‹ Histoire du Beaujolais (volume 2)Chapitre 28 sur 171 · L, T : légitimement · texte numérisé non relu

L, T : légitimement

Hist. du Beaujolais. II 5

assiete de garnisons, sans que, sous couleur des lettres et commissions qui pourroient être expédiées pour la levée des deniers de notre gendarmerie, leur fut sur ce donné empêchement. Toutes lesquelles lettres ont été bien et duement vériffiées et du contenu en icelles ont lesd. exposans bien et duement jouy et usé, comme ils font encore de présent, mais d'autant que, sous couleur du deceds advenu à notre dit feu sieur et père, on les voulut troubler en ladite jouissance, ilz nous ont fait humblement supplier et requérir leur vouloir sur ce pourvoir. Nous, à ces causes, voulans bien et favorablement traiter lesdits suplians, en considération de la fidélité et obéissance qu'ils ont toujours porté à nos prédécesseurs, et pour leur donner plus d'occasion d'y continuera notre endroit, avons tous et chacuns lesd. privilèges et exemptions de tailles, subsides, imposition foreine, resve et hauts passages, réception de garnison et autres portés par lesdites lettres cy attachées sous le contre scel de notre chancellerie loués, ratifiés, confirmés et apreuvés et par la teneur des présentes de nos grâce spécialle, pleine puissance et autorité royalle, louons, ratifions, confirmons et aprouvons, pour en jouir par lesdits suplians et chacun d'eux, tout ainsy qu'ils en ont cy devant bien et duement jouy et usé, jouissent et usent encore de présent. Sy donnons en mandement à nos amés et féaux conseillers les gens tenans notre conseil dudit pays de Dombes étably audit Lyon, et aux gouverneurs, baillifs, sénéchaux et élus de notre pays de Lyonnois, Beaujolois et Masconnois et à tous nos autres justiciers, officiers ou leurs lieutenans présens et avenir et à chacun d'eux, que de nos présentes continuation, confirmation et contenu cy dessus et ausdites lettres de nos dits prédécesseurs à chacun d'eulx jouir et user plainement et paisiblement et entièrement, sans pour ce leur faire, mettre ou donner ou souffrir leur être fait, mis ou donné ores ou pour l'avenir aucun trouble, destourbier ou empêchement au contraire, lequel sy fait mis ou donné leur auroit été ou estoit, le mettent ou fassent mettre incontinent et sans délay à pleine délivrance et au premier état et deub, car tel est notre plaisir. Et affin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre notre scel à cesd. présentes, sauf en autres choses notre droit et l'autruy en toutes. Donné à Chambourg, au mois de décembre, l'an de grâce mil cinq cent cinquante-neuf et de notre règne le premier. Du Mesnier. Ainsy signé sur le repli : par le roy

HISTOIRE DU BEAUJOLAIS Gj

Ferey. Visa contentor Hurault. Scellé de cire verte pendant en lacs de soye rouge et verte. Collationné par moy susdit greffier à l'original demeuré en la puissance d'honnête Antoine Farjot, consul de Trévoux porteur d'icelles, ce dix neufvième jour d'avril 1561 après Pâques, de Romans. »

IV. — Après la mort du roi Henri II, ledit parlement continua ses fonctions ordinaires, sous le roi François II, ce qui est prouvé par la déclaration dudit roi François II, du septième mars 1559, par laquelle il continue et confirme les officiers dudit parlement dans le même exercice, veut et entend qu'ils rendent la justice sous son autorité comme ils avaient fait sous celle de ses prédécesseurs, à cause des bons et grands services qu'ils leur ont rendus ; cela étant porté en termes exprès par ladite déclaration, lesdits officiers ont joui des mêmes prérogatives, honneurs et privilèges sous lesdits seigneurs rois dont jouissaient les autres parlements du royaume.

Du depuis, ledit roi François II ayant transigé des droits de la succession de Charles de Bourbon, en l'année 1560, avec Louis de Bourbon, neveu dudit Charles, le pays et souveraineté de Dombes furent remis audit Louis de Bourbon, lequel confirma les officiers, qui composaient alors ledit parlement, dans leurs charges et, incontinent après, le roi François II étant décédé, et le roi Charles IX, son successeur, ayant aussi fort peu vécu, lesdits officiers ayant en crainte que, sous prétexte qu'ils n'exerçaient plus leurs fonctions souveraines sous l'autorité des rois, quelqu'un voulut donner atteinte à leurs privilèges, se pourvurent au roi Henri III, lequel leur accorda sa déclaration du mois de décembre 1577, Par laquelle il veut et ordonne que les officiers dudit parlement, quoi qu'ils n'exercent plus la justice sous son nom, ains de Louis de Bourbon, duc de Montpensier, jouissent des mêmes privilèges, honneurs, prérogatives, franchises, libertés, exemptions et immunités dont jouissent les autres parlements et cours souveraines du royaume ont accoutumé de jouir et user sans aucune chose excepter et réserver. Ensuite, après la mort dudit roi Henri, troisième, lesdits officiers dudit parlement obtinrent une autre déclaration du roi Henri IV, en date du 18 septembre 1595, par laquelle il confirme auxdits officiers les mêmes privilèges, honneurs, prérogatives et préémi-

nences qui leur avaient été ci-devant concédés et desquels jouissent les autres parlements et cours souveraines du royaume.

Le même roi Henri IV étant décédé, lesdits officiers eurent encore une déclaration du défunt roi Louis XIII, du mois de septembre 1611, par laquelle, en confirmant et corroborant les précédentes déclarations rendues en leur faveur, il veut et ordonne qu'ils jouissent de tous les mêmes honneurs, privilèges et prérogatives des autres parlements du royaume ; ladite déclaration, avec celles des rois Henri III et Henri IV, étant enregistrée au grand conseil avec attribution de juridiction, le 22 octobre 161 1, pour en jouir par les impétrants du contenu et de l'effet d'icelles ; lesdites déclarations des rois Henri III et Henri IV n'ayant pu être plutôt enregistrées à cause des guerres civiles, grandes affaires survenues en la maison de Montpensier et absence * des officiers dudit parlement.

Le roi Louis XIII étant mort, lesdits officiers eurent recours au roi à présent régnant qui leur accorda ses lettres de déclaration du mois de mars 1644, par lesquelles il veut, entend et ordonne que lesdits officiers jouissent des mêmes honneurs, franchises, libertés, prééminences, privilèges et prérogatives dont jouissent les autres cours de parlement du royaume, ainsi qu'ils en ont ci-devant bien et dûment joui et usé, jouissent et usent encore dès à présent en tout le royaume, pays, terres et seigneuries de son obéissance, avec attribution particulière de juridiction pour connaître des contraventions à l'exécution des présentes, circonstances et dépendances, ayant interdit à toutes autres cours et juges la connaissance d'icelles. Lesdites lettres de déclaration ayant été enregistrées au Grand Conseil et à la cour des Aides les 21e d'avril et 16e juin 1644, pour jouir, par lesdits officiers, du contenu en icelles, suivant leur forme et teneur.

Lesdits officiers du parlement de Dombes et leurs descendants ont été conservés et maintenus, dans lesdits privilèges, par plusieurs arrêts 2 de la cour des Aides de Paris, du 22 septembre 1543, rendu en faveur de Mathieu Athiaud, contre les collecteurs et assesseurs des tailles, manants et habitants de Saint-Romain-la-Motte, et par autre arrêt de la cour des Aides de Provence, du 27e juin 1637, donné au profit de Jules

1 . L, T, B, J : de la plupart ; V : de la plus grande partie. — 2. L, T, B, J : entre autres par arrêt.

Audoin, sieur de Janeyriac, contre les consuls et communauté de Chaponay, Pusignan et Jons, aurait été ordonné que ledit sieur était maintenu aux droits de l'ancienne noblesse dans le Dauphiné sur ce que François Audoin, son bisaïeul, avait été conseiller au parlement de Dombes et mort dans le service et par arrêt de la cour des Aides de Dauphiné du 28 juillet 1649, il fut ordonné que les fonds vendus par Louis Regnaud, seigneur de Champagnieu, à Jean Masuyer étaient nobles et hors du cadastre, parce que l'un des prédécesseurs dudit Regnaud avait été vingt ans conseiller au parlement de Dombes ; la même chose a été aussi jugée en faveur de François de Bussillet, seigneur de Meyssimieu, par arrêt du conseil privé du roi, du 17 mars 1654, contre les consuls et communauté de Vénissieu, et le procureur des trois ordres de la province de Dauphiné, intervenant au procès, par lequel arrêt il est ordonné que ledit seigneur de Bussillet est maintenu aux privilèges et immunités dont jouissent les anciens nobles, ledit arrêt fondé sur la qualité de Louis de Bussillet, son aïeul, qui . avait été plus de vingt ans avocat général au parlement de Dombes. Il | y a eu aussi plusieurs autres arrêts et jugements rendus en faveur des- ; dits officiers et leurs enfants, tant au sénat de Savoie que dans les autres cours et juridictions de ce royaume.

Ce n'est donc pas sans raison que les officiers dudit parlement ont salué, en cette ville, leurs majestés en robe rouge et debout, le 23 décembre 1658. Le roi ayant voulu, par sa présence, à la face de toute sa cour, donner des marques visibles que sa volonté a toujours été que lesdits officiers soient maintenus dans leurs privilèges, ce qu'il a depuis aussi confirmé par un arrêt solennel du 22 mars 1669, rendu au conseil, Sa Majesté y étant, par lequel lesdits officiers sont spécialement maintenus et gardés aux mêmes honneurs, franchises, libertés et immunités comme les cours de parlement de ce royaume, conformément auxdites lettres patentes et, en conséquence, ils auraient été déchargés des assignations à eux données sur le fait de leur noblesse, et comme, néanmoins, l'on aurait fait difficulté desceller les commitimus auxdits officiers parce qu'ils n'étaient pas précisément nommés dans l'article de la nouvelle ordonnance qui règle le nombre de ceux qui en doivent jouir, ils auraient encore obtenu un arrêt du conseil d'État, le 27 octobre 1670, par lequel le roi, ayant égard auxdites déclarations et arrêts, les a

maintenus et gardés au droit de comiuitimus et, en conséquence, ordonné que les lettres leur en seront expédiées par les maîtres des requêtes tenant le sceau, sans aucune difficulté, tout ainsi qu'aux officiers des cours souveraines établies dans le ressort du parlement de Paris, ledit arrêt ayant été enregistré aux requêtes de l'hôtel, lu et publié, le sceau tenant.

Les premiers officiers dudit parlement ont commencé de rendre justice en l'année 1523, ainsi qu'il a été ci-dessus remarqué.

M. de la Palisse, gouverneur de la ville de Lyon, Lyonnais, Forez, Beaujolais et de la souveraineté de Dombes, lequel, lors de la réduction dudit pays à l'obéissance du roi, avait, au nom de Sa Majesté, pris le serment de fidélité de tous les nobles, sujets et habitants de la principauté dudit Dombes. Ledit seigneur de la Palisse fut aussi maréchal de France.

Monsieur le sénéchal de Lyon.

Messieurs les lieutenants général et particulier et deux docteurs de ladite ville.

Le procureur du roi en ladite sénéchaussée.

Depuis, ont succédé à la charge de premier président audit parlement, jusques en 1559 :

Monsieur de Dubourg, qui fut président au parlement de Paris et chancelier de France.

Monsieur Godon, conseiller du roi en son privé conseil.

Monsieur du Peyrat qui vivait en l'année 1543.

Monsieur Dupuis.

Il est fait mention, dans quelques historiens, d'un certain Claude de Baronnat, seigneur de Poleymieu, qui est qualifié premier président au parlement de Dombes. Mais il ne se voit pas, par les registres, en quel temps il a été président.

Il se justifie, par des actes dignes de foi, qu'il y a eu deux conseillers lorsque ledit seigneur du Peyrat était président.

Savoir : Messieurs Mathieu Àthiaud et François Audoin.

A peu près au même temps, quelques particuliers firent créer et se firent pourvoir par surprise de six charges de conseillers qui étaient r :

Philippe de Gayand.

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