‹ Histoire du Canada et des Canadiens, sous la domination anglaise [microforme] (volume 2)Chapitre 13 sur 56 · Q institutid et des sc universit · texte numérisé non relu

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1°. Qu'il était expédient d'établir sans délai des écoles gratuites de paroisses, ou de villages, dans tous les districts de la province, pour l’enseignement de la lecture, de l'éc:'iture et des preinières règles de larithmétique ;

2°, Qu'il était expédient qu'il y eût, au chef lieu de chaque district, une école gratuite, où l’on enseignerait toutes les règles de l’arithmétique, la grammaire, les langues, la tenue des livres, le jaugeage, la navigation, l'arpentage, et les branches pratiques des mathématiques ;

3°. Qu'il était expédient d’ériger un collége, cu une institution collégiale, pour la culture des arts libéraux, et des sciences qui s'enseignent ordinairement dans les universités d'Europe, à l'exception de la théologie.

Le rapport fut impriné en anglais et en français, et distribué profusément dans la province ; mais le projet éprouva de l'opposition, et ne put être mis à exécution,

Dans la session de 1790, il fut passé une ordonnance pour former un nouveau district, entre ceux de Québec et de Mont-réal; ou pour rétablir le district des Trois- Rivières. Un autre acte important de cette session est l'ordonnance ‘ pour conserver plus eflicacement, et distribuer plus convenablement les anciennes archives françaises.”

Le gouverneur avait nommé un comité du conseil, “avec pouvoir d'interroger le procureur-général et le solliciteur-général, et autres témoins qu'il croirait compétents,” pour lui faire rapport sur les avantages et les désavantages comparatifs de la tenure féodale et de la tenure en franc-aleu roturier.

Le comité dit, entre autres choses, dans son rapport:

Que les prog.ès des défrichemens et de la population avaient été lents, les parties cultivées, même dans les

districts centraux, se bornant aux rives du fleuve Saint- Laurent, et aux embouchures des rivières navigables qui s’y jettent,* et plusieurs des seigneuries, à quelques lieues seulement des rivières navigables, étant encore en forêts ;—que le système féodal devait être regardé comme une des causes du peu de progrès de la colonie, et que le découragement causé par ce système devait retarder encore dans une plus grande proportion, à l'avenir, les établissemens dans les anciennes concessions ;-que la concession des terres incultes en tenure franche etcommune (free andcommun soccage) était essentielle à l'accroissement, à la force, à la défense et à la sûreté de la province ;f qu’à moins que les anciennes seigneuries ne pussent être établies à des conditions aussi avantageuses pour les cultivateurs, que les terres de la couronne, la concession en serait retardée, &c. ;—qu'avec les avantages de la proximité des eaux navigables, et le changement de teuure, les seigneuries seraient probablement les premières entièrement établies, et avec une augmentation de profit pour les propriétaires, qui pourraient concéder leurs terres aux conditions qu'ils pourraient eux-mémes trouver bonnes, &e. ;—que l'intervention de la législature serait nécessaire pour rendre la nouvelle tenure universelle ; —que si ce devait être l'ouvrage, non du parlement impérial, mais de la législature coloniale, l'acte devrait contenir une clause suspensive, portant qu’il ne pourrait être mis en force qu'après que l'approbation du roi aurait été obtenue ;— qu’un changement absolu et universel des anciennes

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* Les bords des rivières de Richelieu, de la Chaudière, de Batiscan, &e., étaient dès lors habités comme ceux du Saint Laurent.

L'expérience a prouvé que le comité se trompait dans sa conjecture.

f La vérité de cette proposition ne nous paraît pas évidente.

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tenures, quoique pour le mieux, serait une mesure d’une politique douteuse; mais qu'il ne pouvait pas y avoir beaucoup d’inconvénient à procurer cet avantage à ceux qui le désireraient, et particulièrement à ceux des seigneurs dont les censitaires trouveraient le changement avantageux, et ÿ donneraient leur consentement,

Ce rapport fut suivi d’un projet d'ordonnance, qui fut imprimé pour l'usage des membres du conseil, et qui causa une vive sensation dans la province. Un nombre de seigneurs et de citoyens notables se hâtèrent d'adresser au gouverneur une représentation, où ils lui disaient, en substance :

“ Qu'un projet de loi pour le changement des présentes tenures de la province en franc et commun soccage étant parvenu à leur connaissance, ils demandaient qu'il leur fût permis d'exprimer à son Excellence leurs appréhensions les plus vives qu’il n’eût son effet, le regardant comme l'acte le plus destructif des principes fondamentaux de leurs propriétés, conservés par la capitulation, et des titres expressément confirmés par l’acte qui constitue le pouvoir législatif de cette province ; que quoiqu’une partie d’entreeux pussent sentir lesavantages qu'ils pourraient tirer individuellement du choix de convertir leurs vastes concessions en franc etcommun soccage, loin de chercher à augmenter leur fortune et leur importance aux dépens des laboureurs, ils n'avaient rien tant à cœur que de contribuer à leur bonheur, ens’unissant à eux, pour s'opposer à l’effet d'une innovation si préjudiciable aux intérêts de cette classe d'hommes, la plus utile à la po+ pulation et à l’avancement des terres de cette province ; qu'il ne paraissait y avoir qu’un seul seigneur, Charles DE LANAUDIÈRE, écuyer, qui eût sollicité le changement de ses tenures ;* que les réponses données, sous son

* Dans une requête, ou représentation au gouverneur, du mois

nom, au comité, renfermaient des insinuations contraires à l'état réel des tenures actuelles, et faisaient l’énumcration de servitudes humiliantes et antiques du gouvernement féodal tombées en désuétude, et même abrogées, quant aux propriétés, par la réformation de la coutume depuis introduite dans ce pays; qu'aucun avantage réel ne semblait résulter de la tenure proposée ; qu'au contraire, ils considéraient que le franc et commun soccage dans cette province, non défini par le projet d’ordonnance, référerait vaguement aux lois des propriétés en Angleterre ; qu'il serait un obstacle certain à l’avancement de la culture, à cause des vastes étendues de terres déja concédées et en partie défrichées, et qu'il intro-

de janvier 1788. M. de Lanaudière disait, entre autres choses, à lord Dorchester: ‘ Les seigneuries dont j'ai hérité de mes ancttres, qui leur furent accordées en récompense de leurs services, me sont parvenues après avoir été possédces par la quatrième génération, Quard je regarde l'étendue immense des terres qu’elles contiennent, qui se monte à près de trente-cinq lieues en superficie, dont je suis possesseur, la petite portion qui est en valeur, le peu d’habitans qui y sont établis, j'aurais les plus grands reproches à me faire, si je n’en avais pas recherché les causes, et après les avoir trouvées, si je gardais le silence. ... Cette province est, à bien considérer, encore daïs son enfance ; elle ne peut espérer sa grandeur future que de l’encouragement de la Grandoc- Bretagne, d'où doit s'étendre sa population, ainsi que de l’émigration de l'Europe et de nos voisins. Maïs pourrons-nous, nous seigneurs, possesserrs de fiefs immenses, croire que ces mêmes hommes, qui aur°r' quitté leur patrie pour prendre des terres dans cette province, voudront donner la préférence à nos seigneuries pour s’y établir, étant régies par un systême de lois qu’ils ont en horreur, qu’ils ne pourraient entendre, et dont l’ambiguité des charges est un vassalage onéreux. ... J’ose espérer que votre Seigneurie voudra bien prendre en sa sage considération la dure situation dans laquelle les intérêts de ma famille se trouvent ; et que pour m'en relever votre Excellence voudra bien reprendre les titres de mes seigneuries, avec tous les priviléges et honneurs qui y sont attachés, et me les reconcéder en commun soccage, pour que par ce changement, je puisse trouver des moyens à donner de l'encouragement à prendre et concéder mes terres .... Si le gouvernement m'obligeait à remplir toutes les conditions, suivant leur teneur, le peu de revenu que j’ai pour supporter ma famille, à peine sufhrait pour payer les charges qui y :°nt attachées.”

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duirait, au choix de quelques uns, une diversité, même une confusion dans les différentes propriétés, parce que le seigneur, devenant le propriétaire despote d’une étendue immense de terres, serait le maitre de la diviser, concéder ou vendre, aux conditions les plus dures ; que si l'on permettait à M. de Lanaudière et à ceux qui voudraient l’imiter, de changer l'ancienne tenure de leurs terres, ce serait, non seulement morceller »0s lois fondamentales de propriété, d'héritage, et celles qui y sont nécessairement inhérentes, mais encore priver les cultivateurs du droit qu'ils ont de les obliger à leur concéder des terres en roture, à des charges fixes et modérées ; que les sujets canadiens de sa Majesté, loin de manifester le désir de changer la tenure de leurs terres, ont constamment demandé la continuation des lois de leurs propriétés, et que l'innovation proposée, en sousentendant même certains sacrifices de la part des seioneurs, les dispenserait de concéder les terres aux individus, par portions, et à des charges modiques et réglées ; dispensation considérable, qui n’assurerait plus le défrichement des terres, et ce progrès dans la population, évident depuis que ce pays a cessé d’être en guerre avec les Sauvages et avec ses voisins; que dans l'attente des avantages prochains que sa Majesté promettait aux Canadiens, par sa dernière recommandation à son parlement,* ils ne pouvaient dissimuler à son Excellence les inquiétudes que leur causait l’empressement d’agiter, dans ce moment, une matière si délicate, et si intimement liée à la constitution présente ou future de cette province.” *“Je crois nécessaire, disait le roi, dans sa harangue, le 26 novembre 1790, de requérir particulièrement votre attention sur l'état présent de la province de Québec, et de vous recommander

de prendre en considération les réglemens relatifs à son pouvernement, que les présentes circonstances peuvent requérir.

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Cette franche et énergique représentation était signée par une soixantaine de seigneurs, grands propriétaires et bourgeois notables.* Le projet d'ordonnance en demeura là, malgré ce que purent dire ou écrire M. de Lanaudière et quelques anciens sujets, qui, ayant acquis, pour peu de chose, les droits seigneuriaux sur de grandes étendues de terre, n'auraient pas été fâchés d’être enrichis tout d'un coup, en devenant les maîtres absolus de ces terres.

Le brigadier (ci-devant colonel) Hope, mort à Québec, en 1790, eut pour successeur, comme lieutenantgouverneur, le lieutenant-géréral Alured CLARKE, qui avait été gouverneur de la Jamaïque, et qui vint en Canada, au dire de M. Smith, dans l'attente que lord Dorchester donnerait sa démission, et qu’il lui succéderait comme gouverueur-général.

Cette même année 1790, il fut fait un recencement de la population de la province, qui se trouva être d’environ 150,000 âmes.

* MM. Gravé, GIRAULT, G. Juchereau-Duchesnay,G. Tascne- REAU, P.A. de BONNE, BERTHELOT D'ARTIGNY, C. de SainT-Ouns, Louis DunIERE, DELESTRE-BEAUJOUR, A. PANET, Louis Tur- GEON, P. BEparp, &c.

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: LIVRE DEUXIÈME, |} Contenant ce qui s’est passé depuis l’année 1790 jusqu’à || | | |

l'année 1818.

Le gouvernement d'Angleterre s'étant enfin déterminé à opérer un changement dans la constitution du Canada, |

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M au parlement, fut envoyé à lord Dorchester, pour qu’il |

y indiquât les changemens que la connaissance particulière qu'il avait du pays et de ses habitans, lui pourrait faire juger convenables. Il lui était recommandé de se | concerter avec le juge en chef; et en effet, ils examinèrent conjointement le projet de M. Grenville, et le lui renvoyèrent, après y avoir fait les changemens et les | additions qui leur avaient paru utiles et désirables. |

Une ordonnance de la session de 1791, qu’on peut il regarder comme importante ou remarquable, quand on | |

considère la législation anglaise de cette époque, au sujet du culte catholique, c’est celle “qui concerne la construction et laréparation des églises, presbytères,” &c. Il y est dit que, “ des doutes s'étant élevés sur l'autorité ï | des juges des plaidoyers communs de ratifier et homo- St loguer les résolutions et déterminations des habitans, à À leurs assemblées paroissiales, à l’effet de construire et | réparer des églises et presbytères, étant nécessaire de promulguer et faire connaître aux sujets de sa Majesté les lois, usages et coutumes concernant les objets cidessus mentionnés, il est statué que toute et chaque fois qu'il sera expédient de former des paroisses, ou de construire ou réparer des églises, &c., les mêmes forme

et procédure seront suivies, telles qu’elles étaient requises avant la conquête, par les lois et coutumes alors en force et en pratique; et que l’évêque et surintendant des églises catholiques romaines aura et exercera les mêmes droits qu'avait et excrçait, dans ce temps là, l’évêque du Canada, pour les objets ci-dessus mentionnés, et que les droits qui appartenaient alors à la couronne de France, et étaient rxercés par le gouverneur et l’intendant, seront considérés comme appartenant au gouverneur et commandant en chef de la province,” &c.

Le 25 février 1791, le chancelier de l’échiquier présenta à la chambre descommunes le message suivant: “Sa Majesté croit qu’il est à propos d'informer la chambre des communes qu'ilparaît qu’il serait avantageux à ses sujets de la province de Québec, que cette province fût divisée en deux provinces séparées, quiseraient appellées la province du Haut-Canada, et la province du Bas-Canada, et que c’est conséquemment l'intention de sa Majesté de la diviser ainsi, dès qu'Elle aura été autorisée, par un acte du parlement, à faire les règlemens nécessaires au gouvernement des dites provinces.”

Le 4 mars, sur motion de M. Prrr, l’orateur, ou président (speaker),* lut le message relatif au gouvernement du Canada. Après la lecture de ce message et du statut de 1774, M. Pitt demanda la permission d’introduire un bill pour amender ce statut, et faire de nouveaux règlemens pour le gouvernement du Canada. ‘ Conformément à l'intention du roi, dit-il, le beël divise la province de Québec en deux provinces distinctes : le but de ce règlement est de tâcher de parer à un grand

* Orateur, en Angleterre, le président de la chambre des communes.”—RIvaROL,—"* En Angleterre, le président de la chambre basse, auquel les membres doivent adresser la parole.”— BoisTe.

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inconvénient, bien connu de tous ceux qui sont au fait de l’histoire du Canada, où il s’est élevé une grande compétition, ou rivalité, entre les Français, anciens habitans du pays, et les émigrés de la Grande-Bretagne et des anciennes colonies anglaises. Un des objets importauts du bill est de faire cesser toute rivalité entre les habitans, sur les diverses questions de lois. TL’intention est qu'il y ait une législature capable de donrer satisfaction sur ces différents points ; et conséquemment le premier objet de ce bill est de pourvoir à la manière de constituer un conseil législatif et une chambre d’assemblée dans chacune des deux provinces. On propose que les conseillers soient nommés à vie. .,., La seconde clause du bill est que toutes les lois en force dans la province continuent à l’être, tant qu’elles n’auront pas été abrogéces, ou amendées par les législatures locales,” &c.

Le 21, il fut présenté une pétition de la part de M. LYMBURNER, demandant à être entendu par procureur (counsel), en faveur des pétitionnaires provinciaux de 1783, contre plusieurs des clauses du Oil, et une autre, de la part de MM. Prin, ELLICE, et autres, demandant aussi à être entendus par leur avocat, contre certaines clauses particulières de ce Dil. Ces pétitions furent reçues, la chambre se forma en comité sur le il, et le 23, après la lecture du rapport, les pétitionnaires furent entendus, Ils insistèrent principalement, et exclusivement dans l'intérêt britannique, sur les prétendus ‘in convéniens que les marchands et colons anglais devaient éprouver, si l’on mettait la législation entre les mains des Canadiens français, fortement attachés aux lois françaises, sous lesquelles, disaient-ils, on ne pouvait recouvrer les dettes, ni contracter en matière de proprictés foncières, sans beaucoup de difficulté.” Ils

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