôtel d'habitation de M. Antoine de Feurs, chanoine dudit Mâcon, le 24 octobre 1448 \
V. — Il y eut un autre appointement pris à Lyon, le 18 avril 1450, entre R. P. en Dieu, M. Jean de Groslée, prévôt de Monjou et custode de l'église de Lyon, conseiller de M. de Savoie, et Mc Pierre Balarin, docteur es lois, juge de Beaujolais, etc., pour s'assembler à Villars, au 26 mai de ladite année, ce qui fut prolongé au 12 d'août, ou fut accorde
le 16 ensuite que, pour le regard de Juis et ses appartenances touchant le ressort et souveraineté, il demeurerait selon la forme et teneur ' des appointements précédents et entre deux ne se ferait rien de nouveau d'un côté ni d'autre, soit à cause de la juridiction et justice qu'autrement, et, de plus, que les appointements ci-devant pris seraient exécutés, en ce qui touchait les choses qui avaient été jugées par ieeux, et que, pour terminer les différents qui n'avaient pas été jugés, il en serait décidé à la première journée qui se tiendrait; laquelle se tint à Mâcon, où M. Charles de Bourbon, par ses lettres données au châtel de Moulins, le 5e jour de mars 145 1, députa M. Jean de Beaufort, MM. Jacques de Lugny, chevalier et Godefroy de Germoles, écuyer, seigneur de Vinzelles, maîtres Jean Jaquelin et Imbert de Malefrettes, licencié es lois, pour y assister au 16 du même mois. Il y eut encore un autre appointement, pris au lieu de Châtillon, entre les officiers de MM. de Bourbon et de Savoie, pour vaquer au lieu des limites, le 10 novembre 145 1 2, ensuite de quoi advint l'information du prieur de Chalamont dont j'ai parlé ci-dessus.
L'an 1464 et le mardi 8 mai, le roi étant à Chartres commanda à Guillaume Juvenal des Ursins, chevalier, seigneur de Treignel, et, du vivant de feu le roi Charles, chancelier de France, et Pierre d'Oriol, ses conseillers, commissaires en cette partie, de se transporter au pays de Savoie, pour certaines matières touchant les affaires dudit seigneur de Savoie et du pays, et les chargea de besogner touchant la matière des différends et attentats dont était question entre monseigneur le duc de Bourbon, d'une part, et MM. les ducs de Savoie et prince de Piémont, d'autre, à cause des terres de Bresse, et procéder à la publication d'icelles ; lesquels seigneurs, après avoir visité tous les lieux contentieux avec les députés de part et d'autre, se retirèrent à Lyon, au logis où pend pour enseigne le Porc scellé, pour travailler à ladite pacification, ce qu'ils firent depuis le 19e jour d'août, jusqu'au 16 octobre, sans rien avancer sinon que de prolonger les trêves pour un an au delà du premier jour de Toussaint de ladite année, à même jour finissant 1465, et donnèrent délai aux députés jusqu'au premier jour de février prochainement venant 3.
1. L, T, B, J : manière. — 2. G : sac 4 du 2e coffre, cote KK 2. — 3. G : Ibid. cote KK 3.
L'an 1501 et le 12 juillet, il y eut mandement et commission de M. Pierre de Bourbonnais pour informer des assemblées et entreprises faites par les sujets du duc de Savoie et pour saisir, à cause du fief non fait, les cens et rentes acquises en Dombes par le seigneur de Baneins, vassal de Bresse, à Dompierre de Chalaronne l.
VI. — Toutes lesquelles choses font bien connaître que si ces deux seigneurs n'avaient pas été égaux et en pareille puissance, et que le duc de Savoie eût eu quelque prétention et préférence sur celui de Bourbon, à cause de la Dombes, il n'aurait pas transigé du pair, mais plutôt aurait mis ladite terre de Dombes en commise pour cause de félonie.
Dans d'autres mémoires et instructions, il est dit qu'au regard du ressort il ne se trouvera que onques les barons de Bagé ne les comtes ou seigneurs de Savoie eussent aucun ressort ou souveraineté sur ladite baronnie ou seigneurie de Beaujolais, tant deçà que delà l'eau, mais ont toujours usé de parité en toutes questions et débats qui étaient entre lesdits seigneurs et leurs sujets, en usant d'arbitrages et journeyemens ou de représailles, ou gaigemens ou autres semblables remèdes : quia par in parem non habet imper ium.
Et, pour faire voir cette parité et égale puissance, il faut savoir que, l'an 1277, guerre ayant été émue entre les sujets du seigneur de Beaujeu en Dombes et Henry, seigneur de Varax, et Girard, son fils, dit La Guêpe, Philippe, comte de Savoie, se mêla de les vouloir accommoder, ce qu'il fit ladite année, à Bourg, le jour de Saint-André, apôtre, où, entre autres choses couchées dans l'accord, est dit : insuper prœfatus dominus cornes Sabaudiœ quittât, donat penitus et remitit dictx dominai comiiissœ (c'était Jane, comtesse de Forez, mère de Louis, seigneur de Beaujeu), damna illata per gentes domini Bellijoci in feodo dicti domini comitis, et ipsa domina comitissa, et dictus domini Bellijoci quittant penitus et remittunt dicto domino comiti damna et vadiamenta facta per gentes dicti domini comitis gentibus domini Bellijoci per dictumchacipuliim Castellionis et ejus sequaces.
Je dis encore, l'an 1292, comme le même Louis de Beaujeu et Humbert, sire de Villars, et Humbert de Montluel se fussent lait la