L, T, B : Rodollet
du pays de Dombes nous ont fait exposer que se réduisans sous notre obéissance et souveraineté leur furent donnés et octroyés par feu très honnoré sieur et ayeul le roy François, que Dieu absolve, plusieurs libertez, grâces, immunités et privilèges et entrautres qu'ils demeureroient comme auparavant ils étoient exempts de toutes tailles et subcides, que pour leur soulagement leur seraient commis et entretenus à toujours juges ordinaires et d'appeaulx, les appellations desquels et autres juges dudit pays seraient décidées en souveraineté et dernier ressort en notre ville de Lyon, par notre gouverneur et sénéchal de Lyon et autres juges et en la forme déclarée par les lettres patentes sur ce octroyées par lesquelles a été rétabli en la ville de Trévoux de nouvel, avec les facultés, droits et pouvoirs cy déclarés avec les confirmations de tous et chacuns les privilèges franchises et libertés dont ils auraient auparavant bien et justement l jouy, et, parce que contre la teneur notre bailly de Beaujolois les vouloit prétendre être dud. pays de Beaujolois et devoir contribuer aux charges que nos sujets dudit Beaujolois portent, notredit feu sieur et ayeul, par autres ses lettres du mois d'avril 1543, en confirmant les privilèges à eux auparavant donnés, déclara et ordonna que ledit pays de Dombes fut distint et séparé de celuy dudit Beaujolois, que lesdits suplians fussent exemps de toutes contributions de tailles, aydes, subsides, imposition foraine, resve et hauts passages, réception et assiete de garnisons, si non en tems d'éminent péril, et qu'ils puissent prendre sous le scel de notre chancellerie étably au parlement et dernier ressort de Dombes toutes lettres de justice pertinantes et nécessaires et que, selon nos ordonnances ont coutume expédier en nos chancelleries, lesquels privilèges ont été continués et confirmés par feu notre très honnoré sieur et père que Dieu absolve et d'autant qu'au préjudice d'ycelles on les vouloit comprendre au payement des deniers par notredit feu sieur et père ordonnés être levés pour le payement de notre gendarmerie et commutation de vivres et ustancilles en argent, notredit feu sieur et père, par autres ses lettres patentes du mois de mars 1 549, déclara, voulut et ordonna que lesd. suplians fussent quittes et exemps du payement de notred. gendarmerie tout ainsy qu'ils étoient de la réception et