CHAPITRE IX
S'ENSUIT LA TRANSACTION DE L'AN I560, ENTRE LE ROI FRANÇOIS II ET LOUIS LE BON, IIe DU NOM, DUC DE MONTPENSIER
« A tous ceux que ces présentes lettres verront, Jean de Mareau, écuyer licentié en loix, seigneur de Pully, conseiller du roy notre sire, garde de la prévosté d'Orléans, salut. Comme Louis de Bourbon duc de Montpensier, eut, au mois de juin 1549, présenté sa très humble requête au feu roy Henry, dernier déceddé, à ce qu'il luy plut entendre les grands droits qu'il avait es biens et succession de Bourbon et Montpensier et feue Madame Anne de France et sur iceux luy faire droit et raison ; laquelle requête ayant, iceluy feu roy, envoyée par devers son procureur général, pour lui donner avis, auroit été délaissée par ledit duc sans autre poursuite, à cause des guerres dès lors survenues et qui depuis ont toujours continué jusques à peu de jours auparavant le décès dudit feu seigneur roy, qu'au plaisir de Dieu, paix auroit été faite et conclue entre led. feu seigneur, et le roy catholique des Espagnes, ce qui auroit meu et induit ledit duc à présenter requête audit seigneur roy à présent régnant. Pareille requête, à laquelle inclinant libéralement et équitablement, ledit seigneur roy, par ses lettres patentes, données à Blois, l'unzième jour de novembre, que l'on disoit 1559, auroit icelle renvoyée a quatre des présidents en sa cour de parlement à Paris, ou aux trois, ou aux deux, en l'absence ou empêchement des autres, et à iceux mandé et enjoint qu'appelez avec eux six ou sept conseillers d'icelle cour, nommés esdites lettres et, ouy son procureur général et led. duc sur lad. requête et vu les pièces qui voudroient respectivement produire, luy donner et envoyer leurs advis pour icelui veu, pourvoir sur ladite requête audit sr duc ainsi qu'il verroit être à faire, par raison. Lesquelles lettres et requêtes ledit duc auroit fait communiquer audit procureur général avec tous ses
titres, et par même moyen fourni de sa demande, lequel, auparavant que de deffendre et proposer moyen contre icelle demande, auroit voulu entendre les vouloir et intention dud. seigneur roy sur un avis ou
prétendu jugement donne le cinquième 1538? du temps du roy
François que Dieu absolve, par les gens de son privé conseil sur le même fait, maintenant, ledit procureur général, ledit prétendu jugement donné au souverain et sacré consistoire du roy et enregistré, tant en chambre des comptes que mis au trésor des chartes, en signe de perpétuelle mémoire et depuis émologué par transaction faite audit an mil cinq cent trente-huit, vériffié en la cour de Parlement de Paris et aucuns desdits publiés en icelle cour, du tout exclure led. duc de sa demande et prétendus droits, et, à cette fin, auroit ledit procureur général envoyé copie dud. avis ou jugement. Vu lequel et requête présentée par icelui duc, le roy, par l'avis des sls de son conseil privé, auroit par autres ses lettres patentes, du cinquième de mars dernier passé, que Ion disoit 1559, envoyé le tout auxdits commissaires, leur mandant faire outre procéder ledit procureur général sur le principal suivant la première commission pour ce fait et, le tout instruit, être donné avis tant sur le ledit premier avis prétendu jugement par ledit procureur général es fins de non recevoir qui subordinent sur le principal de la matière. Suivant lesquelles qui auraient été communiquées et signifiées audit procureur général auraient lesdites parties fourni des demandes, défenses, répliques, dupliques, produit et prins appointeraient à forme de contredits et salvations et à ouïr droit et tellement procédé que lesdites productions distribuées à l'un desdits conseillers commissaires qui depuis en auroit fait son rapport pardevant trois desd. présidents et autres conseillers dénommés esdites lettres, à quoi ils auraient vaqué par plusieurs vacations pendant deux mois, durant lesquels ledit procureur général auroit fait plusieurs productions nouvelles, dit et écrit ce que bon luy auroit semblé pour le soutènement des droits du roy, et finallement lesd. présidents et conseillers auraient, le neuvième septembre dernier passé, baillé par écript leur avis par lequel ils auraient dit et déclaré leur avis être, sous le bon plaisir du roy, que les duchés de Bourbonnois et d'Auvergne, comtés de Montpensier, Clermont, la haute et basse Marche et Gien, leurs appartenances et dépendances sont du vray domaine de la couronne de
France, retournez, réunis et reconsolidés en tous cas à icelle couronne par la mort de Charles de Bourbon sans hoirs masles de son corps et que ledit duc n'y peut prétendre aucun droit, et quant aux terres et biens desquelles ledit Charles de Bourbon jouissoit lors de son despartement de ce royaume, sont d'avis, parce qu'il y a procès indécis en ladite cour de parlement, qu'il est besoin, s'il plaît au roy, faire juger ledit procès, néantmoins que cependant, sans s'arrêter aux fins de non recevoir, proposées par led. procureur général, la provision faite à dame Louise de Bourbon et audit duc, son fils, par lettres patentes dud. feu seigneur roy François, données à Angoulême le dix-septième may mil cinq cent trente, ratiffiées, ledit jour, par feu dame Louise de Savoye, mère dudit feu roy, vériffiée en la cour de parlement avec ledit procureur général du roy, le vingt-unième 2 dud. mois doit, sous le bon plaisir du roy, sortir effet, et en ce faisant que led. sr demandeur, son fils, doit être mis en possession et jouissance des duchés de Chastelleraut, comté de Forests, terres et seigneuries de Beaujolois et Dombes, pour en jouir par provision et délaissement par eulx tout ce qu'il leur a été baillé par le feu roy François, par ses lettres patentes données à Blois au mois d'août 1538. Lequel avis l'un desd. présidents et ledit rapporteur auroient porté au roy, par son exprès commandement, à S1 Germain en Laye, le 18 dud. mois, et iceluy présenté à sa propre personne, lequel, en la présence d'aucuns des princes de son sang et sieurs de son conseil, auroit voulu entendre par eux la déduction des mérites et meurs dudit procès et les raisons de leurd. avis, et encore depuis, pour plus particulièrement en être informé, auroit mandé ledit rapporteur, auquel, le dimanche vingt deuxième dud. mois, il auroit fait de rechef réciter lesdits mérites et déduire les raisons dud. avis, en la présence de lui et des sieurs de son conseil privé, au moyen de quoy led. duc ayant eu communication dud. avis, luy auroit présenté sa très humble requête à ce qu'il lui plût suivre et confirmer led. avis comme dit est, en renonçant par luy à tout le surplus desdits biens, terres et seigneuries, noms droits, raisons, et actions procédant desd. successions, revenans à plus de soixante mille livres de rente, et en meubles, fruits et arrérages près de trois millions. Pour toujours conduire les choses à honnête et raisonnable composition, avec la bonne grâce et contentement dud. seigneur roy que le dit duc
préfère a tous les biens de ce monde, luy auroit par autre sa requête fait trois offres pour en élire et choisir laquelle il luy plairoit : la première de le laisser jouir de l'effet de ladite provision et faire vuider le procès pendant en ladite cour, suivant les avis, ou bien de laisser, à perpétuité, lesdits duchés, comtés, terres et seigneuries de Chastelleraut, Forest, Beaujolois et Dombes, en renonçant par luy à tout le surplus desd. biens, ou faire revoir parsad. cour de parlement les productions sur lesquelles lesdits commissaires, par luy choisis et élus, auroient donné leur avis pour, sur icelles et ce que lesdites parties voudroient produire de nouvel dedans six mois pour toutes préfixions et délais, par jugement et arrêt confirmer ou infirmer ledit avis ou autrement pourvoir auxdites parties ainsy qu'elles verront être a faire par raison. Et, depuis, led. seigneur roy, après plusieurs meures délibérations sur ce prinses avec les sieurs du conseil privé, se seroit condescendu à composer et transiger en la sorte et manière et aux conditions et charges ci après déclarées et spéciffiées au dispositif de ces présentes. Pour ce est-il, savoir faisons que ce jourd'huy, date de cesdites présentes, personnellement établi pardevant Gilles Mesnager et François Stuard, notaires royaux au Chatellet d'Orléans, très haut, très puissaut et très excellent prince François, par la grâce de Dieu roy de France, en la présence et assistance des reines sa mère et reine très révérendissime messeigneurs les cardinaux de Loraine et de Tournon, messeigneursles mareschal de Brissac, chevalier de l'ordre, gouverneur de Picardie et capitaine de cinquante hommes d'armes; de l'Hôpital chancelier de France, et Me Giles Bourdin, procureur général du roy en sa cour de Parlement à Paris, et autres sieurs étans à l'entour de la personne dudit seigneur roy, d'une part, et très illustre princesse Jacquette de Longvic, duchesse de Montpensier, au nom et comme curatrice fondée de lettres de procuration spécialle dont la copie est cy après transcrite de mesre Louis de Bourbon, duc de Montpensier, pair de France, comte de Mortaing, seigneur vicomte d'Auge, son époux, d'autre part, de luy suffisamment autorisée, lesquelles parties et chacunes d'icelles ont reconnu et confessé, reconnoissent et confessent avoir fait, passé et contracté, font, passent et contractent avec les stipulations, acceptations, cessions et transports requis et nécessaires, les traités, translations accords et apointemens qui s'ensuivent. C'est à
sçavoir que les duchés de Montpensier, terres seigneuries et droits cy devant baillées et délaissées par led. feu seigneur roy François à ladite dame Louise de Bourbon, tant en son nom que comme tutrice dud. duc, son fils, par les lettres patentes du mois d'août 1538 et depuis érigé en titre de pairie, sous le nom de Montpensier, sont et demeurent aud. duc pour en jouir, suivant lesdites lettres patentes dud. seigneur dudit mois d'août et pareillement selon le contenu en forme desdites lettres patentes d'érection en pairie, publiées et émologuées en ladite cour et outre sont délaissées par ledit seigneur roy audit duc, pour suplément de ce que luy pouvoit ou peut appartenir èsdits biens et succession de Bourbon et Montpensier et de ladite feue dame Anne de France, les terres et seigneuries de Beaujolois et Dombes, leurs appartenances et dépendances, en telle intégrité droit et état quelles étoient lorsque feue dame Anne de France et Charles de Bourbon en jouissoient sans que les inovations faites, tant par les roys François et Henry que dame Louise de Savoye, régente de France, et baux, engagemens et autres aliénations faites des terres particulières desd. feue dame Anne de France et Charles de Bourbon, aient lieu, si non en tant que la condition dud. duc en soit faite meilleure, et entend, led. seigneur roy, que ledit duc et ses successeurs jouissent pour leur regard dud. pays de Dombes de tous droits de souveraineté, prérogatives et prééminances, exemptions, immunités, franchises, libertés y appartenais, tant pour lui que ses sujets tels et semblables que les avoient lesdits dame Anne de France et Charles de Bourbon leurs prédécesseurs, sieurs dudit Dombes, sans aucune chose y réserver et retenir, fors la bouche et les mains tant seulement et outre ce, par ce qu'il y a eu au pays de Dombes plusieurs ventes et engagemens hipothèques, dons, échanges et autres aliénations des terres particulières desd. seigneurs, par lesdits seigneurs roys et lad. dame régente, a été accordé et convenu, accordent et consentent lesdites parties pour le regard de ladite seigneurie de Dombes que ledit seigneur roy les fera racheter descharger et réunir dedans quatre ans prochain venans, et sera tenu en délaisser la possession vuide et vacante audit duc et ce à ses propres coust et dépens, et cependant jusqu'à ce que ledit rachat soit fait, ledit seigneur roy a promis de bailler assignation sur une de ses recettes généralles pour portion, et jusqu'à la concurrence du revenu
desdites choses alliénéeset ou, dedans ledit temps, ledit rachat décharge et réunion ne seroient faits, sera en l'option dudit duc de contraindre icelui seigneur roy à iceux faire précisément ou bien se mettre dedans les choses alliénnées, sauf le recours des acquéreurs pour leurs récompenses envers led. seigneur roy, et, quant à la baronnie de Beaujolois, pourra, ledit duc, fairesles rachats, descharge et réunion des alliénations faites cà tiltre onéreux à ses propres cousts et dépens et de ses deniers, si bon luy semble, sans qu'il se puisse remettre dans lesdites terres si non en remboursant et récompensant au préalable les acquéreurs et détenteurs des deniers et choses qu'ils avoient baillés et délaissés, ensorte que led. seigneur roy n'en soit inquiété ny poursuivy, bien pourra ledit duc débattre lesdites aliénnations de nullité et vice de simulation, dol et surprise, tout ainsy qu'eut put faire ledit seigneur roy auparavant ces présentes, et, quand aux choses simplement données, les pourra, ledit duc, réunir et retirer tant de son chef et droit, que de tel droit que ledit seigneur feu le pouvoit si faire luy eut semblé, en déchargeant le roy de toute éviction et recours et jouira, ledit duc, dudit pays de Beaujolois en tout droit de justice, haute, moyenne et basse, fonds proffits, émolumens des greffes et amendes et autres droits de l'exercice de justice, excepté les amendes et confiscations procédans des crimes de lèze majesté divine et humaine et sera la justice exercée et administrée sous le nom et titre de roy par officiers qui seront par luy pourvus, à la nomination toutesfois et présentation dud. sr duc, sans faire distantion des délits commis, cas royaux, privilèges et autres, et outre sera tenu, ledit duc, de faire tous les frais de justice même es crimes de lèze majesté divine et humaine, payer les officiers de leurs gages, sans ce que le roy soit tenu leur payer ou répondre aucune chose desd. frais et, en ce faisant , demourent les officiers ja commis par le roy et qui sont de présent audit pays en leurs états, sans ce qu'ils soient tenus prendre nouvelle provision et nomination, et outre, au moyen et contemplation du présent accord, a permis ledit seigneur roy, audit duc, jusques à douze mille livres de rente, sur toutes et chacunes les terres et seigneuries étans desd. biens successions et hérédités desdites maisons de Bourbon Montpensier et Anne de France, desquelles ladite feue dame régente avoit disposé par dons et autres aliénnations à elle permise jusques à la concurrence de ladite somme de
douze mille livres tourn. de rente, par transaction d'entre le feu roy François et elle, faite au chastel de Ferre sur Oyse, le vingt cinquième jour du mois d'août 1527, si tant lesdites terres se montent en revenu, et ce qui se trouvera de moins, le roy permet, audit sieur, les reprendre et retirer sur les autres terres et seigneuries de lad. maison et succession de Bourbon, données par lesd. feus roys François et Flenry par donations pures et simples ou colorées, causées sur rémunération de services soient venditions simulées ou autres aliénations faites et autrement nulles et, h cette fin, a donné tous les droits et actions, tant pour le principal que restitution des fruits en déchargeant toutes fois par ledit sieur duc led. seigneur roy de tout recours de garantie envers les détempteurs et autres quelconques pour raison des choses susdites. Desquelles terres alliénées, comme dit est, étans es mains des particuliers, ensemble des fruits et leuds recueilles par autres que par lesdits feus seigneur roy et dame régente, pourra ledit sieur duc faire poursuite tant en son nom et droit, comme héritier desd. feu Anne & Charles de Bourbon par luy prétendu que tel droit que audit seigneur roy peut compéter et appartenir et que ausdits feus seigneurs roys et dame régente compétoient et apartenoient par les voyes accoutumées, dont on a accoutumé user en tel cas, sans que le détempteur et autres quelconques puissent objecter ou fonder de l'arrest de confiscation et réunion donné contre ledit feu sr Charles, lequel a déclaré et déclare, ledit seigneur roy, pour ce regard, ne vouloir préjudicier audit duc, ains son vouloir et intention être la restitution donnée et octroyée par led. feu roy François audit duc, le 20 may 1530, publié et homologué en lad. cour, du consentement de son procureur général, pour raison de ce que dessus tant seulement, sortir son plein et entier effet selon sa forme et teneur. Dont et de toutes lesquelles instances et poursuites ledit seigneur roy a attribué la cognoissance en première instance à sadite cour de parlement à Paris, lequel procès ledit seigneur duc sera tenu faire vuider et juger dedans six ans, du jour de la transaction et durant iceluy tems iceluy seigneur roy luy promet bailler assignation sur l'une de ses receptes, la somme de dix mille livres par chacun an qui s'éteindra et amortira à la raison que ledit duc aura recouvert lesd. terreset seigneuries alliénées comme dit est, et, lesdits six ans passés, ledit seigneur roy demeurera déchargé
desdites dix mille livres de rente, quelqu'issue qu'aient pris lesd. procès, soit que led. sieur duc eut obtenu ou succombé en tout ou partie, sans ce qu'il en puisse aucune chose demander à sa majesté et demeurera led. sr duc en tout franc et quitte de toutes charges héréditaires des successions desdites dame Anne de France, Charles de Bourbon et, à cette fin, a consenti et accordé ledit seigneur roy, veult, accorde et consent ledit seigneur que les inventaires, baux à ferme, extraits et contrats quelconques et tous autres instrumens et pièces concernans lesdits biens et successions qui se trouveront en sa chambre des comptes, trésor de Chartres, greffes de ses cours de parlement et juridictions ordinaires et autres lieux quelconques, soient communiqués audit duc, à ses successeurs et ayant charge et d'iceux baillé copie et extraits en forme probante et authentique aux cousts raisonnables d'iceluy sieur duc, et moyennant ce, a ladite dame audit nom ratifié loué et agréé, ratifie, loue et agrée quant au surplus de toutes les terres, seigneuries, rentes et autres biens tant meubles qu'immeubles desdites successions et hérédités de Bourbon et Montpensier et de lad. dame Anne de France, les cessions, délais, transports et renonciations faites par ledit duc audit feu roy François, le mois de décembre cinq cent trente-huit, et d'abondant en tant que de besoin est, ou bien seroit, a ladite dame, audit nom, cédé, quitté, délaissé et transporté, par ces présentée, audit seigneur roy, tout le surplus de toutes lesdites terres, seigneuries, biens meubles et immeubles, fruits et arrérages échus jusquescàhuy, sans qu'il puisse ne les siens y quereller ny prétendre aucune chose pour quelque droit, cause ou occasion que ce soit ou puisse être. A l'effet que dessus ont, lesdites parties, fait cession de tous droits et actions pour pouvoir agir et entrer en jugement, faire poursuites et exécutions à leur proffit des choses respectivement cédées soit délaissées par l'une ou l'autre desdites parties, selon le contenu cy dessus, lesquelles choses, en chacune d'icelle, sur leur foy et serment ont promis de garder et observer sans rien enfreindre ni aucunement venir au contraire et à ce s'obligent tous et chacuns leurs biens présens et à venir, avec toutes stipulations et acceptations qu'ils ont respectivement fait et font que l'on peut et pourroit faire en tel cas, renonçant à toutes exceptions, tant de droit que de fait, pour lequel l'effet des présentes pourroit être empêché et même au droit disant la générale
renonciation non valoir si la spéciale ne précède, et a promis et promet led. seigneur roy faire émologuer ces présentes en sa chambre des comptes et partout ailleurs où il appartiendra et, pour cet effet donner et octroyer telles lettres patentes qui seront au cas nécessaires et opportunes. En témoin desquelles choses, nous garde de lad. prévôté d'Orléans, au rapport des notaires., avons fait seeller ces présentes lettres de transaction du seel aux contrats de ladite prévôté d'Orléans, ce fut fait et passé audit Orléans, le mercredy vingt septième jour de novembre mil cinq cent soixante. »
Ensuit la teneur desdites lettres de procuration dont ci-dessus est fait mention :
« A tous ceux qui ces présentes lettres verront, Antoine Duprat, chevalier, seigneur de Nantoillet, de Precy et de Rozay, baron de Thiert et de Thoury, conseiller du roy notre sire, gentilhomme ordinaire de sa chambre, garde de la prévôté de Paris, salut. Scavoir faisons que pardevant Claude Boreau et Pierre Layard, notaires jurés du roy notre dit seigneur, en son Chastelet de Paris, fut présent, en sa personne, très haut et très puissant prince monsieur Louis de Bourbon, duc de Montpensier, lequel a fait et constitué sa procuratrice générale et spéciale très haute et puissance princesse madame Jaquette de Longvi, son épouse, à laquelle seule et pour le tout ledit seigneur constituant a donné et donne plain pouvoir et puissance de, pour lui et en son nom, transiger, pacifier, accorder et appointer avec le roy pour raison des différens pendans entre eux, h. cause des biens et successions de feu Mr le duc de Bourbon, de Madame Anne de France et autres biens quelconques des maisons de Bourbon et de Montpensier, pour raison desquels différends y a eu advis baillé audit seigneur roy et aucuns présidents et conseillers de sa cour de parlement à Paris à ce commis, et faire ladite transaction, accord et appointement ainsy et sous telles charges et condition que ladite dame, son épouse, advisera et verra bon être et de ce en passer tels contrats que mestier sera et au cas appartiendra, avec promesse d'iceux contrats ratiffier par ledit seigneur duc toutefois et quantes que requis en sera et générallement d'autant faire dire es choses susdites, leurs circonstances et dépendances, tout autant que feroit ou faire pouroit ledit seigneur constituant sy présent en sa personne y étoit, jaçoit que le cas requit mandement
plus spécial, prometant ledit seigneur constituant en parole de prince, sous l'obligation de tous et [un] chacun ses biens et de ceux de ses hoirs, meubles et immeubles, présens et avenir, qu'il en a soumis et soumet pour ce du tout à juridiction et contrainte de ladite prévôté de Paris et toutes autres justices et juridiction où trouvés seront, à tenir, entretenir et avoir pour agréable tout ce que par sadite épouse procuratrice, sera fait, dit, procuré et besoigné en ce que dit est et qui, en dépend. En témoin de ce, nous, à la relation desd. notaires, avons fait mettre à ces présentes le scel de ladite prévôté de Paris qui passées furent l'an mil cinq cent soixante, le vendredy unzième jour d'octobre. Ainsy signé : Boreau et Layard, et scellé de cire verte sur double queue en scel apparent, ainsy signé : G. Mesnager et Stuard. Collationné à l'original de ladite procuration. Lecta, publicata et régis trata, audito et consentiente procuratore gêner ali régis, sub modificationibus in arresto curix contenus, Parisius in parlamento, décima quarto, die julii anno Domini millesimo qningentesimo sexagesimo primo. Sic signatum, Camus. Collation est faite, Camus. »
Ensuite de laquelle transaction, et le 25 avril 1561, à cause que l'année commençait à Pâques, ledit seigneur duc de Montpensier passa une transaction à Fontainebleau avec Me Jean Chorel, par laquelle il fut accordé que ledit seigneur duc, quand il lui plairait, réunirait à son domaine l'office de garde des sceaux des juridictions ordinaires, appeaux, maîtrise des eaux de Beaujolais et de Dombes, ensemble du scel aux contrats desdits pays dont ledit Chorel avait été pourvu par le roi François Ier, en l'an 1537, moyennant le remboursement qui serait fait audit Chorel de la somme de 350 écusd'or sol., lesquels lui furent payés par mondit seigneur peu de temps après.
Le 3e septembre en suivant, il éteignit et supprima, par ses lettres patentes, l'office et état de juge d'appeaux au pays de Dombes1, et réunit au bailliage de Trévoux toutes les justices et juridictions qui en étaient alors séparées et qui avaient été créées depuis l'an 1520.
Ensuite il fit un édit, le 15 septembre, dite année 1561, pour le règlement de la justice dudit pays de Dombes, contre les huguenots, qui fut vérifié le 18 décembre suivant, enjoignant à tous ses sujets et vassaux de vivre en la religion catholique.