Hist. de Vil
l8û HISTOIRE DU BEAUJOLAIS
Le roi Henri II, par ses lettres données à Fontainebleau, le 28 septembre 1547, adressées ' aux élus du pays de Beaujolais, leur mande défaire imposer et cueillir, avec les tailles, la somme de soixante livres tournois, annuellement, pour être, ladite somme, employée aux gages des échevins, greffiers et autres officiers de la ville ; mais, comme cette somme ne suffisait pas pour subvenir aux affaires, le roi Henri III, par ses lettres données à Paris, le 18 avril 1587, leur permit d'imposer, en tout, huit-vingt écus, savoir : vingt écus que le roi François Ier leur avait permis d'imposer et autres vingt écus qu'ils avaient obtenus depuis ; ils eurent encore permission d'imposer six-vingt écus, savoir : quarante pour un médecin, cinquante pour un maître d'école et trente pour un organiste. Le roi Henri IV, par ses lettres du 16 août 1595, données à Villefranche, leur permit encore d'imposer quarante écus, fait 2, en tout, deux cents écus. Le roi Louis XIII, par ses lettres données à Paris, le 16 novembre 1635, leur augmenta l'imposition de deux cents livres pour neuf ans 3.
L'an 1644 4 et le dimanche 20 novembre, les habitants assemblés en l'Hôtel-de-Ville délibérèrent de demander au roi l'imposition de mille livres, ce qui leur fut accordé par lettres du 8 juin 1645, avec l'arrêt du conseil d'État, du même jour, pour neuf ans, pour être employée aux gages des écheVins, greffier, avocat, médecin, maître d'école, prédicateur, organiste, marguillier, conducteur des horloges, avec l'attache des trésoriers généraux de France, à Lyon, le 4 août 1645, et continuée, pour autres neuf années, le 19 janvier 1654, et, comme cette somme ne suffisait pas, les échevins tinrent encore une autre assemblée des habitants, le 4 décembre 1658, pour demander une autre somme de mille livres 5, ce qui leur fut octroyé à Lyon, le 10 décembre 1658, pour neuf années, avec l'attache des trésoriers généraux, du 10 janvier 1659. Ils ont obtenu une continuation pour neuf années d'imposer ladite somme de deux mille livres, par lettres patentes 6 de Sa Majesté, données à Saint-Germain, au mois de février de l'année présente 1671, signé Bottu de la Barmondière, secrétaire du roi.
Ils ont le privilège de porter le poêle dessus le Saint-Sacrement le
1. Hist. de Vil. : adressantes. — 2. Hist.de Vil. : faisant. — 3. Hist. de Vil. : neut mois. — 4. Hist. de Vil. : 1664. — 5. VHist. de Vil. ajoute : qui avec les autres feraient deux mille livres. — 6. Hist. de Vil. : lesdites patentes.
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jour de la fête de Dieu avec le chaperon de velours rouge et violet, avec les armes de la ville jointes aux leurs, en écussons sur les cierges que leurs valets de ville portent devant eux.
XVI. Des armes de la ville. — Les armes de la ville étaient autrefois une tour d'argent maçonnée de sable sur gueules; mais la princesse Anne de France, femme de Pierre de Beaujeu, douairière de Beaujolais, voulant gratifier ladite ville et décorer ses armes y ajouta un chef des armes de Bourbon qui est d'azur à trois fleurs de lis d'or rangées, chaque fleur de lis traversée d'un filet ou d'un bâton péri en bande de gueules, comme les portait alors la maison de Bourbon ; mais, depuis quelque temps, on a mis (comme on dit) « barre à bas » et elles sont purement de France et non plus de Bourbon; cette concession fut faite à Moulins, au mois de novembre 15 14. La figure l est dans les archives de l'Hôtel-de- Ville. Voici la concession de ladite princesse :
« Anne de France, duchesse de Bourbonnois et d'Auvergne, comtesse de Clermont, de Forez, de la Marche, et de Gien, vicomtesse de Cariât, de Murât, de Chatelleraut, dame de Beaujolois, d'Annonay, de Roche Régnier 2 et de Bourbon Lancé 3, scavoir faisons à tous présens et avenir que nous réduisant à mémoire la bonne loyauté parfaite amour, et vraye obéissance que nos chers et bien amez les échevins, bourgeois, manans, et habitans de notre ville de Villefranche et de nostre pays et baronnie de Beaujolois ont toujours montré envers feu notre très cher seigneur et époux le duc que Dieu absolve, nous et autres nos prédécesseurs de la maison de Bourbon ont et continuent de bien en mieux envers nous, considérant aussy que la dite ville est la principale et capitale ville dudit pays et qu'elle est remplie de plusieurs bons et notables personnages de divers états, lesquels, comme représentant le corps et communauté de la dite ville, ont de longue ancienneté acoutumé d'avoir les armes de ladite ville à scavoir, est un escu de gueules à une tour d'argent, voulant de notre part, pour considération et reconnoissance des choses dessusdites, icelles armes leur décorer, et les dits échevins, manans et habitans accroître en honneur et dignité, et
1. Hist. de Vil. : La figure est au commencement de ce livre de façon que je l'ai trouvée dans les archives de l'Hôtel-de-Ville. — 2. Hist. de Vil. : Reynier. — 3. Hist. de Vill. : Lanceiz.
les faire participans en nos bienfaits et libéralités, à ce que cy après soyent toujours plus enclins de persévérer en leurdite obéissance à iceux, pour ces causes et autres à ce nous mouvans, avons de notre grâce, libéralité, pleine puissance et authorité donné et octroyé, donnons et octroyons par ces présentes un chef des armes de la maison de Bourbon et des nôtres par dessus les leurs, selon la forme et manière qu'elles sont cy peintes et figurées, voulans et octroyans que lesdites armes ils puissent d'ores en avant à perpétuel avoir prendre et porter et icelles mettre et afficher aux portaux, tours et autres lieux de ladite ville et ailleurs où ils voudront et que bon leur semblera, tout ainsy qu'on a accoutumé de faire aux autres bonnes villes de ce royaume, en mandant à tous nos officiers, justiciers et sujets que lesdits échevins, manans et habitans de Villefranche et leurs successeurs, ores et pour le temps à venir, ils ne troublent et n'empêchent en l'effet et contenu desdites présentes, mais les en laissent paisiblement jouir sans aucunement venir au contraire, car tel est notre plaisir. Et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre notre scel à cesdites présentes ; sauf en autres choses notre droit et l'autruy en toutes. Donné en notre chatel de Moulins, au mois de novembre, Tan de grâce mil cinq cent et quatorze, par madame la duchesse, les sires de Coulan ! et de Mortare % du premier président des comptes et de Grignieu, maître des eaux et forests de Beaujolois et autres présentes. Billon. »
XVII. — Des foires de Villefranche. Madame Marie de Berry, duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, leur donna deux foires, le premier janvier 1427, savoir qu'outre la foire de Saint-Simon, ils en auraient3 une le lundi et le mardi devant la Chandeleur, et une autre le lundi et le mardi devant l'Ascension.
Tous les lundis de chaque semaine, il y a grand marché et, quand le lundi se trouve fête double, le marché est remis au lendemain, selon l'ordonnance de monseigneur le duc d'Orléans, le 3 août 1640, enjoignant aux officiers de Villefranche de tenir la main à ladite ordonnance; et ces marchés ont une telle franchise que l'an 1602 il y eut
1. L, C, B : Goulan; V : Goulans. — 2. L, C, B : Mourtare. — 3. Hist. de Vil. : avaient.
une sentence entre les consuls et habitants de Villefranche, demandeurs en entérinement de requête, afin de jouir de leurs privilèges des franchises et libertés des foires qui se tiennent audit lieu de Villefranche, d'une part, et les procureurs du roi au bailliage, d'autre, avec lettres patentes du roi Henri IV, données à Paris le 23 février suivant, confirmant les privilèges desdits marchés et foires, avec défense à chacun de les troubler, et injonction au bailli de les en faire jouir.
XVIII. Juges consuls des marchands. — Le roi Charles IX ayant, par son édit du mois de novembre 1563, créé des juges consuls des marchands en toutes les villes marchandes de son royaume, le même roi, par ses autres lettres patentes du mois de mars 1566, donna pouvoir aux échevins de Villefranche, d'élire cinq notables bourgeois et marchands pour juger du fait desdites marchandises, à l'instar de la ville de Paris, ce que lesdits échevins prièrent la cour du parlement de vouloir vérifier, ce qui fut fait, y consentant M. le procureur général qui dit qu'il n'empêchait.
XIX. Quatre penons pour la garde de la ville. — L'an 16 14 et le 5 juin l, monseigneur d'Halincourt, gouverneur du pays, ordonna quatre penons pour le fait des gardes de ladite ville, et, comme il y eut conteste entre M. de la Terrière, lieutenant général, et les échevins pour le mot du guet, ledit seigneur gouverneur le conserva audit sieur de la Terrière, à cause de sa longue possession du capitaine de la ville et que les échevins auraient la garde des clefs des portes de ladite ville.
XX. L imprimerie . — Depuis peu les échevins ont fait venir une imprimerie de Lyon dans la dite ville, à gages, aux soins et sollicitations de monsieur de la Barmondière, procureur du roi et de S. A. R. qui s'étudie et cherche toutes les occasions de la décorer 2.
XXL Privilèges de Villefranche. — Il ne faut pas finir ce chapitre sans faire mention des privilèges de la ville, qui lui furent accordés et donnés par Guichard IV, seigneur de Beaujeu, l'an 1260. Les curieux les verront tout au long au commencement des preuves de l'histoire
1. L, T, C, B, V : juillet. — 2. UHist. de Vil. contient ce paragraphe XX, l'imprimerie, qui manque à l'histoire du Beaujolais.
générale, en latin et, cependant, pour le soulagement de ceux qui ne sont pas versés en cette langue, je dirai premièrement que la première liberté et franchise que ce seigneur accorda à ses sujets de Villefranche était qu'il ne pouvait faire aucune taille, exaction, cueillette ou autres griefs quels qu'ils fussent, ni leur rien demander par force, en sorte que les bourgeois n'étaient obligés de lui rien donner, si ce n'était de leur pur gré et franche volonté. Après, quiconque tient une étendue de terrain ou espace de maison de quatre toises de largeur doit douze deniers au seigneur, à raison de trois deniers pour toise et, à proportion, quiconque acquiert maison dans Villefranche doit au seigneur le treizième denier, et si quelqu'un venait à léguer ou donner sa maison aux prêtres ou à l'église pour les funérailles, il le pourrait faire, mais elle doit être rachetée dans l'an et vendue à un séculier, afin qu'elle ne devienne mainmorte et, si quelqu'un meurt sans testament et sans héritiers, les prud'hommes de la ville doivent se saisir des biens du défunt pendant un an et un jour, satisfaire aux créanciers du défunt, et aux complaignants, et aux frais de sa sépulture, le reste appartient au seigneur ; si le défunt sans testament a des héritiers, l'héritage doit tomber au plus proche; s'il a fait un testament, il doit être exécuté de point en point. Quiconque aura demeuré un an et un jour dans la ville et aura juré fidélité au seigneur, il est exempt de leydes et péages par toute la terre de Beaujolais, il jouira des mêmes privilèges que les autres bourgeois et, partant, aucun marchand boucher ou autre ne doit rien dans ladite terre. On ne doit point gager aucun bourgeois de Vilfranche en ses biens, pour quelque cause que ce soit, à moins qu'il n'ait fait tel crime que ses biens doivent être confisqués au seigneur . Ils ne sont point tenus d'aller en chevauchée, si ce n'est de leur bon plaisir et, si le seigneur de Beaujeu veut amener son armée à Villefranche, il le pourra faire, pourvu que ses gens ne portent aucun dommage aux habitants. Si un habitant achète une terre d'un gentilhomme à servis, il n'est tenu que dudit servis et s'il l'achète à plein, ils doit lods et ventes et non autres choses, hormis en cas d'échange et de gagerie qu'il doit demi-lods. Un gentilhomme ne doit point être prévôt de la ville ; si une clameur est intentée devant le prévôt, la connaissance lui en appartient ; si un gentilhomme bat un bourgeois, il doit au seigneur soixante sols, comme aussi d'une batture de sang avec
tumeur ou égratignure; si personne ne se plaint, personne n'a rien ; d'un coup de poing, le seigneur doit avoir trois sols forts, et d'un soufflet, sept ; chaque bourgeois peut avoir ses mesures et ses aunes pourvu qu'elles soient bonnes et loyales ; si elles ne le sont, le seigneur a, pour son droit d'amende, sept sols. On ne saurait gager un habitant des habits qu'il porte sur soi ; quiconque va au marché de Villefranche, quoi qu'il doive à quelqu'un, on ne peut le gager et il faut qu'il s'en retourne comme il est venu ; si un étranger est un débiteur de quelque bourgeois de Villefranche et qu'il ne veuille le payer en un jour de marché, le prévôt ou chacipol, à qui la plainte aura été portée, lui doit interdire de venir au marché et si, après la défense, il y vient, il y pourra être arrêté et gagé. On ne doit pas gager ni fermer une maison ' pour dette, tandis qu'il y a des meubles suffisants pour payer le créancier et, s'il n'y en a point, on peut saisir et se prendre aux immeubles. Aucun domestique du seigneur ne peut être reçu à témoin contre un bourgeois accusé en sa cour. Si un homme de serve condition demeure un an et un jour dans la ville, sans qu'on lui trouve rien à dire, après l'an et le jour, il est réputé bourgeois. Si un gentilhomme doit quelque chose à un bourgeois, le bourgeois ne peut pas gager son cheval lorsqu'il est dessus ; tout forain qui vient au marché à Villefranche, s'il paye la leyde, il ne doit point de péage, mais il le doit de ce qu'il n'a pu vendre et qu'il emmène dehors; le seigneur de Beaujeu doit avoir créance dans la ville pendant quatorze jours et non davantage, et un gentilhomme n'y doit point avoir de maison ; si quelqu'un veut vendre une possession, soit maison, champ ou pré qu'il tient de quelque seigneur, il le peut faire librement, pourvu qu'il le vende à tel qui puisse répondre du droit dudit seigneur ; si quelqu'un tire l'épée pour frapper, quoiqu'il ne frappe pas, il doit soixante sols au seigneur. Il n'est pas permis aux juifs de s'y arrêter, ou d'y demeurer. On ne doit point de lods des ventes des fruits, comme poires, pommes, cerises, châtaignes ; si un bourgeois fait un échange, il ne doit point de lods, si ce n'est de l'argent qu'il donne. Chaque bourgeois peut avoir un four chez soi, moyennant cinq sols viennois de servis, et chacun peut cuire où il lui plaît et ne doit donner, pour