‹ Histoire du BeaujolaisChapitre 207 sur 216 · L, T, C, B, V : Allemagne. — 2. G : protestation · texte numérisé non relu

L, T, C, B, V : Allemagne. — 2. G : protestation

il devint seigneur servant n'ayant plus que l'utilité, car l'Eglise qui en a acquis la directité s'en saisit puis après, sous Raimond VI, comte de Toulouse, tombé en incours d'hérésie.

Il faut encore ajouter ici la force et la violence de ceux lesquels voulant, à quelque prix que ce fût, acquérir la dignité de seigneur, ou qui étant déjà établis en cette dignité ont forcé les possesseurs des alleux à les reconnaître d'eux en fief, et cet avantage d'avoir des vassaux non seulement obligés à la foi et à la prestation de l'hommage, mais encore au service personnel des armes chatouilla si fort l'ambition de la noblesse que ceux qui étaient vassaux du roi voulurent aussi avoir des arrière-vassaux qui relevassent d'eux, ou bien pour ce que peut être leur ménagerie, ne se pouvant pas bonnement étendre au soin de tous les biens qu'ils possédaient, ils les donnèrent en fief rural, sous l'obligation de certaine censive, et dès lors, sous la troisième race de nos rois, les fiefs ayant continué d'être héréditaires et passé en la nature de l'alleu, on commença à distinguer les vrais et légitimes alleux par le mot de franc-alleu.

VIII. — Voilà comme les biens allodiaux sont devenus féodaux et comme quoi le droit des fiefs a été introduit dans le royaume, droit qu'un ancien jurisconsulte français, Jean Boutellier, a défini : droit haineux, qui, par le moyen de la coutume de Paris, est au contraire au droit écrit, selon lequel droit écrit, toutes choses sont censées libres et franches, lorsque le droit coutumier a établi cette maxime : nulle terre sans seigneur ; ce n'est pas à dire pourtant que la liberté des francs-alleux entreprenne d'ébrécher la couronne du roi et d'accourcir son sceptre, puisqu'elle n'exclut aucune sorte de droits royaux, que, quoique indépendants du droit des fiefs, ils sont absolument, et sans nulle sorte de restriction, soumis à la souveraineté du roi ou du prince dans l'état monarchique et de la république dans l'aristocratique et démocratique, que les possesseurs doivent reconnaître avec toute l'étendue et la plénitude de sa puissance.

IX. — Pour bien expliquer ceci, il faut savoir que les rois et les républiques souveraines ont, dans leurs états, deux sortes de dominations, l'une royale et souveraine, l'autre féodale; en la royale, ils sont seuls; en la féodale, ils ont presque autant de compagnons qu'il y a de

seigneurs dans leur royaume. A l'égard de la domination royale, tous sujets doivent les tailles, les aides et impôts, et enfin leurs vies et leurs biens, toutes les fois que les nécessités de l'Etat le requièrent; à l'égard de la féodale, il leur est dû le service du ban et rière-ban, les cens, les quints, les requints, les lods et ventes et le reste des devoirs seigneuriaux, et comme il n'y a que la domination royale qui fasse les rois, la féodale n'ajoute rien à leur dignité; au contraire, il semble qu'elle en retranche quelque chose, par la comparaison à tant de seigneurs qui la partagent avec eux.

X. — Voici donc la différence qu'il y a du fief avec l'alleu, en ce que l'alleu est un bien possédé en propriété pleine et absolue où la directité et utilité se trouvent unies, sans reconnaître autre puissance supérieure que la souveraineté du prince ou de la république, là où le fief est un bien qui ayant été donné sous l'obligation de la foi et du service personnel, s'il est noble, ou sous la prestation de la censive, s'il est roturier, reconnaît une puissance supérieure que la souveraine, laquelle se réserve la principale domination sur la chose donnée et ne laisse à celui qui la tient qu'une possession imparfaite, c'est pourquoi, anciennement que les fiefs n'étaient point héréditaires et patrimoniaux, ils n'étaient pas comptés entre les choses réelles, et encore que les biens du vassal fussent généralement vendus ou donnés, le fief n'y était pas compris, si ce n'est qu'ils y fussent nommément exprimés, et, en cas de condamnation pour crime, le fief revenait au seigneur, là où l'alleu comme bien héréditaire et patrimonial ne sortait point de la famille, mais était acquis aux plus proches parents, et encore que nous disions que les fiefs sont possédés en propriété, nous parlons improprement, d'autant qu'en matière d'inféodations la propriété demeure au pouvoir de celui auquel appartient la seigneurie directe, là où l'alleu, pour être distingué du fief, est appelé propriitin, res propria, proprietas, patrimonium hxreditas aviatica ; et, quand la directité et l'utilité se trouvent unies, cela s'appelle possidere ab integro, ou cum omni integrilate, ou bien cum omni soliditate ad integrum, d'autant que la nature de l'alleu consiste en l'union et en l'assemblage de l'utilité et de la directité tout ensemble.

XL — Une autre différence qu'il y a entre l'alleu et le fief est que

430 HISTOIRE DU BKAUJOLAIS

celui-ci consiste en une dépendance nécessaire du seigneur duquel il relève, d'autant que tout fief signifie x servitude, et est sujet au ban et rière-ban, là où, au contraire, l'alleu ne peut être tel, parce qu'il est indépendant, j'entends des droits seigneuriaux, non pas des royaux ou de la souveraineté, dont la plus noble et la principale marque est sans doute la juridiction et le droit de ressort, et, si le possesseur de francalleu n'est obligé à aucune sorte de service personnel, s'il est fief noble, ou pécuniaire, s'il est roturier, il ne s'ensuit pas qu'il ne soit obligé au devoir a quoi ses biens et sa personne sont obligés au roi à cause de sa souveraineté, et de répondre à la cour du seigneur sous la juridiction duquel est assis le franc-alleu, duquel, à raison de cette juridiction, il est appelé sujet, bien que d'ailleurs il soit exempt de tous devoirs féodaux.

XII. — Quelqu'un pourrait ici m'objecter d'où vient que les fiefs me semblent si onéreux puisqu'ils ne payent point de tailles, là où les alleux en payent ; à cela, je réponds qu'il y a deux sortes de biens, les uns nobles et les autres allodiaux : les nobles sont exempts des tailles et autres subsides qui sont des droits royaux ; les allodiaux le sont de censives et de lods et ventes qui sont des droits seigneuriaux ; or, les biens qui sont maintenus par le roi dans la liberté du franc-alleu lui doivent payer les tailles, afin que, s'ils ne le reconnaissent pas comme seigneur, ils le reconnaissent du moins comme roi. Ce n'est pas pourtant qu'il n'y puisse avoir des biens nobles qui soient allodiaux tout ensemble d'autant que celui qui possède un bien en franc-alleu en peut faire un fief, c'est-à-dire le donner à quelqu'un sous l'obligation des devoirs féodaux et, par ce moyen, ce fief dominant qui s'établit en cette inféodation est non seulement tenu en franc-alleu, mais le fief servant le peut devenir par l'affranchissement des redevances dont le seigneur dominant l'avait chargé, et ce fief-là sera noble et allodial tout ensemble, pourvu qu'il n'ait point de juridiction, laquelle ne peut jamais être tenue en franc-alleu parce qu'elle élèverait, par ce moyen, le seigneur à la dignité de souverain qui ne peut appartenir qu'au roi, et tous les fiefs auxquels elle se trouve attachée relèvent de Sa Majesté,

i. L, T, C, B, V : fief est servitude.

quant à la souveraineté, dont la juridiction est une partie essentielle, et, en ce cas, si le possesseur du franc-alleu donne partie de son bien en fief à son vassal, l'un et l'autre ne pourront se libérer de la justice royale médiatement ou immédiatement, et l'un et l'autre seront vassal et arrière- vassal du roi. C'est assez parlé de la différence qu'il y a des fiefs avec le franc-alleu, venons maintenant à la nature des fiefs pour établir ceux de Beaujolais.

Page 1