‹ Histoire du Canada depuis la Confédération, 1867-1887Chapitre 7 sur 37 · LES ECOLES DU NOUVEAU-BRUNSWICK · texte numérisé non relu

LES ECOLES DU NOUVEAU-BRUNSWICK

En 1871 la législature provinciale du Nouveau-Brunswick avait adopté une loi qui établissait un système d'écoles communes d'où l'enseignement religieux était exclu et qui enlevait aux écoles catholiques la subvention dont l'ancienne loi les avait dotées.

Les catholiques protestèrent contre cette législation en disant qu'elle était la violation de l'article suivant (93) de l'Acte Fédéral :

" Dans chaque province la législature pourra exclusivement décréter des lois relatives à l'éducation sujettes et conformes aux dispositions suivantes :

"Rien dans ces lois ne devra préjudicier à aucun droit ou privilège conféré, lors de l'Union, par la loi, à aucune classe particulière d'écoles séparées (dénominational) ;

" Dans toute province où un système d'écoles séparées existera par la loi lors de l'Union ou

sera subséquemment établi par la législature, il pourra être interjeté appel au Gouverneur- Général en conseil de tout acte ou décision de toute autorité provinciale affectant des droits ou privilèges de la minorité protestante ou catholique romaine des sujets de Sa Majesté relativement à l'éducation."

Or, les catholiques prétendaient qu'ils possédaient avant la Confédération des écoles séparées reconnues par la loi, et ils demandaient au gouvernement fédéral de désavouer la loi injuste adoptée par la législature du Nouveau- Brunswick. Le gouvernement ne pouvait nier l'existence de facto et le fonctionnement de ces écoles avant la Confédération, mais il se disait incapable d'intervenir dans une matière où la législature locale avait une juridiction absolue, tant qu'on n'aurait pas réussi à établir que les écoles catholiques existaient en vertu d'un texte de loi clair, indiscutable, et il ajoutait que, malheureusement, dans le cas actuel, le texte invoqué était trop vague pour lui permettre de créer un précédent d'intervention dangereux pour l'autonomie des provinces.

Les ministres auraient trouvé la loi bien assez claire, s'ils avaient pu intervenir sans soulever contre eux la majorité de la population du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Ecosse,

et sans s'aliéner les sympathies de la population protestante dans toutes les parties du Canada.

Cette question, d'un caractère à la fois religieux et national, surgissant au moment où les sentiments de race étaient déjà considérablement excités par les troubles du, Îsord-Ouest, jeta encore de l'huile sur le feu.

Dans le parlement comme dans la presse et dans la population en général, on se divisa en deux camps : d'un côté, les protestants exigeaient avec énergie que la législation du Nouveau-Brunswick fût respectée ; de l'autre, les catholiques prétendaient, avec non moins d'énergie, qu'elle devait être désavouée.

Les catholiques se rappelaient l'interprétation que les auteurs de la Confédération avaient donnée à l'article de l'Acte Fédéral relatif au désaveu, lorsqu'ils avaient déclaré que le droit de désaveu serait une protection pour les minorités injustement traitées et un remède efficace contre toute législation funeste à l'intérêt public, à la paix et au bon ordre.

Ils demandaient aussi ce que signifiait l'article de la constitution que nous venons de citer et quelle était la valeur du droit d'intervention donné au gouvernement pour faire respecter les droits acquis avant la Confédération, s'il ne s'appliquait pas à la loi arbitraire adoptée par la législature du Nouveau-Brunswick.

Etait-il vrai, oui ou uou, qu'avant la Confédératiou les catholiques de cette province eussent des écoles séparées qui, en vertu de la loi existante, recevaient leur part du produit de la taxe scolaire ? Certainement oui. Alors une loi, décrétant qu'à l'avenir les écoles communes seules seraient subventionnées, ne constituaitelle pas une violation de l'article 93 de la constitution qui déclare qu'aucune loi provinciale ne doit porter préjudice aux droits ou privilèges conférés lors de l'Union à une classe quelconque de personnes en ce qui a trait aux écoles séparées ?

Il sera démontré dans le cours de cette étude que le gouvernement fédéral ne s'est pas fait un scrupule de désavouer des lois adoptées par les législatures provinciales, lorsque la question était beaucoup moins grave, au point de vue de la justice, du bon ordre et de l'intérêt public.

Les adversaires de la Confédération disaient que le désaveu serait une arme dangereuse entre les mains du gouvernement central, parce que son application serait sujette à l'esprit de parti, aux passions et aux préjugés d'une majorité anglaise et protestante, et souvent aussi, il faut l'avouer, subordonnée à des exigences politiques bien fondées, mais regrettables.

Le désaveu, disaient-ils, sera une protection

SIR MECTOU LAXGEVIX

pour les minorités anglaises et protestantes, et une menace pour les majorités françaises et catholiques.

Les événements ont donné souvent raison à ceux qui raisonnaient ainsi et les deux partis ont invoqué les mêmes motifs pour justifier leur inaction dans des circonstances à peu près semblables.

Quoi qu'il en soit, le gouvernement placé entre la majorité protestante et la minorité catholique, refusa de désavouer la loi.

Les catholiques soulevèrent alors la question au sein du parlement où elle mit le feu aux esprits et suscita des débats orageux

Les ministres et les députés canadiens-français dénoncèrent d'abord énergiquement la fameuse loi, et proclamèrent hautement qu'elle devait être désavouée. Mais, ensuite, il finirent par céder afin, disaient-ils, de ne pas exposer la paix publique aux dangers d'une guerre religieuse. M. Costigan, député catholique du Nouveau-Brunswick, avait d'abord proposé une résolution énergique allant droit au but et demandant au gouverneur-général d'exercer son droit de désaveu.

Le cabinet était divisé. MM. Mitchell, Tupper et Tilley, représentants du Nouveau- Brunswick et de la Nouvelle-Ecosse, menaçaient de résigner, si cette résolution était

adoptée . Ils obtinrent un ajournement afin d'avoir le temps de parer le coup qui mettait le gouvernement en danger, et ils préparèrent, dans l'intervalle, un amendement par lequel la Chambre demandait à sa Majesté de modifier l'Acte Fédéral de façon à remédier aux griefs des catholiques du Nouveau-Brunswick.

M. Chauveau avait consenti à soumettre cet amendement à la Chambre, et il aurait réussi à le faire adopter si le vote avait été pris immédiatement. Mais les députés protestants du Nouveau-Brunswick, ayant demandé et obtenu un ajournement de huit jours, des protestations violentes s'élevèrent de toutes les provinces protestantes contre l'intervention du parlement fédéral, et forcèrent le gouvernement h sacrifier l'amendement Chauveau et à y substituer l'amendement Colby qui se contentait d'exprimer un regret platonique.

C'était une proposition inoffensive.

L'hon. M. Dorion proposa d'y ajouter les mots suivants :

" Et cette Chambre regrette que, pour calmer un mécontentement si bien fondé, Son Excellence le Gouverneur-Général n'ait pas été conseillé de désavouer l'acte des écoles de 1871 passé par la législature du Nouveau-Brunswick."

C'était une motion de censure, aussi fut-elle repoussée par une majorité considérable, et

l'amendement Colby fut adopté. L'amendement Chauveau qui avait d'abord été accepté par le ministère et par la députation catholique fut rejeté par 126 voix contre 34.

Quelques députés ministériels votèrent avec les libéraux, entre autres : MM. Bellerose, Masson (Terrebonne), Dugas, Gaudet, Gendron, Lacoste, Pinsonneault , Benoit et Peltier, de la province de Québec ; Anglin, Costigan et Kenaud, du Nouveau-Brunswick ; Cameron et Power, de la Nouvelle-Ecosse; Delorme, de Manitoba.

Le ministère était sauvé, l'opportunisme avait triomphé. Ce résultat donne une idée assez exacte de ce qui arrivera toutes les fois qu'une question religieuse et nationale sera soulevée dans le parlement fédéral, et on verra souvent des hommes de bonne foi affirmer que dans l'intérêt de la paix et pour le bien de la minorité française et catholique, il vaut mieux céder que de provoquer des conflits funestes.

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