‹ Histoire du Canada et des Canadiens, sous la domination anglaise [microforme] (volume 2)Chapitre 25 sur 56 · ZOO · texte numérisé non relu

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euse, prodiguant, d’un côté, la louange, et de l’autre, le blâme, sans mesure ni ménagement.* C'était dans cette feuille que s'exhalait, Ie plus souvent anonymement, la bile noire, la mauvaise humeur des mécontens, des ennc. mis de Sir G. Prévost, pouvons-nous dire. L'imprimeur et le rédacteur furent appréhendés pour la publi. cation d’un “libellé” contre le commandant en chef: ilsse Hbérèrent en nommant l’auteur, qui, à la grande sur. prise du publie, se trouva être M. Stepaen Seweur, solliciteur-général, ct frère du juge en chef de la province.f Il fut destitué; mais le Z/erald n'en continua pas moins à prôner, à élever jusqu'aux nues, Sir J. L Yeo, qui, par reconnaissance, il paraïtrait, lui fit le plaisir d'attribuer la défaite de Pescadre anglaise du lac Champlain à Sir George Prévost, au lieu de l’attribuer aux chances de la guerre, ou à la présomption du capitaine Downiec.f

Sir George Prévost, après avoir reçu des habitans de Québec et de Mont-réal des adresses approbatrices de son administration, traversa le fleuve, le 8 avril, pour se rendre par terre au Nouveau-Brunswick.K

Sir George Prévost eut pour successeur le lieutenantgénéral Sir GorboN DRUMMOND, comme administrateur du gouvernement. Le résultat des accusations portées

*“Le Canadien of Sir James Henry Craig is revived with redoubled violence in the Xerald of Sir Gevrge Prévost.’ —Canadian Inspector.

fil avait succédé à M. J. Stuart, destitué par le chevalier Craig.

f* Zt is confidently asserted of Captain Dowxir. that he thought himself, with his single ship the Confiance, & match for the whole American squadron”—M. CHRistie,

$ “ Ce fut un jour de deuil pour tout le pays de voir un officier qui avait si bien mérité, être obligé d'allet par terre (par des orêts désertes), dans une pareille saison, pour se disculper d’aceusations sans fondemens.”—M, PERRAULT,

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par l'assemblée contre les juges en chef, est le seul fait de cette administration qui nous paraisse historique.

Cet:e chambre n'avait pu envoyer un agent, ou procureur, en Angleterre, pour suivre ces accusations, parce que le conseil législatif n'avait pas voulu concourir avec elle, et prétendait erronément qu’elle ne pouvait pas accuser publiquement (ämpeach) sans son concours. Mais l'honorable Jonathan Sewell étant passé en Angleterre, pour se laver des accusations portées contre lui, le gouvernement s’occupa de ces accusations, et reconnut par là à l'assemblée le droit que le conseil lui avait nié. La décision ne fut pas, et ne devait guère être favorable aux accusateurs; mais le principe était reconnu; aussi le conseil législatif fut-il, plus tard, obligé de changer de manière de penser et de langaze.

Le parlement s'était réuni le 26 janvier 1816: le 2 février, la chambre d'assemblée reçut un message où il était dit, entre autres choses :

“ L'administrateur en chef a reçu ordre du prince révent de faire connaître à l’assemblée son bon plaisir concernant les accusations portées par cette chambre contre les juges en chef. ... Quant aux accusations qui concernent les actes faits par un ci-devant gouverneur, et attribués par l’assemblée aux avis donnés à ce gouverneur par le juge en chef, son altesse royale a jugé qu'on ne pouvait instituer une requête sans admettre le principe, que le gouverneur d’une province peut, à sa discrétion, se dévêtir de toute responsabilité sur des points de gouvernement.

“Il a plu à son Altesse royale de référer à la considération des lords du conseil les accusations qui ont rapport aux règles de pratique, établies par les juges, dans leurs cours respectives, et l'administrateur en chef trans: met à l’assemblée le résultat de l’enquête, qui a été con-

duite avec toute l'attention et toute la solemnit qu’exigeait l'importance du sujet. En faisant cette com. munication à l’assemblée, il est du devoir de l’adninistrateur, en obéissance aux ordres du prince régent, d'exprimer le regret avec lequel son Altesse royale a envisagé les derniers procédés de la chambre contre deux messieurs qui remplissent depuis si longtems, cf avec tant d'habileté, les plus hautes fonctions judiciaires de colonie, circonstance d'autant plus fâcheuse, gw’elle tend à avilir aux yeux de l’homme ignorant et inconsidére leur caractère et leurs services, et par là à diminuer l'in. ftuence à laquelle ils ont un juste droit, d'après leur situation et leur bonne conduite uniforme.*

“ T’administrateur en chef a de plus ordre de signifier à la chambre d’assemblée, que les autres accusations, à l'exception d’une seule, ont paru au gouvernement de sa Majesté de trop peu d'importance pour exiger une enquête, et que laccusation d’avoir refusé un rit d’Aabeas corps, portée contre le juge en chef de Montréal, ainsi que les autres accusations qui n’ont pas de rapport aux règles de pratique, sont totalement dépourvues de témoignage ou de preuves quelconques.”

Il était dit, entre autres choses, dans le rapport des lords du conseil privé, “que les règles de pratique, qui étaient le sujet d’une plainte, ou d’une accusation de la part de la chambre d’assemblée du Bas-Canada, contre les juges en chef, J. Sewell, et J. Monk, écuyers n'avaient pas été faites par les dits juges en chef, respectivement, de leur autorité privée, mais par eux conjointement avec les autres juges ; qu’elles étaient toutes des règles pour la pratique de leurs cours respectives,

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*Cette censure indirecte nous paraît ressembler fort à un sarcasme ironique: les conséquences données ici comme inintentionnelles, avaient €té bien probablement voulues par les accusateurs des deux juges en chef. |

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et renfermées dans les limites du pouvoir et de la juridiction dont ils étaient revêtus par des actes de la législature provinciale ; et que conséquemment ni les dits juges en chef, ni les cours dont ils étaient présidens, n'avaient outrepassé leur autorité, et ne pouvaient être coupables de s’être arrogé le pouvoir législatif.”

Son Altesse royale avait approuvé ce rapport, et ordonné que les plaintes au sujet des règles de pratique fussent renvoyées, ou mises au néant.

Ce résultat n’était pas le fait de l'accusateur en chef, M. J, Stuart, non plus que de ceux qui l'avaient secondé. Le messager ne fut pas plutôt hors de la chambre, qu’il fut ordonné un appel nominal pour le 14 du mois, jour où le message scrait considéré en comité général, Après cette considération, le sujet fut référé, ce jour là, à un comité spécial de sept membres, qui, le 24, rapporta une série de résolutions, qui furent adoptées par la chambre, et dont la substance était:

1°. Que dans ses procédés contre les juges en chef, là chambre avait été influencée par un sentiment de devoir, par le désir de maintenir les lois et la constitution de la province, et par des égards pour l'intérêt du public et l’honneur du gouvernement ;

2°, Qu'elle avait le droit d’être entendue, et de produire des témoignages au soutien de ses accusations ;

3°. Que par son opposition, le conseil législatif lui avait té le moyen d’être représentée par un agent, pour soutenir ses accusations ; |

4, Qu'elle a toujours désiré, et désire encore être entendue au soutien de ses accusations ;

5°. Qu'il est expédient qu’une requête, ou représentation, soit présentée au prince régent, le priant de fournir à l'assemblée le moyen d’être entendue, et de pouvoir soutenir ses accusations,

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