SORTE DE CHASSE AVX HABITANS
DV BEAVIOLOIS, L'AN 1436.
'fM$M$,,§' HARLES Duc de Bourbonnois & d'Auuergne, Comte de Cler- *$* C *$* mont, de Forefts, Seigneur de Beaujeu, Pair & Chambellan de t^L&i& France : A tous ceux qui ces prefentes Lettres verront, Salut. Sçauoir faifons , receuë par Nous & oùie l'humble fupplication & requefte de nos hommes ïubjets de nôtre Païs de Beaujolois, tant Bourgeois & habitans de nos Villes clofes, comme autres habitans audit Païs, en partie du Royaume, contenant que jaçoit que d'ancienneté nofdits hommes & Subjets, qui à prefent font, et leurs Predeceffeurs euffent accoutumez de chaffer et prendre à force et par manière de chafTe, et à engins à ce propices et conuenables, toutes manières de belles fauuages, noires et rouffes, comme Loups, Sangliers, Cerfs, et autres : pour obuier aux dégâts et confomptions de leurs biens champeftres, beftiaux, et leurs femences, et autres fruits dequoy ils viuent, et en leurs foutenances, et icelles beft.es fauuages pourfuiure et prendre par les forefts et détroits dudit Païs, et autres pour cela où elles alloient cheoir et mourir, en rendant toutefois et payant à nos Châtelains, Preuots et Officiers des lieux, efquels icelles beftes eftoient prinfes, ou plus prochain d'iceux, les droits d'ancienneté accoutumez : C'eft à fçauoir, des beftes noires, comme Sangliers et Truyes, d'vne chacune prinfe la hure, et les quatre pieds : et des beftes rouffes, l'épaule droite : et le refidu defdites beftes fauuages demeure efdits preneurs ; Et de cette vfance euffent joùy par long-temps paifiblement, jufques feu nôtre Coufin Meffire Edouard lors Seigneur de Beaujeu, pour aucun débat qui furuint entre luy, et lefdits hommes et Subjets de Beaujolois, leur en fit, ou fit faire certaines inhibitions et defences : moyennant lefquelles et autres débats et controuerfes mifes entr'eux, furent lefdits Subiets démis & depointez de ladite vfance, & coutume de chaffer & prendre lefdites beftes fauuages,
& autres, laquelle chofe leur a efté & eft tres-prejudiciable & dommageable en leurfdits fruits & biens, & leur font & portent de grands & exceflifs dommages, & leur degâtent & confomment tellement & quotidiennement, que bonnement ne nous peuuent payer nos feruis, cens, rentes, redeuances, ny auiîi fupporter les autres neceffitez. Et pource Nous ont fuppliés & requis tres-humblement à grande inftance, qu'il Nous plût fur ce leur pouruoir de nôtre grâce & miiericorde, attendu mefmes que n'auons accoutumé faire nôtre demeurance en nôtredit Pais de Beaujolois ; Pourquoy Nous ces chofes confiderées, voulans & defirans obuier aufdits dommages, gats et confomptions de biens & viures qui furuiennent & fe contiennent par lefdites beftes lauuages, à faute de chafte, comme dit eft; Ouy aulîi laduis & le rapport tant des Gens de nôtre Confeil eftans entre Nous, comme de nôtredit Païs de Beaujolois : Auons donné & oétroyé, donnons &odroyons par ces Prefentes, pour Nous & nos Succefleurs Sieurs de Beaujolois, & mefmement pour & au nom de nôtre très-cher & tres-aimé Fils Philippes de Bourbon Sieur de Beaujeu, pour lequel auons prins & prenons en main, à nofdits hommes & fubjets d'icelle Seigneurie de Beaujolois, en partie du Royaume, & leurs fuccefteurs perpétuellement licence & permifîion & congé de chafler & prendre lefdites beftes fauuages, noires, roufTes, & autres, à force de gens, hayes, engins, & chiens, tels comme à eux affiert, & qu'ils ont accoutumé d'auoir & faire le temps paffé, pour eux garder defdits dommages & gats de leurfdits biens, fruits & viures ; & celles qu'ils pourfuiuront & prendront, retenir & appliquer à eux, où elles voilent cheoir & mourir ; Parquoy rendant au Châtelain, en quelques luridi&ions que la befte cherra &feraprinfe, les droits fufdits : c'eft à fçauoir, de chacune befte noire de porcelin fauuage, la hure & les quatre pieds : & de chacune befte rouiïe prinfe, l'épaule droite; le furplus demeure aufdits Chaffeurs. Retenu toutefois & expreffement referué à Nous, & à nôtredit Fils Sieur de Beaujeu, & fes fuccefteurs foient audit Païs de Beaujolois, ou que nôtre tres-chere & tres-aimée Compagne la DucheiTe, ou nôtre Fils Philippes de Bourbon Seigneur, ou la Dame de Beaujeu, ou les Enfans du Seigneur de Beaujeu y foient tant que ce durera, & ils y feront, les hommes fufdits n'auront ou feront ladite chafle : & de nôtre prefente grâce accordée & oélroyée ne jouiront ou s'aideront aucunement quant à chafler celuy temps durant, finon qu'ils ayent lors licence exprefle de ce faire : ainfi lefdits Supplians iouiront de ladite chafle, tant que Nous & noftredit Fils Seigneur de Beaujeu, nôtre Compagne, & Sieur «Se Dame qui eft Sieur de Beaujeu, ou leurs Enfans ne fe tiendront au Païs de Beaujolois; Et lefquels hommes fupplians par le moyen de nofdits congé, odroy & à caufe d'iceux ainfi par
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Nous à eux faits, Nous rendront & payeront pour vne fois la fournie de quatre cens cinquante écus ou reaux de foixante-quatre au marc; c'eft à fçauoir, la moitié à Pafques prochaines: & l'autre moitié, à la S. Michel enfuiuant, es mains de nôtre Amé et Féal Secrétaire & Treforier de Beaujolois Philippes de Rancé, lequel en tiendra compte, & leur en baillera décharge & acquit, qui leur fera valable enuers Nous, noftredit Fils, & nofdits Succeffeurs à toujours. Si donnons en mandement par cefditez Prelentes à nos Amez et Féaux les Gens de nos Comptes, Baillifs, luges, Maîtres de nos Eaux & Forefts, Procureurs, & autres Officiers dudit Païs de Beaujolois, à chacun d'eux endroit foy, Que nofdits hommes, & Subjets d'iceluy Païs de Beaujolois, & leurs fucceffeurs perpétuellement faffent, fouffrent, & laiffent ioùir & vfer de noftre prefente licence & odroy paifiblement & lans contredit, & ne les molefter ou empêcher, à l'encontre de ce que dit eft; la fomme fufdite payée pour vne fois, es mains & en la manière que dit eft, fans leur faire ny fouffrir eftre fait aucun empêchement, contradidion & détourbier : au contraire ains fi mis leur eftoit, les oftent ou faffent ofter à plain; Car ainfi Nous plait-il eftre fait par ces mefmes Prefentes, nonobftant Ordonnances ou Coutumes à ce contraires. Et afin qu'il apparoiffe qu'on procède de nôtre volonté, & que ce fait chofe ferme & ftable à toujours, Nous auons fait mettre nôtre Séel à ces Prefentes, fauf en autres chofes nôftre droid, & lautruy en toutes. Donné en noftre Châtel de Moulins, au mois de Décembre, mil quatre cens trente-fix, Par Monfeigneur le Duc en fon Confeil, fignéTRICHON, & féellé.
La quittance de quarante Royaux aduenus à la part des Habitans de Villefranche, des quatre cens cinquante Royaux, pour l'achept du droid de Chaffe, eft dans le vieil papier feuillet neuf vingt.